Décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juin 2021

NOR : TRAT1115945D

JORF n°0019 du 22 janvier 2012

Version en vigueur au 17 janvier 2025

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1112-1, L. 1112-2, L. 2111-9 à L. 2111-12, L. 2121-3, L. 2121-4, L. 2122-5, L. 2122-9, L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2133-1 à L. 2133-8 et L. 2141-1 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-7 et L. 111-7-3 ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment son article 45 ;
Vu le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;
Vu le décret n° 83-109 du 18 février 1983 modifié relatif aux statuts de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu le décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 modifié relatif au domaine confié à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) ;
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;
Vu le décret n° 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l'établissement public Réseau ferré de France ;
Vu le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 modifié relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national perçues au profit de Réseau ferré de France ;
Vu le décret n° 2001-1116 du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional ;
Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) du 31 mai 2011 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires du 15 juin 2011 ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence du 29 septembre 2011 ;
Vu les lettres du 29 juillet 2011 par lesquelles ont été saisies pour avis les régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Haute-Normandie, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

    • I. - Au sens du présent décret, on entend par :

      1° “Installation de service”, quel qu'en soit le propriétaire, l'installation mentionnée à l'article 1er, y compris les terrains, bâtiments et équipements, qui a été spécialement aménagée, en totalité ou en partie, pour permettre la fourniture d'un ou plusieurs des services mentionnés à l'article 2 ;

      2° “Candidat”, la personne définie à l' article L. 2122-11 du code des transports ;

      3° “Voies de garage”, les voies spécifiquement réservées au stationnement temporaire des véhicules ferroviaires entre deux missions ;

      4° “Service de maintenance lourde”, les travaux qui ne sont pas effectués de manière régulière et dans le cadre des activités quotidiennes, et qui impliquent que le véhicule ferroviaire soit retiré du service. Ne relèvent pas de la maintenance lourde, les opérations programmées pour une série de véhicules ferroviaires et qui ont trait à leur reconstruction en fin de potentiel, leur modernisation ou leur transformation ;

      5° “Entreprise ferroviaire”, toute entreprise à statut privé ou public et titulaire de la licence mentionnée à l'article L. 2122-10 du code des transports, fournissant des prestations de transport de marchandises ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise ; ce terme recouvre aussi les entreprises qui assurent uniquement la traction ;

      6° “Exploitant d'installation de service”, toute entité publique ou privée chargée d'exploiter une ou plusieurs installations de service qu'elle en soit ou non propriétaire ou de fournir à des entreprises ferroviaires un ou plusieurs des services mentionnés à l'article 2, quelle que soit son activité principale. Les fonctions d'exploitant d'installation de service peuvent être, pour une même installation de service, exercées par plusieurs entités ou entreprises ;

      7° “Itinéraire de substitution”, un autre itinéraire entre la même origine et la même destination, l'entreprise ferroviaire pouvant substituer un itinéraire à l'autre pour exploiter le service de fret ou de transport de voyageurs concerné ;

      8° “Bénéfice raisonnable”, un taux de rémunération du capital propre qui prend en compte le risque, y compris celui pesant sur les recettes, ou l'absence de risque, encouru par l'exploitant de l'installation de service et qui est conforme au taux moyen constaté dans le secteur pertinent concerné au cours des dernières années ;

      9° “Prestations régulées”, l'accès aux installations de service et l'accès aux installations de service et aux services de base fournis sur ces installations fournis sur ces installations, ainsi que les prestations complémentaires et les prestations connexes lorsqu'elles ne sont proposées que par un seul fournisseur.

      II. - Le présent décret ne s'applique pas :

      1° Aux embranchements particuliers. Toutefois un accès non discriminatoire à ces embranchements doit être garanti, quel que soit leur propriétaire, lorsqu'il est nécessaire pour avoir accès à des installations de service qui sont essentielles pour la fourniture de services de transport et lorsqu'ils desservent ou peuvent desservir plus d'un client final ;

      2° Aux installations exclusivement dédiées aux services de navettes pour véhicules routiers circulant uniquement sur la liaison fixe transmanche mentionnée à l'article L. 2111-8 du code des transports.


      Se reporter aux dispositions mentionnées à l'article 5 du décret n° 2021-776 du 16 juin 2021.

    • Les candidats se voient proposer dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires l'accès, y compris l'accès aux voies, aux installations de service suivantes :


      a) Les gares de voyageurs, leurs bâtiments et leurs autres infrastructures, y compris celles permettant l'affichage d'informations sur les voyages et les emplacements convenables prévus pour les services de billetterie ;


      b) Les terminaux de marchandises, y compris les chantiers de transport combiné, ainsi que les infrastructures autres que ferroviaires de ces terminaux ;


      c) Les gares de triage et les gares de formation des trains, y compris les gares de manœuvre ;


      d) Les voies de garage ;


      e) Les installations d'entretien, à l'exception de celles affectées à des services de maintenance lourde et qui sont réservées aux trains à grande vitesse ou d'autres types de matériel roulant nécessitant des installations spécifiques ;


      f) Les autres infrastructures techniques, y compris les installations de nettoyage et de lavage ;


      g) Les voies ferrées portuaires mentionnées à l'article L. 5351-2 du code des transports ;


      h) Les infrastructures d'assistance ;


      i) Les infrastructures de ravitaillement en combustible et la fourniture de combustible dans ces infrastructures.


      Se reporter aux dispositions mentionnées à l'article 5 du décret n° 2021-776 du 16 juin 2021.

    • I. - Les candidats se voient proposer dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoire dans les installations de service mentionnées à l'article 1er :


      - les services de base, définis comme les services fournis dans l'ensemble des installations de service énumérées à l'article 1er qui ne relèvent pas des prestations complémentaires et connexes ;


      - les prestations complémentaires mentionnées à l'annexe II, point 3, de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) ;

      II. - Dès lors que l'exploitant d'une installation de service décide de fournir à une autre entité une prestation connexe mentionnée à l'annexe II, point 4, de la directive du 21 novembre 2012 mentionnée ci-dessus, il la fournit dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires sur cette même installation de service à toute entreprise ferroviaire ou à tout candidat qui en fait la demande.

      III. - Les dispositions du présent article n'imposent pas à l'exploitant de l'installation de service d'investir dans des ressources ou des installations pour répondre à toutes les demandes d'accès ou de fourniture de services.

    • I.-La fourniture de chacune des prestations régulées donne lieu à la perception de redevances, dont le montant ne dépasse pas le coût de leur prestation majoré d'un bénéfice raisonnable. Pour la détermination du coût de ces prestations et du tarif des redevances, l'exploitant de l'installation de service tient une comptabilité analytique de l'ensemble des recettes et des charges relatives aux prestations régulées de l'installation ou de la catégorie d'installation de service. Il prend en compte l'utilisation réelle de l'installation ou de la catégorie d'installations de service au cours des trois dernières années, ainsi que des perspectives de leur utilisation durant la période au cours de laquelle le tarif de la redevance est prévu de s'appliquer. Lorsque, sur l'installation ou la catégorie d'installations, des prestations non régulées sont délivrées, cette comptabilité distingue la quote-part des charges communes liées à la réalisation des prestations régulées.

      Les redevances peuvent être fixées pour une période pluriannuelle.

      Le montant du tarif de chaque redevance peut être modulé dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires, à condition que cette modulation reflète une différence objective de coût de la prestation régulée ou qu'elle incite à une utilisation optimale des ressources, pour tenir compte, selon la prestation régulée, notamment :

      a) Du type de convoi, notamment de sa capacité d'emport ou de sa longueur ;

      b) Du type de service de transport qu'assure le convoi ;

      c) Du nombre de voyageurs susceptibles de bénéficier de la prestation ;

      d) De la période horaire d'utilisation ;

      e) Du délai entre la demande et la date prévue de fourniture de la prestation ;

      f) De la quantité de marchandises exprimée en unités de transport intermodal ou en tonnes ;

      g) De la durée d'utilisation.

      L'exploitant de l'installation de service est en mesure de prouver à l' Autorité de régulation des transports et aux candidats que les redevances qu'il facture réellement à tout candidat sont conformes aux informations relatives à la tarification mises à disposition en application de l'article L. 2123-3-2 du code des transports et du règlement d'exécution (UE) 2017/2177 de la Commission du 22 novembre 2017 concernant l'accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire.

      Lorsque la spécificité d'une prestation régulée ne permet pas d'établir un tarif unitaire, l'exploitant de l'installation de service peut définir les principes tarifaires d'établissement de devis à condition d'indiquer les tarifs élémentaires qu'il est en mesure d'établir pour ces services et prestations. Il arrête ensuite au cas par cas le montant des prestations selon un devis établi préalablement à leur délivrance.

      II.-Les redevances perçues pour la fourniture du combustible dans les infrastructures de ravitaillement en combustible sont indiquées séparément des autres redevances sur les factures. Les redevances perçues, au titre des prestations complémentaires, pour la fourniture du courant de traction sont indiquées séparément des autres redevances sur les factures.

      III.-Pour l'application du II de l'article L. 2133-5 du code des transports et sauf dans les cas prévus à l'article L. 5352-2 du code des transports, à l'article 14-1 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire et au IV du présent article, les exploitants d'installations de service transmettent à l' Autorité de régulation des transports, au plus tard six mois avant la date souhaitée de leur entrée en vigueur, les projets de tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées et de principes tarifaires d'établissement des devis dans les cas mentionnés au dernier alinéa du I, couvrant le cas échéant une période pluriannuelle, en détaillant leurs modalités de calcul et les éventuelles formules d'indexation. Ils renouvellent cette transmission en cas de modification et à la demande de l' Autorité de régulation des transports.

      L'Autorité de régulation des transports rend un avis conforme sur les projets de tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées ou de principes tarifaires d'établissement des devis dans les cas mentionnés au dernier alinéa du I dans les trois mois à compter de la réception du dossier.

      Les tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées et les principes tarifaires d'établissement des devis dans le cas mentionné au dernier alinéa du I ne deviennent exécutoires qu'après que l'exploitant de l'installation de service les a mis en conformité avec l'avis de l'Autorité. L'exploitant de l'installation de service met à jour sans délai les informations mises à disposition en application de l'article L. 2123-3-2 du code des transports et du règlement d'exécution du 22 novembre 2017 mentionné ci-dessus.

      L'exploitant est en mesure, sur demande de l'Autorité, d'expliciter les raisons pour lesquelles les installations, services et prestations concernés ne justifient pas l'établissement préalable de tarifs unitaires.

      IV.-Pour l'application du II de l'article L. 2133-5 du code des transports, SNCF Réseau publie les projets de tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées qu'il fournit dans les installations de service dans le document de référence du réseau mentionné à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire. Ces projets sont accompagnés d'une mention précisant que leur caractère exécutoire est subordonné à l'avis conforme de l' Autorité de régulation des transports, conformément au II de l'article L. 2133-5 du code des transports. L'Autorité rend son avis dans un délai de trois mois suivant la publication du document de référence du réseau mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article 17 du décret du 7 mars 2003 mentionné ci-dessus.

      Trois mois au moins avant l'entrée en vigueur de l'horaire annuel de service prévu à l'article 21 du décret du 7 mars 2003, SNCF Réseau publie les tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées qu'il fournit dans les installations de service conformes à l'avis de l'Autorité qui est alors exécutoire.

    • Les services de base fournis dans les gares de voyageurs aux candidats comprennent au minimum les services suivants :


      a) L'usage, par leurs passagers, personnels et prestataires, des installations aménagées pour la réception des passagers et du public comprenant les zones d'attente, l'accès aux services communs, aux commerces et aux bâtiments publics ;


      b) Les services d'accueil, d'information et d'orientation de leurs passagers et du public concernant les horaires et l'accès à ses trains ;


      c) Toute prestation particulière en gare résultant d'une exigence législative ou réglementaire ou d'un accord international, notamment en matière de sûreté, propre à certains services de transports ;


      d) La manœuvre des installations de sécurité nécessaire à l'accès ou à l'utilisation de ces gares que la réglementation réserve à l'exploitant de l'installation de service ;


      e) Dans les gares disposant de personnels en contact avec le public, l'assistance nécessaire à l'embarquement dans le train ou au débarquement de celui-ci des passagers handicapés ou à mobilité réduite lorsqu'elle n'est pas fournie par l'entreprise ferroviaire ou prise en charge par l'autorité organisatrice de transports ;


      f) Dès lors qu'un candidat en fait la demande, la mise à disposition d'espaces ou de locaux adaptés à la réalisation des opérations de vente de titres pour les services de transport ferroviaire, ainsi que des portes d'embarquement dans les gares qui en disposent ou dans les gares dont la configuration le permet.


      Chacune des prestations mentionnées au e et f donne lieu à une facturation distincte des autres services de base, en fonction des services utilisés par chaque candidat.

    • Article 5 (abrogé)

      I. - Le service de base fourni sur les voies ferrées portuaires comprend, sans préjudice des articles 6, 7 et 8 :

      a) L'utilisation des infrastructures, installations et équipements ferroviaires des voies de circulation existants comprenant en particulier des faisceaux, branchements et aiguilles, la fourniture des informations nécessaires à l'utilisation de ces voies et, le cas échéant, l'accès aux services de télécommunication dont l'usage est rendu obligatoire par l'exploitant de l'installation de service ;

      b) La manœuvre des installations de sécurité nécessaire à l'accès ou à l'utilisation des infrastructures ferroviaires de ces voies que la réglementation réserve à l'exploitant de l'installation de service ;

      c) Toute prestation particulière sur les voies ferrées portuaires imposée par une disposition législative ou réglementaire, notamment en matière de sûreté, propre à certains services de transports.

      II. - Les prestations complémentaires comprennent la mise à disposition des contrats sur mesure pour le contrôle du transport de marchandises dangereuses et l'assistance à la circulation de convois spéciaux.

    • Article 6 (abrogé)

      I. - Le service de base fourni à une entreprise ferroviaire dans les gares de triage et les gares de formation des trains, y compris les gares de manœuvre, et sur les voies de garage comprend :


      a) L'utilisation des infrastructures, installations et équipements des gares et voies désignées existants comprenant en particulier l'utilisation des faisceaux, branchements et aiguilles, l'utilisation des buttes de triage, des quais, des bâtiments d'accès, la fourniture des informations nécessaires à l'utilisation normale de la gare ou de la voie et, le cas échéant, l'utilisation des services de télécommunication dont l'usage est rendu obligatoire par l'exploitant de l'installation de service ;


      b) La manœuvre des installations de sécurité nécessaire à l'accès ou à l'utilisation de ces gares ou de ces voies et que la réglementation réserve à l'exploitant de l'installation de service ;


      c) L'accès depuis la voie publique à ces gares ou à ces voies ;

      d) Toute prestation particulière en gare ou sur les voies relevant d'une exigence législative ou réglementaire, notamment en matière de sûreté, propre à certains services de transports.


      II. - Les prestations complémentaires comprennent :



      a) Les services de pilotage à l'intérieur du site ;


      b) La mise à disposition des contrats sur mesure pour le contrôle du transport de marchandises dangereuses et l'assistance à la circulation de convois spéciaux.

    • Article 7 (abrogé)

      I. ― Le service de base fourni sur les infrastructures ferroviaires des terminaux de marchandises comprend :


      a) L'utilisation des infrastructures, installations et équipements ferroviaires des terminaux existants incluant en particulier l'utilisation des faisceaux, branchements et aiguilles, des quais et des bâtiments d'accès, la fourniture des informations nécessaires à l'utilisation normale des terminaux et, le cas échéant, l'accès aux services de télécommunication dont l'usage est rendu obligatoire par l'exploitant de l'installation de service ;


      b) La mise à disposition et l'usage des quais, cours et installations aménagés pour le chargement et le déchargement des marchandises depuis le train, comprenant l'accès depuis la voie publique des véhicules transportant ces marchandises ;


      c) La manœuvre des installations de sécurité nécessaire à l'accès ou à l'utilisation des infrastructures ferroviaires de ces terminaux que la réglementation réserve à l'exploitant de l'installation de service ;


      d) Toute prestation particulière dans ces terminaux relevant d'une exigence législative ou réglementaire, notamment en matière de sûreté, propre à certains services de transports.


      II. ― Les prestations complémentaires comprennent :


      a) La manutention réalisée avec des installations et équipements spécialisés du terminal ;


      b) Les services de pilotage à l'intérieur du site ;


      c) La mise à disposition des contrats sur mesure pour le contrôle du transport de marchandises dangereuses et l'assistance à la circulation de convois spéciaux.

    • Article 8 (abrogé)

      I. ― Le service de base fourni sur les infrastructures de ravitaillement en combustible comprend l'accès depuis la voie publique à ces infrastructures, l'utilisation des voies ferrées permettant l'accès à ces infrastructures, l'utilisation des autres installations et équipements permettant de procéder à l'approvisionnement en combustible, le combustible fourni dans ces infrastructures ainsi que les services de pilotage à l'intérieur des sites dont l'accès nécessitent l'utilisation des voies ferrées situées à l'intérieur des installations d'entretien et des infrastructures mentionnées aux g et h de l'article 1er.


      II. ― Les prestations complémentaires comprennent :


      a) l'approvisionnement en combustible des matériels roulants par le personnel du site ;


      b) Les services de manœuvre ;


      c) Les services de pilotage à l'intérieur du site.

    • Article 9 (abrogé)

      I. - Le service de base fourni dans les installations d'entretien, à l'exclusion des installations de maintenance lourde qui sont réservées par leurs exploitants aux trains à grande vitesse ou à d'autres types de matériel roulant nécessitant des installations spécifiques, comprend :


      a) L'utilisation des voies et autres installations ferroviaires ouvrant l'accès aux installations des centres d'entretien et aux autres installations techniques, nécessaires à l'exécution des prestations de maintenance ;


      b) L'accès depuis la voie publique à ces centres et installations ;


      c) L'utilisation des installations et équipements destinés à réaliser les opérations d'entretien et de maintenance légère qui comprennent notamment la vérification, le diagnostic et l'échange rapide des organes remplaçables et les interventions légères et de courte durée nécessaires au maintien des engins dans leur service, à l'exclusion d'opérations programmables hors roulement ;


      d) La manœuvre des installations de sécurité nécessaires à l'accès ou à l'utilisation de ces installations de service que la réglementation réserve à leur exploitant ;


      e) Les services de pilotage à l'intérieur du site.

      Dès lors qu'une entreprise ferroviaire en fait la demande, s'ajoute le cas échéant au service de base l'utilisation et la manœuvre des installations et équipements destinés à réaliser des opérations de maintenance lourde assurées par l'exploitant. Ces prestations donnent lieu à une facturation distincte des autres prestations comprises dans le service de base.

      II. - Les prestations complémentaires comprennent les services de manœuvre des installations et équipements mentionnés au c du I.

      III. - Les prestations connexes comprennent, le cas échéant :

      a) Le contrôle technique du matériel roulant ;

      b) Les services de maintenance lourde fournis dans des installations de maintenance lourde qui sont réservées par leurs exploitants aux trains à grande vitesse ou à d'autres types de matériel roulant nécessitant des installations spécifiques.

    • Article 9-1 (abrogé)

      I. - Le service de base fourni dans les autres infrastructures techniques, y compris les installations de nettoyage et de lavage, et dans les infrastructures d'assistance comprend :


      a) L'utilisation des voies et autres installations ferroviaires ouvrant l'accès aux installations des autres infrastructures techniques ;


      b) L'accès depuis la voie publique à ces infrastructures ;


      c) L'utilisation des installations et équipements destinés à réaliser les opérations de nettoyage externe des trains et la vidange des toilettes ;


      d) L'utilisation des installations et équipements permettant de procéder à l'approvisionnement en sable des matériels roulants ;


      e) L'accès aux passerelles de visite de toiture ;


      f) La manœuvre des installations de sécurité nécessaires à l'accès ou à l'utilisation de ces installations de service que la réglementation réserve à leur exploitant ;


      g) Les services de pilotage à l'intérieur du site.


      II. - La réalisation, par des personnels de l'exploitant de l'installation, des opérations relevant des c, d et e du I est une prestation complémentaire.

    • Article 11 (abrogé)

      I. - Pour l'application de l'article L. 2123-3-6 du code des transports, est considérée comme inutilisée une installation de service sur laquelle aucun candidat n'a bénéficié d'une prestation relevant du service de base au cours d'une période de deux années consécutives.

      II. - Lorsqu'un candidat s'est vu refuser l'accès à une installation de service dans les conditions décrites au I de l'article 2, il notifie, dans les deux mois, au propriétaire de l'installation une demande de publication de l'information mentionnée au I de l'article L. 2123-3-6 du code des transports, en détaillant ses besoins. Si l'exploitant de l'installation de service n'en est pas le propriétaire, le candidat lui adresse copie de cette demande. Il fournit, à l'appui de sa demande, un dossier qui contient les informations suivantes :

      1° La preuve de la demande d'accès ainsi que, le cas échant, du refus de l'exploitant ;

      2° Une présentation succincte des services ferroviaires projetés, notamment la date de lancement de l'exploitation, les trajets et les fréquences ;

      3° Une estimation des besoins de fourniture du service de base, en précisant leur volume et la durée souhaitée ;

      4° La justification de la réalité des besoins avérés ;

      5° Le cas échéant, tous les éléments que le candidat juge nécessaires pour permettre l'examen de la viabilité économique de l'exploitation de l'installation de service concernée par le propriétaire de l'installation ou les entreprises susceptibles de candidater à l'exploitation de celle-ci, tels que l'existence d'accords commerciaux. Il appartient au candidat de ne pas fournir au titre du présent 5° d'éléments qu'il estime couverts par le secret des affaires.

      III. - Lorsqu'il n'est pas propriétaire de l'installation, l'exploitant de l'installation de service dispose d'un délai de un mois à compter de la réception de la copie de la demande de publication pour porter par écrit à la connaissance du propriétaire les informations mentionnées au II de l'article L. 2123-3-6 du code des transports ainsi que tout élément permettant, le cas échéant, de démontrer la réalité des cas prévus par les 1° et 2° du I de l'article L. 2123-3-6 du code des transports.

      IV. - Le propriétaire de l'installation de service dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de publication pour faire connaître par écrit au candidat sa décision quant à la publication de l'information mentionnée au I de l'article L. 2123-3-6 du code des transports. Le refus de publication est motivé et, le cas échéant, justifie la réalité des cas prévus par les 1° à 4° du I de l'article L.2123-3-6 du code des transports.

      V. - Si l'installation de service est inutilisée, en l'absence de processus de reconversion, en l'absence d'études ou travaux en cours rendant l'installation provisoirement indisponible ou en cas de silence gardé dans le délai mentionné au III, le propriétaire de l'installation de service publie, pendant une période raisonnable qui ne peut être inférieure à deux mois, l'information mentionnée au I de l'article L. 2123-3-6 du code des transports dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de publication. Il notifie la publication au candidat.

      L'annonce précise, à titre indicatif, l'état des installations. Elle précise les conditions dans lesquelles la visite de l'installation est organisée.

      VI. - Le cas échéant, le propriétaire notifie à l'exploitant la date de prise d'effet de la convention de mise à disposition conclue avec le nouvel exploitant.

      VII. - Lorsque le propriétaire informe le candidat qu'aucun accord n'a été trouvé avec un exploitant à la suite de la publication de l'information mentionnée au I de l'article L. 2123-3-6 du code des transports, le candidat dispose d'un délai de deux mois pour notifier au propriétaire son intention d'assurer lui-même l'exploitation de l'installation.


    • Les dispositions du présent décret n'emportent aucune conséquence sur les documents de référence du réseau déjà publiés.


    • La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 janvier 2012.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre auprès de la ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
chargé des transports,
Thierry Mariani
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
François Baroin
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse

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