Arrêté du 29 décembre 2011 portant création de la mention « escalade » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juillet 2017

NOR : SPOF1200154A

JORF n°0012 du 14 janvier 2012

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Version en vigueur au 11 décembre 2023


Le ministre des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, R. 221-26, D. 212-35, D. 212-44 et suivants ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 15 décembre 2011 ;
Sur proposition du directeur des sports,
Arrête :


  • Il est créé une mention « escalade » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».


  • La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine de l'escalade :
    ― sur blocs naturels et sites naturels sportifs jusqu'au premier relais situés à une altitude inférieure à mille cinq cents mètres ;
    ― sur structures artificielles.
    des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
    ― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;
    ― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement ;
    ― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;
    ― conduire des actions de formation.


  • Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
    ― être capable justifier d'une expérience d'encadrement en escalade d'une durée de cent cinquante heures dans les cinq dernières années ;
    ― être capable de justifier d'une participation à trois compétitions officielles ;
    ― être capable de justifier d'un niveau technique.
    Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
    ― de la production d'une attestation d'expérience d'encadrement en escalade d'une durée de cent cinquante heures dans les cinq dernières années délivrée par le responsable de la structure dans laquelle l'expérience a été réalisée ;
    ― de la production d'une attestation de participation à trois compétitions officielles attestées par le directeur technique national de la montagne et de l'escalade ;
    ― d'un premier test technique consistant en la réalisation de deux voies d'un niveau 6c et 7a pour les hommes ; 6b et 6c pour les femmes ;
    ― d'un second test technique consistant en la réalisation d'un bloc de niveau 6b pour les hommes et 6a pour les femmes.
    La réussite aux deux tests techniques organisés par le directeur technique national de la montagne et de l'escalade fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la montagne et de l'escalade.


  • Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou du brevet fédéral suivants :
    ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « escalade » ;
    ― diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme ;
    ― brevet fédéral d'entraîneur deuxième degré délivré par la Fédération française de la montagne et de l'escalade à jour de sa formation continue.
    Sont dispensés de la production de l'attestation d'expérience d'encadrement mentionnée à l'article 3 les titulaires de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
    ― diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
    ― certificat de spécialisation « activités d'escalade » associé à la spécialité du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
    ― brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien support technique « escalade » ;
    ― brevet fédéral d'animateur deuxième degré escalade « A2 » délivré par l'Union française des œuvres laïques d'éducation physique ;
    ― brevet fédéral « initiateur escalade » délivré par la Fédération sportive gymnique du travail ;
    ― brevet fédéral « initiateur escalade » délivré par la Fédération française de la montagne et de l'escalade à jour de sa formation continue ;
    ― brevet fédéral « initiateur escalade » délivré par la Fédération française des clubs alpins et de montagne à jour de sa formation continue.
    Est également dispensé de la réalisation des deux tests techniques mentionnés à l'article 3 :
    ― le sportif de haut niveau en escalade inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport ;
    ― le candidat titulaire de l'attestation technique « passeport rouge performance » ou du brevet fédéral d'ouvreur de compétition d'escalade de niveau régional délivré par la Fédération française de la montagne et de l'escalade.


  • Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
    ― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;
    ― être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
    ― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
    ― être capable de mettre en œuvre une séance d'apprentissage en escalade sur sites naturels en sécurité.
    Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance d'apprentissage sur sites naturels en sécurité en escalade, suivie d'un entretien d'une durée de trente minutes.


  • Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
    ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « escalade » ;
    ― diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
    ― diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme ;
    ― brevet fédéral de moniteur d'escalade à jour de sa formation continue délivré par la Fédération française des clubs alpins et de montagne ;
    ― brevet fédéral de moniteur d'escalade sportive à jour de sa formation continue délivré par la Fédération française de la montagne et de l'escalade ;
    ― brevet fédéral d'entraîneur 2 d'escalade à jour de sa formation continue délivré par la Fédération française de la montagne et de l'escalade.


  • Le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « escalade », ou du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme obtient de droit l'unité capitalisable 4 (UC4) « être capable d'encadrer l'escalade en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « escalade ».


  • Le candidat titulaire des qualifications de la Fédération française de montagne et d'escalade suivantes :
    ― le brevet fédéral d'entraîneur 2 ;
    ― et le titre fédéral d'instructeur d'escalade délivré après le 1er janvier 2012,
    à jour de ses formations continues obtient de droit l'unité capitalisable 3 (UC3) « être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif en escalade » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « escalade ».


  • Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, le titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « escalade », ou du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme pouvant justifier d'une expérience de cent cinquante heures d'actions de formation et trois cents heures d'encadrement sportif dont au moins cent cinquante heures d'entraînement au cours des trois dernières années obtient sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « escalade ». Ces expériences sont attestées par le directeur technique national de la montagne et de l'escalade.


  • Le candidat ayant satisfait au test de sélection du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option, « escalade », et titulaire d'un livret de formation en cours de validité :
    ― est dispensé de la vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique mentionnées à l'article 5 s'il a validé l'examen de préformation du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « escalade » ;
    ― obtient de droit l'unité capitalisable 1 (UC1) : « être capable de concevoir un projet d'action » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « escalade », s'il a validé le tronc commun ainsi que l'examen de préformation du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « escalade » ;
    ― obtient de droit l'unité capitalisable 2 (UC2) : « être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « escalade », s'il a validé le tronc commun, l'examen de préformation ainsi que le bloc A (UF3, UF4 et UF5) du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « escalade » ;
    ― obtient de droit l'unité capitalisable 4 (UC4) : « être capable d'encadrer l'escalade en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « escalade », s'il a validé l'examen de préformation ainsi que l'unité de formation 2 (UF2 - épreuve anticipée) du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « escalade ».
    Le candidat au brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « escalade », ayant satisfait au test de sélection est dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 3.

  • Article 11 (abrogé)


    L'autorisation d'exercer est limitée à une durée de six années, renouvelable.
    A l'issue de cette période, le renouvellement de l'autorisation d'exercer est accordée aux titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « escalade », qui ont suivi, au cours de cette dernière période, un stage de recyclage.


  • Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 décembre 2011.


Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi
et des formations,
V. Sevaistre

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