Arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats général et technologique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2020

NOR : MENE1135072A

JORF n°0011 du 13 janvier 2012

Version en vigueur au 13 décembre 2024


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 331-1 ;
Vu le décret n° 92-109 du 30 janvier 1992 relatif aux dispenses de l'épreuve d'éducation physique et sportive dans les examens du second degré ;
Vu le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat général, notamment ses articles 3 et 5 ;
Vu le décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat technologique, notamment ses articles 3 et 5 ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 1995 ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session 1995 ;
Vu l'arrêté du 9 avril 2002 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats d'enseignement général et technologique ;
Vu les arrêtés du 27 janvier et du 1er février 2010 relatif à l'organisation et aux horaires d'enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 8 décembre 2011,
Arrête :

  • Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal, prévus pour l'évaluation de l'enseignement commun d'éducation physique et sportive aux baccalauréats d'enseignement général et technologique.
    Pour les candidats inscrits au baccalauréat général dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole, ces modalités seront fixées par un arrêté du ministre en charge de l'agriculture.


    Conformément à l'article 16 de l’arrêté du 28 juin 2019 : Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019 pour la classe de seconde et de première et à compter de la rentrée scolaire 2020 pour la classe de terminale.

    En tant que besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors des rentrées 2019-2020 et 2020-2021 aux élèves redoublants.

  • Les élèves candidats aux baccalauréats général et technologique des lycées d'enseignement publics et des lycées d'enseignement privés sous contrat bénéficient, pour l'éducation physique et sportive, d'un contrôle en cours de formation afin d'évaluer l'enseignement commun.


    Conformément à l'article 16 de l’arrêté du 28 juin 2019 : Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019 pour la classe de seconde et de première et à compter de la rentrée scolaire 2020 pour la classe de terminale.

    En tant que besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors des rentrées 2019-2020 et 2020-2021 aux élèves redoublants.


  • Pour l'enseignement commun, le contrôle en cours de formation s'organise en un ensemble certificatif comportant trois épreuves. Deux d'entre elles au moins s'appuient sur des activités issues de la liste nationale fixée dans le programme de l'enseignement commun d'éducation physique et sportive, la troisième peut s'appuyer sur une activité issue de la liste académique ou de l'activité établissement validée par la commission académique. Les trois épreuves doivent obligatoirement relever de trois champs d'apprentissages distincts.


    L'évaluation et la notation de chaque élève dans chaque épreuve sont réalisées en co-évaluation selon le calendrier arrêté par l'établissement et les exigences fixées par le référentiel national. Les notes sont attribuées conformément au référentiel d'évaluation.


    Conformément à l'article 16 de l’arrêté du 28 juin 2019 : Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019 pour la classe de seconde et de première et à compter de la rentrée scolaire 2020 pour la classe de terminale.

    En tant que besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors des rentrées 2019-2020 et 2020-2021 aux élèves redoublants.

  • Le jury certificatif pour le contrôle en cours de formation de l'enseignement commun est composé de deux enseignants d'EPS dont l'un est enseignant d'EPS du groupe classe.


    Conformément à l'article 16 de l’arrêté du 28 juin 2019 : Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019 pour la classe de seconde et de première et à compter de la rentrée scolaire 2020 pour la classe de terminale.

    En tant que besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors des rentrées 2019-2020 et 2020-2021 aux élèves redoublants.

  • Dès lors que des blessures ou des problèmes de santé attestés par l'autorité médicale scolaire ne sont pas incompatibles avec une pratique différée, les candidats évalués en contrôle en cours de formation peuvent bénéficier d'épreuves de rattrapage. En bénéficient également les candidats assidus qui, en cas de force majeure, ne peuvent être présents à la date fixée sous réserve d'avoir obtenu l'accord du chef d'établissement.


    Conformément à l'article 16 de l’arrêté du 28 juin 2019 : Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019 pour la classe de seconde et de première et à compter de la rentrée scolaire 2020 pour la classe de terminale.

    En tant que besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors des rentrées 2019-2020 et 2020-2021 aux élèves redoublants.

  • Pour chaque champ d'apprentissage de la liste nationale, une fiche précise le cadre de l'épreuve, les critères d'évaluation et les repères de notation. L'ensemble des fiches constitue le référentiel national d'évaluation publié par voie de circulaire.


    Conformément à l'article 16 de l’arrêté du 28 juin 2019 : Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019 pour la classe de seconde et de première et à compter de la rentrée scolaire 2020 pour la classe de terminale.

    En tant que besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors des rentrées 2019-2020 et 2020-2021 aux élèves redoublants.

  • Une liste académique d'activités physiques sportives et artistiques (APSA) référées à des champs d'apprentissage correspondants peut compléter la liste nationale. Elle est arrêtée par le recteur. Elle comprend au maximum cinq APSA. Pour chaque APSA académique, une fiche élaborée par la commission académique précise le cadre de l'épreuve, les critères d'évaluation et les repères de notation.


    Conformément à l'article 16 de l’arrêté du 28 juin 2019 : Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019 pour la classe de seconde et de première et à compter de la rentrée scolaire 2020 pour la classe de terminale.

    En tant que besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors des rentrées 2019-2020 et 2020-2021 aux élèves redoublants.

  • Chaque établissement propose à la validation du recteur un projet annuel de protocole d'évaluation qui précise :

    -le calendrier des épreuves ;

    -les activités retenues par l'établissement pour l'évaluation de l'enseignement commun (liste nationale, liste académique, éventuelle activité établissement) ;

    -la déclinaison du référentiel pour chacune de ces activités dans le respect du cadre national d'évaluation.

    Le document est adressé à la commission académique d'harmonisation et de proposition des notes. Après contrôle de conformité par ladite commission, le protocole est porté à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement, des candidats et de leurs familles.


    Conformément à l'article 16 de l’arrêté du 28 juin 2019 : Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019 pour la classe de seconde et de première et à compter de la rentrée scolaire 2020 pour la classe de terminale.

    En tant que besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors des rentrées 2019-2020 et 2020-2021 aux élèves redoublants.

  • La commission académique d'harmonisation et de proposition des notes est présidée par le recteur ou son représentant ; elle est composée du ou des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux d'éducation physique et sportive et d'au moins huit enseignants d'éducation physique et sportive de l'enseignement public ou privé sous contrat.


    La commission académique d'harmonisation et de proposition des notes recense et valide les déclinaisons du référentiel par activité définis par les établissements. Elle analyse les notes relatives aux enseignements commun transmises par les établissements. Elle procède à leur harmonisation éventuelle et les communique ensuite au jury de l'examen du baccalauréat, lequel arrête définitivement la note affectée du coefficient en vigueur. Elle arrête la liste d'activités académique et établit les déclinaisons académiques du référentiel pour ces activités.


    La commission académique d'harmonisation et de proposition des notes dresse le compte rendu annuel de chaque session pour l'enseignement commun et pour les épreuves adaptées. Elle le transmet, dès la fin de l'année scolaire, à la Commission nationale d'évaluation.


    Conformément à l'article 16 de l’arrêté du 28 juin 2019 : Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019 pour la classe de seconde et de première et à compter de la rentrée scolaire 2020 pour la classe de terminale.

    En tant que besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors des rentrées 2019-2020 et 2020-2021 aux élèves redoublants.

  • La Commission nationale d'évaluation de l'EPS aux examens est présidée par le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant ; elle est placée auprès de la direction générale de l'enseignement scolaire.

    Elle est chargée de réaliser un suivi national de l'évaluation de l'EPS aux examens et de la rédaction des référentiels de certification. Elle publie un rapport national annuel d'évaluation de l'EPS aux examens en contrôle en cours de formation et examens ponctuels.


    Conformément à l'article 16 de l’arrêté du 28 juin 2019 : Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019 pour la classe de seconde et de première et à compter de la rentrée scolaire 2020 pour la classe de terminale.

    En tant que besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors des rentrées 2019-2020 et 2020-2021 aux élèves redoublants.

  • Les candidats présentant une inaptitude partielle ou un handicap ne permettant pas une pratique des APSA telles que présentées dans le cadre habituel du contrôle en cours de formation bénéficient d'un contrôle adapté. Ces candidats sont évalués sur deux épreuves adaptées relevant de deux champs d'apprentissage. Cette inaptitude ou ce handicap doit être attesté par le médecin scolaire.

    En cas de sévérité majeure du handicap, le recteur autorise, après avis de la commission académique d'harmonisation et de proposition des notes, une certification sur une seule épreuve appropriée au cas particulier.

    Les adaptations sont arrêtées par le recteur, à la suite de l'avis médical et après avis de la commission académique d'harmonisation et de proposition des notes.

    Lorsque les conditions d'aménagement n'autorisent pas une évaluation adaptée au contrôle en cours de formation, un examen ponctuel est proposé. Les candidats sont alors évalués sur une seule épreuve académique adaptée.

    Si l'autorité médicale atteste d'un handicap ne permettant pas une pratique adaptée, une dispense d'épreuve et une neutralisation de son coefficient sont proposées par le chef d'établissement et validées par le recteur après avis de la commission académique.


    Conformément à l'article 16 de l’arrêté du 28 juin 2019 : Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019 pour la classe de seconde et de première et à compter de la rentrée scolaire 2020 pour la classe de terminale.

    En tant que besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors des rentrées 2019-2020 et 2020-2021 aux élèves redoublants.

  • Les sportifs de haut niveau, les espoirs ou les sportifs de collectifs nationaux inscrits sur les listes nationales arrêtées par le ministre chargé des sports peuvent bénéficier d'un aménagement du contrôle en cours de formation. Le candidat sportif de haut niveau est évalué sur trois épreuves relevant de trois champs d'apprentissage différents, dont l'un est constitué de sa spécialité sportive, même si elle ne figure pas sur les listes nationale et académique ou l'activité établissement. Pour sa spécialité sportive, la note de 20 sur 20 lui est automatiquement attribuée, sans que le candidat ait à se présenter à l'épreuve.


    Conformément à l'article 16 de l’arrêté du 28 juin 2019 : Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019 pour la classe de seconde et de première et à compter de la rentrée scolaire 2020 pour la classe de terminale.

    En tant que besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors des rentrées 2019-2020 et 2020-2021 aux élèves redoublants.

  • L'examen ponctuel terminal de l'éducation physique et sportive de l'enseignement commun au baccalauréat général et technologique s'effectue à partir de deux activités portant sur deux champs d'apprentissage différents, choisies parmi une liste de trois activités nationales publiée par voie de circulaire et éventuellement d'une à deux activités académiques fixées par le recteur d'académie. La liste des activités spécifiques à cet examen est publiée par voie de circulaire. L'évaluation s'effectue selon un référentiel d'évaluation spécifique. Le choix des deux activités est opéré par le candidat lors de son inscription à l'examen.


    Conformément à l'article 16 de l’arrêté du 28 juin 2019 : Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019 pour la classe de seconde et de première et à compter de la rentrée scolaire 2020 pour la classe de terminale.

    En tant que besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors des rentrées 2019-2020 et 2020-2021 aux élèves redoublants.


  • A abrogé les dispositions suivantes :
    - Arrêté du 9 avril 2002
    Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19

  • Article 17 (abrogé)


    L'examen ponctuel terminal pour l'enseignement facultatif de l'éducation physique et sportive au baccalauréat général et technologique s'effectue sur une épreuve composée d'une prestation physique et d'un entretien. Une liste nationale, spécifique à cet examen, est publiée par voie de circulaire. Cette liste peut être complétée par, au maximum, deux épreuves académiques. L'évaluation s'effectue selon les mêmes exigences que pour le contrôle en cours de formation.
    Le choix de l'épreuve est effectué par le candidat lors de l'inscription.
    Les candidats dispensés de l'épreuve obligatoire d'EPS aux examens relevant de l'enseignement commun, ne sont pas autorisés à se présenter aux épreuves relevant des enseignements de complément ou facultatif d'éducation physique et sportive.

  • Article 18 (abrogé)


    Peuvent valider leur spécialité sportive selon des modalités adaptées précisées par voie de circulaire :
    ― les élèves sportifs de haut niveau, les espoirs ou partenaires d'entraînement inscrits sur les listes arrêtées par le ministre chargé des sports ;
    ― les lycéens engagés à haut niveau dans le cadre du sport scolaire, lauréats des podiums nationaux scolaires et jeunes officiels certifiés au niveau national ou international.
    Cette disposition ne s'applique qu'après approbation par la commission académique d'harmonisation et de proposition des notes.


Fait le 21 décembre 2011.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'enseignement scolaire,
J.-M. Blanquer

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