Arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d'agrément des centres de rassemblement et d'enregistrement des opérateurs commerciaux et modifiant l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 février 2022

NOR : AGRG1133497A

JORF n°0002 du 3 janvier 2012

Version en vigueur au 08 novembre 2024


Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 modifiée relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;
Vu la directive 90/425/CEE du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ;
Vu la directive 2009/156 du conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers ;
Vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers de volailles et d'œufs à couver ;
Vu la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires d'ovins et de caprins ;
Vu le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil ;
Vu le règlement (CE) 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE ;
Vu le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 ;
Vu l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement, et notamment l'article L. 522-18 du code de l'environnement ;
Vu le code pénal ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L. 201-4, L. 201-8, L. 214-12, L. 233-3, L. 236-1 et suivants, R. 212-19, R. 212-30-1, R. 212-42, R. 212-50 et suivant, R. 221-36 à R. 221-38 et R. 231-11 ;
Vu le décret n° 2011-239 du 3 mars 2011 relatif aux modalités d'agrément des centres de rassemblement et de déclaration des opérateurs commerciaux prévus à l'article L. 233-3 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires,
Arrête :

  • Au sens du présent arrêté, on entend par :
    ― animaux, exploitation, centre de rassemblement et opérateur commercial, les animaux, l'exploitation, le centre de rassemblement et l'opérateur commercial tel que définis par le décret n° 2011-239 du 3 mars 2011 relatif aux modalités d'agrément des centres de rassemblement et de déclaration des opérateurs commerciaux prévus à l'article L. 233-3 du code rural et de la pêche maritime ;
    ― transport d'animaux : tout déplacement d'animaux tel que défini par l'article R. 214-49 du code rural et de la pêche maritime.

    • Les conditions prévues par l'article R. 233-3-2 du code rural et de la pêche maritime que doivent respecter les centres de rassemblement sont définies à l'annexe II du présent arrêté. Ces conditions sont complétées par l'annexe III du présent arrêté pour les centres de rassemblement participant aux échanges intracommunautaires.


    • Le responsable du centre de rassemblement adresse sa demande d'agrément par lettre recommandée avec accusé de réception au directeur départemental chargé de la protection des populations du département dans lequel l'établissement est implanté.
      Dans le cas d'une demande présentée à la suite d'un refus initial, la demande devra comporter les éléments permettant de vérifier que les points de non-conformité motivant le refus ont été pris en compte et traités par le demandeur.
      La demande doit être renouvelée lors de toute modification importante de l'activité, en cas de changement de lieu d'activité ou de personnalité juridique.


    • Les responsables de centres de rassemblement déjà agréés au titre de l'arrêté ministériel du 9 juin 1994 doivent compléter leur dossier d'agrément conformément aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté, dans un délai de six mois suivant la publication du présent arrêté.


    • Les responsables de centres de rassemblement déjà existants mais qui ne sont pas agréés au titre de l'arrêté ministériel du 9 juin 1994 doivent déposer leur demande d'agrément conformément aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté dans un délai de six mois suivant la publication du présent arrêté.


    • Les pièces constitutives du dossier d'agrément ainsi que tous les éléments relatifs aux points suivants doivent être tenus à jour et à disposition des agents de la direction départementale en charge de la protection des populations :
      ― les caractéristiques des installations et des équipements ;
      ― les compétences du personnel affecté à l'entretien à la manipulation des animaux ;
      ― l'identification, la traçabilité des animaux et la notification de leurs mouvements aux gestionnaires des bases de données ;
      ― la surveillance et la maîtrise sanitaires des animaux et du centre de rassemblement.


    • L'agrément est notifié au responsable du centre. Il fait référence au présent arrêté et à l'état de l'activité de l'établissement. Le numéro d'agrément est attribué au centre de rassemblement se conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.


    • Les établissements agréés sont inscrits avec leur numéro d'agrément sur une liste publiée électroniquement et mise à jour par le préfet.


    • En application des articles L. 201-4 et L. 201-8 et sans préjudice des dispositions relatives aux conditions d'exercice des missions du vétérinaire sanitaire, le responsable du centre de rassemblement est tenu de désigner un vétérinaire sanitaire qui doit veiller au respect des exigences relatives aux conditions d'agrément et particulièrement sur les points suivants :
      ― l'identification, le statut sanitaire et la validité des documents des animaux introduits ou négociés dans le centre de rassemblement ;
      ― la séparation, le cas échéant, entre les différentes activités du site ;
      ― le nettoyage et la désinfection des installations, notamment leur fréquence ;
      ― lors d'échanges intracommunautaires, l'absence de mélange d'animaux ne répondant pas aux mêmes conditions sanitaires.

    • La liste des pièces prévues à l'article R. 233-8 du code rural et de la pêche maritime relative au dossier de déclaration d'un opérateur commercial est constituée :
      ― des nom, prénom et adresse s'il s'agit d'une personne physique ;
      ― d'une déclaration relative à la nature de l'activité.
      Les modalités d'enregistrement des opérateurs sont décrites dans un cahier des charges validé par le ministre chargé de l'agriculture (cahier des charges des opérations de terrain relatif à l'enregistrement des détenteurs et des exploitations).


    • La demande doit être renouvelée lors de toute modification importante de l'activité, en cas de changement de lieu d'activité ou de personnalité juridique.
      L'enregistrement donne lieu à la délivrance d'un récépissé qui doit être présenté à toute demande des services de contrôle.

    • Sont dispensés de cet enregistrement les opérateurs suivants :
      ― les transitaires en douane ;
      ― les transporteurs d'animaux tel que prévu à l'article L. 214-12 ;
      ― les opérateurs procédant à des échanges ou à la mise en circulation d'animaux des espèces autres que celles prévues par l'article R. 233-3-1 du code rural et de la pêche maritime en vue de leur participation à des expositions ou des concours, ou d'animaux, de semences ou embryons des espèces autres que bovine, porcine, ovine ou caprine en vue de la conservation des espèces, de la recherche scientifique, fondamentale ou appliquée, ou de l'élevage d'animaux aux fins de cette recherche ;
      ― les éleveurs destinataires finaux d'animaux introduits ou expédiés sur le territoire national par un opérateur autre qu'eux-mêmes.


    • Les opérateurs commerciaux disposent d'un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté pour se déclarer dans les conditions prévues par cet arrêté.

    • Les opérateurs qui procèdent à l'expédition à partir du territoire national vers un autre Etat membre de lots constitués d'animaux des espèces citées par l'article R. 233-3-1 du code rural et de la pêche maritime, qui sont issus de différentes exploitations, ou à 1'introduction sur le territoire national depuis un autre Etat membre de lots d'animaux de ces mêmes espèces aux fins de leur réexpédition totale ou partielle vers un ou plusieurs destinataires sont également soumis aux dispositions prévues par le chapitre II de l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires.


    • DOSSIER DE DEMANDE D'AGRÉMENT D'UN CENTRE DE RASSEMBLEMENT

      1. Identification :
      ― nom, prénom et adresse du responsable de l'établissement s'il s'agit d'une personne physique, et s'il s'agit d'une personne morale sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro SIREN, l'adresse de son siège social ainsi que les nom, prénom et qualité de responsable ;
      ― nature et volume de l'activité envisagée ;
      ― date de la dernière demande en cas de renouvellement ;
      ― numéro d'enregistrement de la structure par l'établissement départemental de l'élevage ;
      ― noms et adresse des opérateurs utilisant habituellement le centre de rassemblement ;
      ― nom du vétérinaire sanitaire désigné par le responsable de la structure.
      2. Description des installations :
      ― un plan de la situation du centre de rassemblement à l'échelle 1/25 000 indiquant les délimitations du centre ;
      ― un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des installations et de leur affectation ;
      ― la description détaillée des locaux ou aires destinés au déchargement, chargement et à la détention des animaux ; l'inventaire des équipements utilisés pour l'activité de rassemblement.
      3. Fonctionnement :
      ― les procédures de mise en œuvre des contrôles lors de l'arrivée, lors de la certification, le cas échéant, et lors du chargement des animaux ;
      ― les procédures de nettoyage et de désinfection des installations et des véhicules transportant les animaux ;
      ― le plan de formation ou de suivi de la qualification du personnel ;
      ― le registre d'élevage tel que prévu par l'arrêté du 5 juin 2000 afin de garantir la traçabilité géographique amont et avale de chaque animal ainsi que la traçabilité des soins délivrés aux animaux ;
      ― le plan de lutte contre les rongeurs et les insectes ; le registre des nettoyages et désinfections des installations, équipements et véhicules ;
      ― la procédure de gestion des flux, le cas échéant ;
      ― les documents relatifs au fonctionnement du centre prévus par les annexes II et III du présent arrêté.


    • CONDITIONS D'INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE RASSEMBLEMENT


      A. ― Conditions d'installation


      1. Installations générales :


      Parties extérieures :


      a) Les installations disposent d'un accès via un chemin en dur permettant l'intervention des services d'incendie et de secours.


      b) L'ensemble des installations, d'où sont susceptibles de s'échapper des animaux, est équipé d'une clôture en bon état, adaptée à l'espèce, et qui comporte, en tant que de besoin, des dispositifs destinés à empêcher leur fuite hors des installations.


      c) Les locaux de détention des animaux d'un centre de rassemblement doivent être physiquement séparés de tout autre local ou de tout autre lieu où sont également détenus des animaux à d'autres fins. Toutefois les locaux peuvent être utilisés en tant que poste de contrôle si les deux activités sont séparées dans le temps.


      Parties internes au centre de rassemblement :


      Les centres de rassemblement utilisés pour héberger les animaux doivent :


      a) Etre dotés d'installations pour mettre les animaux à l'abri des intempéries ;


      b) Disposer d'installations qui permettent, en fonction des espèces concernées, de mettre suffisamment d'espace à disposition des animaux, de manière à leur permettre de se coucher tous en même temps et d'atteindre aisément les installations d'abreuvement et d'alimentation ;


      c) Etre dotés de revêtements de sol minimisant les risques de glissade et ne causant pas de blessures aux animaux ;


      d) Disposer d'installations adéquates pour l'alimentation et l'abreuvement des animaux ainsi que pour l'entreposage de leur nourriture. Compte tenu de la faible durée de séjour des animaux dans un marché, les marchés peuvent ne pas être dotés d'équipements fixes pour l'abreuvement et l'alimentation des animaux. Toutefois, le responsable du marché doit prévoir des solutions de remplacement en cas de nécessité telles que le recours à des abreuvoirs et des mangeoires mobiles ;


      e) Disposer, compte tenu des capacités d'accueil, d'une ventilation naturelle ou artificielle adaptée aux besoins et au bien-être de l'espèce hébergée ;


      f) Disposer d'un éclairage, naturel ou artificiel, d'un niveau suffisant pour permettre à tout moment d'inspecter tous les animaux. Le cas échéant, un éclairage de secours devra être disponible ;


      g) Disposer d'équipements pour la contention, l'inspection, l'examen éventuel des animaux, dans le respect des règles de protection animale ;


      h) Disposer de litières en qualité et en quantité suffisante en fonction du type d'activité, des espèces ou catégories d'animaux hébergées ;


      i) Disposer d'installations adéquates pour l'évacuation et le stockage des effluents et des déchets ;


      j) Disposer d'installations construites et entretenues de manière à éviter que les animaux entrent en contact avec un objet pointu ou dangereux ou une surface endommagée susceptible de leur causer des blessures ;


      k) Disposer de sols et de murs construits ou recouverts avec des matériaux permettant facilement un nettoyage et une désinfection de manière approfondie ;


      l) Disposer d'équipements et de matériel pouvant être nettoyés et désinfectés de manière approfondie ;


      m) Etre conçus de manière à ce que la circulation des personnes et des animaux puisse se dérouler facilement et tranquillement, tout en assurant la sécurité des personnes et des animaux ;


      n) Comprendre des quais de chargement ou de déchargement ou des passerelles mobiles adaptables aux véhicules, sauf si ces établissements reçoivent uniquement des véhicules équipés de rampes de chargement ou de déchargement conformes à la réglementation relative à la protection des animaux au cours des transports ;


      o) Comprendre des matériels ou des installations appropriés permettant l'acheminement des animaux depuis les quais de déchargement vers les lieux de stabulation des animaux.


      Par ailleurs, sans préjudice des règles relatives à la protection de l'environnement, les installations d'évacuation ou de stockage des effluents, les sols, le bas des murs à l'intérieur des bâtiments sur une hauteur adaptée à l'espèce hébergée sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité. La pente des sols des bâtiments d'élevage ou des installations annexes permet l'écoulement sans stagnation des effluents vers les ouvrages de stockage ou de traitement. Ces dispositions ne sont pas applicables aux sols des aires de détention maintenus en litière accumulée.


      2. Installations et équipement particuliers :


      a) Installations d'isolement :


      Le centre de rassemblement doit être doté d'installations adéquates pour héberger séparément les animaux malades, blessés ou ayant besoin de soins particuliers. Ce lieu doit être a minima constitué d'une unité clairement distincte du reste des installations et pouvant être entièrement dédiée à l'isolement des animaux malades ou blessés.


      Le lieu d'isolement doit présenter les mêmes caractéristiques d'installation et d'équipement que le reste du centre de rassemblement ou du marché, notamment en terme de nettoyage et de désinfection des sols, des murs, des plafonds et des équipements, d'abreuvement et d'alimentation des animaux.


      Ce lieu doit être suffisamment dimensionné en fonction de l'activité du centre de rassemblement ou du marché.


      b) Installation d'entreposage des cadavres :


      L'installation d'entreposage des cadavres doit permettre d'isoler le cadavre des autres animaux.


      c) Installations et équipement de nettoyage et de désinfection des véhicules de transport :


      Le centre de rassemblement doit être pourvu d'installations et d'équipement permettant le nettoyage et la désinfection des moyens de transport après chaque utilisation. Ces installations disposent de nettoyeurs à haute pression associés à une réserve de désinfectant agréé, dont la capacité doit correspondre à l'activité du centre de rassemblement ou du marché.


      Le préfet peut agréer un centre de rassemblement en l'absence de station de nettoyage et désinfection des véhicules pour animaux dans l'enceinte du centre, sous réserve qu'il existe, à proximité immédiate dudit centre, une station de nettoyage et désinfection des véhicules fonctionnant selon les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.


      Le plan de maîtrise sanitaire décrit dans le dossier d'agrément du centre comporte les procédures afférentes au nettoyage et à la désinfection des véhicules dans le cas particulier du recours à une station extérieure de nettoyage et désinfection des véhicules.


      B. ― Conditions de fonctionnement


      1. Le responsable du centre de rassemblement doit :


      Au déchargement des véhicules transportant les animaux :


      ― respecter et s'assurer de la conformité de l'identification physique et documentaire, et du statut sanitaire des animaux vis-à-vis des dispositions réglementaires en vigueur ;


      ― veiller à ce que les animaux ne proviennent pas d'exploitations, de zones ou de régions faisant l'objet de restrictions, conformément à la réglementation lorsqu'elle est applicable aux animaux concernés ;


      ― veiller à ce que les animaux ne sont pas à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication des maladies ;


      Remédier ou faire remédier aux anomalies d'identification des animaux ;


      Notifier à la base de données nationale d'identification, les entrées et les sorties de tout animal dans et depuis les installations de son centre de rassemblement dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur ;


      Isoler les animaux lorsque ces derniers ne répondent pas aux conditions sanitaires nationales ou communautaires ;


      Isoler et prodiguer les soins aux animaux malades ou blessés, et, le cas échéant, appeler un vétérinaire.


      Lorsque plusieurs activités coexistent sur le site, la conduite des animaux transitant par le centre doit être strictement séparée de toutes autres activités.


      La durée de séjour des animaux dans l'établissement doit respecter les dispositions réglementaires en vigueur.


      Le centre de rassemblement doit disposer de procédures internes décrivant les mesures à prendre en vue du respect des dispositions précédentes ainsi que des outils d'enregistrement de la mise en œuvre de ces dispositions.


      2. Nettoyage et désinfection des installations et des véhicules transportant les animaux :


      Des procédures internes doivent décrire les modalités de réalisation du nettoyage et de la désinfection des installations et des véhicules transportant les animaux.


      Le nettoyage et la désinfection des véhicules doivent être effectués après tout déchargement d'animaux, et, en tout état de cause, avant tout nouveau chargement.


      Le nettoyage et la désinfection des aires de stabulation, des quais, des équipements de contention, du lieu d'isolement et du lieu d'entreposage des cadavres (en cas d'utilisation) doivent être effectués immédiatement après leur utilisation, et dans tous les cas, entre la fin des activités de vente ou d'allotement et la reprise de l'activité suivante.


      Un registre chronologique des nettoyages et des désinfections doit être tenu par le responsable du centre de rassemblement pour les véhicules, les installations et les équipements.


      Un vide sanitaire doit être effectué après le nettoyage et la désinfection.


      Les produits de nettoyage, de désinfection, de traitement, et plus généralement les produits dangereux, sont stockés dans des conditions propres à éviter tout déversement accidentel dans le milieu naturel et tout risque pour la sécurité et la santé des personnes et des animaux.


      3. L'exploitant lutte contre la prolifération des insectes et des rongeurs selon un plan de lutte adapté, tenu à jour et mis à la disposition des services d'inspection.


      4. Les animaux morts sur le site sont stockés, en vue de leur enlèvement par un équarrisseur, sur un emplacement facile à nettoyer et à désinfecter, et accessible à l'équarrisseur.


      5. Le personnel du centre de rassemblement doit disposer des aptitudes, formations ou expériences professionnelles nécessaires à l'entretien et à la manipulation des animaux. Le responsable du centre de rassemblement tient à jour les documents justificatifs..


      6. Le centre de rassemblement doit disposer d'un registre contenant le numéro d'immatriculation du véhicule transportant les animaux qui charge ou décharge les animaux dans le centre.


    • CONDITIONS D'AGRÉMENT DES CENTRES DE RASSEMBLEMENTS SPÉCIFIQUES AUX ÉTABLISSEMENTS EFFECTUANT DES ÉCHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES


      A. ― Conditions d'installation


      Dans les centres de rassemblement destinés aux échanges au sein de l'Union européenne, un local doit être mis à disposition du vétérinaire officiel tel que prévu à l'article L. 236-2-1.


      Ce local dispose a minima :


      ― d'un éclairage, d'une aération et d'un chauffage adéquats ;


      ― des installations et matériels permettant l'établissement et l'édition des documents et certificats sanitaires nécessaires aux échanges au sein de l'Union européenne ou aux exportations des animaux.


      B. ― Conditions de fonctionnement


      1. Le centre de rassemblement ne doit recevoir que des animaux destinés aux échanges intracommunautaires répondant aux conditions sanitaires prévues par l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires ainsi que celles prévues par les arrêtés spécifiques relatifs aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires.


      Toutefois si les installations ne sont pas uniquement utilisées pour des échanges intracommunautaires, le fonctionnement du centre de rassemblement doit garantir l'absence de mélange entre les animaux destinés aux échanges intracommunautaires et ceux ne répondant pas à l'ensemble des conditions sanitaires requises pour ces échanges.


      Des procédures internes de gestion des flux et, le cas échéant, de nettoyage et désinfection doivent décrire les modalités de séparation physique ou spatiale des animaux présentant des conditions sanitaires différentes. Ces procédures sont mises en œuvre, si nécessaire, entre deux lots différents.


      Par ailleurs lorsque les installations du centre de rassemblement sont utilisées en tant que poste de contrôle, le nettoyage et la désinfection doivent être mis en œuvre entre le départ des animaux au titre d'une activité et l'introduction des animaux amenés au titre de l'autre activité.


      2. Les demandes de certificats sanitaires doivent être adressées a minima vingt-quatre heures avant le départ présumé des animaux lorsque la certification s'effectue auprès de la direction départementale chargée de la protection des populations.


Fait le 16 décembre 2011.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de l'alimentation,
P. Briand

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