Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux titres administratifs et aux documents de contrôle pour l'exercice des activités de transport public routier de personnes

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 septembre 2017

NOR : TRAT1131822A

JORF n°0302 du 30 décembre 2011

Version en vigueur au 13 décembre 2024

Le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Vu le règlement (CEE) n° 56/83 du Conseil du 16 décembre 1982 concernant l'exécution de l'accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (ASOR) ;
Vu le règlement (CE) n° 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant modalités d'application des règlements (CEE) n° 684/92 et (CE) n° 12/98 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocar et autobus ;
Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international des services de transport par autocars et autobus et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ;
Vu le code des transports, notamment l'article L. 3411-1 ;
Vu le décret n° 79-222 du 6 mars 1979 modifié fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
Vu l'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) entré en vigueur le 1er janvier 2003 ;
Vu l'avis du commissaire à la simplification du 14 décembre 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative de l'évaluation des normes du 15 décembre 2011,
Arrête :

  • Transports intérieurs.

    1er-1. Titres administratifs de transport.

    I.- Tout véhicule effectuant un service de transport public routier de personnes en France doit être accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, des documents suivants :

    - la copie certifiée conforme de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur ;

    - le cas échéant, si le véhicule n'excède pas neuf places, conducteur compris, l'autorisation permettant l'exécution d'un service occasionnel de transport public routier de personnes ;

    - le cas échéant, la copie de l'autorisation de transport délivrée en application de l'article R. 3111-42 du code des transports.

    II. - L'autorisation mentionnée à l'article R. 3112-2 du code des transports donne lieu à la délivrance d'autant d'exemplaires que l'entreprise est autorisée à faire circuler simultanément de véhicules pour exécuter des services occasionnels soumis à autorisation.

    Ces exemplaires, qui ne sont pas affectés à un véhicule déterminé, sont établis conformément au modèle défini par décision du directeur chargé des transports routiers publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

    1er-2. Documents de contrôle.

    I. - Tout véhicule effectuant un service de transport public routier de personnes en France doit être accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, des documents suivants :

    1° D'un billet individuel pour les circuits à la place visés au 3° de l'article R. 3113-10 du code des transports, exécutés par des entreprises utilisant des petits trains routiers. Ce billet individuel doit indiquer le nom de l'entreprise de transport, la destination et le prix du voyage ;

    2° D'un billet collectif pour les services occasionnels. Ce billet collectif est revêtu du cachet de l'entreprise de transport et sur lequel sont indiqués le nom et l'adresse de l'établissement, de l'association, du ou des groupes pour le compte desquels le service est exécuté, le motif du déplacement, le nombre de personnes transportées, l'itinéraire, la date et le prix du transport, la mention de ce prix pouvant être remplacée par la référence à une facture ;

    3° La copie de la convention avec l'autorité organisatrice de transport régulier ou à la demande, ou l'attestation délivrée par cette autorité organisatrice, ou une copie de cette attestation. L'attestation devra mentionner la qualification des cocontractants principaux et, le cas échéant, secondaires, l'objet de la convention, et notamment la nature des services de transport exécutés, la durée de la convention et le périmètre d'exécution du service ;

    4° Une signalétique distinctive pour les véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, affectés à des services de transports publics collectifs routiers de personnes. Elle devra mentionner le numéro de la licence de transport dont la copie conforme se trouve à bord du véhicule. Elle devra être apposée à l'avant du véhicule de façon à être visible et en permettre le contrôle par les agents chargés du contrôle. Elle devra pouvoir être retirée ou occultée si le véhicule est utilisé pour une autre activité que celle de transport public routier collectif de personnes.

    II. - Les véhicules affectés à des services de transport public routier de personnes portent à l'extérieur, dans un endroit apparent, le nom ou le sigle de l'entreprise de transport.

    III. - Tout conducteur salarié du transport routier public de personnes doit se voir remettre par l'employeur un ordre de mission nominatif écrit qui devra se trouver à bord du véhicule pendant tout le voyage, une copie devant être conservée par l'entreprise. A l'issue du voyage, le salarié garde, s'il le souhaite, le document valant ordre de mission.

    La forme de ce document est libre, sous réserve qu'y figurent les mentions ci-dessous :

    - les horaires et lieux prévus de début de mission ;

    - les lieux et horaires prévus de prise en charge initiale et de dépose terminale des voyageurs ;
    - l'indication sommaire des itinéraires ;

    - les heures et lieux de fin de mission prévus ;

    - les indications relatives à la prise d'ordre en cours de mission, éventuellement ;

    - la mention de la nature des services et, éventuellement, des prestations autres que la conduite à effectuer.

    Sont exemptés de cette obligation les transports urbains de personnes, les transports interurbains de personnes effectuant des services réguliers sur des lignes inscrites au plan départemental ou régional de transport, et les services privés à caractère permanent.

    Pour les transports de personnes soumis à l'obligation d'un billet collectif prévu au 2° du I, celui-ci peut tenir lieu d'ordre de mission à la condition de porter les mentions indiquées ci-dessus.

    IV. - Les documents de contrôle définis au 3° et au 4° du I sont établis conformément aux modèles définis par décision du directeur chargé des transports routiers publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

    V. - Les documents de contrôle cités aux 2° et 3° du I et au III doivent être conservés par l'entreprise pendant une durée de deux ans afin d'être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

    VI. - Les documents de contrôle mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I et au III peuvent être présentés sur tout support en permettant une lecture aisée et le contrôle par les agents chargés du contrôle. Ils doivent pouvoir être transférés aux agents chargés du contrôle s'ils sont présentés sous forme numérique.

  • Transports internationaux.

    2-1. Titres administratifs de transport.

    Généralités

    I. ― Tout autocar ou autobus effectuant un transport routier international de personnes est accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, des documents suivants :

    ― la copie certifiée conforme de la licence communautaire pour les entreprises établies dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application du 3 de l'article 4 du règlement (CE) n° 1073/2009 susvisé ;

    ― la copie certifiée conforme de la licence de transport délivrée par les autorités suisses en application de l'article 17 de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse ou par les autorités des Etats parties à l'accord Interbus approuvé par décision du Conseil du 3 octobre 2002 ;

    ― une copie conforme ou un original de l'autorisation de transport délivrée par l'autorité délivrante ou l'autorité compétente en application des articles R. 3111-57, R. 3111-58 et R. 3111-62 du code des transports, selon la réglementation applicable dans l'Union européenne ou selon les accords passés avec les Etats non membres de l'Union européenne ;

    ― l'attestation de transport pour compte propre en application du 5 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1073/2009 susvisé.

    Autorisation de services internationaux de transport routier

    régulier de personnes au sein de l'Union européenne

    II. ― Les autorisations visées au I et prévues à l'article R. 3111-57 du code des transports pour l'exécution des services de transport routier international de voyageurs, en provenance et à destination de pays de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, sont régis par le règlement (CE) n° 1073/2009 susvisé.

    Autorisation de services internationaux de transport routier

    de personnes avec des pays tiers à l'Union européenne

    III. ― Les autorisations visées au I et prévues à l'article R. 3111-57 du code des transports pour l'exécution des services de transport routier international de voyageurs, en provenance et à destination de pays tiers à l'Union européenne et à l'Espace économique européen qui ne sont pas régis par le règlement (CE) n° 1073/2009 susvisé, sont établies conformément aux modèles définis par décision du directeur chargé des transports routiers publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

    Les demandes d'autorisation visées au III doivent comporter les renseignements suivants :

    1° Dans le cas d'un service régulier :

    ― l'identité des partenaires transporteurs (nom, raison sociale et adresse) ;

    ― le contrat de partenariat conclu entre les partenaires désignant, le cas échéant, le transporteur mandataire ;

    ― le cas échéant, la liste des transporteurs sous-traitants ;

    ― une copie de la licence communautaire pour les entreprises résidentes dans l'Union européenne et dans la Communauté économique européenne ;

    ― selon les accords internationaux, une copie de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier pour les entreprises résidentes dans un pays tiers ;

    ― la durée de validité de l'autorisation sollicitée ;

    ― la période de fonctionnement et fréquence du service envisagé, avec indication des jours de départ dans chacun des pays terminus du service ;

    ― le point de départ du service et le point de destination ;

    ― l'itinéraire détaillé du service, notamment les lieux de départ et de destination, les passages aux points frontières, les arrêts avec prise en charge et dépose de passagers, avec, selon les accords internationaux, indication des lieux précis de prise et dépose de passagers (gare routière, gare ferroviaire, agences....) ;

    ― les horaires ;

    ― les tarifs ;

    ― le schéma des temps de conduite et de repos des conducteurs permettant de vérifier que la réglementation sur les temps de conduite et de repos est bien respectée ;

    ― des précisions concernant la nature et le volume du trafic que les partenaires envisagent d'assurer s'il s'agit d'une demande de création de service, ou qu'ils ont assurés s'il s'agit d'une demande de renouvellement ;

    ― selon les accords internationaux, une étude d'opportunité pour la création d'un nouveau service ou de son maintien dans le cas d'un renouvellement ;

    ― une carte à l'échelle appropriée sur laquelle sont marqués l'itinéraire et l'indication des arrêts pour la prise ou la dépose de voyageurs ;

    ― selon les accords internationaux, les modalités d'accueil et d'assistance des passagers dans tous les centres desservis par le service ;

    ― selon les accords internationaux, les modalités d'accueil et d'assistance des passagers à l'embarquement et au débarquement maritimes ;

    ― les données prouvant que les partenaires disposent des moyens en véhicules et en conducteurs leur permettant d'assurer le service envisagé dans de bonnes conditions l'exploitation des services suivant le nombre de fréquences sollicitées.

    Le demandeur produira en outre tout document qui lui est demandé par l'autorité compétente, tant au début de la procédure d'instruction que pour répondre à des demandes ultérieures des pays consultés.

    2° Dans le cas d'un service occasionnel pour lequel une autorisation est requise :

    ― nom et adresse de l'entreprise requérante ;

    ― numéro d'immatriculation du ou des véhicules utilisés ;

    ― dates et lieux d'entrée et de sortie du territoire français, en précisant si les parcours sont effectués en charge ou à vide ;

    ― itinéraire précis sur le territoire français ;

    ― les données prouvant que l'entreprise requérante remplit, dans l'Etat où elle établie, les conditions pour l'admission à la profession de transporteur international de voyageurs par route.

    Attestation de transport pour compte propre

    au sein de l'Union européenne

    IV. ― Les transports pour compte propre, effectués en application du règlement (CE) n° 1073/2009 susvisé sont exécutés sous couvert de l'attestation visée au I et prévue par ce règlement, remplie en trois exemplaires et complétée par le préfet de région du lieu de départ du transport.

    L'original ou une copie certifiée conforme de cette attestation doit se trouver à bord du véhicule pendant tout le transport.

    2-2. Documents de contrôle.

    Généralités

    I. ― Tout autocar ou autobus effectuant un transport routier international de personnes est accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, des documents suivants :

    ― le document de bord exigé par les règlements communautaires ou les accords internationaux pour le transport occasionnel international : feuille de route ou déclaration ;

    ― l'attestation de première immatriculation du véhicule exigée par l'accord Interbus pour le transport occasionnel en application de l'article 7 de l'annexe II de cet accord ;

    ― pour les transporteurs exploitant un service régulier, à l'exclusion des services réguliers spécialisés, un titre de transport individuel ou collectif, indiquant les points de départ et d'arrivée et, le cas échéant, le retour, la durée de validité du titre de transport et le tarif du transport ;

    ― le contrat pour les services réguliers spécialisés tels que définis par le règlement (CE) n° 1073/2009 susvisé.

    Services occasionnels au sein de l'Union européenne

    II. ― Les services occasionnels internationaux libéralisés, effectués en application des règlements (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 et du règlement (CE) n° 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998, sont exécutés sous couvert de la feuille de route prévue par ces règlements, remplie en deux exemplaires et dont l'original doit se trouver durant tout le service à bord du véhicule utilisé, une copie étant conservée pendant une durée de deux ans dans les locaux du siège de l'établissement de l'entreprise.

    Dans le cas d'un service occasionnel exploité par un groupe de transporteurs agissant pour le compte du même donneur d'ordre et comportant, éventuellement, une correspondance en cours de route effectuée par les voyageurs avec un autre transporteur du même groupe, l'original de la feuille de route doit se trouver à bord du véhicule circulant. Une copie de la feuille de route est conservée dans les locaux du siège de l'établissement de chaque transporteur.

    Dans le cas d'excursions locales réalisées par un transporteur dans le cadre d'un service occasionnel international effectué en application des règlements précités, la feuille de route relative au service occasionnel international, dans le cadre duquel ont été précédemment transportés les voyageurs, doit se trouver à bord du véhicule utilisé.

    Services occasionnels avec les pays tiers à l'Union européenne,

    libéralisés ou non, couverts par les accords Interbus ou ASOR

    III. ― Les services occasionnels internationaux libéralisés ou non, effectués en application des dispositions prévues à l'accord sur les services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus, communément appelé accord CEE/ ASOR, ou par l'accord Interbus, sont exécutés, selon le cas, sous couvert de la feuille de route CEE/ ASOR ou de la feuille de route Interbus. La feuille de route est remplie en deux exemplaires, dont l'original doit se trouver, durant tout le service, à bord du véhicule utilisé.

    Les utilisateurs des feuilles de route CEE/ ASOR ou Interbus doivent en retourner un exemplaire, à trimestre échu, au service du ministère des transports auprès duquel leur inscription au registre des entreprises de transport de personnes est enregistrée. Il en est de même pour les carnets de ces feuilles de route, après leur utilisation complète.

    Services occasionnels libéralisés avec les pays tiers

    à l'Union européenne couverts par des accords bilatéraux

    IV. ― Les services occasionnels internationaux libéralisés, effectués au moyen de véhicules exploités dans le cadre d'accords bilatéraux, par des entreprises de transport établies dans des pays n'appartenant pas à l'Union européenne et non signataires de l'accord CEE/ ASOR ni de l'accord Interbus sont exécutés sous couvert d'un document de bord prévu à l'article R. 3111-61 du code des transports, appelé déclaration établie par le transporteur.

    Cette déclaration doit être établie en double exemplaire. Un exemplaire de cette déclaration doit se trouver à bord du véhicule circulant sur le territoire français. Les utilisateurs des carnets de déclaration devront les retourner à l'organisme distributeur.

    Les accords bilatéraux et les protocoles d'application de ces accords peuvent définir un modèle de déclaration et déterminer que cette déclaration fait l'objet d'un visa préalable. Ce visa peut être obtenu auprès des services du ministère chargé des transports, auprès duquel l'entreprise est inscrite au registre des transports publics de personnes.

    Services occasionnels non libéralisés avec les pays tiers

    à l'Union européenne couverts par des accords bilatéraux

    V. ― Les services occasionnels internationaux soumis à autorisation effectués au moyen de véhicules exploités par des entreprises de transport établies dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne et non signataires de l'accord CEE/ ASOR ni de l'accord Interbus sont exécutés sous couvert d'un document de contrôle défini par les accords bilatéraux, dont un exemplaire doit se trouver à bord du véhicule circulant sur le territoire français.

    Modalités de délivrance des documents de contrôle


    VI. ― Les carnets de feuilles de route visés au présent article du présent arrêté sont délivrés aux entreprises de transport françaises qui en font la demande, sous réserve qu'elles remplissent les conditions prévues par les textes réglementaires en vigueur pour l'admission à la profession de transporteur public de personnes par route.

    Les attestations pour les transports pour compte propre visées à l'article 2-1-IV ci-dessus sont délivrées et complétées par le préfet de région du lieu de départ du transport.

    VII. ― Les carnets de déclaration et les feuilles de route sont délivrés aux entreprises de transport et organismes étrangers qui en font la demande, dans les conditions prévues dans le présent article.

    La déclaration est établie conformément au modèle défini par décision du directeur chargé des transports routiers publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

    VIII. ― L'Association française des transporteurs routiers internationaux (AFTRI), la Fédération nationale des transporteurs de voyageurs (FNTV), l'Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE) et l'Union nationale des organisations syndicales des transporteurs routiers automobiles (UNOSTRA) sont chargées de l'impression et de la délivrance des documents de contrôle des services routiers internationaux de voyageurs effectués par autocars et par autobus visés ci-dessus.

    L'AFTRI, la FNTV, l'OTRE et l'UNOSTRA enregistrent les références des documents délivrés et de leurs bénéficiaires et les tiennent à la disposition des agents chargés du contrôle.

    IX.-Dans le cas d'un service occasionnel en régime de cabotage effectué dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, les feuilles de route utilisées par les entreprises de transport public routier de personnes établies en France sont renvoyées, dans un délai de deux semaines après leur utilisation, au ministère chargé des transports (direction des services de transport, sous-direction des transports routiers, bureau TR 2), arche de La Défense, paroi Sud, 92055 La Défense Cedex.

    X.-Dans le cas de l'exécution des services réguliers spécialisés en régime de cabotage effectués dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, les feuilles de route utilisées par les entreprises de transport public routier de personnes établies en France sont remplies sous la forme de récapitulatifs mensuels et renvoyées, dans un délai de deux semaines après leur utilisation, au ministère chargé des transports (direction des services de transport, sous-direction des transports routiers, bureau TR 2), arche de la Défense, paroi Sud, 92055 La Défense Cedex.

  • Délivrance des licences de transport et des copies certifiées conformes.

    I. ― En France, l'autorisation d'exercer la profession permet l'inscription de l'entreprise au registre national des entreprises de transport public routier et la délivrance d'une licence communautaire ou d'une licence de transport intérieur. Ces documents sont conservés dans les locaux du siège de l'établissement de l'entreprise.

    La licence de transport communautaire et ses copies certifiées conformes sont établies conformément aux modèles définis au règlement (CE) n° 1073/2009 du 29 octobre 2009 susvisé.

    La licence de transport intérieur et ses copies certifiées conformes sont établies conformément aux modèles définis par décision du directeur chargé des transports routiers publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

    II. ― Régimes spécifiques : les licences de transport intérieur et leur copies certifiées conformes sont revêtues des mentions suivantes :

    1° " Activité limitée au transport scolaire et à la demande réalisée par des particuliers et associations en cas de carence de l'offre de transport, au moyen d'un seul véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris ", en application du 1° de l'article R. 3113-10 du code des transports ;

    2° " Activité accessoire limitée au transport régulier et à la demande, au moyen d'un seul véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris ", en application du 2° de l'article R. 3113-10 du code des transports ;

    3° Activité exercée par des petits trains routiers touristiques, en application du 3° de l'article R. 3113-10 du code des transports ;

    4° Activité exercée par des régies de transport disposant de deux véhicules au maximum, en application du 4° de l'article R. 3113-10 du code des transports ;

    5° " Entreprises de taxis exerçant une activité de transport public routier de personnes au moyen d'un seul véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris, ou un véhicule taxi ", en application de l'article R. 3113-11 du code des transports ;

    6° Activité exercée exclusivement en outre-mer aux entreprises exerçant exclusivement leur activité de transport en outre-mer en application des articles R. 3511-4 et R. 3521-4 du code des transports ;

    7° " Entreprises inscrites avant le 31 décembre 2011 au titre de l'article 5 (4, b) du décret du 16 août 1985 susvisé en activité accessoire au moyen d'un seul véhicule, devant régulariser leur situation au regard des exigences de capacités professionnelle et financière avant le 4 décembre 2014 ", en application du 6 de l'article 5 du décret du 16 août 1985 susvisé.

    III. ― Pour pouvoir obtenir des copies certifiées conformes de licence communautaire ou de licence de transport intérieur, l'entreprise doit en faire la demande en complétant le formulaire CERFA n° 14557.

    Toute demande ultérieure de copies certifiées conformes est établie par l'entreprise selon le formulaire CERFA n° 11413.

    Les demandes de renouvellement de licence sont effectuées à l'aide du formulaire CERFA n° 13437.

    IV. ― Les formulaires CERFA sont disponibles auprès des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France (DRIEA), et des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) des départements d'outre-mer et sur le site du ministère chargé des transports à l'adresse suivante : http :// www. developpement-durable. gouv. fr/.

    Ils peuvent être transmis aux services précités sous forme papier ou sous forme électronique, via internet.


  • I., II. et IV. - A abrogé les dispositions suivantes :

    - Arrêté du 14 février 1986
    Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11
    - Arrêté du 6 janvier 1993
    Art. 1, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6
    - Arrêté du 28 février 1994
    Art. 10, Sct. TITRE Ier : UTILISATION DES DOCUMENTS DE CONTRÔLE., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE II : DÉLIVRANCE DES DOCUMENTS DE CONTRÔLE., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9

    III. - L'arrêté concernant les dispositions relatives à l'exécution des transports routiers internationaux de voyageurs du 25 mars 1997 est abrogé. Toutefois, les autorisations délivrées conformément au modèle annexé à l'arrêté précité demeurent valables jusqu'à leur expiration.



  • Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • (abrogé)

      Liste des décisions BO...

      1. Modèle d'autorisation de service occasionnel en transport intérieur pour les véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur.
      2. Modèle d'attestation délivrée par l'autorité organisatrice de transport.
      3. Modèle de signalétique pour les véhicules affectés à services de transport public collectif routier de voyageurs.
      4. Modèle d'autorisation pour l'exécution des services de transport routier international de voyageurs, en provenance et à destination de pays tiers à l'Union européenne et à l'Espace économique européen.
      5. Modèle de déclaration pour l'exécution de services occasionnels internationaux libéralisés dans le cadre d'accords bilatéraux, par des entreprises de transport établies dans des pays n'appartenant pas à l'Union européenne et non signataires de l'accord CEE/ASOR, ni de l'accord Interbus.
      6. Modèle de licence de transport intérieur.

      PROJET DE DÉCISION BO N° 1


      MODÈLE D'AUTORISATION DE SERVICE OCCASIONNEL

      Département :

      MINISTÈRE CHARGÉ DES TRANSPORTS
      AUTORISATION

      pour l'exécution de services occasionnels de transport public routier de personnes.

      Délivrée à
      Inscrit au registre des entreprises de transport public routier de personnes de la région
      Sous le numéro
      Cette autorisation permet la prise en charge pour le trajet aller et retour dans les conditions prévues par l'article 34 du décret n° 85-891 du 16 août 1985.
      La validité de la présente autorisation expire le
      A , le

      Cachet du service :Le préfet :

      RÈGLES DE PRÉSENTATION

      La présente carte doit obligatoirement accompagner le véhicule et être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
      La présente autorisation est incessible. Toute modification ou toute retouche apportée aux indications originales entraînerait les poursuites prévues par les textes règlementaires en vigueur.
      La photocopie de ce document n'est pas admise.

      PROJET DE DÉCISION BO N° 2


      MODÈLE D'ATTESTATION DE L'AUTORITÉ ORGANISATRICE
      DE TRANSPORT RÉGULIER OU À LA DEMANDE
      ATTESTATION

      pour l'exécution de services réguliers ou à la demande de transport public routier de personnes.
      Identification des cocontractants de la convention (*) :
      Nom de l'autorité organisatrice de transport ou de l'autorité organisatrice délégataire :
      Nom de l'entreprise ou de la régie exécutant le transport :
      Le cas échéant, entreprise secondaire (sous-traitant) exécutant le service de transport :
      Objet de la convention : nature des services de transport réalisés (régulier, scolaire, à la demande) :
      Date de conclusion de la convention ou date de délibération instituant la régie de transport :
      Expirant le :
      Prolongée jusqu'au (report d'échéance) :
      Périmètre d'exécution de la convention (zone ou territoire d'exécution du service de transport) :
      Signatures :
      A , le (date)
      L'autorité organisatrice de transport :L'exploitant principal :

      L'exploitant secondaire (sous-traitant) :

      .

      (*) Marché public ou délégation de service public.

      PROJET DE DÉCISION BO N° 3


      MODÈLE DE SIGNALÉTIQUE POUR LES VÉHICULES AFFECTÉS À DES SERVICES DE TRANSPORT PUBLIC
      COLLECTIF ROUTIER DE VOYAGEURS

      Dimensions : 8 cm × 8 cm

      Vous pouvez consulter le cliché dans le
      JOn° 302 du 30/12/2011 texte numéro 124

      Modalités de composition et d'impression à précicer : références couleur, papier impression, façonnage.

      PROJET DE DÉCISION BO N° 4

      MODÈLE D'AUTORISATION POUR L'EXÉCUTION DES SERVICES DE TRANSPORT ROUTIER INTERNATIONAL DE VOYAGEURS, EN PROVENANCE ET À DESTINATION DE PAYS TIERS À L'UNION EUROPÉENNE ET À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

      MINISTÈRE CHARGÉ DES TRANSPORTS


      AUTORISATION N° ...


      de service régulier (1)
      de service occasionnel (1)

      effectué par autocar et par autobus délivrée sur la base du décret n° 79-222 du 6 mars 1979 modifié, paru au Journal officiel de la République française du 18 mars 1979
      à :
      1.
      (Nom, prénom ou raison sociale et adresse de la ou des entreprises)
      2.
      3.
      4.
      5.
      6.
      Nota. - Une liste complémentaire d'entreprises peut, en cas de besoin, être jointe à la présente autorisation.
      Date d'expiration :
      Paris, le
      (Lieu et date de la délivrance)

      (Signature et cachet de l'autorité qui délivre l'autorisation)

      .

      (1) Rayer les mentions inutiles.

      1. Itinéraire :

      a) Lieu du départ du service :

      b) Lieu de destination du service :

      c) Itinéraire principal du service, avec les points de prise en charge et de dépose des voyageurs soulignés :

      2. Périodes d'exploitation :

      3. Fréquence (1) :

      4. Horaires (1) :

      5. Tarifs (1) :

      6. Conditions ou observations particulières :

      .
      (1) A remplir s'il y a lieu.

      Nota. - Chaque conducteur doit bénéficier de neuf heures consécutives minimum de repos au sein de chaque période de trente heures. Ce repos est pris en dehors de l'autocar ou bien lorsque l'autocar est à l'arrêt.
      (Cachet de l'autorité qui délivre l'autorisation).

      Avis important

      Nota. - Une annexe comportant un avis important, établie par l'Autorité délivrante, doit être jointe à la présente autorisation pour que celle-ci soit valable.

      Annexe n° 1 à l'autorisation n°...


      ITINÉRAIRE DU SERVICE

      DÉPART

      LOCALITÉS

      ARRIVÉE



































































      Arrivée


      Départ

      Annexe n° 2 à l'autorisation n°...


      CONDITIONS D'EXPLOITATION DU SERVICE

      Le relais des conducteurs s'effectue comme suit, dans les deux sens :

      CONDUCTEURS

      LOCALITÉ
      de début de relais

      LOCALITÉ
      de fin de relais

      Premier



      Deuxième et troisième



      Quatrième et cinquième



      TARIFS


      HAUTE SAISON

      BASSE SAISON

      Adulte



      Enfant de 4 à 12 ans



      Enfant de moins de
      4 ans



      Franchise sur les bagages : 30 kg de franchise par personne et par billet payé.

      Avis important

      Cet avis doit obligatoirement être joint à l'autorisation de service de transport routier international de voyageurs en direction d'un pays tiers à l'Union européenne ou bien à l'Espace économique européen.
      1. La présente autorisation est valable pour le parcours du service situé sur le territoire français. Il appartient au bénéficiaire de se mettre en règle avec les prescriptions en vigueur sur les territoires des autres pays concernés par l'itinéraire du service.
      2. L'autorisation, ou une copie certifiée conforme par l'autorité qui délivre le document, doit se trouver à bord du véhicule pendant toute la durée du voyage et être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
      3. La présente autorisation ne peut pas être utilisée par une entreprise qui n'y figure pas.
      4. Sauf dérogations stipulées à la rubrique Conditions et observations particulières figurant à l'autorisation, aucun trafic local ne pourra être effectué sur le territoire français.
      Dans le cas d'un service régulier :
      1. La délivrance de l'autorisation ne préjuge en rien de son renouvellement.
      2. Chaque entreprise de transport doit fournir pour le 30 juin de l'année N + 1 les résultats d'exploitation de l'année N, pour chaque sens de trafic, en nombre de voyageurs transportés, voyageurs/km, autocars utilisés et véhicules/km.
      Dans le cas d'un service occasionnel :
      Le conducteur de l'autocar utilisé pour la réalisation du service doit être muni, en plus de l'autorisation :
      - de la feuille de route CEE/ASOR, s'il s'agit d'une entreprise de transport établie sur le territoire d'une partie contractante à l'accord ASOR ;
      - de la feuille de route Interbus, s'il s'agit d'une entreprise de transport établie sur le territoire d'une partie contractante à l'accord Interbus ;
      - de la feuille de route rose française, s'il s'agit d'une entreprise de transport établie sur le territoire d'un pays tiers n'étant pas contractante aux accords ASOR et Interbus.

      PROJET DE DÉCISION BO N° 5

      MODÈLE DE DÉCLARATION POUR L'EXÉCUTION DE SERVICES OCCASIONNELS INTERNATIONAUX LIBÉRALISÉS DANS LE CADRE D'ACCORDS BILATÉRAUX, PAR DES ENTREPRISES DE TRANSPORT ÉTABLIES DANS DES PAYS N'APPARTENANT PAS À L'UNION EUROPÉENNE ET NON SIGNATAIRES DE L'ACCORD CEE/ASOR, NI DE L'ACCORD INTERBUS

      MINISTÈRE CHARGÉ DES TRANSPORTS


      CARNET N°


      TRANSPORTS INTERNATIONAUX DE VOYAGEURS
      PAR ROUTE

      TRANSPORTS OCCASIONNELS
      non soumis à autorisation


      CARNET DE DÉCLARATIONS
      (Application de l'article 7 du décret du 6 mars 1979 modifié)
      Entreprise

      Nom (ou raison sociale) :
      Adresse complète :
      Pays d'immatriculation du ou des véhicules :

      Vous pouvez consulter le cliché dans le
      JOn° 302 du 30/12/2011 texte numéro 124


      Liste nominative des passagers

      1

      31

      2

      32

      3

      33

      4

      34

      5

      35

      6

      36

      7

      37

      8

      38

      9

      39

      10

      40

      11

      41

      12

      42

      13

      43

      14

      44

      15

      45

      16

      46

      17

      47

      18

      48

      19

      49

      20

      50

      21

      51

      22

      52

      23

      53

      24

      54

      25

      55

      26

      56

      27

      57

      28

      58

      29

      59

      30

      60

      OBSERVATIONS DES AGENTS DE CONTRÔLE
      (contrôles de la douane, de la police et des transports)


      VISAS DE LA DOUANE


      PROJET DE DÉCISION BO N° 6


      MODÈLE DE LICENCE DE TRANSPORT INTÉRIEUR

      Vous pouvez consulter le cliché dans le
      JOn° 302 du 30/12/2011 texte numéro 124


Fait le 28 décembre 2011.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des services de transport,
T. Guimbaud

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