La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-10-9, L. 213-11 à L. 213-11-17, L. 214-8, R. 213-48-14, R. 213-48-16 à R. 213-48-48, R. 214-57 et R. 214-58 ;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2007 relatif au contrôle des compteurs d'eau froide en service ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 27 septembre 2011 ;
Vu l'avis du commissaire à la simplification en date du 21 octobre 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 1er décembre 2011,
Arrête :
Est un dispositif de mesure au sens du I de l'article L. 214-8 du code de l'environnement une installation utilisée directement ou indirectement pour la mesure, selon les normes en vigueur, les prescriptions des constructeurs, les règles de l'art et les préconisations de pose des constructeurs, des prélèvements d'eau dans les eaux superficielles ou souterraines.
Un dispositif de mesure doit permettre d'effectuer le relevé effectif des volumes d'eau prélevés et ne pas compromettre la sécurité du personnel chargé des relevés, de l'entretien et de la réalisation des opérations de diagnostic et de contrôle de l'installation de mesure.
Le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, désigné ci-après par les mots : " le redevable ", maintient en bon état de fonctionnement le dispositif de mesure de ses prélèvements.
Les dispositions du présent arrêté, à l'exception des articles 2,3,6 et 8, ne sont pas applicables aux compteurs définis par l'arrêté du 6 mars 2007 relatif au contrôle des compteurs d'eau froide en service.VersionsLiens relatifsLe redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement renseigne, dans le registre prévu au II de l'article L. 214-8 du même code, les données suivantes :
1° Les informations demandées dans le registre prévu à l'article R. 214-58 du même code ;
2° La localisation de l'installation de prélèvement, l'origine de l'eau prélevée et, le cas échéant, la profondeur du forage ;
3° Le type de dispositif de mesure et la date de sa pose initiale ;
4° Les relevés mensuels de l'index du ou des installations de mesure, ainsi que les volumes mensuels prélevés établis à partir de ces relevés d'index ;
5° Les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation ou la mesure des prélèvements, et notamment les arrêts de comptage, qui sont mentionnés en indiquant la nature de l'incident, la date de constatation et de réparation de l'incident, le relevé de l'index du ou des installations de mesure aux dates de constatation et de réparation de l'incident ;
6° Dans le cas d'un passage à zéro du totalisateur du volume prélevé, d'une remise à neuf de l'installation de mesure, d'un échange du mécanisme de mesure ou de la réalisation d'un diagnostic ou d'un contrôle, le redevable indiquant la date de l'opération et le relevé de l'index avant et après cette opération.
En cas d'impossibilité avérée de mesure, le redevable inscrit au registre les éléments mentionnés au 1° ci-dessus ainsi que la date de validation par l'agence de l'eau de cette impossibilité de mesure.
Ce registre est tenu à disposition de l'agence de l'eau ou de tout autre organisme mandaté par elle aux fins de contrôle de l'installation de mesure, de l'assiette de la redevance, ainsi qu'à la disposition du service de police de l'eau ou de l'inspection des installations classées pour l'environnement. Il doit être conservé jusqu'au terme du délai de reprise défini à l'article L. 213-11-4 du code de l'environnement. Il peut se présenter sous la forme d'un fichier électronique dans un format standard.
Les données relatives aux dates de pose et de dépose, de remise à neuf ou d'échange du mécanisme de mesure et, s'il y a lieu, le rapport du dernier diagnostic mentionné à l'article 5 du présent arrêté ou du dernier contrôle sont conservés pendant un délai expirant à la fin de la quatrième année suivant celle du changement de l'installation de mesure.VersionsLiens relatifs
La déclaration mentionnée au I de l'article R. 213-48-28 du code de l'environnement comporte, par point de prélèvement, les informations suivantes :
I. - En cas de mesure directe ou indirecte :
1° L'activité à l'origine du prélèvement ;
2° La localisation du prélèvement ;
3° Les données relatives à chaque installation de mesure des prélèvements :
a) Les références de l'instrument de mesure ;
b) La date de première mise en service ;
c) La date de passage à zéro du totalisateur du volume prélevé, de remise à neuf ou d'échange du mécanisme de mesure de l'installation de mesure, ou de la réalisation d'un diagnostic ou d'un contrôle ;
4° Les volumes annuels totaux prélevés pour cet usage au cours de l'année établis à partir des relevés mensuels inscrits au registre ;
5° Les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation de mesure des prélèvements :
a) La nature de l'incident ;
b) La date de constatation et de réparation de l'incident ;
c) Le relevé de l'index du ou des installations de mesure aux dates de constatation et de réparation de l'incident.
II. - En cas d'impossibilité avérée de mesure :
1° L'activité à l'origine du prélèvement ;
2° La localisation du prélèvement ;
3° La mention de la validation de l'agence ;
4° Si l'activité à l'origine du prélèvement est mentionnée à l'annexe 2 au présent arrêté, la grandeur caractéristique et le nombre d'unités de cette grandeur ;
5° Dans le cas contraire, une estimation des volumes totaux annuels prélevés.VersionsLiens relatifsLe redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement fait procéder :
1° Soit à la remise à neuf ou en état d'origine de l'ensemble des dispositifs de mesure des volumes d'eau prélevés, pouvant consister en l'échange du dispositif de mesure, neuf ans après la dernière remise en état d'origine ou à neuf ;
2° Soit au diagnostic de leur fonctionnement dans les conditions prévues à l'article 5 sept ans après le dernier diagnostic.VersionsLiens relatifs
La conformité du dispositif de mesure prévu au I de l'article L. 214-8 du code de l'environnement est vérifiée dans le cadre d'un diagnostic sur un banc d'essai, effectué soit par un organisme accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC), soit par un organisme signataire de l'accord international " European Cooperation for Accreditation of Laboratories " (EAL), ou par un organisme équivalent reconnu par cet accord.
Le diagnostic peut également être effectué sur site par un organisme habilité pour la réalisation de contrôles techniques conformément aux dispositions de l'article R. 213-48-34 du code de l'environnement ou par l'un des organismes mentionnés à l'article 13 de l'arrêté du 6 mars 2007 susvisé, à la condition qu'il soit désigné par le ministre en charge de l'industrie, conformément au titre VI du décret du 3 mai 2001 susvisé pour la vérification périodique de la même catégorie d'instruments de mesure.
A l'issue du diagnostic, l'organisme compétent fournit au redevable un rapport préconisant, le cas échéant, les améliorations nécessaires. Ce rapport est tenu par le redevable à la disposition de l'agence de l'eau et du service de police de l'eau ou de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement.
L'écart maximum toléré, exprimé en pourcentage, mis en évidence lors du diagnostic dans la plage de mesure et dans les conditions assignées de fonctionnement, est fixé à plus ou moins 5 % pour les installations de mesure des écoulements en charge et à plus ou moins 10 % pour les installations de mesure des écoulements à surface libre.
En cas non-conformité du dispositif de mesure, le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement procède à la mise conformité de ce dispositif de mesure dans un délai de six mois.VersionsLiens relatifsEn cas de panne ou de mauvais fonctionnement du dispositif de mesure prévu au I de l'article L. 214-8 du code de l'environnement, le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9 du même code procède aux réparations nécessaires dans un délai de six mois.
Toute constatation de panne ou de mauvais fonctionnement est immédiatement inscrite par le redevable dans le registre prévu au II de l'article L. 214-8 du même code et doit également figurer dans la déclaration annuelle de redevance mentionnée à l'article 3 du présent arrêté. Les modalités d'évaluation du volume d'eau prélevé sont alors définies comme suit :
1° Si la réparation de l'installation de mesure intervient dans le mois suivant la constatation de la panne ou du mauvais fonctionnement, le volume d'eau est évalué par application d'un prorata temporis des volumes prélevés avant et après la période considérée ;
2° Si la réparation du dispositif de mesure n'intervient pas dans le mois suivant la constatation de la panne ou du mauvais fonctionnement, le volume d'eau est calculé dans les conditions prévues au troisième alinéa du III de l'article L. 213-10-9.VersionsLiens relatifsEn cas d'impossibilité avérée de la mesure, le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement informe l'agence de l'eau avant le 31 décembre de l'année de réalisation de l'ouvrage de prélèvement, de l'impossibilité d'installer ou de mettre en œuvre une installation de mesure en lui adressant une demande d'accord. Il informe également le service de la police de l'eau ou de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement. Sans préjudice de contrôles ultérieurs, l'agence de l'eau dispose d'un délai de deux mois pour valider cette impossibilité, ce délai pouvant être reconduit à son initiative pour une nouvelle période de deux mois. A défaut de réponse de l'agence de l'eau dans ces délais, la validation est réputée refusée.
En cas de refus de validation par l'agence de l'eau, ou si un contrôle diligenté par elle en application de l'article L. 213-11-1 du code de l'environnement, ou un rapport établi par les services en charge de la police de l'eau ou des installations classées pour la protection de l'environnement, conclut à la possibilité technique de la mise en place d'un dispositif de mesure de l'eau prélevée, conformément au I de l'article L. 214-8 du code de l'environnement, le redevable installe le dispositif de mesure, sauf s'il démontre qu'une telle installation représente un coût équivalent à au moins cinq fois la montant de la redevance calculée conformément au troisième alinéa du III de l'article L. 213-10-9 du même code. Il atteste de l'installation de ce dispositif à l'occasion de la déclaration suivante de redevance et fournit dans cette déclaration les éléments prévus à l'article 3.
En cas de validation par l'agence de l'eau, le volume d'eau prélevé est déterminé en application du V de l'article D. 213-48-14 sans préjudice des dispositions des articles 8,9 et 10 du présent arrêté. L'unité de grandeur caractéristique à prendre en compte est alors définie en application de l'annexe 2 au présent arrêté. En l'absence de définition du volume forfaitaire d'eau prélevé par unité de grandeur caractéristique, ou lorsque ce calcul conduit à établir une assiette manifestement différente des prélèvements effectivement réalisés, le volume prélevé est déterminé par le redevable en application du deuxième alinéa du V de l'article R. 213-48-14 du même code.VersionsLiens relatifs
Lorsque le prélèvement d'eau est destiné à la production d'eau potable, et en l'absence d'installation de mesure au point de prélèvement ou si celle-ci est défectueuse, le volume d'eau prélevé peut être déterminé au moyen d'installations de mesure situées directement en aval du dispositif de traitement de l'eau. A défaut d'une mesure des volumes des eaux de procédé, le volume mesuré en aval immédiat est majoré de 10 % pour tenir compte de celles-ci.Versions
Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, l'installation de mesure de l'eau prélevée est constituée par le compteur de l'énergie électrique produite par le groupe turbine-alternateur et par le rendement de l'installation. Le volume d'eau turbiné mentionné au 3° du VI de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement est ainsi calculé selon la formule suivante :
V = (367/ R) × (E/ H)
Pour l'application de cette formule, V est le volume annuel turbiné exprimé en mètres cubes, E, la quantité d'énergie électrique brute annuelle produite exprimée en kilowattheures, R, le rendement global de l'installation incluant turbine et alternateur, et H, la hauteur de chute brute exprimée en mètres telle qu'elle figure dans la concession ou l'autorisation.
A défaut de la production par le redevable d'une évaluation résultant d'une étude du site, R est égal à 0,75.
La quantité d'énergie électrique produite est obtenue à partir de la lecture des index du compteur de la production électrique, en tenant compte du passage à zéro et conformément aux prescriptions du constructeur.
Lorsque le prélèvement d'eau d'une installation hydroélectrique est réalisé par plusieurs prises d'eau situées dans différentes unités géographiques cohérentes où sont appliqués des taux différents de redevances, le volume prélevé par une prise d'eau est obtenu en multipliant le volume total turbiné par le rapport entre le débit du cours d'eau à l'amont immédiat de la prise d'eau concernée et la somme des débits des cours d'eau en amont immédiat des différentes prises d'eau, compte tenu du débit moyen interannuel mentionné à l'article L. 214-18 du code de l'environnement.
Lorsque les prises d'eau d'une installation hydroélectrique sont situées dans les circonscriptions géographiques de plusieurs agences de l'eau, le redevable déclare à chacune d'elle les volumes d'eau prélevés aux prises d'eau situées dans sa circonscription et calculés conformément à l'alinéa précédent.VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Lorsque le prélèvement d'eau est destiné à l'alimentation d'un canal, et en cas d'impossibilité technique d'installer un dispositif de mesure de l'eau prélevée, le volume prélevé est déterminé à partir des caractéristiques hydrauliques et des conditions de fonctionnement de l'ouvrage ou, en l'absence de ces données, du débit du prélèvement mentionné dans l'acte administratif relatif à ce prélèvement. A défaut de ces éléments et dans le cas des canaux de navigation, le volume prélevé est calculé en multipliant le volume prélevé par unité de grandeur caractéristique définie à l'annexe 2 au présent arrêté par le nombre d'unités de grandeur caractéristique déclaré par le redevable.VersionsA abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 9 novembre 2007
Sct. Chapitre Ier : Prescriptions techniques applicables aux installations de comptage utilisées pour la détermination de l'assiette de la redevance, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Chapitre II : Modalités de calcul de l'assiette de la redevance en l'absence de résultats de comptage des prélèvements, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Chapitre III : Modalités spécifiques de calcul de l'assiette de la redevance après contrôle du dispositif de comptage des prélèvements, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. Annexe, Art. Annexe I
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012, à l'exception de celles prévues aux articles 2 et 3 qui ne seront applicables qu'à partir des années d'activité 2012 et suivantes.Versions
La directrice de l'eau et de la biodiversité est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.VersionsArticle Annexe I (abrogé)
ÉCHÉANCIER DE MISE EN ŒUVRE DE L'OBLIGATION MENTIONNÉE À L'ARTICLE 4 DU PRÉSENT ARRÊTÉ
Les installations de mesure existantes avant l'entrée en vigueur du présent arrêté qui ont été posées, remises en état ou à neuf, ou qui ont fait l'objet d'un échange de mécanisme de mesure :
1° Avant le 1er janvier 1996, doivent être renouvelées, remises en état ou à neuf, faire l'objet d'un échange de mécanisme de mesure ou d'un diagnostic de leur fonctionnement dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté avant le 1er janvier 2013 ;
2° Entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998, doivent être renouvelées, remises en état ou à neuf, faire l'objet d'un échange de mécanisme de mesure ou d'un diagnostic de leur fonctionnement dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté avant le 1er janvier 2014 ;
3° Entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002, doivent être renouvelées, remises en état ou à neuf, faire l'objet d'un échange de mécanisme de mesure ou d'un diagnostic de leur fonctionnement dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté avant le 1er janvier 2015 ;
4° Entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006, doivent être renouvelées, remises en état ou à neuf, faire l'objet d'un échange de mécanisme de mesure ou d'un diagnostic de leur fonctionnement dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté avant le 1er janvier 2016 ;
5° A compter du 1er janvier 2007, doivent être renouvelées, remises en état ou à neuf, faire l'objet d'un échange de mécanisme de mesure ou d'un diagnostic de leur fonctionnement dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté avant le 1er janvier 2017.VersionsLiens relatifsTABLEAU DES VOLUMES PRÉLEVÉS PAR UNITÉ DE GRANDEUR CARACTÉRISTIQUE
USAGES ACTIVITÉ GRANDEUR CARACTÉRISTIQUE
de l'activitéVOLUME PRÉLEVÉ
par unité de grandeur caractéristique.
Modalités de calcul du volume prélevéAlimentation en eau potable Distribution d'eau potable. Habitant (population totale majorée définie en application de l'article L. 2334-2 du CGCT). 85 m³/an/habitant, les volumes vendus à des usagers non domestiques et aux usagers assimilés domestiques (définis à l'article L. 1331-7-1 du code de la santé publique) étant ajoutés et les volumes achetés étant retranchés. Irrigation Irrigation par aspersion. Hectare de culture irriguée pendant l'année. 4 000 m³/ha/an. Irrigation par des procédés autres que l'aspersion et à l'exclusion de l'irrigation gravitaire. Hectare de culture irriguée pendant l'année. 3 000 m³/ha/an. Autres usages économiques Production de neige artificielle pour des activités de sports et de loisirs. Hectare de terrain enneigé par an. 4 000 m³/ha/an. Arrosage de terrains par aspersion. Hectare arrosé pendant l'année. 4 000 m³/ha/an. Arrosage de terrains par d'autres procédés que l'aspersion. Hectare arrosé pendant l'année. 3 000 m³/ha/an. Etablissements thermaux. Curiste. 0,5 m³/j/curiste. Extraction de matériaux en fouille noyée ou lavage de matériaux d'extraction. Tonne de matériaux extraits ou lavés. 1 m³/t/an. Extraction de matériaux en fouille fermée. Tonne de matériaux extraits. 0,1 m³/t/an. Alimentation d'un canal de navigation Alimentation d'un canal de navigation. Kilomètre linéaire de canal. 1,54 Mm³/km linéaire/an. Versions
Fait le 19 décembre 2011.
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint à la directrice de l'eau
et de la biodiversité,
A. Schmitt