Arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux conditions de formation à l'usage des armes que sont autorisés à porter les agents employés par les personnes visées à l'article L. 614-1 du code de la sécurité intérieure

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2015

NOR : IOCD1132343A

Version en vigueur au 06 décembre 2024


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 127-1 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 251-1 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code pénal, notamment son article 122-5 ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret n° 2011-1918 du 21 décembre 2011 relatif à l'armement des personnes chargées du gardiennage et de la surveillance de certains immeubles collectifs d'habitation,
Arrête :

  • I. ― La formation préalable à l'autorisation de port d'arme individuel détenu par les agents de la personne morale, citée à l'article R. 614-1 du code de la sécurité intérieure, effectuant des missions définies à l'article L. 614-1 du code de la sécurité intérieure, mentionnée à l'article R. 614-6 du même code, comprend des modules d'enseignements théorique et pratique d'une durée totale de trente heures.


    II. ― La formation théorique comprend :


    ― un module théorique de six heures sur l'environnement juridique du port d'arme, notamment les dispositions du code pénal et du code de la défense applicables au port et à l'utilisation d'une arme et le principe de la légitime défense.


    III. ― La formation pratique comprend :


    ― un module pratique de six heures relatif au maniement des armes du b du 2° de la catégorie D ;


    ― un module pratique de dix-huit heures relatif au maniement des bâtons de défense type tonfa.


    La formation pratique doit également permettre aux formateurs de vérifier que les agents ont acquis les techniques professionnelles de défense et d'interpellation leur permettant de maîtriser, le cas échéant, les personnes avec un recours à la force strictement proportionné.


  • La formation pratique obligatoire relative au maniement des armes dont le port est autorisé comprend, outre la formation préalable, une formation pratique comportant au moins une séance de six heures par an.


  • La formation prévue aux articles 1er et 2 est délivrée par des formateurs en activité physique et professionnelle appartenant aux services de la police nationale ou par des formateurs externes à la personne morale formés par des formateurs de la police nationale.
    A l'issue de la formation préalable mentionnée à l'article 1er, le formateur délivre à l'agent, dont le niveau d'aptitude a été jugé suffisant, un certificat individuel de réussite au maniement des armes pour lesquelles il a reçu une formation. Une copie est délivrée à la personne morale, citée à l'article 1er, qui a présenté la demande d'autorisation de port d'arme pour l'agent.
    A l'issue de la formation annuelle mentionnée à l'article 2, le formateur délivre à l'agent, dont le niveau d'aptitude a été jugé suffisant, un certificat individuel de suivi au maniement des armes. Une copie est délivrée à la personne morale, citée à l'article 1er, qui a présenté la demande d'autorisation de port d'arme pour l'agent.

  • I. ― Dans le cas où la formation est assurée directement par les services de la police nationale, préalablement à l'exécution de la formation mentionnée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, une convention est signée avec la personne morale citée à l'article 1er, bénéficiaire des prestations effectuées par le service de formation. Cette convention prévoit l'obligation pour le bénéficiaire de souscrire une assurance pour ses agents.

    II. ― Cette convention détermine les modalités d'exécution des prestations ainsi que les modalités de remboursement.


  • Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur général de la police nationale et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 décembre 2011.


Claude Guéant

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