- TITRE Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ (abrogé)
- Chapitre Ier : Du collège (abrogé)
- Chapitre II : De la Commission nationale d'agrément et de contrôle (abrogé)
- Chapitre III : Des commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle (abrogé)
- Chapitre IV : Dispositions communes au collège, à la commission nationale et aux commissions régionales ou interrégionales (abrogé)
- Chapitre V : Du directeur et des agents du Conseil national des activités privées de sécurité (abrogé)
- TITRE II : PROCÉDURE DEVANT LES COMMISSIONS D'AGRÉMENT ET DE CONTRÔLE (abrogé)
- TITRE III : RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE (abrogé)
- TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER (abrogé)
- TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 40 à 90) (abrogé)
- Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986 relatif à l'autorisation administrative et au recrutement des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes (Articles 40 à 47) (abrogé)
- Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes (Articles 49 à 53) (abrogé)
- Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds (Articles 55 à 56) (abrogé)
- Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 2002-329 du 8 mars 2002 pris pour l'application des articles 3-1 et 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et relatif à l'habilitation et à l'agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage (Articles 57 à 58) (abrogé)
- Chapitre V : Dispositions modifiant le décret n° 2002-539 du 17 avril 2002 relatif aux activités de surveillance à distance des biens (Article 59) (abrogé)
- Chapitre VI : Dispositions modifiant le décret n° 2005-307 du 24 mars 2005 pris pour l'application de l'article 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, relatif à l'agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage et des membres de services d'ordre affectés à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle de plus de 1 500 spectateurs (Articles 61 à 65) (abrogé)
- Chapitre VII : Dispositions modifiant le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes (Articles 67 à 74) (abrogé)
- Chapitre VIII : Dispositions modifiant le décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l'aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privées (Articles 76 à 80) (abrogé)
- Chapitre IX : Dispositions modifiant le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnées à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 (Article 81) (abrogé)
- Chapitre X : Dispositions modifiant le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 (Articles 84 à 90) (abrogé)
- TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 92 à 98)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4138-8 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 373-3 à R. 373-9 et R. 374-6 à R. 374-12 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 6342-2 ;
Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ;
Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, notamment son article 31 ;
Vu l'ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions de nature législative, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986 relatif à l'autorisation administrative et au recrutement des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes ;
Vu le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 modifié relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif aux matériels de guerre, armes et munitions, notamment ses articles 2 et 124 ;
Vu le décret n° 99-575 du 9 juillet 1999 modifié relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds ;
Vu le décret n° 2002-329 du 8 mars 2002 modifié pris pour l'application des articles 3-1 et 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et relatif à l'habilitation et à l'agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage ;
Vu le décret n° 2002-539 du 17 avril 2002 modifié relatif aux activités de surveillance à distance de biens ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment son article 59-1 ;
Vu le décret n° 2005-307 du 24 mars 2005 pris pour l'application de l'article 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, relatif à l'agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage et des membres des services d'ordre affectés à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle de plus de 1 500 spectateurs ;
Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes ;
Vu le décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l'aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privées ;
Vu le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnées à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 modifié relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française ;
Vu le décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 27 septembre 2011 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 24 août 2011 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 25 août 2011 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la préfecture de police du 6 octobre 2011 ;
Vu les avis du comité technique central des préfectures en date des 10 et 22 novembre 2011 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en date du 24 novembre 2011 ;
Vu l'avis du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 15 novembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 (abrogé)
Le Conseil national des activités privées de sécurité est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur.VersionsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par DÉCRET n°2014-1048 du 15 septembre 2014 - art. 4Le collège du Conseil national des activités privées de sécurité comprend :
1° Onze représentants de l'Etat :
a) Le délégué aux coopérations de sécurité au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
b) Le chef de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur, ou son représentant ;
c) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
d) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
e) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur, ou son représentant ;
f) Le directeur général du travail au ministère chargé du travail, ou son représentant ;
g) Le directeur général des entreprises au ministère chargé des finances, ou son représentant ;
h) Le directeur général de l'aviation civile au ministère chargé des transports, ou son représentant ;
i) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer au ministère chargé des transports, ou son représentant ;
j) Le secrétaire général pour l'administration au ministère de la défense, ou son représentant ;
k) Le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale, ou son représentant ;
2° Un membre du parquet général près la Cour de cassation, désigné par le procureur général près la Cour de cassation ;
3° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
4° Huit personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux titres Ier et II du livre VI du code de la sécurité intérieure, nommées par le ministre de l'intérieur parmi celles proposées par les organisations professionnelles de sécurité privée ;
a) Quatre au titre des activités de surveillance et de gardiennage ;
b) Une au titre des activités de télésurveillance et des opérateurs privés de vidéoprotection ;
c) Une au titre des activités de transport de fonds ;
d) Une au titre des activités de sûreté aéroportuaire ;
e) Une au titre des activités des agences de recherches privées ;
5° Quatre personnalités qualifiées nommées par le ministre de l'intérieur.VersionsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 3Le collège, présidé par son doyen d'âge, élit son président à la majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour, où seuls peuvent se présenter les deux candidats du premier tour ayant obtenu le plus grand nombre des voix. En cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.
Le président est élu pour une durée de trois ans renouvelable une fois parmi les membres du collège désignés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2.
Un vice-président, chargé de suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et d'assurer l'intérim en cas de vacance momentanée du poste de président, est élu dans les mêmes conditions.VersionsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 4Le collège délibère sur :
1° Les orientations générales du conseil national ;
2° Les modalités d'assistance et de conseil général à la profession ;
3° Les projets de modification du code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité ;
4° Les avis et propositions prévus au cinquième alinéa de l'article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure ;
5° Le règlement intérieur du Conseil national des activités privées de sécurité ;
6° Le budget primitif et les décisions modificatives ;
7° Le compte financier, l'affectation du résultat de l'exercice et l'utilisation du fonds de réserve ;
8° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération du personnel ;
9° Les contrats, marchés, baux et actes d'acquisition et de vente d'immeubles ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Les actions en justice et les transactions ;
12° Le rapport annuel d'activité.
Le collège se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président ou le ministre de l'intérieur.
Le collège peut déléguer à son président certaines des attributions prévues au 10° et au 11°, lorsque le montant financier engagé se situe en dessous d'un seuil qu'il détermine et qui ne peut être supérieur à 100 000 euros. Le président rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le collège.
Le collège peut déléguer au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité certaines des attributions prévues au 9°, lorsque le montant financier engagé se situe en dessous d'un seuil qu'il détermine. Le directeur rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le collège.VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 5Le président du collège met en œuvre la politique générale et les délibérations du collège et représente le Conseil national des activités privées de sécurité en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe les conventions visées au 9° de l'article 4 qui n'ont pas été déléguées au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Il peut déléguer au directeur certaines de ses attributions en matière de représentation et de passation des conventions.
Il peut déléguer sa signature au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi qu'aux agents désignés par celui-ci.
Les actes de délégation du président sont publiés au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur.VersionsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 6Le collège se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également réuni par le président à la demande du ministre de l'intérieur ou d'un tiers de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
Le collège ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le collège est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres désignés aux 2°, 3°, 4° et au 5° de l'article 2 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre du collège de les représenter à une séance. Les membres désignés aux 2° et 3° ne peuvent donner mandat qu'à un membre désigné aux 1°, 2° ou 3°. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent de droit aux séances du collège, avec voix consultative.
Le président du collège peut appeler le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant à participer aux séances avec voix consultative.VersionsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 277Les délibérations du collège sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre de l'intérieur si celui-ci n'y fait pas opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre de l'intérieur peut en autoriser l'exécution immédiate.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération du personnel sont exécutoires dans les mêmes conditions.
VersionsLiens relatifs
Article 8 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 7La Commission nationale d'agrément et de contrôle comprend :
1° Les membres du collège représentant l'Etat désignés aux c, d, f, g, h et k du 1° de l'article 2 ;
2° Les membres des juridictions désignés aux 2° et 3° du même article ;
3° Deux membres titulaires et deux membres suppléants nommés par le ministre de l'intérieur parmi les membres représentant les professionnels désignés au 4° du même article. L'un au moins des membres titulaires est choisi parmi les représentants désignés au titre du a du 4° du même article. L'un au moins des membres suppléants est choisi parmi les représentants désignés au titre des b, c, d ou e du 4° du même article.VersionsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 8La Commission nationale d'agrément et de contrôle, présidée par son doyen d'âge élit son président à la majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets parmi les membres de la commission désignés aux 1° et 2° de l'article 8. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats du premier tour ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le président est élu pour une durée de trois ans renouvelable une fois. En cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.
Un vice-président, chargé de suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et d'assurer l'intérim en cas de vacance momentanée du poste de président, est élu dans les mêmes conditions.VersionsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 9La Commission nationale d'agrément et de contrôle :
1° Veille au respect des orientations générales fixées par le collège ainsi qu'à la cohérence des décisions des commissions régionales ou interrégionales ;
2° Statue sur les recours administratifs préalables formés à l'encontre des décisions des commissions régionales et interrégionales, sur le fondement de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure.
Elle rend compte de son activité au collège.
VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 10La Commission nationale d'agrément et de contrôle se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Elle ne peut valablement délibérer que si, pour la moitié au moins, ses membres sont présents ou représentés à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres désignés au 2° de l'article 8 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de la Commission nationale désigné au 1° ou au 2° de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Le président du collège et le délégué aux coopérations de sécurité au ministère de l'intérieur assistent aux séances de la Commission nationale d'agrément et de contrôle, hors formation de recours, avec voix consultative.
Le président de la Commission nationale peut appeler le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant à participer aux séances avec voix consultative.
Versions
Article 12 (abrogé)
Les commissions régionales d'agrément et de contrôle sont instituées au chef-lieu de région. Toutefois, des commissions interrégionales peuvent être instituées par un arrêté du ministre de l'intérieur qui en fixe le siège.VersionsArticle 13 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 11La commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle comprend :
1° Sept représentants de l'Etat :
a) Le préfet du département du siège de la commission ou son représentant, à Paris, le préfet de police ou son représentant et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône ou son représentant ;
b) Deux préfets de département du ressort de la commission, issus d'au moins deux régions différentes en cas de commission interrégionale, nommés par le ministre de l'intérieur, ou leurs représentants ;
c) Le directeur départemental de la sécurité publique du département du siège de la commission ou son représentant ;
d) Le commandant de la région de gendarmerie du siège de la commission ou son représentant ;
e) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de la commission, ou son représentant ;
f) Le directeur régional des finances publiques de la région du siège de la commission ou son représentant ;
2° Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la commission a son siège, ou son représentant ;
3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège, ou son représentant ;
4° Trois personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux titres Ier et II du livre VI du code de la sécurité intérieure, ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l'intérieur sur proposition de l'ensemble des membres du collège désignés au 4° de l'article 2.VersionsArticle 14 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 12La commission régionale ou interrégionale d'agrément ou de contrôle, présidée par son doyen d'âge, élit un président à la majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats du premier tour ayant obtenu le plus grand nombre des voix. En cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.
Le président est élu pour une durée de trois ans renouvelable une fois parmi les membres de la commission désignés aux 1°, 2° et 3° de l'article 13. En cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.
Un vice-président, chargé de suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et d'assurer l'intérim en cas de vacance momentanée du poste de président, est élu dans les mêmes conditions. Il peut désigner, parmi les membres de la commission mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 13, la personne chargée de le suppléer en cas d'absence momentanée ou d'empêchement.VersionsArticle 15 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 13Lorsque l'instruction de la demande ne fait apparaître aucun fait constitutif d'un comportement ou d'agissements contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, la commission peut, dans les conditions qu'elle détermine, déléguer à son président la délivrance :
1° Des autorisations prévues à l'article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure ;
2° Des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20 et L. 622-19 du code de la sécurité intérieure, des autorisations provisoires et préalables mentionnées aux articles L. 612-22, L. 612-23, L. 622-21 et L. 622-22 du même code, des agréments mentionnés aux articles L. 612-6 et L. 622-6 du même code, des autorisations d'exercer mentionnées aux articles L. 612-9 et L. 622-9 du même code ainsi que des autorisations prévues à l'article 4 des décrets n° 2005-1122 et n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 susvisés.
Le président rend compte à la plus prochaine séance des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties.
La commission régionale ou interrégionale rend compte de son activité à la Commission nationale d'agrément et de contrôle.
VersionsLiens relatifsArticle 16 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 14La commission régionale ou interrégionale se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour et le lieu de la réunion.
Elle peut valablement délibérer dès lors que l'une au moins des deux conditions suivantes est remplie :- la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés à la séance ;
- sont présents ou représentés à la séance au moins un des membres mentionnés au a ou au b du 1° de l'article 13, un des membres mentionnés au c ou au d du 1° du même article, un des membres mentionnés au e ou au f du 1° du même article, un des membres mentionnés au 2° ou au 3° du même article et un des membres mentionnés au 4° du même article.
Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Sauf en matière disciplinaire, le président de la commission peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en fonction dans la région où la commission a son siège.Versions
Article 17 (abrogé)
Les représentants des professionnels, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle une personnalité qualifiée ou un représentant des professionnels a été nommé, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.VersionsArticle 18 (abrogé)
Les membres du collège et des commissions exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.VersionsArticle 19 (abrogé)
Le président et les membres du collège et des commissions ne peuvent ni assister, ni prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet, et ils ne sont alors pas comptés pour le calcul du quorum et de la majorité.VersionsArticle 20 (abrogé)
Le président du collège et ceux des commissions peuvent appeler à participer aux séances toute autre personne dont ils jugent la présence utile.VersionsArticle 20-1 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Création DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 15Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité instruisent les dossiers soumis aux commissions régionales, aux commissions interrégionales ou à la Commission nationale d'agrément et de contrôle.
VersionsArticle 20-2 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Création DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 16En matière disciplinaire, la séance de la commission régionale, interrégionale ou nationale d'agrément et de contrôle est publique. Toutefois, le président de la commission peut, d'office ou à la demande de la personne mise en cause, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou d'un secret protégé par la loi l'exige.
La commission délibère à huis clos, hors la présence du rapporteur.
La décision de la commission est notifiée à la personne concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
VersionsArticle 20-3 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Création DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 17Si les faits reprochés ne sont pas contestés et après avoir informé la personne intéressée de la sanction envisagée et recueilli, dans le cadre d'une procédure contradictoire écrite, son accord sur l'absence de convocation à l'audience, la commission régionale ou interrégionale peut prononcer à son encontre la sanction de l'avertissement ou du blâme assortie, le cas échéant, d'une pénalité financière inférieure à 750 euros.
Versions
Article 21 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 18Le directeur assure la gestion administrative et budgétaire du Conseil national des activités privées de sécurité. A ce titre :
1° Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du Conseil national des activités privées de sécurité et nomme les ordonnateurs secondaires. Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé. Il prépare et exécute le budget et ses modifications ;1° bis Il est ordonnateur secondaire à vocation nationale pour l'émission des titres de perception relatifs aux pénalités financières prévues à l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure ;
2° Il recrute, nomme, gère et a autorité sur les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ;
3° Il organise les missions de contrôle, dans le cadre des orientations fixées par le collège et dans les conditions prévues aux articles L. 634-1 à L. 634-3 du code de la sécurité intérieure ;
4° Il accomplit tous les actes qui ne relèvent pas de la compétence du collège ou de son président, ou des commissions d'agrément et de contrôle ou de leurs présidents, ainsi que ceux qui lui sont délégués par le collège ou par son président ;5° Pour la mise en œuvre des missions mentionnées au présent article, le directeur peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation du directeur sont publiés au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur.
VersionsLiens relatifsArticle 22 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 19Le directeur transmet au préfet du siège de la commission nationale, régionale ou interrégionale la liste des agents pour lesquels il sollicite l'habilitation de consulter, aux fins et dans les conditions fixées par les articles L. 612-7, L. 612-20, L. 612-22, L. 612-23, L. 622-7, L. 622-19, L. 622-21 et L. 622-22 du code de la sécurité intérieure, les traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales ou, aux fins et dans les conditions fixées par l'article R. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui relevant des dispositions de l'article R. 611-1 du même code.
VersionsLiens relatifsArticle 23 (abrogé)
Le Conseil national des activités privées de sécurité peut employer :
1° Des salariés recrutés par contrat à durée indéterminée ou déterminée et régis par le code du travail ;
2° Des agents contractuels à temps complet ou incomplet régis par les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et de la loi du 11 janvier 1984 susvisées ;
3° Des fonctionnaires détachés en application des mêmes lois ou des militaires détachés en application de l'article L. 4138-8 du code de la défense.VersionsLiens relatifs
Article 24 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 20Le règlement intérieur du Conseil national des activités privées de sécurité fixe les modalités d'enregistrement et d'instruction des demandes d'autorisation, de carte professionnelle et d'agrément soumises aux commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle ainsi que les modalités de la procédure disciplinaire.
VersionsArticle 25 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 21La décision qui prononce l'avertissement et le blâme prévus à l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure peut être assortie, pour une durée n'excédant pas dix ans, de l'interdiction d'être membre du collège et des commissions du Conseil national des activités privées de sécurité.
L'interdiction temporaire d'exercice prévue au même article comporte l'interdiction de siéger au collège et dans les commissions du Conseil national des activités privées de sécurité.
VersionsLiens relatifsArticle 26 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 22Peuvent exercer l'action disciplinaire devant la commission régionale ou interrégionale dans le ressort de laquelle exerce la personne mise en cause :
1° Le directeur du Conseil national, agissant de sa propre initiative ou à la suite d'une plainte ;
2° Le ministre de l'intérieur ;
3° Le préfet du département où exerce la personne mise en cause, à Paris, le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, ou le procureur de la République territorialement compétent.
Dans le cas où plusieurs procédures peuvent être engagées contre une même personne devant plusieurs commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut saisir la Commission nationale d'agrément et de contrôle afin qu'elle désigne la commission régionale ou interrégionale compétente pour statuer sur l'ensemble de ces procédures.
Dans le cas où une ou plusieurs procédures peuvent être engagées contre une personne issue des activités privées de sécurité, membre d'une commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité soumet le dossier à l'examen d'une autre commission régionale ou interrégionale.VersionsArticle 27 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 23L'interdiction temporaire d'exercer une activité privée de sécurité prévue à l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure est notifiée à la personne sanctionnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est également notifiée, par lettre simple, au préfet territorialement compétent, à Paris, au préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône, au procureur de la République ainsi qu'à tout autre organisme que la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle estime nécessaire d'informer. Les auteurs des plaintes et les autres personnes à l'origine de l'action disciplinaire sont également informés.
La décision est publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile.VersionsLiens relatifsArticle 28 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 24La personne interdite temporairement d'exercer, ou dont l'agrément ou la carte professionnelle est retiré, n'accomplit aucun acte professionnel relevant des titres Ier et II du livre VI du code de la sécurité intérieure.
Elle ne peut faire état de sa qualité de personne morale ou physique exerçant les activités relevant du livre VI du code de la sécurité intérieure.
VersionsArticle 28-1 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Création DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 25Les pénalités financières prévues à l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure sont recouvrées par le comptable public compétent comme des créances étrangères à l'impôt.
Le produit de ces pénalités est versé au budget général de l'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle 29 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 26Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours.
Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle. Une copie en est adressée à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle concernée.VersionsLiens relatifsArticle 29-1 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Création DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 27Dans un délai de deux mois à compter de la décision prise, y compris en matière disciplinaire, par une commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut en demander le réexamen devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle.
Versions
Article 30 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 277Le conseil est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
VersionsLiens relatifsArticle 31 (abrogé)
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Les attributions de l'autorité chargée du contrôle financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget.VersionsArticle 32 (abrogé)
Le Conseil national des activités privées de sécurité est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.VersionsArticle 33 (abrogé)
Le budget comprend :
1° En recettes :
a) Les subventions de l'Etat ;
b) Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
c) Les dons et legs ;
d) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ;
2° En dépenses :
a) Les dépenses de personnel ;
b) Les dépenses de fonctionnement ;
c) Les dépenses d'équipement ;
d) Toutes les dépenses nécessaires à l'activité du conseil.Versions
Article 34 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 28Les titres Ier à III sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-901 du 18 août 2014, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article 13 et du dernier alinéa de l'article 16 et sous réserve des dispositions du présent titre.
VersionsArticle 35 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 291° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française ou à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence au préfet ou au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à la commission régionale d'agrément et de contrôle est remplacée par la référence à la commission locale d'agrément et de contrôle ; celle-ci exerce les compétences prévues à l'article 15 sur les activités mentionnées au titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure ;
4° A l'article 23, les mots : régis par le code du travail sont remplacés par les mots : conformément aux dispositions applicables localement ;
5° Au deuxième alinéa de l'article 27, les mots : au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile sont remplacés par les mots : au Journal officiel de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie, selon le siège de la société ou le domicile de la personne physique sanctionnée .VersionsArticle 36 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 29La commission locale d'agrément et de contrôle de Polynésie française comprend :
1° Quatre représentants de l'Etat :
a) Le haut-commissaire de la République ou son représentant ;
b) Le directeur de la sécurité publique ou son représentant ;
c) Le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ou son représentant ;
d) Le trésorier payeur général ou son représentant ;
2° Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;
3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;
4° Deux personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées au titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l'intérieur sur proposition de l'ensemble des membres du collège désignés au 4° de l'article 2.
Le président de la commission locale peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, des personnes qualifiées relevant des services de la Polynésie française compétents en matière de travail, de protection sociale et de famille désignées par l'autorité locale compétente.VersionsLiens relatifsArticle 37 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 29La composition de la commission locale d'agrément et de contrôle des îles Wallis et Futuna comprend :
1° Quatre représentants de l'Etat :
a) L'administrateur supérieur ou son représentant ;
b) Le directeur du service de la police nationale compétent ou son représentant ;
c) Le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie, les îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
d) Le payeur du territoire ou son représentant ;
2° Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;
3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;
4° Deux personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées au titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l'intérieur sur proposition de l'ensemble des membres du collège désignés au 4° de l'article 2.
Le président de la commission locale peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, des personnes qualifiées dans le domaine du travail ou relevant de la caisse de compensation des prestations familiales de Wallis et Futuna.VersionsArticle 38 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 29La composition de la commission locale d'agrément et de contrôle de Nouvelle-Calédonie comprend :
1° Quatre représentants de l'Etat :
a) Le haut-commissaire de la République ou son représentant ;
b) Le directeur de la sécurité publique ou son représentant ;
c) Le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie, les îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
d) Le trésorier payeur général ou son représentant ;
2° Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;
3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;
4° Deux personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées au titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l'intérieur sur proposition de l'ensemble des membres du collège désignés au 4° de l'article 2.
Le président de la commission locale peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, des personnes qualifiées relevant des services de la Nouvelle-Calédonie compétents en matière de travail et d'emploi, de protection sociale et de famille désignées par l'autorité locale compétente.Versions
Article 39 (abrogé)
Le décret du 26 septembre 1986 susvisé est modifié conformément aux articles 40 à 47.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 48 (abrogé)
Le décret du 10 octobre 1986 susvisé est modifié conformément aux articles 49 à 53.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 54 (abrogé)
Le décret du 28 avril 2000 susvisé est modifié conformément aux articles 55 à 56.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 60 (abrogé)
Le décret du 24 mars 2005 susvisé est modifié conformément aux articles 61 à 65.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 66 (abrogé)
Le décret du 6 septembre 2005 susvisé est modifié conformément aux articles 67 à 74.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 75 (abrogé)
Le décret du 6 septembre 2005 susvisé est modifié conformément aux articles 76 à 80.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 82 (abrogé)
L'article 81 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.Versions
Article 83 (abrogé)
Le décret du 9 février 2009 susvisé est modifié conformément aux articles 84 à 90.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 91 (abrogé)
Le Conseil national des activités privées de sécurité et les commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle exercent les compétences qui leur sont dévolues par les articles 33-2, 33-5 et 33-8 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée à compter du 1er janvier 2012.VersionsLiens relatifs
La demande d'agrément ou d'autorisation prévue par le II de l'article 31 de la loi du 14 mars 2011 susvisée est déposée auprès du préfet du département du siège de l'entreprise et lorsque ce siège est à Paris, auprès du préfet de police. Elle est accompagnée de l'agrément ou de l'autorisation en cours de validité mentionnée par le même article. Les associés joignent l'autorisation en cours de validité accordée à leur entreprise.
L'accusé de réception de ces demandes fait référence à l'agrément ou à l'autorisation en cours de validité. Il permet la poursuite de l'activité professionnelle jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande.VersionsLiens relatifsArticle 93 (abrogé)
Jusqu'au 31 décembre 2011, les demandes d'autorisation, de carte professionnelle et d'agrément autres que celles mentionnées à l'article 92 sont déposées à la préfecture du département du siège de l'entreprise à laquelle elles se rapportent et, lorsque ce siège est à Paris, à la préfecture de police. Les demandes en cours d'instruction au 1er janvier 2012 sont transmises dans les trois mois par le préfet et, à Paris, par le préfet de police à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente.VersionsArticle 94 (abrogé)
Les préfets et, à Paris, le préfet de police apportent, dans le cadre d'une convention de services conclue entre l'Etat et le président du Conseil national des activités privées de sécurité et jusqu'au 31 décembre 2012, un soutien au fonctionnement et à l'exercice des missions de police administrative des commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle.Versions
Pour la réalisation des missions prévues aux articles 33-2 à 33-8 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, le Conseil national des activités privées de sécurité est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats en cours d'exécution passés par l'Etat ou en cours de passation à la date d'entrée en vigueur du présent décret, énumérés dans une convention conclue entre l'Etat et le conseil national. La substitution intervient après établissement d'un arrêté des comptes au 31 décembre 2011, visé par le comptable du ministère de l'intérieur.VersionsLiens relatifsArticle 96 (abrogé)
Par dérogation aux dispositions de l'article 4, le budget du Conseil national des activités privées de sécurité pour l'exercice 2012 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.VersionsArticle 97 (abrogé)
Les dispositions de l'article 94 peuvent être modifiées par décret simple.VersionsEn Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, les personnes physiques ou morales exerçant les activités mentionnées à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure sont réputées satisfaire, jusqu'à la fin du sixième mois qui suit celui de la publication du présent décret, aux conditions fixées par les articles L. 612-6, L. 612-9 et L. 612-20 du même code.
Elles présentent, au plus tard à cette date, une demande d'autorisation, d'agrément ou de carte professionnelle auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle compétente.
Lorsque la demande est complète, la commission locale d'agrément et de contrôle en délivre récépissé.
Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse dans les deux années qui suivent sa délivrance, une poursuite régulière de l'activité professionnelle.
VersionsLiens relatifs
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 22 décembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard