La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 211-81 et suivants ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques agricoles ;
Vu l'arrêté du 1er août 2005 établissant les prescriptions minimales à mettre en œuvre en zone vulnérable et modifiant l'arrêté du 6 mars 2001 relatifs aux programmes d'action à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 6 juin 2011 ;
Vu les avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 8 avril 2011 et du 13 mai 2011 ;
Vu l'avis de la Commission consultative d'évaluation des normes en date du 6 octobre 2011 ;
Vu l'avis de l'Autorité environnementale en date du 12 octobre 2011,
Arrêtent :
Les mesures 1° à 8° mentionnées au I de l'article R. 211-81 du code de l'environnement sont précisées à l'annexe I du présent arrêté.
VersionsLiens relatifsI. - En application du I de l'article R. 211-81-3 du code de l'environnement , les élevages engagés dans un projet d'accroissement de leurs capacités de stockage visant à acquérir les capacités requises au 1° du II de l'annexe I et situés dans une zone vulnérable sur laquelle aucun programme d'actions national n'a été mis en œuvre de façon continue pendant une durée supérieure à trois ans depuis le 1er octobre 2013 bénéficient d'un délai de mise en œuvre de ces dispositions de deux ans à compter de l'entrée en application du programme d'actions sur les zones concernées, dès lors qu'ils se signalent à l'administration au plus tard le 30 juin suivant l'entrée en application du programme d'actions sur les zones concernées. Les élevages situés dans une zone vulnérable sur laquelle aucun programme d'action national n'a été mis en œuvre depuis leur installation ou depuis une modification de leur activité ayant eu un impact sur leurs capacités de stockage bénéficient d'un délai de mise en œuvre de ces dispositions de deux ans à compter de l'entrée en application du programme d'actions sur les zones concernées, dès lors qu'ils se signalent à l'administration au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'entrée en application du programme d'actions sur les zones concernées.
Pendant la durée des travaux d'accroissement des capacités de stockage, ces élevages peuvent, à titre dérogatoire et transitoire, épandre leurs fertilisants azotés de type II entre le 1er octobre et le 1er novembre sur une culture principale récoltée l'année suivante, autre que le colza, et entre le 15 octobre et le 1er novembre sur un colza comme culture principale récoltée l'année suivante ou sur un couvert végétal d'interculture, et épandre leurs fertilisants azotés de type I entre le 15 novembre et le 15 janvier sur les cultures principales récoltées l'année suivante, et les îlots culturaux destinés aux cultures implantées et récoltées la même année (cultures dites de printemps).
II. - Les délais de mise en œuvre mentionnés au I pourront être prolongés d'un an supplémentair pour les élevages qui en feront la demande auprès de l'administration avant l'échéance du délai et qui le justifieront par l'un au moins des critères suivants : montant de l'investissement, forte densité des travaux d'accroissement des capacités de stockage dans le territoire où l'élevage est situé, faible disponibilité des entreprises pouvant réaliser les travaux, ou situations exceptionnelles, en particulier climatiques, ayant freiné l'avancée des travaux.
Pendant la durée des travaux d'accroissement des capacités de stockage, ces élevages peuvent, à titre dérogatoire et transitoire, épandre leurs fertilisants azotés de type II entre le 1er octobre et le 1er novembre sur une culture principale récoltée l'année suivante, autre que le colza, et entre le 15 octobre et le 1er novembre sur un colza comme culture principale récoltée l'année suivante ou sur un couvert végétal d'interculture, et épandre leurs fertilisants azotés de type I entre le 15 novembre et le 15 janvier sur les cultures principales récoltées l'année suivante, et les îlots culturaux destinés aux cultures implantées et récoltées la même année (cultures dites de printemps).
III.-Pour les zones vulnérables désignés en 2021, le délai pour se signaler à l'administration mentionné au I est reporté au 31 mars 2023.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
La directrice de l'eau et de la biodiversité, le directeur général de la prévention des risques au ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et les préfets de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.VersionsModifié par Arrêté du 30 janvier 2023 - art.
Modifié par Arrêté du 30 janvier 2023 - art.
Modifié par Arrêté du 30 janvier 2023 - art.CONTENU DES MESURES NATIONALES COMMUNES À L'ENSEMBLE DES ZONES VULNÉRABLES AU TITRE DU 1° DU IV DE L'ARTICLE R. 211-80 ET DES 1° À 8° DU I DE L'ARTICLE R. 211-81 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
Définitions
Définitions relatives aux fertilisants azotés, aux effluents d'élevage et à la gestion des effluents d'élevage
Au sens de la présente annexe, on entend par :
a. Fertilisant azoté : toute substance contenant un ou des composés azotés épandue sur les sols afin d'améliorer la croissance de la végétation ;
b. Effluent d'élevage : les déjections d'animaux ou un mélange de litière et de déjections d'animaux, même s'ils ont subi une transformation ;
c. Effluents peu chargés : les effluents issus d'un traitement d'effluents bruts et ayant une quantité d'azote par m3 inférieure à 0,5 kg ;
d. C/ N : le rapport entre les quantités de carbone total et d'azote total contenues dans un fertilisant donné ;
e. Fumier compact non susceptible d'écoulement : fumier contenant les déjections d'herbivores ou de lapins ou de porcins, un matériau absorbant (paille, sciure...), ayant subi un stockage d'au moins deux mois sous les animaux ou sur une fumière et ne présentant pas de risque d'écoulement ;
f. Fertilisants azotés de type III : les fertilisants azotés minéraux et uréiques de synthèse y compris en fertirrigation.
Les fertilisants azotés qui ne répondent pas aux critères du f. appartiennent à l'un des types suivants : 0, I. a, I. b, II. Le tableau ci-dessous donne la définition des fertilisants azotés de type 0, I. a, I. b et II.
Fertilisants
de type 0
Fertilisants
de type I. a
Fertilisants
de type I. b
Fertilisants
de type II
Caractéristiques générales du type
Produits organiques caractérisés par une organisation nette à moyen terme de l'azote
Produits organiques à minéralisation d'azote très lente et contenant une faible quantité d'azote minéral
Produits organiques à minéralisation d'azote lente et contenant une quantité limitée d'azote minéral
Produits organiques à minéralisation d'azote rapide ou contenant une quantité importante d'azote minéral
Fertilisants entrant dans ce type
Boues de papeterie, marcs de raisins frais, composts de déchets verts jeunes et ligneux
Fumiers compacts non susceptibles d'écoulement (définis en e.) et composts d'effluents d'élevage à l'exception des composts de fientes de volailles.
Autres composts matures de déchets verts, composts d'ordures ménagères résiduelles, composts de marcs de raisins.
Composts de fractions solides de digestats de méthanisation.
Déjections animales avec litière ne répondant pas aux critères du e. (fumiers compacts non susceptibles d'écoulement), à l'exception des fumiers de volaille.
Composts de MIATE (matières d'intérêt agronomique issues du traitement des eaux) mélangées à un support carboné, composts de biodéchets
Déjections sans litière de ruminants, d'équins, de porcins et de volaille, fumiers de volaille, fientes de volailles y compris séchées, fractions liquides issues d'un raclage en V en élevage porcin, fractions liquides issues de la séparation de phase des lisiers, effluents peu chargés, vinasses de betterave.
Farines de plumes, de poisson, de sang, d'os, soies de porcs, tourteaux de ricin, guanos d'oiseaux marins, eaux résiduaires.
Digestats bruts de méthanisation, fractions liquides des digestats de méthanisation.
Règles de classement des autres fertilisants
Les fertilisants non cités dans la ligne précédente sont classés en types 0, I. a, I. b ou II en fonction des indicateurs suivants : C/ N, proportion d'azote minéral (nitrique, uréique et ammoniacal) dans la quantité totale d'azote (Nmin/ Ntot), et Indice de Stabilité de la Matière Organique (ISMO). Pour les effluents liquides pour lesquels le critère d'ISMO n'est pas applicable, seuls les deux premiers critères-C/ N et NminNtot-s'appliquent.
Par défaut, sans information suffisante sur la valeur de ces indicateurs, un fertilisant azoté non cité dans la ligne précédente est classé en type II.
Les valeurs de C/ N, de Nmin/ Ntot et d'ISMO du fertilisant utilisées pour le classement sont déterminées sur la base d'une analyse directe du fertilisant ou de l'analyse de fertilisants produits dans les mêmes conditions. Pour ce qui concerne les fractions solides des digestats de méthanisation, ces conditions de production incluent le type d'intrants méthanisés, et, si ceux-ci contiennent des effluents d'élevage, le type d'effluents d'élevage. L'analyse directe du fertilisant est exigée en cas d'absence de résultats d'analyse de fertilisants produits dans les mêmes conditions.
Sur la base de l'analyse, un fertilisant est classé en type I. a ou I. b s'il répond aux valeurs guides respectivement des types I. a et I. b pour chacun des trois indicateurs C/ N, Nmin/ Ntot et ISMO, et classé en type 0 s'il répond à chacune des valeurs guides de Nmin/ Ntot et de C/ N du type 0. En cas d'analyse directe du fertilisant, les valeurs de C/ N* > 12 et Nmin/ Ntot < 30 % suffisent à classer un fertilisant en type I. b.
Valeurs
guides
Fertilisants de type 0
Fertilisants de type I. a
Fertilisants de type I. b
Fertilisants de type II
C/ N*
> 20
> 10
> 8
Tout effluent qui n'entre pas dans les catégories précédentes
Nmin/ Ntot
< 20 %
[20 % ; 40 % [
ISMO
Sans objet
> 70 %
> 50 %(*) Certains mélanges de produits organiques associés à des matières carbonées difficilement dégradables (type sciure ou copeaux de bois), malgré un C/ N élevé, sont à rattacher au type II.
Au sens de la présente annexe, on entend par :
g. Azote efficace : somme de l'azote présent dans un fertilisant azoté sous forme minérale et sous forme organique minéralisable pendant le temps d'absorption d'azote de la culture en place ou de la culture implantée à la suite de l'apport. Il peut être estimé par période en fonction du modèle utilisé ;
h. Azote potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver : somme de l'azote présent dans un fertilisant azoté sous forme minérale et sous forme organique minéralisable jusqu'à la sortie de l'hiver ;
i. Azote épandable : azote excrété par un animal d'élevage en bâtiment et à la pâture auquel est soustrait l'azote volatilisé lors de la présence de l'animal en bâtiment et lors du stockage de ses excrétats ;
j. Temps passé à l'extérieur des bâtiments :Le temps passé à l'extérieur des bâtiments somme pour les bovins, caprins et ovins lait :
- le nombre de mois pendant lesquels les animaux sont dehors en continu (jours et nuits). La traite n'est pas décomptée ;
- le temps cumulé (exprimé en mois) passé à l'extérieur des bâtiments pendant les périodes où les animaux passent une partie du temps en bâtiments et une autre dehors. La traite est décomptée.Le temps passé à l'extérieur des bâtiments somme pour les bovins allaitants, les bovins à l'engraissement, les caprins et ovins autre que lait :
- le nombre de mois pendant lesquels les animaux sont dehors en continu (jours et nuits) ;
- le temps cumulé (exprimé en mois) passé à l'extérieur des bâtiments pendant les périodes où les animaux passent une partie du temps en bâtiments et une autre dehors.Définitions relatives à la gestion des cultures, à l'interculture et aux sols
Au sens de la présente annexe, on entend par :k. Campagne culturale : la période allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante ou une période de douze mois choisie par l'exploitant. Cette période vaut pour toute l'exploitation et est identique pour le plan de fumure et le cahier d'enregistrement définis au IV de la présente annexe ;
l. Ilot cultural : un îlot cultural est constitué d'un regroupement de parcelles contiguës, entières ou partielles, homogène du point de vue de la culture, de l'histoire culturale (successions de cultures et apports de fertilisants) et de la nature du terrain ;
m. Interculture : période, dans la rotation culturale, comprise entre la récolte d'une culture principale et le semis de la suivante ;
n. Interculture longue : période, dans la rotation culturale, comprise entre la récolte d'une culture principale et le semis, l'année suivante, de la culture principale suivante ;
o. Interculture courte : période, dans la rotation culturale, comprise entre la récolte d'une culture principale et le semis, dans la même année, de la culture principale suivante ;
p. Couvert végétal d'interculture (CI) : peuplement végétal semé présent sur une parcelle pendant l'interculture, qui n'est pas issu des repousses de la culture précédente ;
q. Couvert végétal d'interculture exporté (CIE) : couvert végétal d'interculture qui est soit récolté, soit fauché, soit pâturé ;
r. Couvert végétal d'interculture non exporté (CINE) : couvert végétal d'interculture qui n'est ni récolté, ni fauché, ni pâturé ;
s. Sols non cultivés : les sols non cultivés sont des surfaces non utilisées en vue d'une production agricole. Toute surface qui n'est ni semée, ni récoltée, ni fauchée, ni pâturée pendant une campagne culturale est considérée comme un sol non cultivé ;
t. Techniques culturales simplifiées : techniques simplifiant le travail du sol impliquant de ne pas recourir au labour. Au sens du présent arrêté, un îlot sera considéré comme étant mené en technique culturale simplifiée s'il n'a pas été labouré pendant trois années consécutives au minimum ;
u. Sol à très forte teneur en argile : sol dont l'argile (particules dont le diamètre apparent est inférieur à 2 µm) représente au moins 37 % de la terre fine après décarbonatation. La décarbonatation n'est pas nécessaire si la proportion totale de carbonates est inférieure à 10 %.Pour l'interprétation du présent arrêté, aucun type de maïs, et en particulier le maïs semence, n'entre dans la catégorie des cultures porte-graines ou des cultures maraîchères.
I. - Périodes minimales d'interdiction d'épandage des fertilisants azotés
Le tableau ci-dessous fixe les périodes minimales pendant lesquelles l'épandage des divers types de fertilisants azotés est interdit. Ces périodes s'appliquent à tout épandage de fertilisant azoté en zone vulnérable. Ces périodes diffèrent selon l'occupation du sol précédant, pendant, ou suivant l'épandage.
Sur les sols non cultivés, l'épandage de fertilisants azotés est interdit toute l'année.
Sur les CINE et avant leur implantation, l'épandage de fertilisants de type III est interdit. Pour les cultures de printemps, les fertilisants de type III peuvent être épandu en amont et au plus près du semis.
Pour toutes les autres occupations du sol, l'épandage de fertilisants de type 0 est interdit entre le 15 décembre et le 15 janvier, à l'exception des prairies implantées depuis plus de six mois dont les prairies permanentes et la luzerne, et des couverts végétaux d'interculture dans les conditions précisées dans la note (1) du tableau.
Culture ou couvert végétal d'interculture (CI)
Type I.a
Type I.b
Type II
Type III
Plafonnement des apports (sans préjudice du respect des périodes d'interdiction et du respect de la mesure III de la présente annexe)
Culture principale, autre que le colza, récoltée l'année suivante (notamment des céréales d'automne)
15 novembre - 15 janvier
15 novembre - 15 janvier
1er octobre - 31 janvier (5)
1er septembre - 31 janvier (5)
Colza, comme culture principale, récolté l'année suivante
15 novembre - 15 janvier
15 novembre - 15 janvier
15 octobre - 31 janvier (5)
1er septembre (13) - 31 janvier (5)
CI d'interculture longue
CINE détruit ou CIE exporté l'année suivante (dont des cultures énergétiques)
15 novembre (1) (2) (3)- 15 janvier
15 novembre (1) (2) (3)- 15 janvier
15 octobre (1) (2) (3) (10) - 31 janvier (5)
Apports possibles uniquement sur CIE dans les conditions fixées par l'arrêté référentiel régional ou, par défaut, au semis ou dans les 15 jours suivant le semis - 31 janvier (5)
Apports réalisés durant l'année de l'implantation du CI, et à compter de la récolte du précédent, plafonnés à 70 kg N potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver, en cumulant les apports de type 0, I.a, I.b, et II. Si le couvert est récolté suffisamment tard l'année suivante, permettant un apport de fertilisant de type III en sortie d'hiver, ce plafond d'apport inclut les apports de type III.
CINE détruit avant la fin de l'année non suivi d'une culture implantée dans la même année
Interdiction dès 20 jours avant la destruction du CINE, et au plus tard le 15 novembre (1) (2) (3) - 15 janvier
Pas d'apport avant 15 jours avant l'implantation du CINE, puis interdiction dès 20 jours avant la destruction du CINE, et au plus tard le 15 novembre (1) (2) (3) - 15 janvier
Pas d'apport avant 15 jours avant l'implantation du CINE, puis interdiction dès 20 jours avant la destruction du CINE, et au plus tard le 15 octobre (1) (2) (3) (11) - 31 janvier
Pas d'apport possible
Apports réalisés à compter de la récolte du précédent plafonnés à 70 kg N potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver, en cumulant les apports de type 0, I.a, et I.b, et II.
CIE exporté avant la fin de l'année (notamment des cultures énergétiques d'été) non suivi d'une culture implantée dans la même année
Interdiction dès 20 jours avant la destruction du CIE, et au plus tard le 15 novembre (1) (2) (3) - 15 janvier
Pas d'apport avant 15 jours avant l'implantation du CIE, puis interdiction dès 20 jours avant la destruction du CIE, et au plus tard le 15 novembre (1) (2) (3)- 15 janvier
Pas d'apport avant 15 jours avant l'implantation du CIE, puis interdiction dès 20 jours avant la destruction du CIE, et au plus tard le 15 octobre (1) (2) (3) (11) - 31 janvier
Apports possibles uniquement dans les conditions fixées par l'arrêté référentiel régional ou, par défaut, au semis ou dans les 15 jours suivant le semis
- 15 février
Apports réalisés à compter de la récolte du précédent plafonnés à 70 kg N potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver, en cumulant les apports de type 0, I.a, et I.b, II et III.
CI d'interculture courte
CINE détruit avant la fin de l'année suivi d'une culture implantée dans la même année
Pas d'apports possibles
Apports à compter de la récolte du précédent plafonnés à 70 kg N potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver, en cumulant les apports de type 0, I.a, I.b, et II.
CIE exporté avant la fin de l'année (notamment des cultures énergétiques d'été) suivi d'une culture implantée dans la même année
Apports possibles dans les conditions fixées par l'arrêté référentiel régional ou, par défaut, au semis ou dans les 15 jours suivant le semis
Apports à compter de la récolte du précédent plafonnés à 70 kg N potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver, en cumulant les apports de type 0, I.a, et I.b.
Culture principale implantée dans l'année en cours, en hiver ou au printemps, et récoltée avant la fin de l'année (notamment les cultures de printemps) non suivie de l'implantation d'une culture dans la même année
1er juillet - 31 août puis 15 novembre - 15 janvier
1er juillet - 15 janvier
1er juillet (8) - 31 janvier
1er juillet (4) - 15 février
Prairies implantées depuis plus de six mois dont prairies permanentes, luzerne
15 décembre (12) - 15 janvier
15 décembre (12) - 15 janvier
15 novembre (12) - 15 janvier (9)
1er octobre (12) - 31 janvier ou 15 février en zones montagneuses définies en (7) ou 28 février en zones montagneuses définies en (6)
Pour les prairies permanentes, apports à compter du 1er septembre limités à 70 kg N potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver par hectare en cumulant les apports de type 0, I, II et III.
Autres cultures (cultures pérennes - vergers, vignes, cultures maraîchères, et cultures porte-graines)
15 décembre - 15 janvier
15 décembre - 15 janvier
15 décembre - 15 janvier
15 décembre - 15 janvier
(1) L'épandage de fertilisants azotés de type 0, de type I.a et d'effluents peu chargés peut être autorisé en période d'interdiction d'épandage, le cas échéant, dans la limite d'une dose maximale pouvant être portée à 100 kg d'azote potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver par hectare depuis la récolte de la culture précédente, dans le cadre d'un plan d'épandage soumis à autorisation et à étude d'impact ou d'incidence, sous réserve que cette dernière démontre l'innocuité d'une telle pratique et qu'un dispositif de surveillance des teneurs en azote nitrique et ammoniacal des eaux lixiviées. Par ailleurs, le couvert végétal d'interculture doit être implanté précocement et maintenu au minimum 14 semaines. Les épandages ne sont pas possibles avant 4 semaines après implantation du CI et à partir de 20 jours avant la récolte ou la destruction du CI.
L'épandage de fertilisants azotés issus de traitement et transformation de matières premières en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux, de la préparation et du conditionnement de vins, ou de la production par distillation d'alcools de bouche d'origine agricole, qui n'entrent pas dans la définition des types 0, I.a ou effluents peu chargés est possible dans les mêmes conditions, et sous réserve qu'un dispositif de surveillance des reliquats azotés sous le couvert installé, et avant épandage, soit mis en place dans le périmètre d'épandage, dans les conditions prévues au 5° du VII de la présente annexe.
(2) Sur les îlots culturaux non concernés par la note (1), l'épandage de fertilisants azotés issus de traitement et transformation de matières premières en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux, de la préparation et du conditionnement de vins, ou de la production par distillation d'alcools de bouche d'origine agricole, peut être autorisé en période d'interdiction, le cas échéant, dans la limite d'une dose maximale pouvant être portée à 70 kg N d'azote potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver par hectare depuis la récolte du précédent, dans le cadre d'un plan d'épandage soumis déclaration ou enregistrement, sous réserve qu'un dispositif de surveillance des reliquats azotés sous le couvert installé, et avant épandage, soit mis en place dans le périmètre d'épandage, dans les conditions prévues au 5° du VII de la présente annexe. Par ailleurs, le couvert végétal d'interculture doit être implanté précocement et maintenu au minimum 14 semaines. Les épandages ne sont pas possibles avant 4 semaines après implantation du CI et à partir de 20 jours avant la récolte ou la destruction du CI.
(3) Sur les îlots culturaux non concernés par la note (1), l'épandage d'effluents d'élevage de type I.a, I.b et II autre que les effluents peu chargés en période d'interdiction est possible jusqu'à 20 jours avant la récolte ou la destruction du CI, et dans des conditions définies par le programme d'actions régional, notamment sur la durée et la période de présence du couvert et sur le plafonnement des apports à cette période, en vue de limiter les fuites de composés azotés dans l'eau. Dans ce cas, un dispositif de suivi des reliquats azotés avant épandage est mis en place, dans les conditions prévues au 5° du VII de la présente annexe.
(4) En présence d'une culture irriguée, l'apport de fertilisants azotés de type III est autorisé jusqu'au 15 juillet et, sur maïs irrigué, jusqu'au stade du brunissement des soies du maïs.
(5) Dans les régions Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Occitanie et dans les départements de Dordogne, de Gironde, des Landes, du Lot et Garonne et des Pyrénées Atlantiques, la date de fin de période d'interdiction est le 15 janvier.
(6) Dans les zones de montagne définies au titre de l'article D.113-14 du code rural et de la pêche maritime, hormis celles des régions Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Occitanie et du département des Pyrénées-Atlantiques
(7) Dans les zones de montagne définies au titre de l'article D.113-14 du code rural et de la pêche maritime des régions Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Occitanie et du département des Pyrénées-Atlantiques
(8) En présence d'une culture, l'épandage d'effluents peu chargés en fertirrigation est autorisé jusqu'au 31 août, dans la limite de 50 kg d'azote efficace en été par hectare à compter du 1er juillet. L'azote efficace en été est défini comme la somme de l'azote présent dans l'effluent peu chargé sous forme minérale et sous forme organique minéralisable entre le 1er juillet et le 31 août.
(9) L'épandage des effluents peu chargés est autorisé dans cette période dans la limite de 20 kg d'azote potentiellement libéré jusqu'en sortie d"hiver par hectare à compter du 15 novembre. L'azote potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver est défini comme la somme de l'azote présent dans l'effluent peu chargé sous forme minérale et sous forme organique minéralisable entre le 15 novembre et le 15 janvier.
(10) Sur les îlots culturaux non concernés par la note (1), l'épandage après le 15 octobre d'effluents peu chargés issus d'élevages est possible jusqu'au 15 novembre. Ces apports sont limités à 20 kg d'azote potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver par hectare. Ces apports rentrent dans le calcul du plafonnement des apports à compter de la récolte du précédent du CI, fixé à 70 kg N potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver.
(11) Sur les îlots culturaux non concernés par la note (1), l'épandage après le 15 octobre d'effluents peu chargés issus d'élevages est possible jusqu'à 20 jours avant la récolte ou la destruction du CI. Ces apports sont limités à 20 kg d'azote potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver par hectare. Ces apports rentrent dans le calcul du plafonnement des apports à compter de la récolte du précédent du CI, fixé à 70 kg N potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver.
(12) L'épandage de fertilisants azotés issus de traitement et transformation des matières premières en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux peut être autorisé sur luzerne après la dernière coupe de l'année, dans le cadre d'un plan d'épandage soumis à autorisation et à étude d'impact ou d'incidence, sous réserve que cette dernière démontre l'innocuité d'une telle pratique et qu'un dispositif de surveillance des reliquats azotés avant épandage, soit mis en place dans le périmètre d'épandage.
Le dispositif de surveillance des reliquats azotés est précisé par le programme d'actions régional. Les îlots culturaux concernés par ces épandages font l'objet d'un suivi d'indicateurs de risque de lixiviation des composés azotés. Les résultats des indicateurs sont transmis à l'administration. Le programme d'actions régional précise les informations à indiquer par l'agriculteur lors de la transmission à l'administration. Le cas échéant, l'agriculteur tient à disposition les justificatifs prévus par le programme d'actions régional. Dans le cas de sols impropres à la réalisation de reliquats au début de la période de drainage ou post-récolte, l'indicateur de risque de lixiviation est le bilan azoté post-récolte. Les sols impropres à la réalisation de reliquats sont définis par le programme d'actions régional. Dans le cas contraire, l'indicateur de risque de lixiviation est le reliquat azoté avant épandage. Le programme d'actions régional définit le protocole à respecter pour la réalisation de ces analyses. Une analyse est réalisée pour chaque îlot cultural représentatif. Les îlots culturaux sont définis par le programme d'actions régional. Les îlots culturaux représentatifs sont définis de sorte que le nombre d'analyses à réaliser par exploitation soit au moins supérieur ou égal à la surface de l'exploitation concernée par les épandages divisée par 20.
(13) Un apport d'un maximum de 30 unités d'azote supplémentaires sous forme minérale, en végétation à partir du stade " 4 feuilles " est possible entre le 1er septembre et le 15 octobre, dans les situations où la disponibilité en azote du sol pendant l'automne est limitée, c'est-à-dire dans les cas où :
- il n'est pas réalisé d'apport de fertilisant azoté de types 0, I.a, I.b et II avant le 1er septembre correspondant à plus de 30 unités d'azote efficaces
- et où le semis du colza est réalisé avant le 25 août
- et où au moins une des conditions suivantes est respectée :
- implantation du colza après un précédent céréale à pailles avec résidus de culture enfouis et fréquence historique d'apport de fertilisants de types 0, I.a, I.b et II inférieure à une année sur trois
- ou sols à faible disponibilité en azote (précisés par le programme d'actions régional) "
A compter du 1er septembre 2027, cette disposition ne pourra s'appliquer que si l'actualisation des connaissances scientifiques et techniques a démontré l'absence de risques de lixiviation supplémentaires et que les effets de cette disposition du point de vue des apports totaux d'azote et des traitements insecticides sur la culture de colza ont été documentés.Dans les quatre situations suivantes, la date de fin de période d'interdiction d'épandage peut être avancée annuellement pour des raisons agro-météorologiques, d'une durée maximale de deux semaines, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné au VII de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement :
- épandage de fertilisants de type II sur culture annuelle sauf colza hors de la zone Sud définie dans la note (5) du tableau précédent (les couverts d'interculture ne sont pas concernés) ;
- épandage de fertilisants de type II sur colza hors de la zone Sud définie en (5) du tableau précédent (les couverts d'interculture ne sont pas concernés) ;
- épandage de fertilisants de type III sur colza hors de la zone Sud définie en (5) du tableau précédent (les couverts d'interculture ne sont pas concernés) ;
- épandage d'engrais de type III sur prairies implantées depuis plus de 6 mois dont prairies permanentes, luzerne.Les périodes d'interdiction ne s'appliquent pas :
- à l'irrigation ;
- à l'épandage de déjections réalisé par les animaux eux-mêmes ;
- aux cultures sous abris ;
- aux compléments nutritionnels foliaires ;
- à l'épandage d'engrais minéral phosphaté NP-NPK localisé en ligne au semis des cultures d'automne dans la limite de 10 kg de N/ha.Les prairies de moins de six mois entrent, selon leur date d'implantation, dans la catégorie des cultures implantées à l'automne ou au printemps.
II. - Prescriptions relatives au stockage des effluents d'élevage
1° Ouvrages de stockage des effluents d'élevageCes prescriptions s'appliquent à toute exploitation d'élevage ayant au moins un bâtiment d'élevage situé en zone vulnérable. Tous les animaux et toutes les terres de l'exploitation, qu'ils soient situés ou non en zone vulnérable, sont pris en compte.
a) Principe général
Les ouvrages de stockage des effluents d'élevage doivent être étanches. La gestion et l'entretien des ouvrages de stockage doivent permettre de maîtriser tout écoulement dans le milieu, qui est interdit. Toutes les eaux de nettoyage nécessaires à l'entretien des bâtiments et des annexes et les eaux susceptibles de ruisseler sur les aires bétonnées sont collectées par un réseau étanche et dirigées vers les installations de stockage ou de traitement des eaux résiduaires ou des effluents de sorte qu'aucun écoulement d'eaux non traitées ne se produise dans le milieu naturel.
La capacité de stockage des effluents d'élevage doit couvrir au moins, compte tenu des possibilités de traiter ou d'éliminer ces effluents sans risque pour la qualité des eaux, les périodes minimales d'interdiction d'épandage définies par le I de la présente annexe, les périodes d'interdiction d'épandage renforcées définies au titre du I de l'article R. 211-81-1 et au titre du 1° du II de l'article R. 211-81-1 et tenir compte des risques supplémentaires liés aux conditions climatiques. Son évaluation résulte d'une confrontation entre la production des effluents au cours de l'année et leur utilisation tant à l'épandage que sous d'autres formes (traitement ou transfert).
b) Capacités de stockage minimales requises
La capacité de stockage minimale requise pour chaque exploitation et pour chaque atelier est exprimée en nombre de mois de production d'effluents pour chaque espèce animale. Quand la durée de présence effective des animaux dans les bâtiments est inférieure à la capacité de stockage minimale requise indiquée ci-dessous, la capacité de stockage requise est égale au temps de présence effective des animaux dans les bâtiments.
Pour les bovins, les ovins, les caprins, les porcins et les volailles, les tableaux a, b, c et d fixent les capacités de stockage minimales requises pour les effluents d'élevage définis comme fertilisants azotés de type I.a et I.b d'une part, et de type II d'autre part.
Pour les bovins, les ovins et les caprins, la capacité de stockage minimale requise varie également selon le temps passé à l'extérieur des bâtiments et selon la localisation géographique du bâtiment d'élevage dans l'une des quatre zones A, B, C et D. Ces zones sont définies en annexe III.
Pour les autres espèces animales, la capacité de stockage minimale requise est de 5 mois dans les zones vulnérables situées dans les régions Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur, ainsi que dans les départements de l'ancienne région Aquitaine (Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques) et de 6 mois dans les autres régions.
Les valeurs de capacités de stockage minimales requises s'appliquent aux effluents d'élevage épandus sur les terres de l'exploitation ou en dehors de l'exploitation sur des terres mises à disposition par des tiers.
Elles ne s'appliquent pas :- aux effluents d'élevage stockés au champ conformément aux prescriptions du 2° ;
- aux effluents d'élevage faisant l'objet d'un traitement, y compris les effluents bovins peu chargés ;
- aux effluents d'élevage faisant l'objet d'un transfert.Les quantités d'effluents d'élevage faisant l'objet des alinéas précédents doivent être justifiées.
Lorsque les effluents d'élevage font l'objet d'un traitement, les produits issus du traitement qui ne sont pas transférés doivent être stockés. Les ouvrages de stockage en question, et en particulier la capacité de stockage, doivent respecter les dispositions du a.Tableau a. - Capacités de stockage minimales requises (en mois) pour les bovins lait (vaches laitières et troupeau de renouvellement) et les caprins et ovins lait
Type d'effluent d'élevage
Temps passé à l'extérieur des bâtiments
Zone A
Zones B et C
Zones D
Fertilisant azoté de type I.a et I.b
≤ 3 mois
5,5
6
6,5
> 3 mois
4
4
5
Fertilisant azoté de type II
≤ 3 mois
6
6,5
7
> 3 mois
4,5
4,5
5,5Le troupeau de renouvellement comprend l'ensemble des animaux destiné à intégrer le troupeau de reproducteur (exemple : animaux destinés à devenir vache laitière dans le cas d'un troupeau bovin laitier).
Tableau b. - Capacités de stockage minimales requises (en mois) pour les bovins allaitants (vaches allaitantes et troupeau de renouvellement) et les caprins et ovins autre que lait
Type d'effluent d'élevage
Temps passé à l'extérieur des bâtiments
Zones A et B
Zones C et D
Fertilisant azoté de type I.a et I.b
≤ 7 mois
5
5,5
> 7 mois
4
4
Fertilisant azoté de type II
≤ 7 mois
5
5,5
> 7 mois
4
4Le troupeau de renouvellement comprend l'ensemble des animaux destiné à intégrer le troupeau de reproducteur (exemple : animaux destinés à devenir vache allaitante dans le cas d'un troupeau bovin allaitant).
Tableau c. - Capacités de stockage minimales requises (en mois) pour les bovins à l'engraissement
Type d'effluent d'élevage
Temps passé à l'extérieur des bâtiments
Zone A
Zone B
Zone C
Zone D
Fertilisant azoté de type I.a et I.b
≤ 3 mois
5,5
6
6
6,5
de 3 à 7 mois
5
5
5,5
5,5
> 7 mois
4
4
4
4
Fertilisant azoté de type II
≤ 3 mois
6
6,5
6,5
7
de 3 à 7 mois
5
5
5,5
5,5
> 7 mois
4
4
4
4Tableau d. - Capacités de stockage minimales requises (en mois) pour les porcins et les volailles
Type d'effluent d'élevage
Porcins
Volailles
Fertilisant azoté de type I.a et I.b
7
-
Fertilisant azoté de type II
7,5
7La conversion des capacités de stockage minimales requises exprimées en mois de production d'effluents d'élevage en volume ou en surface de stockage est réalisée à l'aide du Pré-Dexel (téléchargeable depuis la page : http://predexel.idele.fr/index.htm) ou du DeXeL. Les volumes et surfaces obtenus après conversion sont appelés " capacités forfaitaires ". Les éléments de justification des dimensionnements en résultant doivent être tenus à disposition de l'administration.
c) Recours à un calcul individuel des capacités de stockage
Tout exploitant ayant des capacités de stockage inférieures aux valeurs prévues au b devra les justifier en tenant à la disposition de l'administration :- le calcul effectué sur la base des dispositions du a ;
- toutes les preuves justifiant de l'exactitude du calcul effectué et de son adéquation avec le fonctionnement de l'exploitation. Il devra en particulier justifier les épandages précoces en fin d'hiver et/ou les épandages tardifs à la fin de l'été ou à l'automne pris en compte dans le calcul des capacités de stockage en se référant aux surfaces réellement utilisées pour l'épandage (surfaces de l'exploitation et le cas échéant surfaces des prêteurs de terres) de la campagne en cours et des deux campagnes précédentes.La justification devra s'appuyer sur les états de sortie relatifs au calcul des capacités agronomiques du DeXeL obtenus avec des paramètres en entrée en adéquation avec le fonctionnement de l'exploitation.
2° Stockage de certains effluents d'élevage au champ
Ces prescriptions s'appliquent à tout stockage d'effluents d'élevage en zone vulnérable.
En zone vulnérable, le stockage ou le compostage au champ est autorisé uniquement pour :- les fumiers compacts non susceptibles d'écoulement ;
- les fumiers de volailles non susceptibles d'écoulement ;
- les fientes de volailles issues d'un séchage permettant d'obtenir de façon fiable et régulière plus de 65 % de matière sèche.Sous réserve de respecter les conditions suivantes, communes à ces trois types d'effluents d'élevage :
- lors de la constitution du dépôt au champ, le fumier doit tenir naturellement en tas, sans produire d'écoulement latéral de jus ; les mélanges avec des produits différents n'ayant pas ces caractéristiques sont interdits ;
- le volume du dépôt est adapté à la fertilisation des îlots culturaux récepteurs dans les conditions du III de la présente annexe (conditions relatives au respect de l'équilibre de la fertilisation azotée) ;
- le tas doit être constitué de façon continue pour disposer d'un produit homogène et limiter les infiltrations d'eau ;
- le tas ne peut être mis en place sur les zones où l'épandage est interdit ainsi que dans les zones inondables et dans les zones d'infiltration préférentielles telles que failles ou bétoires ;
- la durée de stockage ne dépasse pas neuf mois ;
- le tas ne doit pas être présent au champ du 15 novembre au 15 janvier, sauf en cas de dépôt sur prairie ou sur un lit d'environ 10 centimètres d'épaisseur de matériau absorbant dont le rapport C/N est supérieur à 25 (comme la paille) ou en cas de couverture du tas ;
- le retour du stockage sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de trois ans ;
- l'îlot cultural sur lequel le stockage est réalisé, la date de dépôt du tas et la date de reprise pour épandage sont indiqués dans le cahier d'enregistrement des pratiques.Les conditions particulières ci-dessous doivent également être respectées, sauf pour les dépôts de courtes durées inférieurs à 10 jours précédant les chantiers d'épandage :
- pour les fumiers compacts non susceptibles d'écoulement, le tas doit être mis en place sur une parcelle en prairie ou sur une parcelle portant une culture implantée depuis plus de 2 mois ou un CIE ou un CINE bien développée ou un lit d'environ 10 centimètres d'épaisseur de matériau absorbant dont le rapport C/N est supérieur à 25 (comme la paille); il doit être constitué en cordon, en bennant les remorques les unes à la suite des autres et ne doit pas dépasser 2,5 mètres de hauteur ;
- pour les fumiers de volailles non susceptibles d'écoulement, le tas doit être conique et ne doit pas dépasser 3 mètres de hauteur ; la couverture du tas de manière à protéger le tas des intempéries et à empêcher tout écoulement latéral de jus est également exigée ;
- pour les fientes de volailles issues d'un séchage permettant d'obtenir de façon fiable et régulière plus de 65 % de matière sèche, le tas doit être couvert par une bâche imperméable à l'eau mais perméable aux gaz.III. - Limitation de l'épandage des fertilisants azotés afin de garantir l'équilibre de la fertilisation azotée
La dose des fertilisants azotés épandus sur chaque îlot cultural localisé en zone vulnérable est limitée en se fondant sur l'équilibre entre les besoins prévisibles en azote des cultures et les apports et sources d'azote de toute nature.
1° Calcul a priori de la dose totale d'azote
a) Principe général
Le calcul de la dose prévisionnelle d'azote à apporter par les fertilisants azotés s'appuie sur la méthode du bilan d'azote minéral du sol prévisionnel détaillé dans la publication la plus récente du COMIFER et disponible sur le site du COMIFER (http://www.comifer.asso.fr/index.php/publications.html).
Ce calcul vise à ce que la quantité d'azote absorbée, par la culture au long du cycle cultural corresponde à la différence entre :- les apports d'azote qui comprennent :
- les apports en azote par le sol, les résidus de culture (y compris couvert végétal d'interculture) et les retournements de prairie ;
- les apports par fixation symbiotique d'azote atmosphérique par les légumineuses ;
- les apports atmosphériques ;
- les apports par l'eau d'irrigation ;
- les apports par les fertilisants azotés,- et les pertes d'azote qui comprennent :
- les pertes par voie gazeuse ou par organisation microbienne ;
- les pertes par lixiviation du nitrate au cours de la période culturale ;
- l'azote minéral présent dans le sol à la fermeture du bilan,tout en minimisant les pertes : l'équilibre prévisionnel de la fertilisation azotée est ainsi assuré.
La dose prévisionnelle d'azote peut être calculée pour l'ensemble du cycle cultural ou pour une partie seulement du cycle cultural. Le terme " ouverture du bilan " désigne la date de début de la partie de cycle cultural considérée. L'ouverture du bilan est le plus souvent effectuée soit au semis, soit en sortie d'hiver pour les cultures implantées en automne ou en été.
Lorsque l'ouverture du bilan est réalisée après le semis, la quantité d'azote absorbée par la culture entre le semis et l'ouverture du bilan doit être évaluée dans le calcul de la dose prévisionnelle.
La mise en œuvre opérationnelle de la méthode du bilan prévisionnel nécessite, pour chaque culture et pour les prairies :- de définir une écriture opérationnelle de la méthode détaillée ci-dessus ;
- de paramétrer la méthode soit par la mesure, soit par la modélisation, soit par l'utilisation de valeurs par défaut.L'écriture opérationnelle retenue peut conduire à regrouper au sein d'un même terme certains postes du bilan détaillés au présent paragraphe mais doit intégrer l'ensemble de ces postes. Les valeurs à retenir pour le paramétrage de la méthode sont étroitement liées au choix de l'écriture opérationnelle de la méthode de telle sorte que, par exemple, une valeur de fourniture d'azote par le sol retenue pour une écriture donnée conduirait, si elle était appliquée à une autre écriture, à calculer une dose prévisionnelle d'azote erronée.
Les outils de calcul de la dose prévisionnelle labellisés par le COMIFER dans les régions où ils sont disponibles, sont réputés conformes à la méthode du bilan du COMIFER.
b) Référentiel régional
Cultures ou prairies pour lesquelles une écriture opérationnelle de la méthode du bilan prévisionnel est disponible
Dans chaque région comportant au moins une zone vulnérable, un arrêté du préfet de région définit pour chaque culture ou prairie, sur proposition du groupe régional d'expertises " nitrates " tel que défini à l'article R. 211-81-2, le référentiel régional.
Cet arrêté fixe, pour chaque culture ou prairie, l'écriture opérationnelle de la méthode selon les principes énoncés au 1° ci-dessus, ainsi que les règles s'appliquant au calcul des différents postes.
Il définit les valeurs par défaut nécessaires au paramétrage complet de l'écriture opérationnelle retenue et les conditions dans lesquelles le recours à la mesure ou à la modélisation peut se substituer à l'utilisation de ces valeurs par défaut. Ces valeurs par défaut tiennent compte, dans la limite des références techniques disponibles, des conditions particulières de sol et de climat présentes dans les zones vulnérables de la région.
Il fixe les coefficients d'équivalence engrais minéral pour les principaux fertilisants azotés organiques et précise les conditions dans lesquelles ces coefficients peuvent être établis par une étude préalable d'épandage ou estimés à l'aide d'outils dynamiques modélisant les cinétiques de minéralisation de l'azote du fertilisant en fonction de jours normalisés. Ce coefficient d'équivalence représente le rapport entre la quantité d'azote apportée par un engrais minéral et la quantité d'azote apportée par le fertilisant organique permettant la même absorption d'azote que l'engrais minéral. Il est différent selon qu'il est calculé pour l'ensemble du cycle cultural ou uniquement pour une partie de ce cycle.
Il fixe les modalités de calcul de l'azote efficace et de l'azote potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver pour les principaux fertilisants azotés organiques, éventuellement adaptées en fonction des conditions pédoclimatiques locales.
Il fixe, dans les régions recevant des dépôts azotés participant significativement aux apports d'azote à la culture, la quantité d'azote issue des apports atmosphériques devant être prise en compte dans le calcul de la dose prévisionnelle. Cette quantité est définie par zone homogène et par culture. Dans les autres cas, ces apports sont négligés.
Cultures ou prairies pour lesquelles aucune méthode opérationnelle du bilan prévisionnel n'est disponible ou applicable
Dans les cas de culture ou de prairie où la méthode du bilan prévisionnel ne serait pas applicable, par exemple en cas d'insuffisance de références expérimentales pour paramétrer la méthode, l'arrêté fixe pour chaque culture concernée, les mesures nécessaires à la limitation, a priori, de la dose totale d'azote apportée. Cette limitation peut consister en la définition soit d'une limite maximale de la dose totale d'azote autorisée, soit de règles de calcul de la dose totale d'azote sur la base d'une dose pivot.
Actualisation du référentiel régional
Certaines données de paramétrage de la méthode, telles que les reliquats azotés en sortie d'hiver lorsque l'écriture opérationnelle régionale retenue y fait appel, peuvent être actualisées annuellement pour tenir compte des conditions, notamment de climat, propres à chaque campagne culturale.
Le référentiel est en outre actualisé à chaque fois que le préfet de région le juge nécessaire, au vu du travail du groupe régional d'expertise " nitrates " et pour tenir compte de l'avancée des données et des connaissances techniques et scientifiques.
Recours à des outils de calcul de dose prévisionnelle
L'arrêté référentiel régional peut reconnaître l'utilisation d'outils de calcul de la dose prévisionnelle. Dans ce cas, il fixe le type d'outils autorisés, les conditions d'utilisation, ainsi que les justificatifs nécessaires à tenir à disposition de l'administration.
Méthode de pilotage intégral de la fertilisation
Lorsqu'il s'appuie sur le calcul d'une dose totale prévisionnelle en amont de la campagne, basé sur la méthode du bilan prévisionnel, le raisonnement de la fertilisation peut être affiné grâce à l'utilisation d'un outil de pilotage du dernier apport d'azote au cours de la culture. Par ailleurs, le raisonnement de la fertilisation peut s'affranchir d'un calcul de dose totale prévisionnelle, s'il s'appuie sur un outil de pilotage intégral. Ce raisonnement de la fertilisation azotée se caractérise par quatre étapes : la prévision des périodes favorables pour réaliser les apports azotés en fonction des conditions météorologiques, le suivi du statut de nutrition azotée de la culture au cours du cycle, la comparaison du statut azoté observé à des trajectoires minimales et le calcul de la dose complémentaire à apporter. Sa mise en œuvre nécessite de disposer de diagnostics réguliers de l'état de nutrition azotée ainsi que des pronostics sur les fournitures du sol et les besoins de la plante, à des pas de temps réguliers. Cela, dès le début de la campagne de fertilisation et jusqu'à la fin d'absorption de l'azote.
Sur la base de conditions validées au niveau national par les ministères chargés de l'agriculture et de l'environnement, le référentiel régional peut fixer les situations dans lesquelles les outils de pilotage intégral de la dose à apporter, en fonction de l'état nutritif de la plante au cours du cycle cultural, peuvent être employés en remplacement de la méthode du bilan prévisionnel. En l'absence de ces conditions, ces outils ne peuvent se substituer à la méthode du bilan prévisionnel.
c) Obligations applicables à l'épandage de fertilisants azotés en zone vulnérable
Le calcul, pour chaque îlot cultural localisé en zone vulnérable, de la dose prévisionnelle selon les règles établies par l'arrêté préfectoral régional mentionné au b est obligatoire pour tout apport de fertilisant azoté.
Le détail du calcul de la dose n'est pas exigé pour les CINE ni pour les cultures principales recevant une quantité d'azote total inférieure à 50 kg par hectare.
Pour un CIE, il est nécessairement exigé lorsque l'une des trois conditions suivantes est remplie :- en cas d'apport de fertilisant azoté de type III ;
- ou lorsque la quantité d'azote apportée est supérieure à la dose maximale autorisée sur un CINE conduit de façon équivalente en matière de période d'implantation, de durée de maintien, et d'occupation du sol avant et après le couvert végétal d'interculture ;
- ou en cas d'apports de fertilisants azotés sur un CIE encore en place en sortie d'hiver, implanté l'année précédente.La part de la minéralisation nette de l'azote organique des apports de fertilisants azotés de type 0, I et II sur un CI, implanté l'année précédente, ayant lieu après la date d'ouverture du bilan sur la culture suivante, entre dans le calcul de la dose prévisionnelle de la culture suivante et ne doit pas conduire à un excédent de fourniture par rapport à ses besoins.
Les documents mentionnés au IV restent cependant exigibles dans les conditions détaillées au IV.
Limitation des apports de fertilisants azotés dans certains cas particuliers
Lorsque le résultat du calcul de la dose prévisionnelle est négatif, aucun apport de fertilisants de type II et III n'est autorisé.
La fertilisation azotée des légumineuses est interdite sauf dans les cas suivants :- l'apport de fertilisants azotés est autorisé sur luzerne, sur les cultures en mélange associant légumineuses et d'autres espèces, et sur les prairies d'association graminées-légumineuses dans la limite de l'équilibre de la fertilisation tel que défini dans le III de la présente annexe ;
- l'apport de fertilisants azotés de type II dans la semaine précédant le semis ou de fertilisants azotés de type III est toléré sur les cultures de haricot (vert et grain), de pois légume, de soja et de fève ; la dose maximale est fixée par l'arrêté préfectoral régional mentionné au b.Sur un CINE et avant son implantation, l'apport de fertilisants azotés de type III est interdit.
Sur un CIE et avant son implantation, dans les cas où le calcul de la dose prévisionnelle est exigé, si aucune écriture opérationnelle de la méthode du bilan prévisionnel n'est disponible ou applicable, les modalités alternatives de limitation, a priori, de la dose totale apportée, définies par l'arrêté préfectoral régional et mentionnées au b, ne doivent pas conduire à une dose totale prévisionnelle supérieure à 100 kg d'azote efficace par hectare.
Détermination de la quantité d'azote prévisionnelle absorbée par les cultures
Dans le cas général, la quantité d'azote prévisionnelle absorbée par les cultures ou par les prairies se décompose en un objectif de rendement multiplié par un besoin en azote par unité de production. Dans ces cas, l'objectif de rendement sera calculé comme la moyenne des rendements réalisés sur l'exploitation pour la culture ou la prairie considérée et, si possible, pour des conditions comparables de sol, au cours des cinq dernières années en excluant la valeur maximale et la valeur minimale.
Pour certains cas particuliers de culture ou de prairie ou lorsque les références disponibles sur l'exploitation sont insuffisantes pour calculer un objectif de rendement selon les règles précédentes, la quantité d'azote prévisionnelle absorbée par les cultures est calculée à partir d'une valeur par défaut d'objectif de rendement ou éventuellement de besoin d'azote forfaitaire par unité de surface (cas par exemple de la betterave sucrière, de la pomme de terre ou des cultures de semences) établis par l'arrêté préfectoral régional mentionné au b.
Fournitures d'azote par le sol : reliquat d'azote minéral
Dans le cas général, toute personne exploitant plus de 3 ha en zone vulnérable est tenue de réaliser, à chaque campagne culturale, une analyse de sol sur un îlot cultural au moins pour une des trois principales cultures exploitées en zone vulnérable.
L'analyse porte sur l'une des grandeurs suivantes : le reliquat azoté en sortie d'hiver, le reliquat azoté post récolte, le reliquat azoté en entrée d'hiver, le taux de matière organique, ou encore l'azote total présent dans les horizons de sol cultivés, comme précisé par l'arrêté préfectoral régional mentionné au b. Cet arrêté fixe le protocole à respecter pour la réalisation de ces analyses, notamment les profondeurs minimales et le nombre d'horizons à prélever selon le type de sols. Il peut prévoir, dans des conditions qu'il définit, que l'analyse de sol puisse être remplacée par une analyse des effluents d'élevage épandus ou, dans le cas de sols impropres à la réalisation de reliquats, par l'utilisation d'estimateurs (modèle ou outil) pour évaluer le stock d'azote.
Lorsqu'une analyse de reliquat en sortie d'hiver est effectuée, son résultat est utilisé dans le calcul de la dose prévisionnelle.
Ces analyses alimentent les réseaux de référence techniques mobilisables par le groupe régional d'expertise " nitrates " sus-mentionné et sont tenues à disposition des services de contrôle. L'arrêté préfectoral régional peut fixer des règles particulières, notamment en terme d'échantillonnage (identification des parcelles, dates d'échantillonnage, protocoles d'échantillonnage...), afin d'organiser et d'assurer la pertinence et la cohérence de ces réseaux. Ces réseaux peuvent alimenter un suivi de l'efficacité du programme d'actions en matière de reliquats azotés post récolte ou d'entrée d'hiver, dans les conditions fixées par l'arrêté préfectoral régional.
Azote apporté par les fertilisants et l'eau d'irrigation
Le contenu en azote des fertilisants azotés épandus doit être connu par l'exploitant. Lorsque les fertilisants azotés proviennent de l'extérieur de l'exploitation, le fournisseur indique le contenu en azote et le type du fertilisant.
Le contenu en azote de l'eau apportée en irrigation sur l'exploitation doit être connu de l'exploitant.
Ces données sont tenues à la disposition des services de contrôle.
Recours à des outils de calcul de la dose prévisionnelle ou de références autres que celles fixées par défaut par l'arrêté régional
Les outils de calcul de la dose prévisionnelle labellisés par le COMIFER dans les régions où ils sont disponibles, sont réputés conformes à la méthode du bilan développée en a.
Tout exploitant utilisant ces outils, d'autres outils de calcul ou des références autres que celles fixées par défaut par l'arrêté régional devra être à même de justifier la parfaite conformité de ces outils ou de ces références avec l'arrêté régional.
Lorsque le recours à la mesure est autorisé par l'arrêté régional pour estimer certains postes du bilan, les résultats de ces analyses devront être tenus à la disposition de l'administration et consignés dans le plan de fumure pour chaque îlot cultural concerné.
En cas d'utilisation d'un outil de calcul de la dose prévisionnelle, les justificatifs doivent être conservés et tenus à disposition en cas de contrôle.2° Ajustement de la dose totale en cours de campagne
Il est recommandé d'ajuster la dose totale prévisionnelle précédemment calculée au cours du cycle de la culture en fonction de l'état de croissance et/ou de nutrition azotée mesurée grâce à un outil de pilotage de la fertilisation permettant l'ajustement de la dose totale en cours de culture.
3° Dépassement de la dose totale prévisionnelle
Tout apport d'azote (réalisé) supérieur à la dose prévisionnelle totale calculée selon les règles énoncées au 1°, doit être dûment justifié par l'utilisation d'un outil de raisonnement dynamique ou de pilotage de la fertilisation, par une quantité d'azote exportée par la culture supérieure au prévisionnel ou, dans le cas d'un accident cultural intervenu postérieurement au calcul de la dose prévisionnelle par la description détaillée, dans le cahier d'enregistrement, des événements survenus (nature et date notamment).
En cas d'utilisation d'un outil de raisonnement dynamique ou de pilotage, les justificatifs doivent être conservés et tenus à disposition en cas de contrôle.IV. - Modalités d'établissement du plan de fumure et du cahier d'enregistrement des pratiques
Le plan de fumure et le cahier d'enregistrement des pratiques permettent d'aider l'agriculteur à mieux gérer sa fertilisation azotée. Ils doivent être établis pour chaque îlot cultural exploité en zone vulnérable, qu'il reçoive ou non des fertilisants azotés.
Le plan de fumure est un plan prévisionnel. Il doit être établi à l'ouverture du bilan et au plus tard avant le premier apport réalisé en sortie d'hiver, ou avant le deuxième apport réalisé en sortie d'hiver en cas de fractionnement des doses de printemps. L'arrêté préfectoral régional mentionné au b du 1° du III de la présente annexe peut, le cas échéant et sur proposition du groupe régional d'expertise " nitrates ", préciser une date limite fixe pour l'établissement du plan de fumure afin de l'adapter à l'écriture opérationnelle de la méthode du bilan retenue. En cas de recours aux méthodes de pilotage intégral de la fertilisation mentionnées au b du 1° du III de la présente annexe, cet arrêté préfectoral régional peut, le cas échéant et sur proposition du groupe régional d'expertise " nitrates ", sur la base de conditions validées au niveau national par les ministères chargés de l'agriculture et de l'environnement, fixer les situations dans lesquelles l'établissement du plan de fumure n'est pas obligatoire.
Lorsque le détail du calcul de la dose prévisionnelle, mentionné au c du 1° du III, est exigé pour un CIE, un plan de fumure doit être établi au même titre qu'une culture principale. L'îlot cultural concerné fait alors l'objet de deux plans de fumure séparés : l'un pour le CIE et l'autre pour la culture principale.
Le cahier d'enregistrement des pratiques doit être tenu à jour. Il doit être actualisé après chaque épandage de fertilisant azoté. Il doit couvrir la période entre la récolte d'une culture principale et la récolte de la culture principale suivante : il intègre la gestion de l'interculture précédant la deuxième culture principale ainsi que les apports réalisés sur le CIE ou sur le CINE.
Le plan de fumure et le cahier d'enregistrement des pratiques portent sur une campagne complète. Ils doivent être conservés durant au moins cinq campagnes.
Le plan de fumure et le cahier d'enregistrement des pratiques doivent comporter au minimum, pour chaque îlot cultural, les éléments suivants :PLAN DE FUMURE
(pratiques prévues)- l'identification et surface de l'îlot cultural ;
- la culture pratiquée et la période d'implantation envisagée ;
- le type de sol ;
- la date d'ouverture du bilan (*) (**) ;
- lorsque le bilan est ouvert postérieurement au semis, la quantité d'azote absorbée par la culture à l'ouverture du bilan (*) (**) ;
- l'objectif de production envisagé (*) ;
- le pourcentage de légumineuses pour les associations graminées/légumineuses (*) ;
- les apports par irrigation envisagés et la teneur en azote de l'eau d'irrigation ;
- lorsqu'une analyse de sol a été réalisée sur l'îlot, le reliquat sortie hiver mesuré ou quantité d'azote sous formes organique et minérale ou de matière organique du sol mesuré (*) ;
- quantité d'azote efficace et total à apporter par fertilisation après l'ouverture du bilan ;
- quantité d'azote efficace et total à apporter après l'ouverture du bilan pour chaque apport de fertilisant azoté envisagé.(*) Non exigé dans certains cas conformément au c du 1° du III de la présente annexe.
(**) Non exigé lorsque, pour la culture pratiquée, l'arrêté préfectoral régional mentionné au b du 1° du III préconise le recours à une limite maximale d'apports azotés totaux ou à des règles de calcul de la dose azotée totale sur la base d'une dose pivot.CAHIER D'ENREGISTREMENT DES PRATIQUES
(pratiques réalisées)
Identification de l'îlot
L'identification et la surface de l'îlot cultural
Le type de sol
Interculture précédant la culture principale
Modalités de gestion des résidus de culture
Modalités de gestion des repousses et date de destruction
Modalités de gestion du couvert végétal d'interculture
- valorisation (exporté ou non exporté)
- espèce(s) ;
- dates d'implantation et de destruction (si CINE) ou de récolte, fauche ou pâturage (si CIE);
- apports de fertilisants azotés réalisés (date, superficie, nature, teneur en azote et quantité totale d'azote )
Culture principale
La culture pratiquée et la date d'implantation
Le rendement réalisé
Pour chaque apport d'azote réalisé :
- la date d'épandage ;
- la superficie concernée ;
- la nature du fertilisant azoté ;
- la teneur en azote de l'apport ;
- la quantité totale d'azote de l'apport.
Date(s) de récolte ou de fauche(s) pour les prairies.
Dans le cas d'une conduite en techniques culturales simplifiées
Indiquer l'absence de labour pour la campagne culturale en cours et les deux précédentes
Dans le cas d'une conduite en semis direct sous couvert
Indiquer la réalisation d'une conduite en semis direct sous couvert pour la campagne culturale en coursL'arrêté préfectoral régional mentionné au b du 1° du III de la présente annexe peut, le cas échéant et sur proposition du groupe régional d'expertise " nitrates ", préciser certains intitulés du plan de fumure afin de l'adapter à l'écriture opérationnelle de la méthode du bilan retenue et, en cas de recours aux méthodes de pilotage intégral de la fertilisation mentionnées au b du 1° du III de la présente annexe, préciser, supprimer ou ajouter certains intitulés du plan de fumure.
Pour les exploitations d'élevage, les éléments de description du cheptel doivent être inscrits dans le cahier d'enregistrement afin d'estimer la quantité d'azote épandu produit par les animaux de l'exploitation. Dans les territoires ayant rendu obligatoire la déclaration des flux d'azote prévue au 3° du II de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement, si les éléments de cette déclaration comprennent le descriptif du cheptel correspondant à l'année culturale sur laquelle porte le contrôle, la déclaration vaut " éléments de description du cheptel ", soumis aux vérifications du contrôle.
Pour les exploitations comprenant des vaches laitières, le cahier d'enregistrement précise également la production laitière moyenne annuelle du troupeau ainsi que son temps de présence à l'extérieur des bâtiments. Pour les exploitations comprenant des bovins allaitants ou des bovins à l'engraissement, des ovins ou des caprins le cahier d'enregistrement précise en outre le temps de présence à l'extérieur des bâtiments de ces troupeaux.
En outre, chaque fois que des effluents d'élevage produits par l'exploitation sont épandus en dehors de l'exploitation sur des parcelles mises à disposition par des tiers, le cahier d'enregistrement doit comprendre un bordereau cosigné par le producteur des effluents et le destinataire. Ce bordereau est établi au plus tard à la fin du chantier d'épandage ; il comporte l'identification des îlots culturaux récepteurs, les volumes par nature d'effluents et les quantités totales d'azote épandues et la date de l'épandage.
Dans le cas de transfert de fertilisant azoté issu des animaux d'élevage, un bordereau de transfert cosigné par le producteur des effluents et le destinataire est établi. Il comporte les volumes par nature d'effluents, les quantités totales d'azote transférées et la date du transfert.
Pour les exploitations qui stockent ou compostent certains effluents d'élevage au champ en zone vulnérable, l'îlot cultural sur lequel le stockage est réalisé, la date de dépôt du tas et la date de reprise pour épandage doivent être inscrits dans le cahier d'enregistrement des pratiques.
Dans les territoires concernés par la mesure " Limitation du solde du bilan azoté ", prévue au 4° du II de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement, l'exploitant agricole tient à la disposition de l'administration un récapitulatif des surfaces et rendements par culture, présenté selon le modèle suivant :
Nom de la culture
Surface
(ha)
Rendement
(q/ha ou tonne de MS/ha)
Culture principale
(Autant de lignes que nécessaire)
CIE
(Autant de lignes que nécessaire)V. - Limitation de la quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation
Ces prescriptions s'appliquent à toute exploitation utilisant des effluents d'élevage dont un îlot cultural au moins est situé en zone vulnérable. Tous les animaux et toutes les terres de l'exploitation, qu'ils soient situés ou non en zone vulnérable, sont pris en compte.
Conformément à la définition au b de la présente annexe, les fertilisants azotés de type III issus d'une transformation d'effluents d'élevage sont considérés comme des effluents d'élevage, et donc aussi pris en compte.
La quantité d'azote totale contenue dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par hectare de surface agricole utile est inférieure ou égale à 170 kg d'azote. Cette limitation s'applique sans préjudice du respect de l'équilibre de la fertilisation à l'échelle de l'îlot cultural et des limitations d'azote définies au I et au III de la présente annexe et sans préjudice du respect des surfaces interdites à l'épandage.
La quantité d'azote totale contenue dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par hectare de surface agricole utile est égale à la quantité d'azote totale contenue dans les effluents d'élevage disponible sur l'exploitation divisée par la surface agricole utile.
Les quantités d'azote utilisées dans le calcul de la quantité d'azote total contenue dans les effluents d'élevage disponible sur l'exploitation sont exprimées en azote total.
La quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage disponible sur l'exploitation est égale à la production d'azote des animaux de l'exploitation corrigée, le cas échéant, par les quantités d'azote issues d'effluents d'élevage épandues chez les tiers ou transférées et les quantités d'azote issues d'effluents d'élevage venant des tiers, ainsi que par l'azote abattu par traitement. Tous les effluents d'élevage sont considérés, qu'ils aient subi ou non un traitement ou une transformation, y compris lorsqu'ils sont homologués ou normés.
L'azote des digestats issus de la méthanisation d'un substrat contenant des effluents d'élevage est pris en compte dans le calcul de la quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage disponible sur l'exploitation, et ce à hauteur de la quantité estimée d'azote issu des effluents d'élevage dans la quantité totale d'azote du substrat.
Dans le cas général, la production d'azote des animaux de l'exploitation est obtenue en multipliant les effectifs animaux de l'exploitation par les valeurs de production d'azote épandable par animal fixées en annexe II du présent arrêté : les effectifs animaux sont ventilés selon les catégories d'animaux correspondant aux valeurs de production d'azote épandable de l'annexe II. Cette annexe précise, selon les cas, si les animaux sont comptabilisés au regard du nombre d'animaux produits sur l'exploitation ou au regard du nombre moyen d'animaux présents sur l'exploitation pendant une année.
Toutefois, pour les élevages de volailles ou de porcins, la production d'azote des animaux peut être estimée en réalisant un bilan réel simplifié à l'aide de l'un des outils de calcul cité dans la brochure du Réseau Mixte Technologique " élevages et environnement " relative aux rejets d'azote respectivement des volailles et des porcs la plus récente. Dans ce cas, sont tenus à disposition de l'administration les états de sortie de l'outil de calcul du bilan réel simplifié, ainsi que tout document justifiant la pertinence des données saisies dans l'outil de calcul (en particulier la gestion technico-économique ou les pièces comptables et bordereaux d'enlèvement des animaux et les factures d'aliments).
Les quantités d'azote épandues chez les tiers ou provenant de tiers figurent sur les bordereaux d'échanges d'effluents prévus au IV de la présente annexe.VI. - Conditions d'épandage
1° Par rapport aux cours d'eauL'épandage des fertilisants azotés de type III est interdit en zone vulnérable à moins de deux mètres des berges des cours d'eau et sur les bandes enherbées définies au 8° de l'article R. 211-81.
L'épandage des fertilisants azotés de types 0, I et II est interdit en zone vulnérable à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau ; cette limite est réduite à 10 mètres lorsqu'une couverture végétale permanente de 10 mètres et ne recevant aucun intrant est implantée en bordure du cours d'eau.2° Par rapport aux sols en forte pente
L'épandage est interdit en zone vulnérable dans les 100 premiers mètres à proximité des cours d'eau pour des pentes supérieures à 10 % pour les fertilisants azotés liquides et à 15 % pour les autres fertilisants. Sans préjudice des dispositions prévue au 1° par rapport aux cours d'eau, il est toutefois autorisé dès lors qu'une bande enherbée ou boisée, pérenne, continue et non fertilisée d'au moins 5 mètres de large est présente en bordure de cours d'eau.
3° Par rapport aux sols détrempés et inondés
Un sol est détrempé dès lors qu'il est inaccessible du fait de l'humidité ; un sol est inondé dès lors que de l'eau est largement présente en surface.
L'épandage de tous les fertilisants azotés est interdit en zone vulnérable sur les sols détrempés et inondés.4° Par rapport aux sols enneigés et gelés
Un sol est enneigé dès qu'il est entièrement couvert de neige ; un sol est gelé dès lors qu'il est pris en masse par le gel ou gelé en surface.
L'épandage de tous les fertilisants azotés est interdit en zone vulnérable sur les sols enneigés.
L'épandage de tous les fertilisants azotés autres que les fumiers compacts non susceptibles d'écoulement, les composts d'effluents d'élevage et les autres produits organiques solides dont l'apport vise à prévenir l'érosion est interdit en zone vulnérable sur les sols gelés.VII. - Couverture végétale pour limiter les fuites d'azote au cours des périodes pluvieuses
1° Principe généralLes risques de lixiviation des nitrates sont particulièrement élevés pendant les périodes pluvieuses en automne et en hiver. Les nitrates proviennent alors du reliquat d'azote minéral du sol après la récolte et de la minéralisation estivale et automnale des matières organiques du sol. La couverture des sols en été et à l'automne peut contribuer à limiter les fuites de nitrates au cours des périodes pluvieuses à l'automne en immobilisant temporairement l'azote minéral sous forme organique.
Les prescriptions suivantes s'appliquent à tout îlot cultural situé en zone vulnérable. Elles ne dispensent en aucun cas d'ajuster la fertilisation azotée pour que le reliquat d'azote minéral à la récolte de la culture précédente soit minimal (cf. § III. de la présente annexe : " Limitation de l'épandage des fertilisants afin de garantir l'équilibre de la fertilisation ").
Conformément au a du 1° du § III de la présente annexe, les apports en azote par les couverts végétaux d'interculture sont à prendre en compte dans le calcul de la dose prévisionnelle d'azote.2° Intercultures longues
La couverture des sols est obligatoire pendant les intercultures longues. Elle est maintenue au minimum 8 semaines.
Dans le cas général, la couverture des sols est obtenue soit par l'implantation d'un couvert végétal d'interculture, soit par des repousses de colza denses et homogènes spatialement. Les repousses de céréales denses et homogènes spatialement sont également autorisées dans la limite de 20 % de l'ensemble des surfaces en interculture longue à l'échelle de toute l'exploitation.
Lorsque des légumineuses entrent dans la composition du couvert végétal d'interculture, elles sont nécessairement mélangées à d'autres familles botaniques à l'exception des cas suivants :- pour les parcelles conduites en agriculture biologique, pour les parcelles en couvert permanent ou semi-permanent de légumineuses ou dans certains cas de légumineuses semées sous couvert de la culture précédente ;
- si les surfaces des intercultures longues couvertes par des légumineuses non mélangées à d'autres familles botaniques, additionnées aux éventuelles surfaces concernées par des repousses de céréales denses et homogènes spatialement, n'excèdent pas 20 % de la SAU de l'ensemble des surfaces en interculture longue à l'échelle de toute l'exploitation.Dans le cas particulier des intercultures longues à la suite d'une culture de maïs grain ou de sorgho grain, la couverture peut être obtenue par un broyage fin des cannes de maïs grain ou de sorgho grain suivi d'un enfouissement des résidus dans les quinze jours suivant la récolte du maïs grain ou du sorgho grain.
3° Intercultures courtes
La couverture des sols est également obligatoire sur toutes les zones vulnérables dans les intercultures courtes entre une culture de colza et une culture semée à l'automne. Elle peut être obtenue par des repousses de colza denses et homogènes spatialement, qui doivent alors être maintenues au minimum un mois.
Toutefois, sur les îlots culturaux infestés par le nématode Heterodera schachtii et recevant des betteraves dans la rotation et sur les îlots culturaux infestés par l'altise du colza Psylliodes chrysocephalus lorsque la récolte du colza est tardive, les repousses de colza peuvent être détruites toutes les trois semaines. L'exploitant devra tenir à disposition de l'administration les justificatifs démontrant l'infestation de l'îlot cultural ainsi que, dans le cas des îlots culturaux infestés par le nématode Heterodera schactii, la présence de betterave dans la rotation.4° Destruction des couverts végétaux d'interculture et des repousses
La destruction chimique des couverts végétaux d'interculture et des repousses est interdite, sauf sur les îlots culturaux en techniques culturales simplifiées, en semis direct sous couvert et sur les îlots culturaux destinés à des légumes, à des cultures maraîchères ou à des cultures porte-graines. La destruction chimique est également autorisée sur les îlots culturaux infestés sur l'ensemble de l'îlot par des adventices vivaces sous réserve d'une déclaration préalable à l'administration.
5° Conditions sur les couverts végétaux d'interculture en cas d'épandage en période d'interdiction
Les épandages sur couvert végétal d'interculture sont possibles en période d'interdiction, pour les cas et dans les conditions prévues aux notes (1), (2) et (3) du tableau du I de la présente annexe.
Dans les cas d'épandages de fertilisants azotés prévus aux notes (1) et (2) du tableau I de la présente annexe, le couvert végétal d'interculture doit être maintenu au minimum 14 semaines. Les épandages ne peuvent être réalisés avant 4 semaines après l'implantation du couvert, et après 20 jours avant l'export ou la destruction du couvert.
Dans le cas d'épandages de fertilisants azotés de type I.b et II en dehors des effluents peu chargés, prévus par la note (1) du tableau I de la présente annexe, ainsi que dans les cas prévus par les notes (2) et (3) du même tableau, les îlots culturaux en interculture longue concernés font l'objet d'un suivi d'indicateurs de risque de lixiviation. Les résultats des indicateurs sont transmis à l'administration. Le programme d'actions régional précise les informations à indiquer par l'agriculteur lors de la transmission à l'administration, notamment le précédent cultural. Le cas échéant, l'agriculteur tient à disposition les justificatifs prévus par le programme d'actions régional.
Dans le cas de sols impropres à la réalisation de reliquats au début de la période de drainage ou post-récolte, l'indicateur de risque de lixiviation est le bilan azoté post-récolte. Les sols impropres à la réalisation de reliquats sont définis par le programme d'actions régional.
Dans le cas contraire, l'indicateur de risque de lixiviation est le reliquat azoté avant épandage. Le programme d'actions régional définit le protocole à respecter pour la réalisation de ces analyses. Une analyse est réalisée pour chaque îlot cultural représentatif concerné par ces épandages. Les îlots culturaux représentatifs sont définis par le programme d'actions régional, au moins en fonction du type de précédent cultural. Les îlots culturaux représentatifs sont définis de sorte que le nombre d'analyses à réaliser par exploitation soit au moins supérieur ou égal à la surface de l'exploitation concernée par ces épandages, divisée par 20, et de sorte qu'au moins une analyse soit faite par famille de précédent cultural (céréales et pseudo-céréales, oléagineux, protéagineux et légumineuses, légumes et fruits, autres) présent sur la surface concernée par ces épandages.6° Adaptations régionales
a) La couverture des sols n'est pas obligatoire pour les îlots culturaux sur lesquels la récolte de la culture principale précédente est postérieure à une date limite fixée par le programme d'actions régional. La date limite correspond à la date à partir de laquelle la récolte de la culture principale ne permet plus d'implanter un couvert végétal d'interculture qui remplisse son rôle. Le préfet de région fixe cette date dans le programme d'actions régional en tenant compte des conditions particulières de sol et de climat présentes dans les zones vulnérables de la région et des possibilités d'implantation et de levée qui en découlent. Si la diversité pédo-climatique des zones vulnérables de la région le justifie, différentes dates limites peuvent être fixées sur différentes parties de zones vulnérables.
Cette adaptation ne s'applique pas aux intercultures longues derrière maïs grain ou sorgho grain pour lesquelles les dispositions du 2° s'appliquent.
b) Pour les îlots culturaux sur lesquels un travail du sol doit être réalisé pendant la période d'implantation du couvert végétal d'interculture ou des repousses, la couverture des sols peut être aménagée dans le programme d'actions régional.
Sont en particulier visés les îlots culturaux concernés :- par la technique du faux semis ;
- par un travail du sol précoce compte tenu de la teneur très élevée du sol en argile.Le cas échéant, la couverture des sols en interculture longue peut ne pas être rendue obligatoire uniquement pour des sols à très forte teneur en argile, selon la définition u. de la présente annexe. Dans les régions ou parties de régions dans lesquelles le taux d'argile en vigueur pour l'exemption totale de couverture des sols en interculture longue était inférieur à celui de la définition précitée, le taux peut être maintenu à un niveau inférieur à celui de définition précitée, sans toutefois être inférieur à 31 %. Par ailleurs, le programme d'actions régional peut définir des sols à forte teneur en argile sur lesquels la destruction précoce du couvert végétal d'interculture peut être autorisée.
Le préfet de région fixe dans le programme d'actions régional les règles permettant de définir les îlots culturaux concernés par les adaptations du présent b et les justificatifs nécessaires. Ces règles tiennent compte des objectifs de préservation et de restauration de la qualité de l'eau, des caractéristiques pédo-climatiques et agricoles ainsi que des enjeux propres à chaque zone vulnérable ou partie de zone vulnérable. Une destruction du couvert végétal d'interculture ou des repousses plus précoce que dans les autres intercultures longues doit être privilégiée à l'absence de toute couverture.
En particulier, en ce qui concerne d'éventuelles adaptations liées à la teneur élevée du sol en argile, la teneur d'argile du sol d'un îlot cultural éligible doit être justifiée par une analyse de sol de l'îlot concerné.
Cette adaptation ne s'applique pas aux intercultures longues derrière maïs grain ou sorgho grain pour lesquelles les dispositions du 2° s'appliquent.
c) La couverture des sols n'est pas obligatoire dans les intercultures longues pour les îlots culturaux sur lesquels un épandage de boues de papeteries ayant un C/N supérieur à 30 est réalisé dans le cadre d'un plan d'épandage pendant l'interculture, sous réserve que la valeur du rapport C/N n'ait pas été obtenue suite à des mélanges de boues issues de différentes unités de production. Le préfet de région fixe dans le programme d'actions régional les justificatifs nécessaires.
d) La couverture des sols en interculture longue à la suite d'une culture de maïs grain ou de sorgho grain, peut être obtenue par un simple maintien des cannes de maïs grain ou de sorgho grain, sans broyage et enfouissement des résidus, pour les îlots culturaux situés dans des zones sur lesquelles les enjeux locaux le justifient, c'est-à-dire les zones inondables, les zones soumises à érosion ou en vue de la protection d'une espèce animale listée dans l'un des arrêtés précisant les listes d'espèces protégées ou d'une espèce en mauvais état de conservation. Pour chaque cas, le préfet de région fixe dans le programme d'actions régional les règles permettant de définir les îlots culturaux concernés et les justificatifs nécessaires. Ces règles tiennent compte des objectifs de préservation et de restauration de la qualité de l'eau, des caractéristiques pédo-climatiques et agricoles ainsi que des enjeux propres à chaque zone vulnérable ou partie de zone vulnérable.
e) Dans les départements de l'Ariège, de l'Aude, du Gard, de la Haute-Garonne, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales et dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les repousses de céréales denses et homogènes spatialement sont autorisées au-delà de la limite de 20 % des surfaces en interculture longue à l'échelle de l'exploitation mentionnée au 1°. Toutefois l'implantation d'un couvert végétal d'interculture est exigée sur les îlots culturaux qui ne sont pas couverts par des repousses denses et homogènes spatialement une semaine avant la date fixée dans le programme d'actions régional en application de l'alinéa a. Le préfet de région fixe dans le programme d'actions régional le cadre à respecter pour recourir à cette adaptation, en particulier la méthode d'évaluation de la densité et de l'homogénéité spatiale du couvert à utiliser, et les justificatifs nécessaires.
f) Dans les zones identifiées de protection de certaines espèces désignées par le plan national d'actions adopté en application de l'article L. 411-3 du code de l'environnement, faisant l'objet d'un plan national de gestion et dans les zones de protection spéciale au titre du réseau écologique européen Natura 2000 définies en application du II de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, le préfet de région a la possibilité d'adapter les dispositions du 2° et du 3° afin d'assurer la compatibilité de ces dispositions avec les plans, chartes et contrats de ces zones. Dans les zones de protection spéciale, ces adaptations s'appliquent uniquement aux îlots culturaux faisant l'objet d'un engagement dans le cadre d'une charte ou d'un contrat. Cette décision préfectorale est inscrite dans le programme d'actions régional.
g) Pour les îlots culturaux infestés par une espèce exotique envahissante, la couverture des sols en interculture longue peut être aménagée. Le préfet de région fixe dans le programme d'actions régional le cadre à respecter pour recourir à cette adaptation, en particulier les justificatifs nécessaires.
h) Les îlots culturaux en interculture longue sur lesquels, en application des dispositions mentionnées aux alinéas précédents de cette sous-partie, la couverture des sols n'est pas assurée, font l'objet d'un suivi d'indicateurs de risque de lixiviation. Les résultats des indicateurs sont transmis à l'administration. Le programme d'actions régional précise les informations à indiquer par l'agriculteur lors de la transmission à l'administration, notamment le précédent cultural. Le cas échéant, l'agriculteur tient à disposition les justificatifs prévus par le programme d'actions régional.
Dans le cas de sols impropres à la réalisation de reliquats au début de la période de drainage ou post-récolte, l'indicateur de risque de lixiviation est le bilan azoté post-récolte. Les sols impropres à la réalisation de reliquats sont définis par le programme d'actions régional.
Dans le cas contraire, l'indicateur de risque de lixiviation est le reliquat azoté au début de la période de drainage ou post-récolte.
Le programme d'actions régional définit le type de reliquat à réaliser en fonction des situations, ainsi que le protocole à respecter pour la réalisation de ces analyses. Une analyse est réalisée pour chaque îlot cultural représentatif des surfaces concernées par une adaptation à la couverture des sols. Les îlots représentatifs sont définis par le programme d'actions régional, de sorte que pour chaque exploitation concernée par une adaptation à la couverture des sols, au moins une analyse soit réalisée par famille de précédent cultural (céréales et pseudo-céréales, oléagineux, protéagineux et légumineuses, légumes et fruits, autres) présent sur les surfaces concernées.VIII. - Couverture végétale permanente le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares
Cette prescription s'applique à tout îlot cultural situé en zone vulnérable. Une bande enherbée ou boisée non fertilisée doit être mise en place et maintenue le long des cours d'eau et sections de cours d'eau définis conformément au I de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime et des plans d'eau de plus de dix hectares. Cette bande est d'une largeur minimale de 5 mètres.
Le type de couvert autorisé et les conditions d'entretien sont ceux définis au titre de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime.Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 2 de l'arrêté du 30 janvier 2023 (NOR : TREL2237332A).
VersionsModifié par Arrêté du 30 janvier 2023 - art.
Modifié par Arrêté du 30 janvier 2023 - art.
Modifié par Arrêté du 30 janvier 2023 - art.
Modifié par Arrêté du 30 janvier 2023 - art.NORMES DE PRODUCTION D'AZOTE ÉPANDABLE PAR ESPÈCE ANIMALE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU V DE L'ANNEXE I DU PRÉSENT ARRÊTÉ
Rappel :
L'azote épandable est défini comme étant l'azote excrété par un animal d'élevage en bâtiment et à la pâture duquel est soustrait l'azote volatilisé lors de la présence de l'animal en bâtiment et lors du stockage des effluents. L'azote volatilisé à la pâture n'est pas soustrait de l'azote excrété (Jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne concernant la mise en œuvre de la directive 91/676/ CEE dite directive " nitrates ").
A.-Production d'azote épandable par les herbivores, hors vaches laitières
Animaux
Production N unitaire
Herbivores
(kg d'azote/ animal présent/ an)
Vache nourrice, sans son veau
68
Femelle > 2 ans
54
Mâle > 2 ans
73
Femelle 1-2 ans, croissance
42,5
Mâle 1-2 ans, croissance
42,5
Bovin 1-2 ans, engraissement
40,5
Vache de réforme
40,5
Femelle < 1 an
25
Mâle 0-1 an, croissance
25
Mâle 0-1 an, engraissement
20
Broutard < 1 an, engraissement
27
Brebis viande et bélier
11
Brebis laitière
12
Agnelle
6
Chèvre et bouc
11
Chevrette
5
Jument de trait suitée
66,5
Poulain de trait
50
Jument Sport et Loisir suitée
45
Cheval Sport et Loisir au travail
39
Poney AB (200 kg)
23
Poney CD (400 kg)
35
(kg d'azote/ place)
Place veau de boucherie
6,3
(kg d'azote/ animal produit)
Agneau engraissé produit
0,8
Chevreau engraissé produit
0,07
B.-Production d'azote épandable par les vaches laitières (kg d'azote/ an/ animal présent)
L'azote épandable des vaches laitières varie significativement selon le temps passé à l'extérieur des bâtiments et notamment à la pâture (volatilisation non soustraite de l'azote excrété et régime alimentaire riche en azote) et selon le niveau de production laitière.
La production laitière en kg est obtenue à partir de la quantité annuelle de lait livrée, y compris en vente directe, exprimée en litres, divisée par le nombre de vaches laitières présentes dans l'année puis divisée par le coefficient 0,92 afin de prendre en compte la différence entre lait produit et lait livré et la conversion des litres en kg.
Production d'azote épandable par les vaches laitières (kg d'azote/ an/ animal présent)
Temps passé à l'extérieur des bâtiments (mois)
" Petit format " :
production laitière
< 4500 kg lait/ vache/ an
et
poids vif adulte moyen
< 500 kg (1)
Format " standard "
Production laitière (kg lait/ vache/ an)
< 6000 kg
6000 à 8000 kg
> 8000 kg
< 4 mois
62
75
83
91
4 à 7 mois
76
92
101
111
> 7 mois
86
104
115
126
(1) Poids vif adulte moyen des vaches de race laitière de " petit format " du troupeau.C. - Production d'azote épandable pour les volailles
ANIMAUX
Production d'azote
(gN/ animal produit ou gN/animal élevé)
Caille
Future reproductrice (oeufs et chair)
12
Label
10
Pondeuse œuf (2)
70
Pondeuse reproduction (2)
47
Standard
8
Canard
Barbarie mixte
94
Barbarie mâle
132
Colvert (pour lâchage)
52
Colvert (pour tir)
110
Colvert reproducteur (2)
470
Mulard gras
61
Mulard prêt à gaver (extérieur)
113
Mulard prêt à gaver (intérieur)
129
Pékin
60
Cane
Barbarie future reproductrice
174
Barbarie reproductrice (1)
564
Pékin (ponte) (1)
561
Pékin future reproductrice
207
Reproductrice (gras) (1)
533
Canette
Barbarie label
61
Barbarie standard
53
Mulard à rôtir
108
Pékin
47
Chapon
Label
193
Mini chapon label
148
Chapon de pintade label
123
Standard
203
Coquelet
Standard
12
Dinde
A rôtir biologique
91
A rôtir label
239
A rôtir standard
103
Découpe femelle label
193
Découpe mâle label
339
Lourde
285
Médium
237
Future reproductrice
472
Reproductrice (1)
584
Faisan
22 semaines
62
Futur reproducteur (32 semaines)
88
Reproducteur (2)
137
Oie
A rôtir
455
Grasse
112
Prête à gaver
155
Future reproductrice (chair)
567
Future reproductrice (gras)
1032
Reproductrice (chair), par cycle de ponte (2)
625
Reproductrice (grasse) (2)
772
Perdrix
15 semaines
29
Future reproductrice (23 semaines)
36
Reproductrice (2)
111
Pigeons
Par couple
312
Pintade
Biologique (bâtiments fixes)
68
Biologique (cabane mobile)
56
Label
68
Standard
42
Future reproductrice
51
Reproductrice (1)
208
Poularde
Label
150
Poule
Pondeuse (reproductrice chair) standard (1)
362
Pondeuse (reproductrice chair) label (1)
507
Pondeuse (reproductrice ponte) (1)
324
Pondeuse biologique (oeufs)
365
Pondeuse label (oeufs)
373
Pondeuse plein air (oeufs)
365
Pondeuse sol (oeufs)
413
Pondeuse standard (œufs) - cage, pré-séchage, hangar
436
Pondeuse standard (œufs) - cage, séchoir
467
Poulet
Biologique (bâtiments fixes)
82
Biologique (cabane mobile)
82
Label (bâtiments fixes)
66
Label (cabane mobile)
74
Standard
28
Standard certifié
45
Standard léger (export)
21
Standard lourd
39
Poulette
Future reproductrice (ponte)
92
Œufs - label, bio et plein air
79
Œufs - standard sol
82
Œufs - standard cage
77
(1) Les résultats sont exprimés par femelle présente (la part de l'excrétion du mâle est compris dans le résultat et donc à multiplier par le nombre de femelles).
(2) Les résultats sont exprimés par animal présent (donc à multiplier par le nombre total d'animaux (mâles + femelles))
Nota. - Comme indiqué au V de l'annexe I du présent arrêté, afin d'estimer la production d'azote des volailles de son exploitation, un éleveur de volailles peut utiliser, en lieu et place des valeurs du tableau ci-dessus, le résultat d'un bilan réel simplifié. Le calcul du bilan réel simplifié doit être réalisé à l'aide de l'un des outils de calcul cité dans la brochure du Réseau Mixte Technologique " élevages et environnement " relative aux rejets d'azote des volailles la plus récente, et l'éleveur doit tenir à disposition de l'administration les états de sortie de l'outil de calcul du bilan réel simplifié, ainsi que tout élément justifiant la pertinence des données saisies dans l'outil de calcul (en particulier la gestion technico-économique ou les pièces comptables et bordereaux d'enlèvement des animaux et les factures d'aliments).D. - Production d'azote épandable par les lapins
Lapins
Production d'azote
(kg d'azote / animal présent / an)
Lapine et sa suite, élevage naisseur engraisseur
3,46
Lapine et sa suite, élevage naisseur
1,04
(kg d'azote / animal produit)
Lapin produit, élevage engraisseur
0,048
E. - Production d'azote épandable pour les porcins
La production d'azote épandable par les porcins varie significativement selon le type d'alimentation et selon le type de logement et de système de gestion des déjections.
Animaux, par type de logement
et de système de gestion des déjections
Production d'azote
(kg d'azote/animal)
Alimentation Standard
Alimentation Biphase (1)
Caillebotis seul (lisier standard)
Truie reproductrice (kgN/animal présent/an)
17,4
14,3
Truie non productive (kgN/animal présent/an)
9,5
7,8
Porcelet post-sevrage (8 à 31 kg) (kgN/ animal produit)
0,44
0,39
Porc à l'engraissement produit (31 à 118 kg)
(kgN/ animal produit)
3,17
2,60
Correction par kg de différence de poids d'abattage (2)
0,036
0,030
Caillebotis et raclage en V
(3) Sans compostage
(3) Avec compostage
(3) Sans compostage
(3) Avec compostage
Porc à l'engraissement produit (31 à 118 kg)
(kgN/ animal produit)
3,38
2,90
2,76
2,37
dont phase solide
1,92
1,44
1,57
1,18
dont phase liquide
1,46
1,46
1,19
1,19
Correction par kg de différence de poids d'abattage (2)
0,039
0,033
0,032
0,027
Litière de paille accumulée
Sans compostage
Avec compostage
Sans compostage
Avec compostage
Truie reproductrice (kgN/animal présent/an)
14,4
12,1
12,6
10,7
Truie non productive (kgN/animal présent/an)
6,7
4,9
5,6
4,0
Porcelet post-sevrage (8 à 31 kg) (kgN/ animal produit)
0,31
0,22
0,29
0,20
Porc à l'engraissement produit (31 à 118 kg)
(kgN/ animal produit)
2,23
1,62
1,88
1,33
Correction par kg de différence de poids d'abattage (2)
0,026
0,019
0,022
0,015
Litière de sciure accumulée
Sans compostage
Avec compostage
Sans compostage
Avec compostage
Porcelet post-sevrage (8 à 31 kg) (kgN/ animal produit)
0,18
0,17
0,17
0,15
Porc à l'engraissement produit (31 à 118 kg)
(kgN/ animal produit)
1,35
1,21
1,11
0,99
Correction par kg de différence de poids d'abattage (2)
0,015
0,014
0,013
0,011
(1) Teneurs maximales en protéines des aliments à respecter pour utiliser les références relatives à l'alimentation biphase :Biphase : teneurs maximales en protéines des aliments
Truies: Gestation : 14,0% - Lactation : 16,5%
Post-sevrage : 1er âge : 20,0% - 2e âge : 18,0%
Engraissement: Croissance : 16,0% - Finition : 15,0% (60% d'aliment de finition)
(2) Correction à apporter à la production d'azote épandable lorsque le poids d'abattage est supérieur à 118 kg, en kg d'azote épandable par kg poids supplémentaire à l'abattage.
(3) Avec ou sans compostage de la phase solide.
Nota. - Comme indiqué au V de l'annexe I du présent arrêté, afin d'estimer la production d'azote des porcins de son exploitation, un éleveur de porc peut utiliser, en lieu et place des valeurs du tableau ci-dessus, le résultat d'un bilan réel simplifié. Le calcul du bilan réel simplifié doit être réalisé à l'aide de l'un des outils de calcul cité dans la brochure du Réseau Mixte Technologique " élevages et environnement " relative aux rejets d'azote des porcs la plus récente, et l'éleveur doit tenir à disposition de l'administration les états de sortie de l'outil de calcul du bilan réel simplifié, ainsi que tout élément justifiant la pertinence des données saisies dans l'outil de calcul (en particulier la gestion technico-économique ou les pièces comptables et bordereaux d'enlèvement des animaux et les factures d'aliments).Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 2 de l'arrêté du 30 janvier 2023 (NOR : TREL2237332A).
VersionsDÉFINITION DES ZONES A, B, C ET D POUR LA MISE EN ŒUVRE DU 1° DU II DE L'ANNEXE I DU PRÉSENT ARRÊTÉ
REGIONS, DEPARTEMENTS, PETITES REGIONS AGRICOLES
ZONE
AUVERGNE-RHONE-ALPES
AIN
01
Vallée de la Saône
01195
B
01
Dombes
01198
B
01
Côteaux en bordure des Dombes
01201
B
01
Zone forestière du pays de Gex (1ère zone)
01215
C
01
Zone d'élevage du pays de Gex (2ème zone)
01216
C
01
Bresse
01446
C
01
Haut-Bugey
01449
D
01
Bugey
01451
D
ALLIER
03
Bocage Bourbonnais
03178
C
03
Montagne Bourbonnaise
03425
C
03
Val d'Allier
03426
B
03
Combraille Bourbonnaise
03428
C
03
Sologne Bourbonnaise
03429
C
ARDECHE
07
Coiron
07169
D
07
Plateaux du haut et du moyen vivarais
07171
D
07
Bas Vivarais
07422
B
07
Massif du Mézenc-Meygal
07423
D
07
Velay basaltique
07424
D
07
Monts du Forez
07425
D
07
Vallée du Rhône
07465
B
CANTAL
15
Bassin d'Aurillac
15163
D
15
Bassin de Massiac
15164
D
15
Planèze de Saint Flour
15167
D
15
Châtaigneraie
15409
C
15
Cézallier
15417
D
15
Margeride
15418
D
15
Aubrac
15419
D
15
Cantal
15420
D
15
Artense
15421
D
15
Plateau du Sud-Est Limousin
15433
C
DROME
26
Région de Royans
26221
B
26
Diois
26234
B
26
Plaines rhodaniennes
26240
B
26
Valloire
26241
B
26
Gallaure et herbasse
26242
B
26
Pays de Bourdeaux
26243
B
26
Vercors
26453
D
26
Bochaine
26461
D
26
Baronnies
26463
B
26
Tricastin
26464
B
ISERE
38
Bas Dauphiné
38199
B
38
Vallée du Grésivaudan
38217
B
38
Préalpes
38453
D
38
Région Haute-Alpine
38457
D
38
Vallée du Rhône
38465
B
LOIRE
42
Mont du Jarez et bassin houiller
42168
C
42
Monts du Pilat
42170
D
42
Plateau de Neulisse
42189
C
42
Plaine Roannaise
42190
C
42
Côte Roannaise
42191
C
42
Monts de la Madeleine
42192
D
42
Plaine du Forez
42193
C
42
Monts du Forez
42425
D
42
Monts du Lyonnais
42445
C
42
Vallée du Rhône
42465
B
HAUTE-LOIRE
43
Bassin du Puy
43172
D
43
Brivadois
43177
D
43
Cézallier
43417
D
43
Margeride
43418
D
43
Massif du Mezenc Meygal
43423
D
43
Velay Basaltique
43424
D
43
Monts du Forez
43425
D
43
Limagne
43427
B
PUY-DE-DOME
63
Périphérie des Dômes
63165
D
63
Dômes
63166
D
63
Plaine d'Ambert
63173
D
63
Livradois
63174
D
63
Plaine de la Dore
63175
D
63
Limagne viticole
63176
B
63
Combraille
63181
D
63
Cézallier
63417
D
63
Artense
63421
D
63
Monts du Forez
63425
D
63
Limagne Agricole
63426
B
63
Plaine de Lembron
63427
B
63
Combraille Bourbonnaise
63428
C
RHONE
69
Plateau du Lyonnais
69194
C
69
Vallée de la Saône
69195
B
69
Zone Maraîchère de Lyon
69196
B
69
Zone de grande culture entre Saône et Beaujolais
69197
B
69
Bas-Dauphiné
69199
B
69
Zone fruitière et viticole du Lyonnais
69200
B
69
Beaujolais viticole
69444
B
69
Monts du Lyonnais
69445
C
69
Vallée du Rhône
69465
B
SAVOIE
73
Chautagne
73213
C
73
Combe de Savoie
73219
C
73
Cluze de Chambéry
73220
C
73
Maurienne
73229
D
73
Beaufortin
73230
D
73
Les Quatre cantons
73451
C
73
Chartreuse
73453
D
73
Le Val d'Arly
73454
D
73
Albanais
73455
C
73
Bauges
73456
D
73
Tarentaise
73458
D
HAUTE-SAVOIE
74
Bas Genevois
74208
C
74
La Semine
74210
C
74
Vallée des Usses
74211
C
74
Région d'Annemasse
74214
C
74
Région d'Annecy
74218
C
74
Cluse d'Arve
74222
C
74
Giffre
74223
D
74
Chablais
74224
D
74
Plateau des Dranses
74225
D
74
Bas Chablais
74226
C
74
Pays de Thônes
74227
D
74
Plateau des Bornes
74228
D
74
Sillon-Alpin
74454
D
74
Albanais
74455
C
74
Bauges
74456
D
74
Grandes Alpes
74458
D
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
COTE-D'OR
21
Tonnerois
21010
B
21
Val de Saône
21204
B
21
Plateau Langrois Montagne
21311
B
21
Vingeanne
21312
B
21
La Vallée
21322
B
21
La Plaine
21440
B
21
Côte viticole et arrière côte de Bourgogne
21441
B
21
Auxois
21442
C
21
Morvan
21443
C
DOUBS
25
Zone des plaines et des basses vallées
25447
C
25
Montagne du Jura
25449
D
25
Plateaux moyens du Jura
25450
D
25
Plateaux supérieurs du Jura
25452
D
JURA
39
Val d'Amour et forêt de Chaux
39203
B
39
Finage
39206
B
39
Vignoble du Jura
39207
C
39
Combe d'Ain
39209
C
39
Plateau inférieur du Jura
39212
C
39
Bresse
39446
C
39
Plaine doloise
39447
B
39
Hauts Jura
39449
D
39
Petite Montagne
39451
D
39
Deuxième plateau
39452
D
NIEVRE
58
Entre Loire et Allier
58180
C
58
Bourgogne nivernaise
58185
B
58
Nivernais central
58188
C
58
Puisaye
58340
B
58
Sologne bourbonnaise
58429
C
58
Morvan
58443
C
HAUTE-SAONE
70
Région sous vosgienne Haute Saône
70005
C
70
Région vosgienne de Haute Saône
70006
D
70
Région des plateaux
70007
C
70
Plaine grayloise
70205
B
70
Hautes vosges
70307
D
70
Voge
70309
C
70
Plaines et basses vallées du Doubs et de l'Ognon
70447
C
70
Trouée de Belfort
70448
C
SAONE-ET-LOIRE
71
Brionnais
71183
C
71
Clunysois
71184
C
71
Charollais
71187
C
71
Bresse Châlonnaise
71202
B
71
Sologne Bourbonnaise
71429
C
71
Châlonnais
71440
B
71
Côte châlonnaise
71441
C
71
Autunois
71442
C
71
Morvan
71443
C
71
Mâconnais
71444
B
71
Bresse Louhannaise
71446
C
YONNE
89
Plateaux de Bourgogne
89186
B
89
Champagne crayeuse
89317
B
89
Pays d'Othe
89319
B
89
Basse Yonne
89320
B
89
Vallées
89322
B
89
Gâtinais pauvre
89338
B
89
Puisaye
89340
B
89
Terre Plaine
89442
C
89
Morvan
89443
C
TERRITOIRE DE BELFORT
90
Sundgau
90303
C
90
Montagne vosgienne
90307
D
90
Trouée de Belfort
90448
C
90
Plateaux moyens du Jura
90450
C
BRETAGNE
COTES-D'ARMOR
22
A
FINISTERE
29
A
ILLE-ET-VILAINE
35
A
MORBIHAN
56
A
CENTRE-VAL DE LOIRE
CHER
18
Val de Loire
18066
B
18
Vallée de Germigny
18179
C
18
Sologne
18343
B
18
Champagne berrichonne
18434
B
18
Boischaut
18436
C
18
Marche
18437
C
18
Pays fort et Sancerrois
18439
B
EURE-ET-LOIR
28
B
INDRE
36
Champagne berrichonne
36434
B
36
Boischaut du Nord
36435
B
36
Boischaut du Sud
36436
C
36
Brenne-Petite Brenne
36438
C
INDRE-ET-LOIRE
37
B
LOIR-ET-CHER
41
B
LOIRET
45
B
CORSE
CORSE-DU-SUD
2A
Littoral Corse
2A258
B
2A
Côteaux Corse
2A259
B
2A
Montagne Corse
2A260
D
HAUTE-CORSE
2B
Littoral Corse
2B258
B
2B
Côteaux Corse
2B259
B
2B
Montagne Corse
2B260
D
GRAND EST
ARDENNES
08
Ardenne
8021
C
08
Crêtes préardennaises
8022
C
08
Argonne
8315
C
08
Champagne crayeuse
8317
B
08
Thiérache
8323
A
AUBE
10
B
MARNE
51
Vallée de la Marne
51016
B
51
Vignoble
51017
B
51
Pays Rèmois
51018
B
51
Argonne
51315
C
51
Champagne crayeuse
51317
B
51
Champagne humide
51318
B
51
Perthois
51321
B
51
Brie champenoise
51335
B
51
Tardenois
51336
B
HAUTE-MARNE
52
Plateau Langrois Apance
52008
C
52
Plateau Langrois Amance
52009
C
52
Vallage
52012
B
52
Bassigny
52310
C
52
Plateau Langrois Montagne
52311
B
52
Vingeanne
52312
C
52
Barrois
52314
B
52
Champagne humide
52318
C
52
Perthois
52321
B
52
Barrois Vallée
52322
B
MEURTHE-ET-MOSELLE
54
La Haye
54305
B
54
Plateau lorrain sud
54306
C
54
Montagne Vosgienne
54307
D
54
Pays-haut-lorrain
54308
B
54
Côtes de Meuse
54313
C
54
La Woëvre
54316
C
MEUSE
55
Pays de Montmédy
55308
C
55
Barrois
55314
B
55
Argonne
55315
C
55
La Woëvre
55316
C
MOSELLE
57
Warndt
57003
B
57
Vallée de la Moselle
57004
B
57
Plateau lorrain sud
57306
B
57
Montagne Vosgienne
57307
D
57
Pays-Haut lorrain
57308
B
57
Plateau lorrain nord
57473
C
BAS-RHIN
67
Plaine du Rhin
67301
B
67
Ried
67302
B
67
Région sous vosgienne
67304
B
67
Montagne vosgienne
67307
D
67
Plateau lorrain nord
67473
C
HAUT-RHIN
68
Hardt
68001
B
68
Ochsenfeld
68002
B
68
Plaine du Rhin
68301
B
68
Ried
68302
B
68
Sundgau
68303
B
68
Collines sous vosgiennes
68304
B
68
Montagne sous vosgienne
68307
D
68
Jura
68450
C
VOSGES
88
La Haye
88305
C
88
Plateau lorrain sud
88306
C
88
Montagne Vosgienne
88307
D
88
Voge
88309
C
88
Chatenois
88310
C
88
Côtes de Meuse
88313
C
88
Barrois
88314
B
HAUTS-DE-FRANCE
AISNE
02
Saint Quentinois et Laonnois
2034
B
02
Champagne crayeuse
2317
B
02
Thiérache
2323
A
02
Soissonnais
2328
B
02
Valois
2329
B
02
Tardenois et Brie
2336
B
NORD
59
Flandre intérieure
59025
B
59
Région de Lille
59026
B
59
Pévèle
59027
B
59
Plaine de la Scarpe
59028
B
59
Hainaut
59033
A
59
Thiérache
59323
A
59
Plaine de la Lys
59324
B
59
Flandre maritime
59325
B
59
Cambrésis
59326
B
OISE
60
Pays de Thelle
60041
B
60
Clermontois
60042
B
60
Noyonnais
60043
B
60
Plateau Picard
60327
B
60
Soissonnais
60328
B
60
Valois et Multien
60329
B
60
Vexin français
60330
B
60
Pays de Bray
60331
A
PAS-DE-CALAIS
62
Pays d'Aire
62023
B
62
Collines guinoises
62024
B
62
Boulonnais
62029
A
62
Haut-Pays d'Artois
62030
B
62
Béthunois
62031
B
62
Ternois
62032
B
62
Pays de Montreuil
62039
B
62
Bas-champs picards
62040
B
62
Plaine de la Lys
62324
B
62
Wateringues
62325
B
62
Artois
62326
B
SOMME
80
B
ILE-DE-FRANCE
PARIS
75
B
SEINE-ET-MARNE
77
B
YVELINES
78
B
ESSONNE
91
B
HAUTS-DE-SEINE
92
B
SEINE-SAINT-DENIS
93
B
VAL-DE-MARNE
94
B
VAL-D'OISE
95
B
NORMANDIE
CALVADOS
14
Bessin
14085
A
14
Pays d'Auge
14353
A
14
Bocage
14354
A
14
Plaine de Caen et de Falaise
14355
B
EURE
27
Vexin Normand
27044
B
27
Pays de Lyons
27050
B
27
Marais Vernier
27051
A
27
Roumois
27052
B
27
Lieuvin
27077
A
27
Plateau du Neubourg
27078
B
27
Plateau d'Evreux Saint André
27079
B
27
Plateau de Madrie
27080
B
27
Vexin bossu
27330
B
27
Vallée de la Seine
27332
B
27
Perche
27351
B
27
Pays d'Ouche
27352
B
27
Pays d'Auge
27353
A
MANCHE
50
A
ORNE
61
Merlerault
61088
A
61
Perche Ornais
61351
B
61
Pays d'Ouche
61352
A
61
Pays d'Auge
61353
A
61
Bocage ornais
61354
A
61
Plaines d'Alençon et d'Argentan
61355
B
SEINE-MARITIME
76
Pays de Caux
76046
B
76
Petit Caux
76047
B
76
Entre Bray et Picardie
76048
A
76
Entre Caux et Vexin
76049
B
76
Pays de Bray
76331
A
76
Vallée de la Seine
76332
A
NOUVELLE-AQUITAINE
CHARENTE
16
Montmorélien
16112
B
16
Angoûmois-Ruffecois
16113
B
16
Plaine de la Mothe Lezay
16367
B
16
Plaine de Niort-Brioux
16371
B
16
Terres rouges à Chataigniers
16372
B
16
Saintonge agricole
16375
B
16
Cognaçais
16377
B
16
Confolentais
16432
C
16
Brandes
16438
C
CHARENTE-MARITIME
17
B
CORREZE
19
Causses
19394
B
19
Périgord blanc
19403
B
19
Bas Pays de Brive
19408
C
19
Xaintrie
19409
C
19
Cantal
19420
C
19
Artense
19421
D
19
Plateau de Millevaches
19430
D
19
Haut Limousin
19432
C
19
Plateau du Sud-Est Limousin
19433
C
CREUSE
23
Combraille bourbonnaise
23428
C
23
Plateau de Millevaches
23430
D
23
Marche
23431
C
23
Haut-Limousin
23432
C
23
Bas Berry
23437
C
DORDOGNE
24
Ribéracois
24158
B
24
Causses
24394
B
24
Bergeracois
24401
B
24
Périgord Blanc
24403
B
24
Périgord Noir
24404
B
24
Double périgourdine
24405
B
24
Landais
24406
B
24
Nontronnais
24432
C
GIRONDE
33
B
LANDES
40
B
LOT-ET-GARONNE
47
B
PYRENEES-ATLANTIQUES
64
Côte Basque
64138
C
64
Coteaux du Pays basque
64139
C
64
Montagne basque
64140
D
64
Coteaux entre les Gaves
64141
C
64
Montagnes du Béarn
64142
D
64
Vallée de l'Adour
64143
C
64
Vallée du gave d'Oloron
64379
C
64
Vallée du gave de Pau
64380
B
64
Coteaux du Béarn
64381
B
64
Chalosse
64382
B
64
Vic-Bilh
64386
B
DEUX-SEVRES
79
Plateau mellois
79109
B
79
Plaine de Thouars
79349
B
79
Entre plaine et Gâtine
79366
A
79
Plaine de la Mothe Lezay
79367
B
79
Gâtine
79368
A
79
Marais poitevin mouillé
79370
B
79
Plaine de Niort-Brioux
79371
B
79
Bocage
79373
A
VIENNE
86
Confins granitiques du Limousin
86182
C
86
Saumurois
86347
B
86
Plaine de Loudun Richelieu et Chatellerault
86348
B
86
Plaine de Thouars-Moncontour
86349
B
86
Gâtine
86368
B
86
Terres rouges à Chataigniers
86372
B
86
Région des Brandes
86438
B
HAUTE-VIENNE
87
Plateau de Millevaches
87430
D
87
Marche
87431
C
87
Haut-Limousin
87432
C
OCCITANIE
ARIEGE
09
Plaine de l'Ariège
9390
B
09
Coteaux de l'Ariège
9392
B
09
Région sous-pyrénéenne Plantaurel
9393
B
09
Région Pyrénéenne
9472
D
AUDE
11
Lauragais
11391
B
11
Razès
11392
B
11
Montagne Noire
11413
D
11
Région viticole
11470
B
11
Narbonnais
11471
B
11
Pays de Sault
11472
D
AVEYRON
12
Rougier de Marcillac
12161
C
12
Lévezou
12162
D
12
Bas-Quercy
12397
B
12
Viadène et Vallée du Lot
12407
C
12
Ségala
12409
C
12
Grandes Causses
12411
B
12
Monts Lacaune
12412
B
12
Aubrac
12419
D
GARD
30
B
HAUTE-GARONNE
31
Côteaux du Gers
31385
B
31
Coteaux de Gascogne
31389
B
31
Les Vallées
31390
B
31
Lauragais
31391
B
31
Volvestre
31392
B
31
La Rivière Plantaurel
31393
C
31
Pyrénées centrales
31472
D
GERS
32
B
HERAULT
34
Plateaux du Somail et de l'Espinouse
34412
D
34
Causses du Larzac
34414
B
34
Soubergues
34415
B
34
Garrigues
34416
B
34
Minervois
34470
B
34
Plaine Viticole
34471
B
LOT
46
Bourianne
46159
B
46
Vallée de la Dordogne
46160
C
46
Causses
46394
B
46
Quercy blanc
46396
B
46
Vallée du Lot
46407
B
46
Limargue
46408
B
46
Ségala
46409
C
LOZERE
48
Cévennes
48410
B
48
Causses
48411
B
48
Margeride
48418
D
48
Aubrac
48419
D
HAUTES-PYRENEES
65
Montagne de Bigorre
65146
D
65
Coteaux de Bigorre
65148
C
65
Haute vallée de l'Adour
65150
B
65
Côteaux Nord
65381
B
65
Astarac
65383
B
65
Vic-Bilh et Madiran
65386
B
65
Rivière basse
65387
B
65
Côteaux de Gascogne
65389
B
PYRENEES-ORIENTALES
66
Plaine du Roussillon
66252
B
66
Vallespir et les Albères
66253
D
66
Cru Banyuls
66254
B
66
Conflent
66255
D
66
Cerdagne
66256
D
66
Capcir
66257
D
66
Corbières du Roussillon
66470
B
66
Fenouillède
66472
B
TARN
81
Gaillacois
81151
B
81
Coteaux mollassiques
81152
B
81
Plaine de l'albigeois et du Castrais
81153
B
81
Lauragais
81391
B
81
Causses du Quercy
81395
B
81
Ségala
81409
C
81
Monts de Lacaune
81412
D
81
Montagne noire
81413
D
TARN-ET-GARONNE
82
B
PAYS DE LA LOIRE
LOIRE-ATLANTIQUE
44
A
MAINE-ET-LOIRE
49
Vallée de la Loire
49344
B
49
Beaugeois
49345
B
49
Saumurois
49347
B
49
Bocage angevin
49356
A
49
Choletais
49373
A
MAYENNE
53
A
SARTHE
72
Vallée de la Sarthe et région mancelle
72089
B
72
Bélinois
72090
B
72
Plateau calaisien
72091
B
72
Champagne mancelle
72092
B
72
Bocage sabolien
72093
A
72
Saosnois
72094
B
72
Beaugeois
72345
B
72
Vallée du Loir
72350
B
72
Perche
72351
B
72
Bocage des Alpes mancelles
72354
A
72
Plaine d'Alençon
72355
B
VENDEE
85
Bocage de Chantonnay
85110
A
85
Marais breton
85365
A
85
Entre plaine et bocage
85366
B
85
Bas-bocage
85368
A
85
Marais poitevin desséché
85369
B
85
Marais poitevin mouillé
85370
B
85
Plaine vendéenne
85371
B
85
Haut bocage
85373
A
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
04
Plateau de Valensole
4233
B
04
Sisteronnais
4459
B
04
Montagne de Haute Provence
4460
D
04
Plateau de Forcalquier
4462
B
04
Val de Durance
4466
B
HAUTES-ALPES
05
Queyras
5231
D
05
Haut-Embrunnais
5232
D
05
Champsaur
5235
D
05
Dévoluy
5236
D
05
Embrunnais
5237
D
05
Gapençais
5239
D
05
Briançonnais
5457
D
05
Laragnais
5459
B
05
Bochaine
5461
B
05
Serrois-Rosannais
5463
B
ALPES-MARITIMES
06
Côteaux niçois
6245
B
06
Littoral niçois
6249
B
06
Alpes niçoises
6250
D
BOUCHES-DU-RHONE
13
B
VAR
83
B
VAUCLUSE
84
BLa liste des petites régions agricoles de chaque région peut être consultée auprès de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 2 de l'arrêté du 30 janvier 2023 (NOR : TREL2237332A).
Versions
Fait le 19 décembre 2011.
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
Bruno Le Maire