Arrêté du 9 décembre 2011 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Etablissement public de Paris-Saclay

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 décembre 2011

NOR : EFIU1109214A

JORF n°0292 du 17 décembre 2011

Version en vigueur au 14 janvier 2025


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la ville,
Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, notamment ses articles 25 à 34 ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 2010-911 du 3 août 2010 relatif à l'Etablissement public de Paris-Saclay, notamment son article 20,
Arrêtent :


  • L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Etablissement public de Paris-Saclay, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de l'activité et de la gestion de l'établissement, dont elle analyse les risques et évalue les performances, en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.


  • Le contrôleur a entrée, avec voix consultative, aux séances des organes délibérants de l'établissement ainsi qu'à celles de tout comité, toute commission ou tout organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent être adressés à ces derniers avant chaque séance.


  • Le contrôleur est informé de la préparation et de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses (EPRD) de l'établissement et de ses décisions modificatives. Les documents et les informations nécessaires lui sont adressés en temps utile, dans un délai de quinze jours pour les documents soumis à l'adoption du conseil d'administration et au fur et à mesure de leur élaboration pour les autres documents, notamment ceux relatifs à la préparation et à l'exécution du budget. Le projet d'EPRD lui est communiqué accompagné de ses annexes. Outre les documents requis pour les membres du conseil d'administration, le contrôleur fixe, après consultation du président-directeur général, la nature et le contenu des documents prévisionnels qui lui sont adressés à l'appui de ce projet.


  • Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'établissement.
    A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité, des modalités et des seuils qu'il fixe après consultation du président-directeur général :
    ― les documents à caractère stratégique présentant l'évolution prévisionnelle de l'établissement, de ses objectifs, de ses moyens et de ses engagements financiers ;
    ― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement, notamment les prévisions à fin d'affaire, les bilans d'opérations prévisionnels ou la programmation pluriannuelle des interventions ;
    ― l'état de l'exécution de l'EPRD et la situation de trésorerie prévisionnelle et actualisée ;
    ― l'état des effectifs et de leur évolution prévisionnelle ;
    ― la liste des conventions et contrats, des marchés et commandes, des biens immobiliers bâtis et non bâtis, des acquisitions et cessions ayant une incidence sur la situation financière de l'établissement ;
    ― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures et au contrôle interne ;
    ― tout document d'analyse des risques.


  • Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des modalités et des seuils qu'il fixe après consultation du président-directeur général :
    ― les décisions modificatives d'urgence de l'EPRD ;
    ― les mesures générales et catégorielles d'évolution des salaires du personnel, notamment l'évolution annuelle de la rémunération moyenne du personnel en place (RMPP) ;
    ― les décisions d'emprunt et d'autorisation de découvert ;
    ― les décisions de prêt, d'attribution de subvention ou de garantie à des tiers ;
    ― les placements financiers ;
    ― les marchés et transactions ;
    ― les autres décisions ayant un impact sur la situation financière de l'établissement.


  • Le contrôleur fait connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives.
    Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception.
    En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
    Si le président-directeur général ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit dans les quinze jours suivant la décision.


  • 7.1. Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur peut, en fonction de la situation de l'établissement, et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation du président-directeur général, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 4. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.
    7.2. Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérifications thématiques a posteriori. L'établissement communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires. Ces vérifications peuvent être effectuées sous forme d'audit. Dans ce cas, le contrôleur fait connaître à l'établissement l'objet de l'audit et la liste des intervenants. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.


  • 8.1. S'il apparaît au contrôleur que l'établissement est susceptible de ne pas assurer l'exécution de son EPRD, la couverture de ses charges obligatoires ou inéluctables ou la poursuite de son exploitation, il en informe le président-directeur général par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour redresser la situation. Le contrôleur rend compte du résultat de ces échanges aux ministres chargés de l'économie et du budget.
    8.2. Le contrôleur peut, en concertation avec le président-directeur général et le cas échéant sur proposition de ce dernier, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte a posteriori aux ministres chargés de l'économie et du budget.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 décembre 2011.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service
du contrôle général
économique et financier,
C. Coppolani
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice,
M.-A. Ravon
Le ministre de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J. Fily

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