- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE DE QUALIFICATION (Articles 1 à 9)
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DIPLÔMES, TITRES OU CERTIFICATS DE CHIRURGIEN-DENTISTE DÉLIVRÉS AUX RESSORTISSANTS D'UN ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE OU D'UN AUTRE ÉTAT PARTIE À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (Article 10)
- TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 11 à 13)
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu l'article L. 634-1 du code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 4127-1 ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1977 instituant un certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie ;
Vu l'arrêté du 31 mars 2011 fixant la liste des formations qualifiantes et la réglementation des diplômes d'études spécialisées en odontologie ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 26 octobre 2011,
Arrête :
Sont reconnus qualifiés les chirurgiens-dentistes qui possèdent l'un des documents suivants :
1° Le diplôme d'études spécialisées dont la liste est fixée par l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé ;
2° Le certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie ;
3° L'arrêté d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste dans la spécialité, pris en application des dispositions des articles L. 4111-2 ou L. 4141-3-1 du code de la santé publique.
Sont également prises en considération, dans les conditions prévues aux articles 2 à 8 du présent arrêté, les formations et l'expérience professionnelle dont se prévaut l'intéressé qui ne possède aucun de ces documents.VersionsLiens relatifsSont instituées des commissions nationales de première instance et d'appel dans chacune des spécialités des diplômes d'études spécialisées mentionnés à l'article L. 634-1 du code de l'éducation.
Les commissions, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelables, sont composées comme suit :
1° Trois chirurgiens-dentistes assurant l'enseignement de la spécialité intéressée dans une unité d'enseignement et de recherches d'odontologie, désignés sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le plus ancien dans le grade le plus élevé assure la présidence de la commission ;
2° Deux chirurgiens-dentistes qualifiés dans la spécialité intéressée, désignés l'un sur proposition d'une organisation syndicale représentative au plan national pour les chirurgiens-dentistes libéraux exerçant la spécialité intéressée, l'autre sur proposition d'une organisation syndicale représentative au plan national pour les chirurgiens-dentistes hospitaliers exerçant la spécialité intéressée, ou à défaut, dans les deux cas, par les organisations syndicales nationales représentatives ;
3° Un représentant du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Aucun mandat ne peut être commencé au-delà de l'âge de 68 ans.
Des suppléants sont désignés suivant la même procédure et en même nombre ; ils siègent en l'absence des titulaires.
En cas de cessation de fonctions, pour quelle que cause que ce soit, d'un membre de la commission, celui-ci est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.
Un représentant du ministre chargé de la santé assiste aux commissions avec voix consultative.
Pour une même affaire, les membres titulaires ou suppléants de la commission nationale de première instance ne peuvent siéger à la commission d'appel s'ils ont déjà eu à donner leur avis en première instance.VersionsLiens relatifs
La demande de qualification est adressée par l'intéressé au conseil départemental de l'ordre dont il relève lorsqu'il est inscrit au tableau de l'ordre.
La demande de qualification des chirurgiens-dentistes français résidant à l'étranger est adressée au conseil départemental de Paris.
Le candidat fait figurer toutes pièces justificatives à l'appui de sa demande. Lorsque la demande n'est pas assortie de l'un des documents mentionnés à l'article 1er, elle est transmise par le conseil départemental concerné à la commission nationale de première instance compétente.
L'avis rendu par la commission nationale de première instance compétente est motivé et signé par le président. Cet avis est adressé au conseil départemental de l'ordre intéressé.Versions
Sur la base de l'avis rendu par la commission nationale de première instance, le conseil départemental prend une décision de qualification favorable ou défavorable et la notifie au chirurgien-dentiste intéressé, au directeur général de l'agence régionale de santé du lieu d'exercice et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.Versions
Lorsque le conseil départemental estime, par une délibération motivée, ne pas devoir suivre l'avis de la commission nationale de première instance, il transmet au Conseil national, dans le délai de deux mois qui suit la réception de l'avis de cette commission, le dossier accompagné du procès-verbal de la délibération précitée et en avise en même temps l'intéressé.
Le Conseil national statue alors dans les conditions et dans les formes prévues à l'article 7.Versions
Le chirurgien-dentiste dont la qualification a été refusée par une décision d'un conseil départemental de l'ordre, prise après avis de la commission nationale de première instance, peut faire appel de la décision rendue auprès du Conseil national de l'ordre, dans le délai de deux mois qui suit la date de notification du refus de qualification.Versions
Le Conseil national de l'ordre soumet sans délai à l'avis de la commission nationale d'appel les décisions qui font l'objet d'un recours des intéressés et les décisions dont il s'est saisi d'office dans les conditions prévues à l'article R. 4127-283 du code de la santé publique. Il soumet également à ladite commission les dossiers dont il est saisi à la suite des communications faites par les conseils départementaux dans les conditions indiquées à l'article 5.
L'avis rendu par la commission nationale d'appel est motivé et signé par le président. Il est adressé au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Après avis de la commission nationale d'appel, le Conseil national de l'ordre confirme ou infirme les décisions susvisées des conseils départementaux et statue éventuellement sur les cas qui lui sont soumis dans les conditions prévues à l'article 5.
Le président du Conseil national de l'ordre notifie les décisions aux intéressés et aux conseils départementaux intéressés qui en assurent l'application.VersionsLiens relatifs
Hormis les praticiens inscrits sur la liste spéciale des chirurgiens-dentistes résidant à l'étranger prévue à l'article R. 4111-7 du code de la santé publique, les intéressés doivent être régulièrement convoqués devant les commissions prévues à l'article 2 afin d'y présenter leurs observations. La convocation leur est adressée au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission compétente, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.VersionsLiens relatifs
Le conseil départemental établit et tient à jour la liste des chirurgiens-dentistes spécialistes de son département.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 3, le Conseil national de l'ordre inscrit les chirurgiens-dentistes qualifiés sur une liste spéciale de qualification établie et tenue à jour par ses soins.
Un chirurgien-dentiste qualifié dans plusieurs spécialités ne peut être inscrit que sur une seule liste de spécialistes.
Les modifications apportées par le conseil départemental aux listes de spécialistes sont notifiées au directeur général de l'agence régionale de santé et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.Versions
Les titres de formation de chirurgien-dentiste ou de chirurgien-dentiste spécialiste délivrés conformément aux obligations européennes et faisant l'objet d'une reconnaissance mutuelle au sein des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont ceux figurant en annexe de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance automatique des qualifications professionnelles.
Lors de leur demande d'inscription au tableau de l'ordre, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'Espace économique européen communiquent notamment leur titre de formation de chirurgien-dentiste et, le cas échéant, de chirurgien-dentiste spécialiste, accompagné d'une attestation délivrée par les autorités compétentes du pays d'origine certifiant que le bénéficiaire remplit toutes les conditions de formation prévues par les obligations européennes.Versions
A titre transitoire et jusqu'au 1er janvier 2016, les chirurgiens-dentistes spécialistes qualifiés en chirurgie orale ou en médecine bucco-dentaire, mentionnés au 2° de l'article 2 du présent arrêté, peuvent être remplacés par des chirurgiens-dentistes exerçant la spécialité concernée à titre exclusif.VersionsA abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 19 novembre 1980
Art. 1, Art. 2, Sct. Annexes, Sct. Règlement relatif à la qualification en orthopédie dentofaciale établi en application de l'article 13 du décret n° 75-650 du 16 juillet 1975 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes, Art. Annexe art. 1, Art. Annexe art. 2, Art. Annexe art. 3, Art. Annexe art. 5, Art. Annexe art. 6, Art. Annexe art. 7, Art. Annexe art. 8, Art. Annexe art. 9, Art. Annexe art. 10, Art. Annexe art. 11, Art. Annexe art. 12, Art. Annexe art. 13, Art. Annexe art. 13 bis, Art. Annexe art. 14, Sct. Règlement relatif à la qualification en orthopédie dentofaciale étabi en application de l'article 13 du décret n° 75-650 du 16 juillet 1975 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes, Art. Annexe art. 4
Le mandat des membres des commissions nationales de qualification prévue par les dispositions de l'arrêté précité est prorogé jusqu'à la nomination des membres des commissions nationales de qualification prévues par le présent arrêté.Versions
La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 24 novembre 2011.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de l'offre de soins,
A. Podeur