Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de France Télécom

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2020

NOR : EFII1117281D

JORF n°0277 du 30 novembre 2011

Version en vigueur au 12 décembre 2024

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, notamment ses articles 29 et 29-1 ;
Vu le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 modifié portant statut particulier du corps des techniciens des installations des télécommunications ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de La Poste et du corps des techniciens des installations de France Télécom ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 14 juin 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le présent décret fixe le statut particulier du corps des techniciens des installations de France Télécom.

    • I. ― Les techniciens des installations de France Télécom sont chargés, au sein d'une équipe, de l'exploitation technique et de la maintenance des installations et équipements. Ils peuvent assurer des tâches de conduite, de surveillance et de contrôle des installations techniques et être amenés à contrôler les interventions et travaux de maintenance de prestataires de services sous contrat.


      Ils assument, au sein de France Télécom, des fonctions d'exécution requérant une technicité particulière, notamment, dans le secteur de la formation, le secteur commercial et le secteur de la recherche, et peuvent, en outre, assister les agents chargés d'assurer l'animation et la direction d'équipes opérationnelles.


      II. ― Les chefs techniciens assurent l'animation et la direction d'équipes opérationnelles. Ils peuvent en outre exercer des activités exigeant une responsabilité, une technicité et une complexité particulières. Ils peuvent également exercer des fonctions de conseil dans les domaines technique et commercial.


    • Les techniciens des installations de France Télécom sont recrutés dans le grade de technicien des installations par la voie d'un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires de France Télécom membres du corps des aides-techniciens des installations ou titulaires du grade de contremaître dans le corps des contremaîtres et justifiant, à la date de clôture des candidatures, d'au moins quatre années de services effectifs dans leur grade.
      Les techniciens des installations recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination.


    • Le concours prévu à l'article 4 peut être organisé par spécialités professionnelles. La liste des spécialités professionnelles est fixée par décision du président de France Télécom.


    • Les règles d'organisation générale du concours prévu à l'article 4, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président de France Télécom.

    • Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 4 sont nommés et classés dans le grade de technicien des installations conformément aux dispositions suivantes :


      I. - Les agents titulaires du grade d'aide-technicien des installations sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du tableau de correspondance suivant :


      ANCIENNE SITUATION


      SITUATION NOUVELLE


      Echelon


      Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon


      Aide-technicien


      Technicien des installations


      8e échelon


      13e


      Sans ancienneté


      7e échelon


      12e


      Ancienneté acquise


      6e échelon :


      - supérieure ou égale à 3 ans


      12e


      Sans ancienneté


      - inférieure à 3 ans


      11e


      Ancienneté acquise


      5e échelon :


      - supérieure ou égale à 3 ans


      11e


      Sans ancienneté


      - inférieure à 3 ans


      10e


      Ancienneté acquise


      4e échelon


      9e


      Ancienneté acquise


      3e échelon


      8e


      Ancienneté acquise


      2e échelon


      7e


      Ancienneté acquise


      1er échelon


      6e


      Ancienneté acquise


      II. - Les agents titulaires du grade de contremaître sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du tableau de correspondance suivant :


      ANCIENNE SITUATION


      SITUATION NOUVELLE


      Echelon


      Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon


      Contremaître


      Technicien des installations


      8e échelon


      11e


      Sans ancienneté


      7e échelon


      10e


      3/8 de l'ancienneté acquise, augmenté de 1 an 6 mois


      6e échelon :


      - à partir de 1 an


      10e


      1/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an


      - avant 1 an


      9e


      Ancienneté acquise augmentée de 2 ans


      5e échelon


      9e


      1/2 de l'ancienneté acquise


      4e échelon


      8e


      1/2 de l'ancienneté acquise augmenté de 1 an


      3e échelon :


      - à partir de 2 ans


      8e


      1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans


      - avant 2 ans


      7e


      3/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 1 an 6 mois


      2e échelon :


      - à partir de 1 an


      7e


      3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an


      - avant 1 an


      6e


      Ancienneté acquise augmentée de 1 an


      1er échelon


      - à partir de 1 an


      6e


      1/2 ancienneté acquise au-delà d'un an


      - avant 1 an


      5e


      2 fois l'ancienneté acquise


      Pour l'application des dispositions de l'article 24 du décret n° 2016-218 du 26 février 2016 se reporter à l'article 25 de ce même décret.

    • La durée passée dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens des installations de France Télécom est fixée ainsi qu'il suit :


      GRADE ET ECHELONS

      DUREE

      Chef technicien des installations

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      3 ans

      3e échelon

      3 ans

      2e échelon

      3 ans

      1er échelon

      3 ans

      GRADE ET ECHELONS

      DUREE

      Technicien des installations

      13e échelon

      4 ans

      12e échelon

      4 ans

      11e échelon

      3 ans

      10e échelon

      3 ans

      9e échelon

      3 ans

      8eéchelon

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      1 an 6 mois

      3e échelon

      1 an 6 mois

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an



    • Peuvent être promus au grade de chef technicien, par la voie d'un concours professionnel, les techniciens des installations justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.
      Les règles d'organisation générale de ce concours professionnel, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition du jury sont fixés par décision du président de France Télécom.

    • Les techniciens des installations nommés dans le grade de chef technicien des installations en application de l'article 9 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :


      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Technicien des installations

      Chef technicien des installations

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite


      de la durée de l'échelon


      14e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      13e échelon :


      -à partir de deux ans


      -avant deux ans


      6e échelon


      5e échelon


      3/2 de l'ancienneté acquise diminuée de trois ans


      3/2 de l'ancienneté acquise


      12e échelon

      4e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      11e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon :


      -à partir d'un an


      1er échelon

      Sans ancienneté



    • Les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens des installations de La Poste régi par le décret du 24 mai 1972 susvisé peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps régi par le présent décret.
      Les services effectifs accomplis dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.


    • Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps régi par le présent décret sont soumis aux dispositions du titre II du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
      Les fonctionnaires détachés depuis au moins un an dans ce corps peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
      Les services accomplis dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

    • Les techniciens des installations de France Télécom régis par le décret du 24 mai 1972 susvisé sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps régi par le présent décret et sont reclassés à identité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon sous réserve des dispositions du tableau ci-après :


      ANCIENNE SITUATION

      SITUATION NOUVELLE

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      Chef technicien des installations


      Chef technicien des installations

      8e échelon :



      ― à partir de 6 ans

      10e

      Ancienneté acquise au-delà de 6 ans

      ― à partir de 3 ans et avant 6 ans

      9e

      Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

      ― avant 3 ans

      8e

      Ancienneté acquise

      Technicien des installations


      Technicien des installations

      13e échelon :



      ― à partir de 4 ans

      14e

      Ancienneté acquise au-delà de 4 ans

      ― avant 4 ans

      13e

      Ancienneté acquise


      Le 11e échelon du grade de chef technicien mentionné à l'article 2 est créé à compter du 1er janvier 2012. A cette même date, les chefs techniciens comptant au moins quatre ans d'ancienneté au 10e échelon sont reclassés au 11e échelon sans ancienneté.
      Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens des installations de France Télécom régi par le présent décret.
      Les techniciens des installations de France Télécom pour lesquels l'appellation de technicien supérieur des installations de France Télécom a été maintenue à titre personnel conservent cette appellation.

    • La situation des agents du premier grade du corps des techniciens des installations mentionnés à l'article 13, lorsqu'ils sont issus du corps des aides-techniciens des installations, ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur grade d'aide-technicien des installations, régi par le décret n° 92-940 du 7 septembre 1992, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1670 du 29 novembre 2011, jusqu'au 30 novembre 2011, et été reclassés, au 1er décembre 2011, dans ce grade d'origine en application de l'article 7 du décret n° 2011-1670 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des aides-techniciens des installations de France Télécom, puis promus dans le grade de technicien des installations en application de l'article 7 du présent décret.

    • La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des chefs techniciens des installations mentionnés à l'article 13 ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur grade d'origine jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret, et été reclassés, à cette même date, dans ce grade d'origine en application de l'article 13, puis promus dans le grade de chef technicien des installations en application de l'article 10 du présent décret.


    • Les représentants à la commission administrative paritaire dont relève le corps des techniciens des installations de France Télécom régi par le décret du 24 mai 1972 susvisé sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de sa publication.


Fait le 29 novembre 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
François Baroin
Le ministre de la fonction publique,
François Sauvadet
Le ministre auprès du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
chargé de l'industrie,
de l'énergie et de l'économie numérique,
Eric Besson

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