Arrêté du 17 novembre 2011 relatif à l'organisation et au programme du concours d'internat en odontologie

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mai 2013

NOR : ETSH1131616A

JORF n°0275 du 27 novembre 2011

Version en vigueur au 11 septembre 2024


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment l'article L. 634-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4141-3 à L. 4141-5 ;
Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ;
Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le décret n° 2011-22 du 5 janvier 2011 relatif à l'organisation du troisième cycle long des études odontologiques ;
Vu l'arrêté du 27 septembre 1994 modifié relatif aux études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 1995 fixant les orientations thématiques des enseignements du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études odontologiques et modifiant l'arrêté du 27 septembre 1994 relatif aux études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 1997 relatif aux orientations thématiques des deuxième et troisième années du deuxième cycle des études odontologiques et modifiant l'arrêté du 27 septembre 1994 relatif aux études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 2008 relatif aux Conseils scientifiques et modalités de prise en charge et d'organisation des épreuves d'accès au troisième cycle des études médicales, pharmaceutiques et odontologiques par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences odontologiques ;
Vu l'arrêté du 31 mars 2011 fixant la liste des formations qualifiantes et la réglementation des diplômes d'études spécialisées en odontologie ;
Vu l'arrêté du 13 avril 2011 portant détermination des interrégions d'internat d'odontologie ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 octobre 2011,
Arrêtent :


      • Il est organisé chaque année un concours national d'internat en odontologie.
        Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière est responsable de l'organisation de ce concours.


      • Une banque nationale de questions est constituée par le conseil scientifique en odontologie, en application de l'arrêté du 25 septembre 2008 susvisé.
        Le conseil scientifique de l'internat, constitué par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, vérifie l'appartenance des questions au programme et les valide.
        La gestion de cette banque est assurée par le conseil scientifique en odontologie. Le président ou son représentant procède au tirage au sort des questions du concours en présence du président du jury.


      • Le concours national d'internat en odontologie comporte deux épreuves rédactionnelles :
        1° Une épreuve de questions, d'une durée de trois heures. Elle est notée sur 360 points.
        Elle consiste en des questions de synthèse qui portent sur l'ensemble du programme mentionné à l'article 2 du présent arrêté ou des questions qui portent sur une situation clinique définie.
        Cette épreuve peut revêtir la forme de grandes questions et/ou de petites questions. Chaque grande question est cotée 120 points et chaque petite question est cotée 30 points.
        2° Une épreuve de lecture critique d'un ou plusieurs articles scientifiques, d'une durée de 3 heures. Elle est notée sur 40 points.
        Cette épreuve comporte deux parties :
        ― un résumé qui compte pour 25 % de la note globale de cette épreuve ;
        ― des questions qui comptent pour 75 % de la note globale de cette épreuve.
        Toutes les épreuves font l'objet d'une double correction indépendante et anonyme. La note est déterminée par la moyenne des deux correcteurs. Une troisième correction est effectuée lorsque l'écart de notation constaté entre les deux correcteurs est égal ou supérieur à 5 % de la note maximale fixée pour l'exercice, en application des 1° et 2° du présent article. Dans ce cas, la note qui en résulte est retenue.
        La note finale obtenue par les candidats résulte de l'addition des notes obtenues aux deux épreuves (400 points).
        Les ex-æquo sont départagés selon les modalités suivantes :
        1. Par la meilleure note obtenue à la première épreuve.
        2. A défaut au bénéfice de l'âge, le candidat le plus âgé étant placé avant le candidat le moins âgé.


      • Le jury est composé de dix-huit professeurs des universités-praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections odontologiques du Conseil national des universités.
        Ses membres sont tirés au sort à raison de deux membres, dont au moins un professeur des universités, par sous-section.


      • Après tirage au sort des membres titulaires du jury, il est procédé, dans les mêmes conditions, au tirage au sort d'un premier et d'un second suppléant de chaque membre titulaire.


      • Le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ou son représentant procède au tirage au sort des membres du jury mentionnés à l'article 5 ci-dessus.

      • La participation au jury du concours de l'internat est obligatoire. Les personnes qui ont un lien de parenté en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu'au deuxième degré compris, avec l'un des candidats doivent être récusées en tant que membres, titulaires ou suppléants, du jury.

      • Parmi les membres du jury tirés au sort, le président du jury est nommé par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, sur proposition du président du conseil scientifique en odontologie.
        Une commission de vérification est instituée pour l'examen des sujets avant l'ouverture des épreuves le jour du concours.
        Elle est composée :
        ― du président du jury, qui la préside, ou, en cas d'empêchement, de l'enseignant le plus ancien dans le grade de professeur des universités ;
        ― de deux représentants du conseil scientifique en odontologie désignés par le président de ce conseil ;
        ― de trois membres du jury issus chacun d'une section différente du Conseil national des universités désignés par le président du jury ;
        Cette commission prend connaissance du contenu des cahiers d'épreuves. Elle peut y apporter les modifications qui lui paraissent impératives pour leur compréhension.
        La décision d'utiliser le concours de réserve, en cas d'erreur matérielle grave, dans le libellé des épreuves ou en cas d'incident grave appartient au président du jury.


      • Lorsqu'une décision du jury nécessite une procédure de vote, en cas de partage égal des voix, la voix du président du jury est prépondérante.
        Le président du jury répartit la tâche des membres du jury.
        Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé.


      • Deux listes de classement sont arrêtées par le jury par ordre de mérite : une liste de lauréats à titre principal et une liste de candidats classés à titre complémentaire établie dans la limite du nombre de postes mis au concours.
        Le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière notifie à chaque candidat les résultats obtenus aux épreuves du concours d'internat en odontologie et publie les listes sur son site internet.


      • Le dossier de candidature comporte :
        1. Le formulaire de demande de candidature rempli lisiblement et complètement.
        2. La photocopie de la carte d'identité ou du passeport en cours de validité à la date du dépôt du dossier.
        3. Une attestation émanant de l'unité de formation et recherche d'origine du candidat établissant que l'intéressé est actuellement étudiant en dernière année du deuxième cycle des études odontologiques ou qu'il a validé au plus tard l'année précédant celle du concours le deuxième cycle des études odontologiques.
        4. Le cas échéant, les pièces justifiant une dérogation.
        L'ensemble des pièces mentionnées ci-dessus doit être impérativement fourni par les candidats à la date de clôture des inscriptions.
        Les conditions de candidature sont appréciées à la date de clôture des inscriptions.



    • ACCÈS DES PRATICIENS DE L'ART DENTAIRE FRANÇAIS, ANDORRANS OU RESSORTISSANTS D'UN ÉTAT MEMBRE DE l'UNION EUROPÉENNE, DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE OU D'UN AUTRE ÉTAT PARTIE À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN, AUX FORMATIONS DU TROISIÈME CYCLE LONG DES ÉTUDES ODONTOLOGIQUES


      • Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière organise le concours d'internat en odontologie à titre européen visé au chapitre IV du décret du 5 janvier 2011 susvisé.
        Il se déroule dans les mêmes centres d'épreuves que le concours national d'internat en odontologie.


      • Le programme, les questions, les épreuves et le fonctionnement du jury de ce concours sont identiques au programme, aux questions, aux épreuves et au fonctionnement du jury du concours d'internat en odontologie national, tels que définis aux articles 2 à 11 du présent arrêté.


      • Le dossier de candidature comporte :
        1. Le formulaire de demande de candidature rempli lisiblement et complètement.
        2. La photocopie d'une pièce d'identité mentionnant la nationalité, en cours de validité à la date du dépôt du dossier.
        3. Une copie du diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention.
        4. Toute pièce justifiant d'au moins trois années d'activité professionnelle en qualité de chirurgien-dentiste dans le pays d'origine ou d'obtention du diplôme.
        L'ensemble des pièces mentionnées ci-dessus doit être impérativement fourni par les candidats à la date de clôture des inscriptions.
        Les conditions de candidature sont appréciées à la date de clôture des inscriptions.
        Les pièces justificatives doivent être rédigées en langue française, ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


Fait le 17 novembre 2011.


Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de l'offre de soins,
A. Podeur
Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
pour l'enseignement supérieur
et l'insertion professionnelle,
P. Hetzel

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