Arrêté du 25 novembre 2011 fixant le taux d'indemnisation des périodes d'emploi et de formation dans la réserve civile de la police nationale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2022

NOR : IOCC1130849A

JORF n°0274 du 26 novembre 2011

Version abrogée depuis le 05 août 2022


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 modifiée pour la sécurité intérieur, et notamment son article 4-5 ;
Vu le décret n° 2011-1372 du 27 octobre 2011 relatif à la réserve civile de la police nationale ;
Vu le décret n° 2011-1643 du 25 novembre 2011 relatif aux conditions d'indemnisation des périodes d'emploi et de formation dans la réserve civile de la police nationale,
Arrêtent :

  • Article 1 (abrogé)

    L'indemnité journalière versée aux réservistes de la police nationale mentionnés à l'article L. 411-8 du code de la sécurité intérieure s'établit de la manière suivante :

    1° S'ils exercent leurs missions dans le ressort territorial des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles :

    GRADES

    TAUX JOURNALIER
    de l'indemnité
    (en euros)

    Commissaire divisionnaire

    209,06

    Commissaire

    165,03

    Commandant EF

    143,77

    Commandant

    136,19

    Capitaine

    123,38

    Lieutenant

    110,40

    Major

    103,47

    Brigadier-chef

    97,90

    Brigadier ou gardien de la paix

    93,02

    2° S'ils exercent leurs missions hors du ressort territorial des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles :

    GRADES

    TAUX JOURNALIER
    de l'indemnité
    (en euros)

    Commissaire divisionnaire

    201,57

    Commissaire

    158,38

    Commandant EF

    136,99

    Commandant

    129,63

    Capitaine

    116,62

    Lieutenant

    103,97

    Major

    96,34

    Brigadier-chef

    90,92

    Brigadier ou gardien de la paix

    86,16


  • Article 2 (abrogé)

    L'indemnité journalière versée aux réservistes volontaires de la police nationale mentionnés à l'article L. 411-9 du code de la sécurité intérieure s'établit de la manière suivante :

    1° S'ils exercent leurs missions dans le ressort territorial des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles :

    FONCTIONS

    TAUX JOURNALIER
    de l'indemnité
    (en euros)

    Expert 3

    203,30

    Expert 2

    143,77

    Expert 1

    109,93

    Réserviste 1re classe

    94,76

    Réserviste 2e classe

    70,36

    Réserviste auxiliaire

    55

    2° S'ils exercent leurs missions hors du ressort territorial des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles :

    FONCTIONS

    TAUX JOURNALIER
    de l'indemnité
    (en euros)

    FONCTIONS TAUX JOURNALIER
    de l'indemnité
    (en euros)

    Expert 3

    195,97

    Expert 2

    136,99

    Expert 1

    102,63

    Réserviste 1re classe

    87,85

    Réserviste 2e classe

    64,10

    Réserviste auxiliaire

    50


  • Article 4 (abrogé)


    Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 novembre 2011.


Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Le ministre de la fonction publique,
François Sauvadet

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