Arrêté du 23 novembre 2011 fixant la liste des procédures visées à l'alinéa 3 de l'article 1er du décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 avril 2012

NOR : JUST1131454A

JORF n°0273 du 25 novembre 2011

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Version en vigueur au 30 septembre 2023


Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 723-3 ;
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente, notamment son article 1er modifié par le décret n° 2011-1634 du 23 novembre 2011 relatif aux droits de plaidoirie des avocats,
Arrête :


  • En matière pénale, sont exonérées du droit de plaidoirie les missions d'assistance et de représentation accomplies par les avocats au titre de l'aide juridictionnelle totale :
    ― devant le tribunal correctionnel dans le cadre de la procédure prévue par l'article 395 du code de procédure pénale (comparution immédiate) ;
    ― pour les mineurs devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants pour les procédures jugées dans les conditions des articles 8,13,13-1 et 14-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée.

  • En matière civile, sont exonérées du droit de plaidoirie les missions d'assistance et de représentation accomplies par les avocats au titre de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre des procédures suivantes :


    ― procédures prévues par les articles L. 552-1 à L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire) ;


    ― procédures prévues par les articles L. 222-1 à L. 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (prolongation du maintien en zone d'attente) ;

    ― procédures prévues aux articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3213-5 du code de la santé publique (demande de mainlevée et contrôle de plein droit des mesures d'hospitalisation sous contrainte).

  • En matière administrative, sont exonérées du droit de plaidoirie les missions d'assistance et de représentation accomplies par les avocats au titre de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 512-1 (III) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-14 à R. 776-28 du code de justice administrative (recours contre certaines mesures d'éloignement lorsque l'étranger est placé en rétention administrative ou assigné à résidence).


  • Le chef du service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 novembre 2011.


Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
E. Rébeillé-Borgella

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