- Annexe (Article (suite))
- Annexes (Articles Annexes Sommaire à Annexe XXIII)
- Annexe (Articles Annexe XXIV à Annexe XXIV (suite))
- Annexe XXIV
- Annexe XXIV (suite)
- Annexe XXIV (suite)
- Annexe XXIV (suite)
- Annexe XXIV (suite)
- Annexe XXIV (suite)
- Annexe XXIV (suite)
- Annexe XXIV (suite)
- Annexe XXIV (suite)
- Annexe XXIV (suite)
- Annexe XXIV (suite)
- Annexe XXIV (suite)
- Annexe XXIV (suite)
- Annexe XXIV(suite)
- Annexe XXIV (suite)
- Annexe XXIV (suite)
- Annexe XXIV (suite)
- Annexe XXIV (suite)
- Annexe XXIV (suite)
- Annexe (Article Annexe XXV)
- Annexe (Article Annexe XXVI)
- Annexe (Article Annexe XXVII)
- Annexe (Articles Annexe XXVIII à Annexe XXVIII (suite))
- Annexe (Articles Annexe XXIX à Annexe XXXI)
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 162-5, L. 162-14-1 et L. 162-15 ;
Le Conseil national de l'ordre des médecins consulté,
Arrêtent :
Est approuvée la convention médicale des médecins généralistes et des médecins spécialistes, ainsi que ses annexes qui y sont jointes, conclue le 26 juillet 2011 entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, la Confédération des syndicats médicaux français, le Syndicat des médecins libéraux et la Fédération française des médecins généralistes.Versions
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.VersionsCONVENTION NATIONALE ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES MÉDECINS LIBÉRAUX ET L'ASSURANCE MALADIE, SIGNÉE LE 26 JUILLET 2011
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie, représentée par Frédéric Van Roekeghem, directeur général,
et
La Confédération des syndicats médicaux français ;
La Fédération française des médecins généralistes ;
Le Syndicat des médecins libéraux ;
Vu le code de la sécurité sociale , et notamment les articles L. 162-5, L. 162-14-1 et L. 162-15 ;
Vu le code de la santé publique , et notamment l'article L. 1434-7,
Sont convenus des termes de la convention qui suit :Préambule
Afin de préserver le caractère universel, obligatoire et solidaire de l'Assurance maladie, l'UNCAM et les syndicats représentatifs des médecins libéraux entendent contribuer conjointement à l'égalité d'accès à des soins de qualité sur l'ensemble du territoire et à l'accroissement de l'efficience du système de soins.
Pour réaliser cet objectif, les parties signataires souhaitent mettre en place un nouveau partenariat et restaurer la confiance des médecins dans l'avenir de la médecine libérale. La nouvelle convention médicale s'attache à moderniser l'activité libérale, conforter la qualité des pratiques et valoriser l'activité du médecin dans la prise en charge globale du patient, de la patientèle et plus généralement au profit de la santé publique.
L'UNCAM et les syndicats signataires constatent que le paiement à l'acte reste le socle de la rémunération de la médecine libérale. Toutefois, ils s'accordent sur la nécessité de mettre en œuvre de nouveaux modes de rémunération complémentaires valorisant l'engagement des médecins sur des objectifs de santé publique relatifs à la prévention, au suivi des patients chroniques, à l'efficience et à l'organisation du cabinet pour répondre aux besoins de santé de l'ensemble des assurés sociaux. Cette réforme apporte une reconnaissance nouvelle de l'implication des médecins libéraux dans l'amélioration de la qualité des soins.
Les parties conventionnelles s'accordent sur la mise en œuvre de mesures visant à renforcer l'accès aux soins sur tout le territoire, favoriser la coordination des soins entre les différents professionnels de santé intervenant dans la prise en charge, valoriser les fonctions des médecins traitants et des médecins correspondants, ainsi que la qualité des pratiques médicales et l'efficience, simplifier les échanges entre les médecins et l'assurance maladie.
Renforcer l'accès aux soins
Le renforcement de l'accès aux soins doit être la première des priorités de la convention médicale. En premier lieu, les parties conventionnelles souhaitent renforcer les mesures mises en place en faveur de l'amélioration de la répartition de l'offre de soins et conforter la dispense d'avance de frais pour les patients qui en ont le plus besoin. En second lieu, la convention propose un nouveau contrat d'accès aux soins de manière à réduire le reste à charge pour les assurés sociaux.
Développer la coordination des soins
Les signataires de la convention considèrent que la coordination des soins entre les professionnels de santé est un facteur essentiel d'amélioration de la prise en charge des patients et de l'efficience des soins. Dans ce cadre, ils s'accordent sur le fait que le parcours de soins coordonnés grâce au médecin traitant de premier recours est un dispositif qui favorise la coordination des différents intervenants et doit être maintenu. Parallèlement, les parties signataires souhaitent favoriser le développement des modes d'exercice pluriprofessionnel et l'accompagnement des patients.
Valoriser la qualité et l'efficience des pratiques médicales
L'UNCAM et les syndicats signataires affirment leur volonté de mettre en place les outils nécessaires à l'amélioration des pratiques médicales et de leur efficience, notamment l'informatisation des cabinets médicaux, de manière à favoriser la tenue du dossier médical, les échanges dématérialisés entre professionnels et l'élaboration du volet de synthèse par le médecin traitant.
Les signataires réaffirment également leur engagement dans la maîtrise médicalisée des dépenses de santé, qui s'inscrit dans un double objectif d'amélioration des pratiques et d'optimisation des dépenses.
Les parties signataires conviennent de la nécessité de faire évoluer la rémunération des médecins de manière à valoriser l'activité du médecin et notamment du médecin traitant dans toute la dimension de son exercice médical centré sur le service rendu au patient, à la patientèle et à la santé publique par la mise en place d'une rémunération en fonction de l'atteinte d'objectifs de santé publique.
Ces objectifs sont relatifs à l'organisation des cabinets de l'ensemble des médecins libéraux, à la prévention, aux pratiques cliniques et à l'efficience des prescriptions.
Cette rémunération reconnaît de plus, sur une base forfaitaire, la mission de synthèse du dossier médical du patient assurée par le médecin traitant.Pour faciliter les échanges entre professionnels de santé et la qualité des soins, des objectifs relatifs à l'équipement informatique des cabinets sont également définis.
Parallèlement, les parties conventionnelles affirment l'importance de l'ensemble des spécialités médicales dans la santé publique et entendent revaloriser certains actes cliniques pour lesquels l'utilité est particulièrement avérée au regard de la situation médicale des patients.Moderniser et améliorer les échanges
Les signataires de la convention s'engagent dans une démarche de modernisation des relations entre les médecins et l'assurance maladie. La convention vise de plus à améliorer le cadre d'exercice des professionnels et à maîtriser les coûts de gestion du système de soins en développant de nouveaux services en ligne et en s'engageant dans une démarche visant à la dématérialisation des échanges et notamment des prescriptions, dans des conditions techniques compatibles avec les contraintes de l'exercice des professionnels.
Afin de ne pas accroître le travail administratif des médecins, notamment les doubles saisies, cette modernisation privilégie des dispositifs couplés aux logiciels médicaux.
Conforter le contrat conventionnel
Le contrat conventionnel comporte pour les médecins et les caisses d'assurance maladie des engagements réciproques.
Le régime des allocations supplémentaires de vieillesse (ASV), en garantissant aux médecins de secteur 1, en contrepartie de leur engagement de respect des tarifs opposables, un complément de retraite substantiel, est un des socles fondamentaux de la convention médicale.
A ce titre, les représentants syndicaux des médecins et l'UNCAM réaffirment leur attachement au régime ASV des médecins et à sa pérennisation.
Le champ d'application de la convention
La présente convention s'applique :
- d'une part, aux médecins exerçant à titre libéral, inscrits au tableau de l'Ordre national et qui ont fait le choix d'exercer sous le régime conventionnel, pour les soins dispensés sur leur lieu d'exercice professionnel ou au domicile du patient lorsque celui-ci est dans l'incapacité de se déplacer ;
- d'autre part, aux organismes de tous les régimes d'assurance maladie obligatoire.Elle entre en vigueur le lendemain de la publication de son arrêté d'approbation.
Les médecins placés sous le régime de la présente convention s'engagent à en respecter toutes les dispositions ainsi que les textes régissant l'exercice de la profession. Ces engagements s'imposent également aux médecins qui exercent avec ou à la place d'un médecin conventionné dans le cadre notamment d'un remplacement ou d'une collaboration salariée. Dans ces cas, le médecin conventionné informe les intéressés des obligations qui leur incombent de respecter les dispositions conventionnelles.
Pour leur part, les caisses d'assurance maladie s'engagent à respecter la mise en œuvre des dispositions prévues par le présent accord, en particulier dans la mise à disposition des dispositifs informatiques ou d'organisation adaptés.
Pour leur activité libérale, les praticiens temps plein hospitaliers sont régis par la présente convention.
Les partenaires conventionnels conviennent d'étudier dans le cadre d'un groupe de travail la possibilité de conventionner les structures juridiques dotées de la personnalité morale.
Dans cette attente, chaque membre de la structure juridique adhère ou non individuellement à la convention, mais de manière identique.
TITRE 1er
CONFORTER L'ACCÈS AUX SOINS
Les parties signataires estiment que l'amélioration de l'accès aux soins doit être la première des priorités de la convention médicale.
L'existence d'un régime d'assurance maladie obligatoire à couverture large et d'une offre adaptée de professionnels délivrant des soins de qualité est un déterminant majeur de l'accès aux soins pour l'ensemble des assurés.
La démographie médicale et la tendance au regroupement des professionnels induisent une modification structurelle de l'implantation de l'offre de soins. Ces évolutions doivent être prises en compte et la convention médicale doit apporter des réponses adaptées et évolutives pour garantir, en coordination avec les pouvoirs publics, l'accessibilité, la continuité et la permanence des soins sur l'ensemble du territoire national.
Indépendamment de l'accessibilité géographique à des soins de qualité, l'accessibilité financière est une préoccupation partagée par les parties conventionnelles. Les parties entendent promouvoir à cet effet la dispense d'avance des frais pour les assurés qui en ont le plus besoin, pour les soins les plus coûteux et pour les actes réalisés dans le cadre de la permanence des soins.
Au-delà du tiers payant, l'accessibilité financière aux soins est déterminée par le reste à charge que les assurés supportent au-delà du remboursement de l'assurance maladie obligatoire.
L'accroissement des honoraires au-delà des tarifs opposables, facturés par les praticiens du secteur à honoraires différents ( secteur II ), impose des réponses structurelles de manière à garantir l'accès aux soins dans le cadre d'une médecine libérale mais aussi sociale.
Les parties conventionnelles conviennent donc de mettre en place, dans cet objectif, le contrat d'accès aux soins pour une période de trois ans.
Sous-titre 1er
Améliorer la répartition de l'offre de soins sur le territoire
La répartition inégalitaire des professionnels de santé sur le territoire pose d'ores et déjà des problèmes d'accès aux soins, dans les zones très sous-dotées voire sous-dotées. Elle se traduit, pour les médecins installés dans ces zones, par une forte activité et une sollicitation importante pour assurer la continuité et la permanence des soins.
Les partenaires conventionnels souhaitent réaffirmer leur volonté de mettre en place une politique structurante visant à privilégier l'implantation des médecins libéraux dans ces zones et à favoriser le maintien de l'activité des médecins qui y sont d'ores et déjà installés.
Cet engagement s'est traduit par la signature de l'avenant 20 à la Convention médicale de 2005. Au regard des résultats obtenus et compte tenu des futures zones de mise en œuvre des mesures incitatives qui vont être définies dans les schémas régionaux d'organisation des soins, les partenaires conventionnels souhaitent faire évoluer cet engagement en adoptant de nouvelles mesures destinées à favoriser l'installation, l'exercice et le remplacement dans les zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits.
En premier lieu, dans l'attente de la publication des décisions des directeurs des agences régionales de santé visées au II de l'article 4 de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 et arrêtant les nouveaux zonages mentionnés à l'article L. 1434-7 du code de la santé publique ou de l'adoption des nouveaux schémas régionaux d'organisation des soins, les dispositions de l'avenant 20 à la convention de 2005 sont reconduites sur la base du zonage réalisé par les missions régionales de santé en 2005 (cf. annexe III).
Dès l'arrêté, par le directeur général de l'ARS, des zones mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique relatives aux mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, une nouvelle option démographie, définie à l'article 1er de la présente convention et destinée aux médecins exerçant de façon regroupée ou dans le cadre de pôles de santé, est mise en place.
Enfin, les partenaires conventionnels décident de proposer dès la publication des zones susmentionnées aux professionnels de santé n'exerçant pas dans ces zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits et qui souhaitent consacrer une partie de leur temps médical pour prêter main forte à leurs confrères d'opter pour un cadre innovant : l'option santé solidarité territoriale.
Par ailleurs, ils s'engagent à élaborer, dans le cadre d'avenants à la présente convention, des contrats types ayant pour objet d'améliorer la qualité et la coordination des soins tels que prévus à l'article L. 1435-4 du code de la santé publique.
Article 1er
Mesures en faveur de l'amélioration de la répartition des professionnels de santé sur le territoire
Article 1er.1
Objet et champ de l'option démographie
Médecins concernés
L'option est proposée aux médecins libéraux conventionnés exerçant au sein d'un groupe ou d'un pôle de santé, dans le secteur à honoraires opposables ou dans le secteur à honoraires différents et ayant adhéré au contrat d'accès aux soins tel que défini aux articles 36 et suivants de la convention ou acceptant d'appliquer exclusivement les tarifs opposables pour les patients situés en zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits, s'installant ou installés dans ces zones définies conformément au cinquième alinéa de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique.
Conditions générales d'adhésion et engagements du médecin
En adhérant à l'option, le praticien s'engage à ne pas cesser son activité, hors circonstances exceptionnelles validées par la commission paritaire régionale (CPR), ni à changer son lieu d'exercice pendant une durée de trois années consécutives à compter de la date d'adhésion. Les modalités d'adhésion de même que les conditions de résiliation notamment pour cause indépendante de la volonté du médecin sont définies en annexe IV.
Condition d'exercice en groupe ou en pôle de santé
Pour bénéficier de l'option, les médecins doivent exercer au sein d'un groupe formé entre médecins ou d'un groupe pluridisciplinaire, quelle que soit sa forme juridique, ou dans le cadre d'un pôle de santé tel que défini à l'article L. 6323-4 du code de la santé publique . Ils transmettent à leur caisse de rattachement les documents attestant de leur participation à un groupe ou à un pôle de santé.
Les médecins ayant un exercice isolé et qui ne participent pas à un pôle de santé ne sont pas éligibles à cette option.
Condition d'activité
Pour adhérer, le médecin doit justifier d'une activité réalisée au 2/3 auprès de patients résidant dans la zone concernée et être installé dans ladite zone ou à proximité immédiate.
Dans le cas où le médecin est installé dans une zone mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 1434-7 précité dont l'unité territoriale, au sens de l'Institut national de la statistiques et des études économiques, est inférieure au bassin de vie, il doit justifier d'une activité réalisée au 2/3 auprès de patients résidant dans le bassin de vie comprenant cette zone.
Engagement sur la continuité et la permanence des soins
En contrepartie des aides qui lui sont allouées, et dans l'objectif d'améliorer l'accès aux soins pour la population de la zone, le professionnel adhérent s'engage à :
- faire appel à des remplaçants ou s'organiser avec un autre praticien du groupe ou du pôle de santé, pour répondre aux besoins de soins de la patientèle ;
- permettre la réalisation de vacations, au sein du cabinet, de médecins spécialistes ou d'auxiliaires médicaux ;
- participer à la permanence des soins dans le cadre de l'organisation régionale, conformément aux textes réglementaires.Article 1er.2
Avantages conférés par l'adhésion à l'option
Les médecins adhérant à l'option démographie bénéficient en contrepartie d'une aide à l'investissement et d'une aide à l'activité, dans les conditions définies en annexe IV à la présente convention.
Article 2
Mesures relatives à l'apport complémentaire de temps médical dans les zones sous-dotées en offre de soins
L'une des principales contraintes signalées par les professionnels de santé exerçant en zones rurales, de montagne ou urbaines déficitaires en offre de soins est, outre la permanence et la continuité des soins, la difficulté de se faire remplacer.
L'un des objectifs de l'option démographie susmentionnée consiste à permettre aux praticiens concernés de dégager des moyens complémentaires en locaux ou en honoraires pour favoriser l'intervention de leurs remplaçants.
Une autre possibilité vise à encourager les médecins n'exerçant pas dans une zone où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits, à dégager une partie de leur temps médical pour prêter main forte à leurs confrères.
Les partenaires conventionnels conviennent donc de mettre en place l'option santé solidarité territoriale.
Article 2.1
Objet et champ de l'option santé solidarité territoriale
Les partenaires conventionnels, conscients de la nécessité d'intervenir dans les zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits, conviennent d'inciter les médecins à la solidarité géographique par la mise en place d'une nouvelle option conventionnelle.
A cet effet, ils s'accordent pour adopter un nouveau dispositif dans la continuité de l'option visée à l'article 1er en proposant aux médecins volontaires de souscrire à une nouvelle option conventionnelle sur la base du formulaire joint en annexe VIII.
Médecins concernés
L'option est proposée aux médecins libéraux conventionnés exerçant dans le secteur à honoraires opposables ou dans le secteur à honoraires différents et ayant adhéré au contrat d'accès aux soins tel que défini aux articles 36 et suivants de la convention ou acceptant d'appliquer exclusivement les tarifs opposables dans le cadre de cette activité spécifique et n'exerçant pas dans une zone où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits et souhaitant y assurer des consultations.
Conditions générales d'adhésion et engagements du médecin
En adhérant à l'option le médecin s'engage à exercer au minimum 28 jours par an dans une des zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits. La durée de l'engagement du médecin à cette option est de trois ans à compter de sa date d'adhésion.
Les modalités d'adhésion de même que les conditions de résiliation notamment pour cause indépendante de la volonté du médecin sont définies en annexe VII.
Article 2.2
Avantages conférés par l'adhésion à l'option
Les médecins adhérant à la présente option bénéficient d'une rémunération complémentaire et d'une prise en charge des frais de déplacement définies en annexe VII de la présente convention.
Article 3
Suivi et évaluation de la mise en place de l'option démographie et de l'option santé solidarité territoriale
Les parties signataires conviennent de suivre l'application de ces deux options pendant toute leur durée dans le cadre des instances paritaires. Elles souhaitent en évaluer la portée en termes de maintien et d'amélioration de l'offre de soins dans les zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits par l'élaboration de bilans annuels.
Elles conviennent de mettre en place un groupe de travail pour mesurer l'effet des aides dans les zones périurbaines sensibles, notamment sur le recours au médecin traitant et au médecin correspondant, et envisager les mesures nécessaires.
Au regard des résultats de ces évaluations annuelles, un bilan général sera réalisé au second semestre 2013. Celui-ci permettra aux partenaires conventionnels de décider d'éventuelles mesures d'ajustement du dispositif, si les effets des deux options s'avéraient insuffisants. Ces mesures de régulation complémentaires pourront, le cas échéant, concerner les zones médicalement très sur dotées.
Sous-titre 2
Garantir la permanence des soins
L'accès aux soins doit aussi être garanti aux assurés indépendamment des heures ouvrables ou lors des jours non travaillés, à la fois en ville mais aussi en établissements de santé, pour les besoins de soins définis par les pouvoirs publics dans le cadre de la permanence des soins organisée règlementairement au plan régional.
Article 4
La transition vers le nouveau dispositif de permanence des soins
Suite à la parution de la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) du 21 juillet 2009, la compétence d'organisation de la permanence des soins a été transférée vers les agences régionales de santé (ARS).
Dans l'attente de l'entrée en vigueur des nouveaux dispositifs issus de la loi HPST, les dispositions conventionnelles relatives à l'organisation et au financement de la permanence des soins issues de la convention médicale de 2005 sont reconduites dans les conditions définies aux annexes X et XI.
Dès la publication par les directeurs généraux des ARS des cahiers des charges de la permanence des soins ambulatoires et des textes afférents à la permanence des soins en établissements de santé privés, les nouveaux dispositifs sont mis en œuvre. Ainsi, les dispositions correspondantes définies aux annexes X et XI cessent de produire leurs effets.
Dans le cadre du futur dispositif, les caisses continuent d'assurer le paiement des forfaits de régulation et d'astreintes dont le montant est déterminé dans les cahiers des charges régionaux visés supra pour la permanence des soins ambulatoire et le paiement des forfaits de garde et d'astreinte définis réglementairement pour la permanence des soins en établissements de santé privés, ainsi que le paiement des actes nomenclaturés effectués.
Article 4.1
Les majorations d'actes spécifiques
Les partenaires conventionnels définissent les majorations d'actes spécifiques applicables aux actes réalisés par les médecins libéraux dans le cadre du dispositif régulé de permanence des soins ambulatoires.
Ainsi, lorsque le médecin mentionné sur le tableau de permanence des soins ou appartenant à une association de permanence des soins, et inscrit sur le tableau tenu par le conseil départemental de l'Ordre des médecins, intervient à la demande du médecin chargé de la régulation ou du centre d'appel de l'association de permanence des soins, il bénéficie de majorations spécifiques.
Le montant de ces majorations est distinct selon que le médecin de permanence reçoit le patient à son cabinet ou qu'il effectue une visite à domicile justifiée. Le montant de ces majorations est défini à l'annexe XII.
Les assurés bénéficient, à l'occasion des actes réalisés dans le cadre de la permanence des soins régulée, d'une dispense d'avance des frais dans les conditions définies à l'article 7.
Sous-titre 3
Développer la dispense d'avance des frais au profit des assurés sociaux
Pour les assurés dont les revenus sont les plus modestes ou pour ceux qui sont confrontés, du fait de leur état de santé, à des dépenses de soins importantes, éviter de faire l'avance des frais de santé, même pour un délai qui a été fortement réduit grâce au déploiement de la carte d'assurance maladie dite carte vitale, favorise l'accès aux soins.
C'est pourquoi les parties conventionnelles entendent promouvoir à cet effet le tiers payant social pour les assurés qui en ont le plus besoin, pour les soins les plus coûteux et pour les actes réalisés dans le cadre de la permanence des soins.
La présente convention conforte donc cette possibilité, au-delà des cas particuliers pour lesquels le législateur a rendu obligatoire le régime du tiers payant (couverture médicale universelle complémentaire, accidents du travail, etc.).
Le tiers payant est de droit pour les bénéficiaires de la couverture médicale universelle complémentaire (CMU-C). Le montant restant à charge du fait de la modulation du ticket modérateur en raison du non-respect du parcours de soins ne peut être retenu sur les honoraires du professionnel qui respecte les tarifs opposables.
Au-delà des cas particuliers définis ci-après, et notamment du tiers payant social au profit des bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS), les parties conventionnelles conviennent de permettre ponctuellement, pour les patients qui le nécessiteraient, la dispense d'avance de frais selon l'appréciation du médecin traitant.
Article 5
Le tiers payant social pour les bénéficiaires de l'ACS
Les personnes et leurs ayants droit exonérés ou non du ticket modérateur pouvant prétendre au dispositif d'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) défini à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale sont dispensés de l'avance des frais pour les soins réalisés dans le cadre du parcours de soins coordonnés par le médecin traitant, le ou les médecins correspondants et les médecins en accès spécifique.
Cette procédure dite de tiers payant social contribue à l'amélioration de l'accès aux soins et à la lutte contre les inégalités en permettant aux assurés qui rencontrent des difficultés financières de bénéficier de la dispense d'avance de frais.
Les assurés bénéficiaires de ce dispositif d'aide se voient remettre par l'organisme d'assurance maladie dont ils dépendent une attestation de tiers payant social.
La dispense d'avance des frais est donc accordée systématiquement par le médecin, dans le cadre du parcours de soins, aux bénéficiaires de l'ACS soit sur présentation de l'attestation de tiers payant social, soit sur la base de l'information mise à disposition via les téléservices de l'assurance maladie.Cette dispense d'avance de frais est réalisée sur la part des remboursements correspondant à la prise en charge des régimes d'assurance maladie obligatoire.
Les partenaires conventionnels constatent qu'actuellement dans 74 % des cas, les assurés bénéficiaires de l'ACS se voient offrir la dispense d'avance des frais par leur médecin traitant. L'assurance maladie s'engage à informer l'ensemble des médecins, et tout particulièrement les médecins traitants, des droits à la dispense d'avance des frais pour les bénéficiaires de l'ACS.
Les commissions paritaires locales sont tenues régulièrement informées de la progression du taux de tiers payant.
Article 6
Le tiers payant pour certains actes et cœfficients visés
Les médecins amenés à facturer les actes suivants particulièrement coûteux pratiquent la dispense d'avance des frais au profit des assurés sociaux.
La dispense d'avance des frais s'applique aux actes de spécialités dont le cœfficient ou le tarif est égal ou supérieur à celui visé à l'article R. 322-8 du code de la sécurité sociale.
Cette exigence de seuil est supprimée pour les malades exonérés du ticket modérateur ou assimilés.
Les médecins amenés à pratiquer l'acte de lecture différée de photographie du fond d'œil évoqué à l'article 18-2 et à l'annexe XXVII de la présente convention pratiquent également la dispense d'avance des frais au profit des assurés sociaux sur la part prise en charge par l'assurance maladie obligatoire.
Dans le cadre de la mise en place de la prévention bucco-dentaire à destination des femmes enceintes à partir du quatrième mois de grossesse, les partenaires conventionnels s'entendent pour promouvoir la dispense d'avance des frais pour cette catégorie de population dont l'état de santé bucco-dentaire est rendu particulièrement fragile durant cette période. Ainsi, les femmes enceintes bénéficient de la dispense d'avance des frais pour la réalisation de l'examen de prévention bucco-dentaire tel que prévu à l'article 14.2 et à l'annexe XV de la présente convention.
Article 7
Le tiers payant dans le cadre de la permanence des soins
Dans le cadre d'une intervention du médecin d'astreinte suite à la demande du médecin chargé de la régulation ou du centre d'appel de l'association de permanence des soins, le patient bénéficie de plein droit d'une dispense d'avance de frais.
Cette dispense d'avance de frais est réalisée sur la part des remboursements correspondant à la prise en charge des régimes d'assurance maladie obligatoire.
Article 8
La dispense d'avance des frais pour les patients ayant choisi le médecin référent comme médecin traitant
Les assurés qui avaient choisi leur médecin référent comme médecin traitant et leurs ayants droit, continuent de bénéficier de la dispense d'avance des frais.
Article 9
Accords locaux spécifiques sur la dispense d'avance des frais
Des accords locaux peuvent être conclus entre les caisses et les organisations syndicales signataires de la convention pour ouvrir la procédure de dispense d'avance des frais à des cas non inscrits dans la convention et pour lesquels la mise en place d'une telle mesure pourrait être un facteur d'amélioration significative de l'accès aux soins.
Les projets d'accords sont examinés en commission paritaire locale et sont ensuite soumis pour avis conforme à la commission paritaire nationale.Article 10
Expérimentations
La procédure de dispense d'avance des frais et le respect des tarifs définis dans la présente convention s'appliquent au bénéfice des assurés sociaux qui entrent dans le cadre des expérimentations agréées définies à l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale , lorsque celles-ci le prévoient et dans les conditions qu'elles déterminent.
Article 11
La dispense d'avance des frais pour la délivrance des médicaments et certains dispositifs médicaux effectuée par les médecins propharmaciens
Afin de pallier l'absence d'officine dans certaines communes, l'article L. 4211-3 du code de la santé publique précise que les médecins qualifiés de propharmaciens peuvent être autorisés par l'agence régionale de santé à délivrer aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments et certains dispositifs médicaux, dont la liste est fixée par arrêté, nécessaires à la poursuite du traitement qu'ils ont prescrit.
Les médecins ainsi habilités et régis par la présente convention peuvent adhérer à des conventions locales leur permettant de pratiquer la dispense d'avance des frais au profit des assurés sociaux pour la seule part des remboursements correspondant à la prise en charge des régimes d'assurance maladie obligatoire signataires.
Ces conventions locales sont conformes à une convention type approuvée en conseil d'administration de la CNAMTS le 28 novembre 2000.Sous-titre 4
Maîtriser les dépassements d'honoraires pour un meilleur accès aux soins
Pour les soins spécialisés, l'existence d'importants dépassements d'honoraires dans certaines spécialités et dans certaines zones du territoire réduit l'accès aux soins, notamment pour les patients dont les revenus sont les plus modestes et ceux qui ne disposent pas d'une couverture complémentaire prenant en charge ces dépassements ou de manière très limitée.
Pour ces patients, l'augmentation du nombre de praticiens de secteur II dans certaines spécialités pose d'indéniables difficultés d'accès aux soins, compte tenu de l'importance des restes à charge.
La maîtrise et la lisibilité des tarifs, ainsi que la prise en charge coordonnée des soins par l'assurance maladie obligatoire et l'assurance maladie complémentaire apparaissent nécessaires pour garantir un meilleur accès aux soins.
Les partenaires conventionnels s'accordent pour mettre en place un contrat d'accès aux soins visant à améliorer l'accès aux soins des patients, notamment ceux dont les revenus sont les plus modestes, en développant l'activité à tarif opposable et en améliorant le niveau de remboursement par l'assurance maladie. Les modalités de mise en œuvre de ce contrat d'accès aux soins sont définies au sous-titre 3 du titre 4 de la convention.
Sous-titre 5
Eviter les refus de soins
Tout assuré rencontrant des difficultés dans l'accès aux soins a la possibilité de saisir un conciliateur chargé d'examiner sa demande conformément à l'article L. 162-15-4 du code de la sécurité sociale. Ce conciliateur peut être amené à intervenir notamment quand le patient est confronté à l'impossibilité de choisir un médecin traitant ou encore se voit imposer un délai important d'obtention de rendez-vous d'un médecin correspondant. Il a également un rôle majeur pour examiner les refus de soins dont peuvent être victimes certains patients.
A ce titre, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations a rappelé que les refus de soins tant pour les bénéficiaires de la CMU-C que pour ceux de l'aide médicale d'état (AME) constituent une discrimination au sens de la loi ainsi qu'une violation des principes déontologiques.
Depuis 2008, de nouvelles procédures ont été mises en place par l'assurance maladie afin de mieux prendre en charge les plaintes formulées par les assurés sociaux s'estimant victimes d'un refus de soins. Ces plaintes sont traitées par les conciliateurs intervenant dans chaque caisse.
En outre, l'article L. 162-1-19 du code de la sécurité sociale issu de la loi HPST pose le principe d'une obligation pour les organismes locaux d'assurance maladie et les services médicaux de signaler à l'ordre compétent les informations concernant l'activité d'un professionnel de santé susceptibles de constituer un manquement à la déontologie. La commission paritaire locale (CPL) est informée de ces signalements.
Les partenaires conventionnels réaffirment leur volonté d'agir conjointement contre les refus de soins de la part de certains médecins. Dans ce cadre, ils examinent les plaintes formulées auprès des caisses par les patients et les actions entreprises au sein de la CPL. Cet examen au sein de l'instance paritaire permet d'étudier les raisons de ces refus de soins par les professionnels de santé et les mesures envisageables pour améliorer l'accès aux soins et de favoriser la compréhension réciproque et le respect des droits et des devoirs de chacune des parties.
TITRE 2
DÉVELOPPER LA COORDINATION DES SOINS
Les parties signataires affirment leur volonté de favoriser une meilleure coordination des soins entre les professionnels de santé et de développer des modes d'organisation plus collectifs indispensables à l'amélioration de la prise en charge des patients et à l'efficience des soins.
Elles réaffirment la nécessité, tout particulièrement pour les patients souffrant de pathologies chroniques, de favoriser le parcours de soins coordonnés entre les professionnels de santé dans la prise en charge globale des patients. Cette organisation structurée en fonction des besoins des patients est gage d'une amélioration de la qualité des soins et d'une meilleure efficience. Les patients se voient responsabilisés dans leur recours aux soins dans le respect du libre choix. Elles conviennent donc de pérenniser le dispositif du parcours de soins.
En outre, elles estiment nécessaire d'engager une dynamique pour le développement de parcours de soins plus efficients adaptés aux besoins médicaux et socio économiques des patients, et le partage d'informations médicales structurées et pertinentes.
Sous-titre 1er
Le parcours de soins
La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a consacré le rôle du médecin traitant dans l'offre de soins de premier recours. Ses missions couvrent à la fois le diagnostic, le traitement, la prévention, le dépistage, mais également l'orientation des patients, selon leurs besoins, dans le système de soins, la coordination des soins et la centralisation des informations émanant des professionnels intervenant dans le cadre du parcours de soins.
Article 12
Le médecin traitant
Le médecin traitant favorise la coordination avec les autres professionnels et services participant aux soins de ses patients. Son intervention contribue à la continuité ainsi qu'à la qualité des soins et des services apportés à la population.
Par ses fonctions de conseil et d'orientation, le médecin traitant participe activement à la bonne utilisation du système de soins par ses patients avec le souci de délivrer des soins de qualité à la collectivité, à des coûts maîtrisés.
Article 12.1
Les missions du médecin traitant
Le médecin traitant :
- assure le premier niveau de recours aux soins ;
- contribue à l'offre de soins ambulatoire ;
- participe à la prévention, au dépistage, au diagnostic, au traitement et au suivi des maladies ainsi qu'à l'éducation pour la santé de ses patients ;
- oriente le patient dans le parcours de soins coordonnés ;
- informe tout médecin correspondant des délais souhaitables de prise en charge compatibles avec l'état de santé du patient ;
- rédige le protocole de soins en tenant compte des propositions du ou des médecins correspondants participant à la prise en charge du malade ;
- favorise la coordination par la synthèse des informations transmises par les différents intervenants et veille à l'intégration de ces synthèses dans un dossier médical personnel ;
- apporte au malade toutes les informations permettant d'assurer une permanence d'accès aux soins aux heures de fermeture du cabinet.Article 12.2
Les modalités de choix du médecin traitant
Conformément aux dispositions des articles L. 162-5-3 et D. 162-1-6 et suivants du code de la sécurité sociale , le médecin traitant peut être un médecin généraliste ou un spécialiste quelle que soit sa spécialité.
Chaque assuré de 16 ans ou plus est invité à choisir un médecin traitant. Ce choix de médecin traitant se formalise par l'établissement d'un document Déclaration de choix du médecin traitant , cosigné par l'assuré et le médecin.
La transmission s'effectue soit par voie électronique via les téléservices soit par envoi papier par l'assuré.
L'assuré peut changer à tout moment de médecin traitant.
Article 12.3
Les modalités particulières
Les partenaires conventionnels affirment leur attachement à l'application des mesures prévues aux articles L. 162-5-4 et D. 162-1-8 du code de la sécurité sociale précisant que la majoration prévue au 5° de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable pour cinq ans aux consultations assurées ou prescrites par un médecin généraliste installé pour la première fois en exercice libéral ou par un médecin qui s'installe dans une zone où les besoins en implantation de professionnels de santé de sont pas satisfaits définie par les agences régionales de santé.
Lorsque le médecin traitant est indisponible, des modalités particulières s'appliquent notamment :
En matière de remplacement :
Lorsque le médecin traitant est indisponible, le médecin qui assure pour la continuité des soins la prise en charge du patient est considéré comme médecin traitant pour l'application du parcours de soins.En matière d'exercice en groupe :
Conformément aux dispositions de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale , tous les médecins de même spécialité exerçant au sein d'un cabinet médical peuvent être désignés indifféremment comme médecin traitant pour la patientèle du cabinet.Article 12.4
La valorisation du rôle de médecin traitant
Les parties signataires conviennent de la nécessité de valoriser la fonction de médecin traitant dans toute la dimension de son exercice médical centré sur le service rendu au patient, à la patientèle et à la santé publique.
C'est pourquoi elles décident de faire évoluer la rémunération des médecins traitants de manière à mieux valoriser les missions spécifiques de ce dernier dans le domaine de la prévention, du suivi en population des pathologies chroniques et, plus généralement, de la santé publique.
La mission de suivi et la coordination des soins des patients souffrant d'affection de longue durée s'étaient traduites, dans le cadre de la convention du 12 février 2005, par la mise en place d'une rémunération complémentaire au paiement à l'acte.
La présente convention permet, au-delà, de valoriser l'engagement des médecins traitants dans la coordination des soins, la prévention des pathologies chroniques et leur suivi, ainsi que de favoriser l'efficience des prescriptions.
Elle favorise l'informatisation des cabinets et valorise la synthèse du dossier médical par le médecin traitant.
Article 12.4.1
Synthèse du dossier médical
Le médecin traitant s'assure de la coordination dans la prise en charge avec les autres professionnels de santé de ses patients. Dans ce cadre, il tient à jour, pour chacun des patients qui l'ont choisi, le dossier médical qu'il enrichit, en tant que de besoin, des données cliniques et paracliniques (examen de biologie, radiologie, etc.).
Il est en mesure à partir de ce dossier d'établir une fiche de synthèse médicale reprenant le projet thérapeutique incluant le calendrier de suivi et les échanges avec les autres professionnels de santé pour avis ou suivi coordonné.
Cette fonction du médecin traitant fait l'objet d'une rémunération forfaitaire proportionnelle au nombre de patients qui ont choisi le médecin comme médecin traitant, dans les conditions qui sont précisées à l'article 26.
Article 12.4.2
Missions de santé publique
Le rôle spécifique du médecin traitant dans le domaine de la santé publique fait l'objet d'une valorisation plus globale dans le cadre de la mise en place du nouveau mode rémunération lié au nombre des patients ayant choisi ce professionnel comme médecin traitant et à l'atteinte d'objectifs de santé publique.
Ce nouveau mode est décliné au titre 3 de la présente convention.
Il a pour objectif de valoriser l'atteinte d'objectifs de santé publique sur l'ensemble de la patientèle des médecins traitants, notamment dans le domaine des vaccinations recommandées par les autorités sanitaires, des dépistages des cancers, de la prévention et de la prise en charge des pathologies cardiovasculaires, ainsi que de l'optimisation des prescriptions.
Article 12.4.3
Programmes d'accompagnement des patients souffrant de pathologies chroniques
Le médecin traitant est un acteur clé du développement des programmes d'accompagnement des patients souffrant de pathologies chroniques.
A ce titre, il est associé, dès l'entrée des patients qui le souhaitent dans ces programmes, et favorise l'adaptation des programmes par l'intermédiaire du questionnaire médical qu'il remet au médecin conseil de l'assurance maladie.
Il est tenu régulièrement informé des actions engagées dans le cadre des programmes d'accompagnement visés à l'article 18 et assure le suivi des informations transmises dans ce cadre. Il participe à l'évaluation périodique des programmes.
Il perçoit, pour les fonctions exercées au titre du présent article, une rémunération forfaitaire pour les patients concernés, dans les conditions définies à l'article 18.
Article 12.4.4
Suivi des patients souffrant d'affections de longue durée
Le médecin traitant rédige pour son patient, et conjointement avec le médecin conseil, le protocole de soins initial pour permettre la demande d'ouverture du droit conformément aux dispositions de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale. Le médecin traitant prend en considération dans ce cadre, l'état de santé du patient et les données acquises de la science, notamment les avancées thérapeutiques, et il s'appuie, le cas échéant, sur les recommandations établies par la Haute Autorité de santé. A tout moment, le médecin traitant peut, sur son initiative, actualiser ce protocole de soins en raison de l'évolution de l'état du malade ou des avancées thérapeutiques.
Le médecin traitant régi par la présente convention bénéficie donc d'une rémunération spécifique pour ceux de ses patients en ALD qui l'ont choisi comme médecin traitant dans les conditions définies à l'annexe XIII de la présente convention.Le médecin traitant bénéficie de la même rémunération spécifique pour le suivi de ses patients qui ne relèvent plus d'une ALD mais qui se trouvent dans une situation clinique répondant aux dispositions de l'article L. 322-3 (10°) du code de la sécurité sociale.
Article 12.4.5
Suivi des patients hors ALD
Le médecin traitant assurant la prise en charge de patients ne bénéficiant pas d'une exonération du ticket modérateur reçoit une rémunération forfaitaire annuelle intitulée forfait médecin traitant pour contribuer à l'amélioration de la prévention et du suivi de ces patients, en lien avec l'élaboration du volet médical de synthèse. Cette rémunération ne peut être perçue que par les médecins exerçant en secteur à honoraires opposables et par les praticiens ayant adhéré au contrat d'accès aux soins. Cette rémunération est mise en place au 1er juillet 2013 pour les patients ne bénéficiant pas d'une exonération du ticket modérateur, compte tenu de l'engagement financier de l'UNOCAM.
Article 13
Le médecin correspondant
Intervenant en coordination avec le médecin traitant, le médecin correspondant garantit le niveau de second recours aux soins et l'accès aux soins les plus spécialisés.
Article 13.1
Les missions du médecin correspondant
Le médecin correspondant a notamment pour mission de :
- répondre aux sollicitations du médecin traitant et recevoir les patients adressés dans des délais compatibles avec leur état de santé, sans discrimination dans la prise de rendez-vous ; il s'engage à tenir compte des informations médicales relatives au délai de prise en charge transmises par le médecin traitant en application de l'article 12.1 ;
- contribuer, dans son champ de compétence, à la protocolisation des soins pour les malades en affections de longue durée en relation avec le médecin traitant ;
- tenir informé, avec l'accord du patient, le médecin traitant de ses constatations et lui transmettre, dans les délais raisonnables, nécessaires à la continuité des soins et compatibles avec la situation médicale du patient, tous les éléments objectifs se rapportant aux séquences de soins sur lesquelles il intervient : résultats d'examens complémentaires, comptes rendus opératoires, comptes rendus d'hospitalisation, constatations, conclusions et éventuelles prescriptions.Article 13.2
La valorisation du rôle de médecin correspondant
Avis ponctuel de consultant
Conformément à l'article 18 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), l'avis ponctuel de consultant est un avis donné par un médecin spécialiste à la demande explicite du médecin traitant.
Le médecin correspondant, sollicité pour cet avis ponctuel de consultant, adresse au médecin traitant ses conclusions et propositions thérapeutiques. Il s'engage à ne pas donner au patient de soins continus et à laisser au médecin traitant la charge de surveiller l'application de ses prescriptions.
L'avis ponctuel de consultant est facturé dans les conditions définies à l'article 18 des dispositions générales de la NGAP.
Majoration de coordination
Lorsque le médecin correspondant, adhérant à la présente convention et appliquant les tarifs opposables, reçoit le patient pour des soins itératifs et procède à un retour d'informations au médecin traitant, il bénéficie d'une majoration de coordination applicable à la consultation.
Cette majoration de coordination est également applicable en cas de séquence de soins nécessitant un ou plusieurs intervenants, c'est-à-dire lorsque le patient est adressé par un médecin correspondant à un autre médecin spécialiste avec information au médecin traitant.
Lorsqu'à l'occasion d'une consultation auprès d'un bénéficiaire de la CMU complémentaire ou d'un patient disposant d'une attestation de droit à l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS), le médecin correspondant, indépendamment de son secteur d'exercice, a facturé une majoration de coordination et qu'il est constaté que l'assuré n'a pas déclaré de médecin traitant, cette majoration est versée par l'organisme d'assurance maladie au praticien dans le cadre de la dispense d'avance des frais.
Dans le cadre du parcours de soins coordonnés, ces majorations ne peuvent être cotées que par les médecins exerçant en secteur à honoraires opposables, par les praticiens ayant adhéré au contrat d'accès aux soins défini aux articles 36 et suivants de la convention et par les médecins exerçant dans le secteur à honoraires différents ou titulaires du droit permanent à dépassement lorsqu'ils pratiquent les tarifs opposables pour les patients bénéficiaires de la CMU complémentaire et pour les patients disposant d'une attestation de droit à l'ACS.
La majoration de coordination ne peut pas se cumuler avec la facturation d'un dépassement autorisé (DA) prévu à l'article 42.2 de la présente convention.
Les valeurs de la majoration de coordination et des majorations dédiées sont définies en annexe XIV.
Article 14
L'accès spécifique
Article 14.1
Champ de l'accès spécifique
Les médecins relevant de certaines spécialités et pour des actes précisés (soins de première intention) peuvent être consultés sans consultation préalable du médecin traitant tout en restant dans le parcours de soins et être rémunérés comme tels.
Ces médecins veillent en conséquence à tenir informé, avec l'accord du patient, le médecin traitant de leurs constatations et lui transmettre, dans les délais raisonnables, nécessaires à la continuité des soins et compatibles avec la situation médicale du patient, les éléments objectifs utiles à la prise en charge du médecin traitant.
Article 14.2
Les conditions de l'accès spécifique du médecin spécialiste
Les gynécologues
Pour la gynécologie, les soins pouvant donner lieu à un accès spécifique sont :
- les examens cliniques gynécologiques périodiques, comprenant les actes de dépistage ;
- la prescription et le suivi d'une contraception conformément aux référentiels scientifiques élaborés par la Haute Autorité de santé ;
- le suivi des grossesses ;
- l'interruption volontaire de grossesse médicamenteuse.Les ophtalmologues
Pour l'ophtalmologie, les soins pouvant donner lieu à un accès spécifique sont :
- les troubles de la réfraction oculaire (prescription et renouvellement de verres correcteurs) ;
- les actes de dépistage et de suivi du glaucome.Les stomatologues
Pour la stomatologie, les soins pouvant donner lieu à un accès spécifique sont les soins bucco-dentaires (actes thérapeutiques et radiographiques) incluant :
- les soins de prévention bucco-dentaire ;
- les soins conservateurs : obturations dentaires définitives, soins d'hygiène bucco-dentaire ;
- les soins chirurgicaux : extractions dentaires, lésions osseuses restant à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) et lésions gingivales ;
- les soins de prothèse dentaire ;
- les traitements d'orthopédie dento-maxillo-faciale.
Les autres actes dispensés par le stomatologue sont intégrés dans le parcours de soins coordonnés, lorsque le patient est adressé par son médecin traitant ou son chirurgien-dentiste et que le stomatologue procède à un retour d'informations au médecin traitant.Les règles du parcours de soins coordonnés ne s'appliquent pas aux actes de radiodiagnostic portant sur la tête et la bouche qui sont effectués par le radiologue lorsqu'ils sont demandés par le stomatologue ou le chirurgien-dentiste.
Les partenaires conventionnels conscients de l'importance des actions de prévention et d'éducation sanitaire pour l'amélioration de la santé bucco-dentaire, et afin de poursuivre une politique préventive active et nécessaire pour les jeunes, confirment la participation des médecins stomatologues au dispositif de prévention bucco-dentaire pour les patients âgées de 6 à 18 ans ils souhaitent étendre cette action de prévention bucco-dentaire au profit des femmes enceintes à partir du quatrième mois de grossesse.
Les modalités de participation des médecins stomatologues au dispositif de prévention bucco-dentaire pour les patients âgés de 6 à 18 ans et pour les femmes enceintes à partir du quatrième mois de grossesse sont définies à l'annexe XV du présent texte.
Les psychiatres et neuropsychiatres
Les soins de psychiatrie prodigués par les psychiatres et neuro-psychiatres aux patients de moins de 26 ans sont en accès spécifique.
Les soins de neurologie ne relèvent pas de l'accès spécifique.
Le médecin spécialiste est tenu aux mêmes engagements en termes de coordination que le médecin correspondant. Il apprécie la nécessité de conseiller à son patient de consulter son médecin traitant.
Article 15
Le fonctionnement du parcours de soins coordonnés
Article 15.1
Les différentes modalités du parcours de soins coordonnés
Sont définies ci-après les règles générales applicables au parcours de soins.
Médecin traitant vers médecin correspondant pour demande d'avis ponctuel
Le médecin correspondant a un rôle de consultant, selon des modalités définies à l'article 13 du présent texte.
A ce titre, il ne donne pas de soins continus à ce patient et laisse au médecin traitant la charge de surveiller le suivi de ses prescriptions.
Médecin traitant vers médecin correspondant pour soins itératifs
Ces soins sont pratiqués selon :
- un plan de soins prédéfini en termes de contenu et de périodicité entre le médecin traitant et le médecin correspondant ;
- ou selon un protocole d'affection de longue durée.Le patient accède aux médecins correspondants sans passage par le médecin traitant. Dans ce cadre, le médecin correspondant procède régulièrement à un retour d'informations vers le médecin traitant de son patient.
Médecin traitant vers médecin correspondant avec nécessité d'une séquence de soins nécessitant un ou plusieurs intervenants
Cette séquence de soins est réalisée en concertation avec le médecin traitant. Le patient est alors orienté vers les médecins correspondants sans passage par le médecin traitant.
Médecin traitant vers médecin correspondant généraliste
Le médecin traitant peut conseiller une séquence de soins à son patient nécessitant l'intervention ponctuelle ou itérative (plan de soins) d'un médecin généraliste.
Article 15.2
Les cas d'urgence et d'éloignement
Le praticien adhérant à la présente convention exerçant en secteur à honoraires opposables ou par les praticiens ayant adhéré au contrat d'accès aux soins défini aux articles 36 et suivants de la convention et intervenant hors parcours de soins pour une urgence médicalement justifiée doit respecter les tarifs opposables. Il continue à bénéficier par ailleurs des majorations d'urgence prévues par la NGAP.
La cotation d'une majoration d'urgence, d'une majoration liée à la permanence des soins ou d'une majoration pour consultation/intervention le soir ou le week-end exclut la possibilité de coter la majoration de coordination.
En cas de consultation par un assuré éloigné de sa résidence habituelle et donc de son médecin traitant désigné, le praticien régi par la présente convention et appliquant les tarifs opposables ou par les praticiens ayant adhéré au contrat d'accès aux soins défini aux articles 36 et suivants de la convention peut, sous réserve de procéder à un retour d'informations au médecin traitant, appliquer à la consultation la majoration de coordination définie supra.
Sous-titre 2
Un parcours de soins mieux coordonné dans le cadre d'un exercice coopératif
Les parties signataires considèrent que l'amélioration de la prise en charge des patients suppose une meilleure coordination des soins entre les professionnels intervenants.
Article 16
Accompagnement du développement des modes d'exercice pluriprofessionnel
La coordination revêt plusieurs formes selon qu'il s'agit d'une coordination au décours d'une hospitalisation ou d'une coordination au long cours autour d'un patient atteint d'une pathologie chronique, en situation de maintien à domicile ou encore en situation de perte d'autonomie.
Dans toutes ces situations, deux missions peuvent être mise en évidence : d'une part, la fonction de synthèse médicale et de prise de décision sur les orientations et les changements de prise en charge, assurées par le médecin traitant ; d'autre part, l'accompagnement médico-social de la personne et des aidants familiaux, à la fois soignant et social, qui garantit la vigilance et la circulation de l'information, ainsi que l'aide pour les démarches administratives. Cet accompagnement peut être assuré selon le type et le niveau de besoin, par différents professionnels de santé ou encore par une structure pluri professionnelle.
Dès lors, les parties signataires souhaitent accompagner la mise en place d'organisations nouvelles garantissant la cohérence des interventions des différents acteurs dans le respect du libre choix du patient.
Toutefois, préalablement à la mise en place de ces mesures, elles souhaitent attendre les résultats de l'évaluation des expérimentations sur les nouveaux modes de rémunération menées sur la base de l'article 44 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007. Elles s'accordent également sur la nécessité de s'articuler avec les protocoles de coopération issus des articles L. 4011-1 et suivants du code de la santé publique.
Les partenaires conventionnels s'engagent à conclure un avenant à la présente convention à l'issue des expérimentations visées supra relatif à la définition d'un dispositif favorisant l'exercice pluriprofessionnel.
Article 17
Elaboration de contrats types sur l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins
Les partenaires conventionnels estiment que les contrats prévus à l'article L. 1435-4 du code de la santé publique visant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins et pouvant être conclus entre les professionnels et les agences régionales de santé peuvent constituer un vecteur pour la mise en place d'engagements sur la coordination.
Dans ce cadre et comme l'a prévu le législateur, elles s'engagent à proposer dans le cadre d'avenants à la présente convention, des contrats types nationaux sur la base desquels ces contrats régionaux seront conclus.
Sous-titre 3
Développement de nouveaux modes de prise en charge des patients
Les parties signataires constatent que le développement de nouveaux modes de prise en charge des patients est devenu une nécessité du fait de l'évolution de l'organisation des soins ambulatoires et des besoins des patients.
Elles sont conscientes de la nécessité d'améliorer la qualité de prise en charge des patients par un suivi adapté à domicile et une meilleure coordination de l'ensemble des professionnels de santé et des prises en charge autour du patient.
Elles s'accordent pour mettre en place des dispositifs, en coordination avec les différents acteurs concernés aussi bien dans le secteur ambulatoire qu'hospitalier ou médico-social, favorisant et améliorant le maintien ou le retour à domicile des patients, en particulier pour les sorties d'hospitalisation. Ces dispositifs portent notamment sur :
- les sorties d'hospitalisations pour des pathologies programmées ;
- l'accompagnement et le suivi à domicile de certaines pathologies pour éviter les hospitalisations.Elles conviennent de s'appuyer également sur les nouveaux outils disponibles dans le cadre du déploiement de la télémédecine.
La diminution des durées de séjours constatée depuis plusieurs années nécessite d'accompagner les patients à leur retour à domicile par une surveillance appropriée.
Pour assurer efficacement la continuité des soins en ville, les besoins du patient nécessitent d'être anticipés et organisés très en amont de sa sortie de l'établissement en concertation avec le médecin traitant, de manière à accroître l'efficience et la fluidité du parcours.Dans un objectif de complémentarité des différents acteurs intervenant dans la prise en charge des patients, les partenaires conventionnels s'engagent dans la mise en œuvre d'un nouveau service d'accompagnement du retour à domicile des patients hospitalisés.
Ce service doit permettre de renforcer le suivi des patients en sortie d'hospitalisation en leur offrant un accompagnement adapté, par des professionnels libéraux, dont la coordination est favorisée par le médecin traitant, réservant ainsi les structures hospitalières aux patients les plus lourds.
Cette démarche répond à l'attente des patients de plus en plus attentifs à préserver leur autonomie et leur qualité de vie. Elle place les professionnels de ville au cœur du dispositif et leur permet de développer une activité en cohérence avec l'évolution des besoins.
Sous-titre 4
Médecins pratiquant une expertise particulière
Les parties signataires constatent qu'un certain nombre de médecins omnipraticiens ont développé des expertises particulières induisant des modes d'exercice spécifiques.
Ils conviennent d'approfondir ensemble la connaissance de ces expertises et de ces modes d'exercice afin de mieux appréhender l'apport de ces professionnels à la prise en charge des patients.
A cet effet, elles décident de la création d'une commission paritaire qui se réunira au moins deux fois par an, afin d'envisager les actions possibles pour favoriser l'intégration de ces médecins dans le parcours de soins et assurer une formation professionnelle continue adaptée.
TITRE 3
VALORISER LA QUALITÉ DES PRATIQUES MÉDICALES ET FAVORISER L'EFFICIENCE DU SYSTÈME DE SOINS
Les professionnels de santé adhérant à la convention médicale s'engagent à délivrer des soins de qualité au profit de leurs patients. La convention médicale comporte, en conséquence, des mesures tendant à valoriser l'engagement des professionnels en faveur de la qualité des soins.
La formation professionnelle et le développement professionnel continu constituent un des leviers d'amélioration de la qualité des pratiques médicales.
L'implication des praticiens, tout particulièrement des médecins traitants, dans le développement des actions et des programmes de prévention, conformément aux objectifs prévus par la loi de santé publique, contribue également à renforcer la qualité de la prise en charge.
Les parties signataires affirment leur engagement dans l'amélioration de l'efficience des soins. Dans ce cadre, elles souhaitent poursuivre et renforcer les démarches en faveur de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé initiées en 2005.
En outre, la mise en place d'un nouveau mode de rémunération des médecins en fonction de l'atteinte d'objectifs de santé publique constitue un élément majeur de valorisation de la qualité des pratiques par le développement de la prévention, le suivi des pathologies chroniques, l'efficience et des mesures en faveur de l'organisation des cabinets médicaux.
Sur ce dernier volet, les parties signataires décident d'accompagner le développement de nouveaux modes d'organisation favorisant la coordination des soins et de favoriser l'informatisation des cabinets médicaux, de manière à développer notamment les échanges sécurisés entre professionnels ainsi que le partage d'informations médicales structurées, pertinentes et sécurisées.
Sous-titre 1er
De la formation professionnelle conventionnelle au développement professionnel continu
Dans l'attente de la mise en œuvre du nouveau dispositif de développement professionnel continu (DPC) pour les médecins, visé à l'article 59 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, le dispositif de formation professionnelle conventionnelle est maintenu dans les conditions définies à l'annexe XVI.
Les campagnes de formation professionnelle conventionnelle (FPC) et d'évaluation des pratiques professionnelles (EPP) 2011 et 2012 sont poursuivies et gérées selon les modalités précisées dans l'annexe susmentionnée. Dans l'attente de la parution des décrets DPC, la gestion du dispositif est assurée par les instances conventionnelles de la FPC (CPN-FPC) et par l'Organisme Gestionnaire Conventionnel (OGC) préfigurant l'Agence nationale du développement professionnel continu.
Dans ce cadre, un accompagnement des médecins à la mise en œuvre de la rémunération en fonction d'objectifs de santé publique définie aux article 26 et suivants de la présente convention est mis en place.
Sous-titre 2
L'implication des médecins dans les campagnes de prévention
Les parties conventionnelles entendent maintenir et renforcer l'engagement des médecins traitants dans les programmes de prévention, en cohérence avec la politique nationale de santé (loi de santé publique, plans de santé publique) afin que les assurés sociaux puissent bénéficier d'actions de prévention tout au long de la vie.
Les programmes déjà mis en œuvre sont ainsi poursuivis :
- le dépistage des cancers (sein, colorectal) ;
- la prévention des pathologies infectieuses aiguës (vaccination antigrippale, vaccination ROR) ;
- la prévention des complications liées aux pathologies chroniques (diabète, pathologies cardiovasculaires, pathologies respiratoires) ;
- les programmes dédiés à certaines populations (dépistages néonataux dont celui de la surdité, prévention bucco-dentaire chez les enfants et les adolescents et les femmes enceintes à partir du quatrième mois de grossesse, facteurs de risque liés à la grossesse, iatrogénie médicamenteuse chez les personnes âgées).Les parties signataires conviennent, dans ce cadre, de décliner et d'assurer un retour d'information individuel auprès de chaque médecin traitant sur les résultats obtenus et leur pratique, afin d'améliorer l'efficience de ces actions de prévention.
Une attention particulière est apportée dans l'organisation de ces programmes de dépistage afin de veiller à la bonne implication du médecin traitant qui doit pouvoir remplir son rôle dans l'offre de soins de premier recours.
De nouveaux programmes de prévention doivent être développés pour favoriser une meilleure observance des calendriers vaccinaux et prévenir les risques liés au tabac chez la femme tout au long de la vie et particulièrement pendant la grossesse. L'action de prévention de l'obésité chez l'enfant doit être poursuivie.
L'implication du médecin dans la prévention est par ailleurs reconnue et valorisée individuellement dans le cadre de la rémunération à la performance introduite dans la présente convention.
Sous-titre 3
Les mesures en faveur de l'accompagnement des patients
Les parties signataires de la présente convention s'engagent à favoriser le développement des programmes d'accompagnement des patients souffrant de pathologies chroniques, dans l'objectif de prévenir les aggravations et d'améliorer la qualité de vie des patients concernés. L'objectif est, à terme, de permettre au médecin traitant qui le souhaite de proposer aux assurés, dans le cadre d'une option conventionnelle et en relation avec les spécialités et les autres professionnels de santé concernés, un programme d'accompagnement global pour la prise en charge des pathologies chroniques.
Article 18
Programme d'accompagnement des patients diabétiques
En France, plus de 3 millions de personnes sont diabétiques et 8 sur 10 sont prises en charge à 100 % au titre d'une affection de longue durée. La prévention du diabète, de ses complications et l'amélioration de la qualité de vie des malades chroniques représentent un enjeu majeur pour l'assurance maladie, à la fois sur le plan médical et économique.
Article 18-1
"Programme d'accompagnement Sophia"
Ainsi, le programme Sophia destiné aux personnes atteintes du diabète est en cours d'expérimentation depuis 2008 dans 11 départements pilotes élargis à 19 départements depuis l'automne 2010. Il a été développé en partenariat avec les professionnels de santé, les sociétés savantes et les associations de patients.
L'objectif est d'accompagner les patients qui le souhaitent, en fonction de leur état de santé et en appui du médecin traitant, pour les aider à mieux vivre avec la maladie et en prévenir les complications.
Intégré dans le plan ministériel d'amélioration de la qualité de vie des malades chroniques, le service de l'assurance maladie va être généralisé à la France entière d'ici 2013 et étendu à des pathologies cardiovasculaires et respiratoires. La démarche d'accompagnement est vouée à évoluer pour passer d'un accompagnement des patients atteints d'une pathologie donnée à un accompagnement de la personne, afin de prendre en compte l'ensemble des pathologies, facteurs de risques et complications qui influent sur sa santé.
En relation avec le médecin correspondant, le médecin traitant est un acteur clé du dispositif Sophia. Le programme Sophia s'inscrit dans le prolongement des conseils et des recommandations prodigués par le médecin traitant. A ce titre, le médecin traitant est associé à toutes les étapes de la démarche. Il est préalablement informé de l'accompagnement Sophia prévu pour ses patients. Pour chacun d'entre eux, le médecin traitant renseigne un questionnaire relatif à l'état de santé de ses patients avec l'accord de ces derniers. Ces informations contribuent à l'évaluation de l'efficacité du service. Leur confidentialité ainsi que le respect du secret médical sont garantis par l'assurance maladie.
Il relaie, auprès de ses patients éligibles au service, la présentation des bénéfices de l'accompagnement et des modalités de l'adhésion.
La rémunération du médecin traitant est forfaitaire et annuelle pour l'envoi du questionnaire médical (QM) après l'inscription d'un de ses patients au service Sophia et à hauteur d'une consultation (C). Lorsque le renouvellement du QM est sollicité par l'assurance maladie, la rémunération est également d`une consultation (C) par QM envoyé. Elle s'applique de plus aux éventuels questionnaires d'évaluation du programme.
Seuls les questionnaires médicaux totalement et valablement complétés, et signés du patient, donnent lieu à rémunération dans le programme Sophia.
Article 18-2
Dépistage de la rétinopathie diabétique
La rétinopathie diabétique représente l'une des causes principales de malvoyance et de cécité évitables en France. Cette complication microvasculaire oculaire, dont la prévalence augmente avec la durée du diabète peut-être dépistée par un examen régulier du fond de l'œil. Le dépistage doit permettre une prise en charge précoce des lésions rétiniennes, afin de prévenir la déficience visuelle sévère et la cécité due à la rétinopathie.
La pratique actuelle du dépistage de la rétinopathie diabétique ne permet pas d'atteindre totalement les objectifs recommandés par la HAS.
Les parties signataires conscientes de l'importance de renforcer la prévention dans ce domaine souhaitent offrir une nouvelle modalité de dépistage de la rétinopathie diabétique par coopération entre médecins ophtalmologistes et orthoptistes. Ce type de dépistage avec lecture différée de rétinographies peut également contribuer à l'optimisation des ressources médicales consacrées aux soins ophtalmologiques.
Les modalités de cette coopération sont définies en annexe XXVII du présent texte.
Article 19
Extension des programmes d'accompagnement à d'autres pathologies (cardio-vasculaire, BPCO)
Afin de renforcer la qualité de prise en charge des pathologies lourdes, les parties signataires souhaitent renforcer la participation active des médecins aux programmes initiés par les différents régimes d'assurance maladie sur l'accompagnement des personnes souffrant de pathologies chroniques, notamment de pathologies cardiovasculaires ou neurovasculaires (facteurs de risque cardio-vasculaires, insuffisance cardiaque, accident vasculaire cérébral), ainsi que de pathologies respiratoires (asthme et broncho-pneumopathie obstructive).
Sous-titre 4
La maîtrise médicalisée des dépenses de santé
Les signataires réaffirment en premier lieu leur engagement dans la maîtrise médicalisée des dépenses de santé, qui s'inscrit dans un double objectif d'amélioration des pratiques et d'optimisation des dépenses.
Article 20
Les objectifs des actions de maîtrise médicalisée
Les partenaires conventionnels conviennent d'arrêter des actions de maîtrise médicalisée en lien notamment avec les engagements sur objectifs de santé publique définis dans le cadre du nouveau mode de rémunération exposé au titre III de la présente convention.
Le développement de ces actions s'effectue autour des objectifs suivants :
- développer l'information des praticiens et des patients sur les règles de prise en charge collective, dès lors qu'elles touchent au taux de remboursement de certaines prestations ou à la fréquence de réalisation de certains actes ;
- parvenir à une inflexion significative des dépenses de remboursement de certains produits de santé et prestations, dans le cadre de l'objectif global d'économie fixé par la loi de financement de la sécurité sociale.En s'appuyant notamment sur les outils suivants :
- les protocoles et référentiels publiés par la Haute Autorité de santé ;
- les référentiels de pratique médicale et encadrant la prise en charge élaborés par l'assurance maladie dans le cadre de l'article L. 161-39 du code de la sécurité sociale.Sur chacun des thèmes retenus, les engagements conventionnels répondent aux objectifs suivants :
- réduire des écarts de consommation de soins et de prestations non expliqués par l'état sanitaire des populations observées. Après correction des variations liées notamment aux caractéristiques des populations ou de l'offre, les engagements peuvent porter sur la réduction de disparités régionales inexpliquées. Ils peuvent porter également sur la réduction de surconsommations au regard de constats dans des pays comparables ;
- optimiser des pratiques de diagnostic ou de soins, notamment par le respect de recommandations et/ou de stratégies moins onéreuses à efficacité comparable ;
- renforcer le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux conditions de prise en charge des actes et prescriptions (indications remboursables, conditions de réalisation, relations avec ALD,...).Article 21
Les modalités de fixation des objectifs
Les parties s'engagent sur des objectifs quantifiés annuels ou pluriannuels sur la base d'indicateurs de mesure répondant aux exigences de fiabilité, de reproductibilité et traduits en termes d'économies attendues. Ils permettent ainsi de situer le champ et le montant des dépenses de soins de ville que les parties conviennent de gérer de façon concertée.
Chaque année, la Commission paritaire nationale (CPN) examine les thèmes et les objectifs de maîtrise médicalisée à fixer pour l'année suivante. Ces thèmes et objectifs font l'objet chaque année d'un avenant à la présente convention.
La définition des thèmes d'engagements de maîtrise intéressant d'autres professions de santé libérales est réalisée en concertation avec les syndicats signataires de leur convention nationale.
Article 22
Le suivi des objectifs
L'atteinte des objectifs fixés dans chacun des engagements de maîtrise médicalisée ne peut s'envisager sans une implication forte des instances conventionnelles.
Chacune dans leur domaine de compétence, les commissions conventionnelles nationales, régionales et locales sont les principaux acteurs de la mise en œuvre et du suivi des engagements de maîtrise médicalisée.
Au niveau national :
La CPN arrête les thèmes des engagements. Pour chacun d'eux, elle détermine les objectifs à atteindre et propose les mesures d'accompagnement jugées nécessaires. Elle en assure le suivi de la mise en œuvre et des résultats obtenus.
La CPN peut également proposer des thèmes pour l'élaboration de référentiels de pratique médicale ou encadrant la prise en charge par l'assurance maladie d'un type particulier de soins tels que définis à l'article L. 161-39 du code de la sécurité sociale.
Au niveau régional :
La commission paritaire régionale (CPR) établit un diagnostic de la situation de la région au regard des objectifs à atteindre.Elle assure le pilotage régional du suivi des engagements et propose toute mesure de nature à tenir les objectifs fixés à la région.
Elle coordonne les actions d'information et de communication vers les médecins et vers les assurés.
Elle tient informée la CPN des actions entreprises et, le cas échéant, des difficultés rencontrées dans la région.
Au niveau local :
Le niveau local constitue le niveau opérationnel de la maîtrise médicalisée.La CPL définit un plan d'action adapté aux constats effectués pour le département.
Elle organise toute forme de communication collective envers les praticiens et les assurés.
Elle analyse de façon régulière les tableaux de bord de suivi des engagements et décide de toute mesure visant à permettre l'atteinte des objectifs fixés au département.
Elle s'appuie sur la formation médecins définie à l'article 74.1 pour toute mesure de caractère médical.Article 23
L'information et la promotion des objectifs auprès des médecins libéraux
Les actions de maîtrise médicalisée menées depuis 2005 auprès des médecins libéraux ont contribué à la maîtrise relative de l'évolution des dépenses de santé.
Dans le domaine du médicament, les comparaisons internationales récentes montrent que, si la France a réduit son écart en volume de prescriptions de médicaments par rapport aux autres pays européens, elle reste encore en tête de la consommation en montant moyen par habitant, notamment du fait d'une utilisation insuffisante des médicaments génériqués dans les principales classes thérapeutiques.
Les efforts déjà menés doivent donc être poursuivis. Conformément aux dispositions de l'article L. 161-39 du code de la sécurité sociale , les partenaires conventionnels peuvent également désormais s'appuyer sur des référentiels de pratique médicale élaborés par l'UNCAM et les caisses nationales chargées de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie dans le cadre de leur mission de gestion des risques ainsi que sur des référentiels visant à encadrer la prise en charge par l'assurance maladie d'un type particulier de soins. Ces référentiels sont soumis à la Haute Autorité de santé.
En outre, il faut souligner que la maîtrise médicalisée figure dans les objectifs du développement professionnel continu d'un médecin, définis par l'article. L. 4133-1 du code de santé publique.
Article 24
Thèmes et objectifs de maîtrise médicalisée pour l'année 2011
Dans l'attente d'un avenant à la présente convention portant sur les thèmes et objectifs de maîtrise médicalisée pour l'année 2012, sont ici rappelés ceux retenus dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.
Antiagrégants plaquettaires.
25 M€
Antibiotiques
22 M€
Statines
50 M€
Anxio. - hypnotiques
7 M€
IPP
15 M€
IEC-Sartans
51 M€
Ostéoporotiques
11 M€
Anti-dépresseurs
10 M€
Antalgiques
30 M€
Anti-diabétiques
20 M€
Autres nouveaux thèmes (EPO, anti TNF...)
15 M€
TOTAL MEDICAMENTS
256 M€
PPC
10 M€
Masso-kinésithérapie
50 M€
IJ
75 M€
Transports
90 M€
ALD
40 M€
Actes
30 M€
TOTAL
551 M€
Sous-titre 5
Compléter la rémunération pour valoriser la qualité des pratiques médicales et l'efficience
Article 25Les trois piliers de la rémunération : acte, forfait et objectifs de santé publique
Les partenaires conventionnels conviennent de la nécessité de faire évoluer les modes de rémunération afin de valoriser la qualité des pratiques et d'optimiser les dépenses de santé. La diversification des modes de rémunération des médecins constitue un objectif majeur de la présente convention médicale. Les parties signataires souhaitent évoluer vers une rémunération mixte maintenant le caractère principal du paiement des actes cliniques ou techniques mais prenant aussi en compte les missions des médecins et leurs engagements de service, ainsi que les résultats obtenus en santé publique et en termes d'efficience du système de soins.
Dans ce cadre, elles conviennent d'organiser désormais la rémunération autour de trois piliers :
- la rémunération à l'acte, principe fondateur de l'exercice libéral ; dans l'attente de la mise en place de la CCAM clinique d'ici le 31 décembre 2012, des consultations à haute valeur ajoutée de santé publique sont instituées ;
- la rémunération forfaitaire permettant de rémunérer certaines activités correspondant à l'engagement des professionnels dans des domaines comme la prise en charge ou l'accompagnement de pathologies chroniques ou la prise en compte de tâches administratives ;
- la rémunération à la performance, versée en fonction de l'atteinte d'objectifs de santé publique et d'efficience destinée à se développer pour l'ensemble des spécialités et pour l'ensemble des médecins qui le souhaitent.La présente convention renforce les incitations à la modernisation des cabinets médicaux, à l'utilisation des télé-services et à l'optimisation de l'accueil des patients.
Elle valorise dans ce cadre l'engagement des médecins dans la télétransmission des données de facturation qui constitue un service rendu aux patients et une simplification administrative pour les assurés.
Elle permet de reconnaître la mission de synthèse de la situation médicale des patients réalisée par le médecin traitant à partir des dossiers informatisés, en diversifiant la rémunération de ces médecins traitants de façon proportionnelle au nombre des patients qui les ont choisi.
La rémunération à la performance valorise de plus l'engagement des médecins traitants dans la prévention, le suivi des pathologies chroniques et l'efficience des prescriptions.
Ces volets sont susceptibles de s'étendre aux autres spécialités concernées.
Article 26
Un nouveau partenariat en faveur de l'amélioration de la prise en charge des patients et de l'efficience des soins
La rémunération à la performance a d'ores et déjà été initiée avec les médecins traitants dans le cadre des contrats d'amélioration des pratiques individuelles conclus sur la base de l'article L. 162-12-21 du code de la sécurité sociale.
Au regard des résultats encourageants de cette expérience, les partenaires conventionnels estiment qu'il est désormais possible de généraliser ce mode de rémunération complémentaire à l'ensemble des médecins, dans un cadre désormais conventionnel.
Les médecins qui adhèrent à la présente convention s'engagent, en contrepartie, à fournir à la caisse les informations complémentaires de nature déclarative qui s'avèrent nécessaires aux organismes d'assurance maladie pour calculer le montant de la rémunération sur objectifs.
Les médecins qui ne souhaitent pas bénéficier de la rémunération complémentaire ont la possibilité de notifier ce choix par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse au moment de leur adhésion à la convention, dans les trois mois suivant la publication au Journal officiel de la présente convention, ou les trois mois suivant leur installation pour les nouveaux installés. Dans le cadre de la mise en place des indicateurs relatifs à la pratique clinique, à la prévention, à la santé publique et à l'efficience pour les médecins spécialistes en cardiologie et maladies vasculaires et pour les médecins spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie, ces derniers disposent d'un délai d'un mois suivant la publication au Journal officiel de l'avenant, ou d'un mois suivant leur installation pour les nouveaux installés, pour indiquer qu'ils ne souhaitent pas bénéficier de la rémunération complémentaire définie par ledit avenant. En cas de refus exprimé selon ces modalités, le médecin renonce à la rémunération sur objectifs de santé publique y compris du volet organisation du cabinet et la qualité de service.
Ensuite, à tout moment, le médecin ayant choisi initialement de ne pas bénéficier de ces rémunérations complémentaires peut revenir sur ce choix en s'adressant à sa caisse.
L'ensemble des médecins libéraux est concerné par les indicateurs portant sur l'organisation du cabinet et la qualité de service (cf. article 26.2).Les autres indicateurs, relatifs à la pratique clinique, à la prévention, à la santé publique et à l'efficience concernent dans un premier temps les médecins traitants. Afin de les mesurer, des seuils minimaux d'activité sont constitués d'un nombre minimal de patients suivis, ou d'une quantité minimale de boîtes de médicaments prescrites et remboursées. Les indicateurs pour lesquels le seuil n'est pas atteint sont neutralisés.
Les autres indicateurs, relatifs à la pratique clinique, à la prévention, à la santé publique et à l'efficience concernent dans un premier temps les médecins traitants, les médecins spécialistes en cardiologie et maladies vasculaires et les médecins spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie. La prise en compte de ces indicateurs pour la valorisation de l'activité est conditionnée à la capacité du médecin de tenir à jour ces données dans le dossier patient.
Pour les médecins traitants, la patientèle prise en compte pour le calcul des indicateurs est la patientèle médecin traitant (MT) de l'ensemble des régimes d'assurance maladie à la date de mise en œuvre du dispositif. Elle est réévaluée chaque année à date anniversaire du début du dispositif. Pour les spécialistes en cardiologie, la patientèle prise en compte pour le calcul des indicateurs est constituée des patients de l'ensemble des régimes pour lesquels au moins deux actes (à l'exclusion des actes définis à l'article 5 de l'annexe XVII à la convention nationale) ont été réalisés par ces médecins sur les 2 années civiles précédant la date de mise en œuvre du dispositif. Pour les médecins spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie, la patientèle prise en compte pour le calcul des indicateurs est constituée des patients de l'ensemble des régimes pour lesquels au moins deux actes (à l'exclusion des actes définis à l'article 6 de l'annexe XVII à la convention nationale) ont été réalisés par ces médecins sur les deux années civiles précédant la date de mise en œuvre du dispositif. Cette patientèle de référence est actualisée au début de chaque année civile. Les indicateurs sont calculés sur l'ensemble des régimes d'assurance maladie obligatoire.
Ce nouveau mode de rémunération des médecins valorisant l'activité du médecin dans la prise en charge globale du patient a vocation à s'appliquer aux médecins traitants, aux spécialistes en cardiologie et maladies vasculaires et aux spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie, puis à s'étendre à toutes les spécialités par avenants à la présente convention afin de prendre en compte la spécificité de pratique des différentes spécialités cliniques et techniques et d'adapter les indicateurs susceptibles d'être retenus ainsi que les modalités de calcul.
Il est donc indispensable d'engager préalablement une expertise sur la pertinence des indicateurs et leurs modalités de calcul.
Les partenaires s'engagent à conclure des avenants dans ce cadre.
Article 26.1
La valorisation de la qualité des pratiques
Les partenaires conventionnels s'entendent pour mettre en place une rémunération à la performance valorisant la qualité des pratiques.
Les différents indicateurs retenus couvrent deux grandes dimensions de la pratique médicale :
- l'organisation du cabinet et la qualité de service ;
- la qualité de la pratique médicale.L'organisation du cabinet et la qualité de service :
Les indicateurs portant sur l'organisation du cabinet bénéficient à l'ensemble des médecins à l'exception de l'indicateur d'élaboration et de mise à disposition d'une fiche de synthèse annuelle intégrée au dossier médical informatisé, réservé aux médecins traitants pour le suivi de leurs patients.
Pour ce dernier indicateur le nombre de points sera pondéré selon le volume de la patientèle réelle.
Les indicateurs mesurent l'utilisation des logiciels métiers professionnels pour la gestion des données du dossier médical et celle des logiciels d'aide à la prescription afin d'optimiser le suivi des patients et leur prise en charge.
La tenue d'un dossier médical actualisé pour chaque patient doit permettre de saisir les données cliniques issues de l'examen médical, des résultats d'examens paracliniques et les données thérapeutiques (traitements, allergie, contre-indications). Le dossier médical est voué à évoluer vers un dossier communiquant qui pourra à terme bénéficier d'un accès partagé afin de faciliter le travail en équipe et les échanges avec les autres professionnels.
Les indicateurs mesurent l'utilisation de l'équipement informatique afin de valoriser le déploiement des technologies de l'information et de communication (TIC) de manière à faciliter les échanges avec l'assurance maladie via la télétransmission et les téléservices et à des fins médicales.
Les partenaires souhaitent favoriser la communication à destination des patients sur l'organisation du cabinet afin de faciliter l'accès aux soins. Dans ce cadre, ils s'engagent à transmettre à la CPAM les données nécessaires afin de mettre en ligne, sur le site d'information de l'assurance maladie, les horaires d'ouverture du cabinet, les plages de consultations avec et sans rendez-vous, et les informations sur les conditions d'accessibilité à destination des personnes présentant un handicap. L'indicateur mesure la réservation de plages d'accès sans rendez-vous pour faciliter l'accès aux soins des patients.
Par ailleurs, les médecins traitants élaborent, à partir d'un dossier informatisé actualisé, une synthèse annuelle pour chaque patient. Cette synthèse permet de planifier la prise en charge notamment des calendriers de suivi et la coordination avec les autres professionnels de santé.
La qualité de la pratique médicale :
Les indicateurs mesurent l'implication des médecins dans la prévention, le suivi et la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques comme le diabète et l'hypertension artérielle, l'optimisation des prescriptions en privilégiant la prescription dans le répertoire des génériques et en préférant des molécules à efficacité comparable moins onéreuse.Les indicateurs sont fixés en cohérence avec la loi de santé publique et tiennent compte des avis et référentiels émis par la Haute Autorité de santé ainsi que les recommandations internationales afin d'être adaptés aux données acquises de la science.
La révision des indicateurs peut faire l'objet d'avenants à la présente convention afin de tenir compte de l'évolution des données acquises de la science. A ce titre, d'autres indicateurs pourront être adoptés par avenants à la présente convention.
Article 26.2
Le fonctionnement du dispositif
Le dispositif repose sur le suivi des indicateurs suivants :
Les indicateurs portant sur l'organisation du cabinet et la qualité de service
CHAMPS
INDICATEURS
Organisation du cabinet
Mise à disposition d'un justificatif comportant un descriptif de l'équipement permettant la tenue du dossier médical informatisé et la saisie de données cliniques pour le suivi individuel et de la patientèle
Mise à disposition d'un justificatif témoignant de l'utilisation d'un logiciel d'aide à la prescription certifié (*)
Mise à disposition d'un justificatif d'équipement informatique permettant de télétransmettre et d'utiliser des téléservices
Affichage dans le cabinet et sur le site ameli (**) des horaires de consultations et des modalités d'organisation du cabinet, notamment pour l'accès adapté des patients
Elaboration à partir du dossier informatisé, et mise à disposition, d'une synthèse annuelle par le médecin traitant pour ces patients
(*) Ou pour les médecins non prescripteurs (anatomo-cytopathologiste) d'un module de création de compte rendu standardisé alimentant le dossier médical informatisé ou le DMP.
(**) Dés lors que le service sur ameli sera opérationnel.
Les indicateurs de qualité de la pratique médicale pour les médecins traitants
THÈMES
SOUS-THÈMES
INDICATEURS
OBJECTIFS
intermédiairesOBJECTIFS
ciblesSEUIL MINIMAL REQUIS
pour la prise en compte
de l'indicateur
Le suivi des pathologies chroniques
Diabète
Nombre de patients traités par antidiabétiques ayant choisi le médecin comme médecin traitant (MT) et bénéficiant de 3 à 4 dosages d'HbA1c dans l'année parmi l'ensemble des patients traités par antidiabétiques ayant choisi le médecin comme médecin traitant
54 %
≥ 65 %
10 patients
Nombre de patients MT diabétiques de type 2 dont les résultats de dosages d'HbA1c sont < 8,5 % parmi l'ensemble des patients diabétiques de type 2 ayant choisi le médecin comme médecin traitant
80 %
≥ 90 %
10 patients
Nombre de patients MT diabétiques de type 2 dont les résultats de dosages d'HbA1c sont < 7,5 % parmi l'ensemble des patients diabétiques de type 2 ayant choisi le médecin comme médecin traitant
60 %
≥ 80 %
10 patients
Nombre de patients MT diabétiques de type 2 dont les résultats du dosage de LDL cholestérol est < 1,5 g/l parmi l'ensemble des patients diabétiques de type 2 ayant choisi le médecin comme médecin traitant
80 %
≥ 90 %
10 patients
Nombre de patients MT diabétiques de type 2 dont les résultats du dosage de LDL cholestérol est < 1,3 g/l parmi l'ensemble des patients diabétiques de type 2 ayant choisi le médecin comme médecin traitant
65 %
≥ 80 %
10 patients
Nombre de patients MT traités par antidiabétiques et bénéficiant d'une consultation ou d'un examen du fond d'œil ou d'une rétinographie dans les deux ans rapporté à l'ensemble des patients MT traités par antidiabétiques
68 %
≥ 80 %
10 patients
Nombre de patients MT traités par antidiabétiques dont l'âge est > 50 ans pour les hommes et > 60 ans pour les femmes et traités par antihypertenseurs et statines parmi l'ensemble des patients MT de mêmes tranches d'âge traités par antidiabétiques et antihypertenseurs
65 %
≥ 75 %
10 patients
Nombre de patients MT diabétiques dont l'âge est > 50 ans pour les hommes et > 60 ans pour les femmes et traités par antihypertenseurs et statines et bénéficiant d'un traitement par aspirine faible dosage ou anticoagulant, rapporté à l'ensemble des patients MT diabétiques de mêmes tranches d'âge traités par antihypertenseurs et statines
52 %
≥ 65 %
10 patients
Hypertension artérielle
Nombre de patients MT traités par antihypertenseurs dont la pression artérielle est ≤ à 140/90 mm Hg, rapporté à l'ensemble des patients MT traités par antihypertenseurs
50 %
≥ 60 %
20 patients
La prévention
Vaccination antigrippale
Nombre de patients MT âgés de 65 ans ou plus vaccinés, rapporté à l'ensemble des patients MT de 65 ans ou plus
62 %
≥ 75 %
20 patients
Vaccination antigrippale
Nombre de patients MT âgés de 16 à 64 ans en ALD ciblés par la campagne de vaccination et vaccinés, rapporté à l'ensemble des patients MT âgés de 16 à 64 ans en ALD ciblés par la campagne de vaccination
62 %
≥ 75 %
10 patients
Cancer du sein
Nombre de patientes MT de 50 à 74 ans participant au dépistage (organisé ou individuel) du cancer du sein rapporté au nombre de femmes MT de 50 à 74 ans
70 %
≥ 80 %
20 patientes
Vasodilatateurs
Nombre de patients MT âgés de plus de 65 traités, rapporté au nombre des patients MT âgés de plus de 65 ans
7 %
≤ 5 %
20 patients
Benzodiazépines à demi vie longue
Nombre de patients MT âgés de plus de 65 ans traités, rapporté au nombre de patients MT âgés de plus de 65 ans
11 %
≤ 5 %
20 patients
Durée de traitement par benzodiazépines
Nombre de patients MT ayant débuté un traitement par BZD et d'une durée supérieure à 12 semaines, rapporté au nombre de patients MT ayant débuté un traitement par BZD
13 %
≤ 12 %
5 patients
Cancer du col de l'utérus
Nombre de patientes MT de 25 à 65 ans ayant bénéficié d'un frottis au cours des 3 dernières années, rapporté à l'ensemble des patientes MT de 25 à 65 ans
65 %
≥ 80 %
20 patientes
Antibiothérapie
Nombre de traitements par antibiotiques pour les patients MT de 16 à 65 ans et hors ALD rapporté au nombre de patients MT de 16 à 65 ans et hors ALD. L'indicateur s'exprime en nombre de prescriptions d'antibiotiques pour 100 patients et par an.
40
≤ 37
20 patients
L'efficience
Antibiotiques
Prescription (en nombre de boîtes) d'antibiotiques dans le répertoire des génériques/l'ensemble des antibiotiques prescrits (en nombre de boîtes)
85 %
≥ 90 %
40 boîtes
Inhibiteurs de la pompe à protons
Prescription (en nombre de boîtes) des IPP dans le répertoire des génériques/l'ensemble des IPP prescrits (en nombre de boîtes)
68 %
≥ 85 %
35 boîtes
Statines
Prescription (en nombre de boîtes) des statines dans le répertoire des génériques/l'ensemble des statines prescrites (en nombre de boîtes)
46 %
≥ 70 %
30 boîtes
Antihypertenseurs
Prescription (en nombre de boîtes) des antihypertenseurs dans le répertoire des génériques/l'ensemble des antihypertenseurs prescrits (en nombre de boîtes)
64 %
≥ 65 %
130 boîtes
Antidépresseurs
Prescription (en nombre de boîtes) des antidépresseurs dans le répertoire des génériques/l'ensemble des antidépresseurs prescrits (en nombre de boîtes)
75 %
≥ 80 %
30 boîtes
IEC
Prescription (en nombre de boîtes) d'IEC/l'ensemble des IEC + sartans prescrits (en nombre de boîtes)
45 %
≥ 65 %
50 boîtes
Aspirine
Nombre de patients MT traités par aspirine à faible dosage, rapporté à l'ensemble des patients MT traités par antiagrégants plaquettaires
84 %
≥ 85 %
10 patientsLes indicateurs de qualité de la pratique médicale pour les médecins spécialistes en cardiologie et maladies vasculaires
THÈMES
OBJECTIFS
INDICATEURS
OBJECTIFS
intermédiairesOBJECTIF
cibleSEUIL MINIMAL REQUIS
pour la prise en compte
de l'indicateurLe suivi des pathologies chroniques
Améliorer le traitement post infarctus du myocarde (IDM)
Nombre de patients avec antécédent d'infarctus du myocarde dans les 2 ans précédents, traités par bêtabloquant, statine, et IEC ou sartans/Nombre de patients avec antécédent d'infarctus du myocarde dans les 2 ans précédents
75 %
80 %
5 patients
Améliorer la prise en charge médicamenteuse de l'insuffisance cardiaque en s'assurant qu'un bêtabloquant est prescrit
Nombre de patients atteints d'insuffisance cardiaque (1) traités par bêtabloquants, diurétiques, et IEC ou sartans/Nombre de patients atteints d'insuffisance cardiaque traités par diurétiques et IEC ou sartans
75 %
80 %
5 patients
La prévention
Améliorer la prise en charge médicamenteuse de l'hypertension artérielle en s'assurant qu'un diurétique est prescrit dans la trithérapie, lorsqu'elle est indiquée
Nombre de patients sous trithérapie antihypertensive dont un diurétique/Nombre de patients sous trithérapie antihypertensive
82 %
90 %
10 patients
Améliorer la surveillance biologique des patients sous trithérapie antihypertensive en s'assurant qu'au moins un dosage annuel de la créatininémie et de la kaliémie est réalisé
Nombre de patients sous trithérapie antihypertensive ayant bénéficié d'au moins un dosage de la créatininémie et du potassium dans l'année/Nombre de patients sous trithérapie antihypertensive
86 %
90 %
10 patients
Augmenter l'utilisation de la mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) ou de l'automesure dans la prise en charge de l'HTA
Nombre de patients avec au moins une MAPA ou auto mesure de la pression artérielle/Nombre de patients hypertendus dans la patientèle
55 %
70 %
20 patients
Limiter les traitements par clopidogrel, Duoplavin¢, prasugrel ou ticagrelor au-delà de 12 mois
Nombre de patients traités par clopidogrel, Duoplavin¢, prasugrel ou ticagrelor l'année N et traités l'année N-2/Nombre de patients traités par clopidogrel, Duoplavin¢, prasugrel ou ticagrelor l'année N-2
65 %
40 %
5 patients
Obtenir un taux de LDL cholestérol inférieur à 1 g/l chez les patients de moins de 85 ans en post infarctus du myocarde
Nombre de patients de moins de 85 ans en post IDM ayant un taux de LDL cholestérol inférieur à 1 g/l/Nombre de patients de moins de 85 ans en post IDM
45 %
60 %
5 patients
L'efficience
Augmenter la proportion d'antihypertenseurs prescrits dans le répertoire des génériques
Nombre de boîtes d'antihypertenseurs prescrites dans le répertoire des génériques/Nombre total de boîtes d'antihypertenseurs prescrites
74 %
80 %
20 boîtes
Augmenter la proportion de statines prescrites dans le répertoire des génériques
Nombre de boîtes de statines prescrites dans le répertoire des génériques/Nombre total de boîtes de statines prescrites
65 %
70%
20 boîtes
(1) Les patients sont ceux en ALD n° 5 avec code CIM 10 = I 50 ou avec antécédent d'hospitalisation avec le diagnostic principal d'insuffisance cardiaque (code CIM 10 = I 50) sur les deux années civiles précédentes.
Les indicateurs de qualité de la pratique médicale pour les médecins spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie
THÈMES
OBJECTIFS
INDICATEURS
OBJECTIFS
intermédiairesOBJECTIF
cibleSEUIL MINIMAL REQUIS
pour la prise en compte de l'indicateurLe suivi des pathologies chroniques
Améliorer la surveillance par imagerie des patients opérés d'un cancer colorectal
Nombre de patients ayant eu, au moins une fois tous les six mois, un acte d'imagerie la première année postchirugicale pour CCR/Nombre de patients ayant eu une chirurgie pour CCR
50 %
80 %
5 patients
Améliorer la surveillance par dosage biologique (ACE) des patients opérés d'un cancer colorectal
Nombre de patients ayant eu, au moins une fois tous les trois mois, un dosage de l'ACE la première année postchirugicale pour cancer colorectal/Nombre de patients ayant eu une chirurgie pour cancer colorectal
25 %
50 %
5 patients
Améliorer le suivi biologique (protéinurie) des patients atteints de maladie inflammatoire chronique (MICI) traités par 5-ASA
Nombre de patients atteints de MICI, traités par 5-ASA au long cours, ayant bénéficié d'au moins un dosage par an de la protéinurie/Nombre de patients atteints de MICI sous traitement par 5-ASA au long cours
10 %
40 %
10 patients
Améliorer le suivi biologique (NFS-plaquettes) des patients atteints de maladie inflammatoire chronique (MICI) traités par Azathiroprine
Nombre de patients atteints de MICI, traités par Azathioprine au long cours, ayant bénéficié d'au moins trois dosages par an de NFS et plaquettes/Nombre de patients atteints de MICI sous traitement par Azathioprine au long cours
75 %
90 %
5 patients
La prévention
Améliorer la surveillance par coloscopie des patients après exérèse ou mucosectomie de un ou plusieurs polypes par coloscopie totale
Nombre de patients ayant eu une coloscopies totales avec polypectomie ou mucosectomie réalisées en année N/N-1/N-2/nombre de patients ayant eu une coloscopie (partielle ou totale, avec ou sans geste thérapeutique) en année N.
2,1 %
1,3 %
20 patients
Améliorer le contrôle par test respiratoire à l'urée marquée (TRU) après traitement d'éradication d'Helicobacter Pylori (HP)
Nombre de patients avec contrôle d'éradication d'HP par TRU/Nombre de patients traités pour éradication d'HP
25 %
50 %
5 patients
Qualité de la coloscopie totale réalisée après test positif de recherche de sang occulte dans les selles (réalisé dans le cadre du dépistage organisé)
Nombre de patients avec détection d'un adénome au cours d'une coloscopie totale réalisée après test positif de recherche de sang occulte dans les selles/Nombre de patients ayant une coloscopie totale pour un test de recherche de sang positif
15 %
20 %
10 patients
L'efficience
Transmission par le GE au médecin traitant (MT) des résultats et du délai de contrôle coloscopique après polypectomie par coloscopie
Nombre de patients ayant eu une polypectomie par coloscopie avec transmission au médecin traitant des résultats et du délai de contrôle par coloscopie/Nombre de patients ayant eu une polypectomie par coloscopie
80 %
90 %
20 patients
Les objectifs intermédiaires figurant dans les tableaux ci-dessus sont fixés pour l'année 2012. Les partenaires conviennent d'effectuer un bilan à la fin de l'année 2012 sur la distribution constatée des médecins au regard des différents indicateurs de qualité de la pratique médicale afin de réviser, si nécessaire, par avenant, les objectifs intermédiaires fixés pour l'année 2012.
Les parties signataires s'accordent pour faire entrer le dispositif en vigueur au 1er janvier 2012. Les rémunérations afférentes sont calculées par année glissante.
Article 26.3 Le contenu de la rémunération L'ensemble du dispositif est basé sur un total de 1 300 points pour les médecins traitants, 590 points pour les médecins spécialistes en cardiologie et maladies vasculaires et 550 points pour les médecins spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie.
Pour chaque thème d'indicateur et par indicateur, le nombre de points correspond à un taux de réalisation de 100 %.
THÈME
INDICATEURS
NOMBRE DE POINTS
Indicateurs organisation du cabinet
Tenue du dossier médical informatisé avec saisie de données cliniques permettant le suivi individuel et de patientèle
75
Utilisation d'un logiciel d'aide à la prescription certifié
50
Informatisation permettant de télétransmettre et d'utiliser des téléservices
75
Volet annuel de synthèse par le médecin traitant du dossier médical informatisé
150
Affichage dans le cabinet et sur le site Ameli des horaires de consultation et des modalités d'organisation du cabinet, notamment pour l'accès adapté des patients
50
TOTAL
400
Les indicateurs de qualité de la pratique médicale pour les médecins traitants
Indicateurs de suivi des pathologies chroniques
Nombre de dosages de l'HbA1c
30
Résultats du dosage de l'HbA1c < à 8,5 %
15
Résultats du dosage de l'HbA1c < à 7,5 %
25
Résultats du dosage de LDL < 1,5 g/l
10
Résultats du dosage de LDL < 1,3 g/l
25
Surveillance ophtalmologique (fond d'œil)
35
Prévention cardio-vasculaire des patients à haut risque par une statine
35
Prévention cardio-vasculaire des patients à haut risque par l'aspirine à faible dose
35
Résultats de la mesure de la pression artérielle
40
TOTAL
250
Indicateurs de prévention et de santé publique et prévention
Vaccination antigrippale des 65 ans et plus
20
Vaccination antigrippale de 16 à 64 ans en ALD
20
Dépistage du cancer du sein
35
Vasodilatateurs
35
Benzodiazépines à demi-vie longue
35
Durée de la prescription des benzodiazépines
35
Dépistage cancer du col de l'utérus
35
Usage pertinent de l'antibiothérapie
35
TOTAL
250
Indicateurs d'efficience
Prescriptions dans le répertoire d'antibiotique
60
Prescriptions dans le répertoire d'inhibiteurs de la pompe à protons
60
Prescriptions dans le répertoire de statines
60
Prescriptions dans le répertoire d'antihypertenseurs
55
Prescriptions dans le répertoire d'antidépresseurs
55
Ratio IEC/IEC + sartans
55
Nombre de patients MT traités par aspirine à faible dosage, rapporté à l'ensemble des patients MT traités par antiagrégants plaquettaires
55
TOTAL
400
Les indicateurs de qualité de la pratique médicale pour les médecins spécialistes en cardiologie et maladies vasculaires
THÈME
OBJECTIFS
NOMBRE DE POINTS
Indicateurs de suivi des pathologies chroniques
Améliorer le traitement post infarctus du myocarde (IDM)
30
Améliorer la prise en charge médicamenteuse de l'insuffisance cardiaque en s'assurant qu'un bêtabloquant est prescrit
35Total
65
Indicateurs de prévention et de santé publique
Améliorer la prise en charge médicamenteuse de l'hypertension artérielle en s'assurant qu'un diurétique est prescrit dans la trithérapie, lorsqu'elle est indiquée
30
Améliorer la surveillance biologique des patients sous trithérapie antihypertensive en s'assurant qu'au moins un dosage annuel de la créatininémie et de la kaliémie est réalisé
30
Augmenter l'utilisation de la mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) ou de l'automesure dans la prise en charge de l'HTA
30
Limiter les traitements par clopidogrel, Duoplavin¢, prasugrel, ou ticagrelor, au-delà de 12 mois
35
Obtenir un taux de LDL cholestérol inférieur à 1 g/l chez les patients de moins de 85 ans en post infarctus du myocarde
30Total
155
Indicateurs d'efficience
Augmenter la proportion d'antihypertenseurs prescrits dans le répertoire des génériques
60
Augmenter la proportion de statines prescrites dans le répertoire des génériques
60Total
120Les indicateurs de qualité de la pratique médicale pour les médecins spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie
THÈME
OBJECTIFS
NOMBRE DE POINTS
Indicateurs de suivi des pathologies chroniques
Améliorer la surveillance par imagerie des patients opérés d'un cancer colorectal
30
Améliorer la surveillance par dosage biologique (ACE) des patients opérés d'un cancer colorectal
30
Améliorer le suivi biologique (protéinurie) des patients atteints de maladie inflammatoire chronique (MICI) traités par 5-ASA
30
Améliorer le suivi biologique (NFS-plaquettes) des patients atteints de maladie inflammatoire chronique (MICI) traités par Azathiroprine
30Indicateurs de prévention et de santé publique
Améliorer la surveillance par coloscopie des patients après exérèse ou mucosectomie de un ou plusieurs polypes par coloscopie totale
80
Améliorer le contrôle par test respiratoire à l'urée marquée (TRU) après traitement d'éradication d'Helicobacter Pylori (HP)
35
Qualité de la coloscopie totale réalisée après test positif de recherche de sang occulte dans les selles (réalisé dans le cadre du dépistage organisé)
35Indicateurs d'efficience
Transmission par le médecin spécialiste en gastro-entérologie et hépatologie au médecin traitant (MT), des résultats et du délai de contrôle coloscopique après polypectomie par coloscopie
30La valeur du point est fixée à 7 €.
Afin de prendre en compte le volume de la patientèle pour les indicateurs portant sur la qualité des pratiques, le nombre de points est défini pour une patientèle moyenne de 800 patients et pondéré ensuite selon le volume de la patientèle réelle.
Ainsi, pour un médecin généraliste ayant une patientèle de 800 patients pour un médecin traitant et un médecin spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires et une patientèle moyenne de 1 100 patients pour un spécialiste en gastro-entérologie et hépatologie et qui obtient, pour chaque indicateur, un taux de réalisation de 100 % de l'objectif, la rémunération à la performance correspond à 1 300 points, soit une rémunération par patient de 11,4 €.
Les parties conventionnelles conviennent de soutenir la première installation en libéral en majorant la valeur du point pendant une durée de trois ans, selon des modalités définies en annexe XVII.
Par ailleurs, elles conviennent d'examiner la possibilité d'adapter les modalités de ces rémunérations pour tenir compte des conditions d'exercice des praticiens exerçant dans les zones urbaines sensibles.
Les médecins adhérant à la présente convention mettent, en cas de besoin, les éléments justificatifs des données déclaratives à la disposition des praticiens-conseils de l'assurance maladie.
Des objectifs de santé publique concernant la patientèle de moins de 16 ans (par exemple la tenue du calendrier vaccinal) pourraient être définis dans une prochaine étape.
Les parties signataires s'engagent à mettre en place par voie d'avenant une rémunération à la performance pour d'autres spécialités médicales dont l'exercice et les indicateurs le justifient, notamment pour les endocrinologues et les pédiatres.
Article 26.4 Les modalités de calcul de la rémunération Le dispositif de rémunération est organisé au moyen d'un système de points attribués à chaque objectif en fonction de la réalisation ou non de l'objectif. Chaque module d'indicateurs est indépendant des autres.
Pour les indicateurs portant sur l'organisation du cabinet et la qualité de service, le nombre de points attribués est indépendant du nombre de patients, à l'exception de l'indicateur relatif au volet annuel de synthèse par le médecin traitant du dossier médical informatisé.
Pour les indicateurs portant sur la qualité de la pratique médicale, à savoir le suivi des pathologies chroniques, la prévention et l'efficience, le nombre de points attribués est dépendant du nombre de patients. Pour les médecins généralistes, la patientèle utilisée pour le calcul des indicateurs est la patientèle médecin traitant (MT) affiliée au régime général hors sections locales mutualistes, dans l'attente de la mise à disposition des données par les autres régimes d'assurance maladie obligatoire. Pour les spécialistes en cardiologie et maladies vasculaires et les spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie, la patientèle utilisée pour le calcul des indicateurs est la patientèle tous régimes.
Le nombre de patients entrant dans le calcul de la rémunération est comptabilisé à chaque date anniversaire. Tous les patients ayant déclaré le médecin comme médecin traitant sont dénombrés quel que soit leur régime d'affiliation.
Pour chaque indicateur sont définis un niveau initial, un objectif intermédiaire et un objectif cible :
- le niveau initial du médecin est défini à partir de la situation médicale initiale du médecin au moment de l'entrée en vigueur du dispositif ou de l'adhésion du médecin à la convention lors d'une nouvelle installation (T0) ;
- l'objectif intermédiaire du médecin est déterminé en fonction de la distribution actuelle des médecins au regard de cet indicateur ;
- l'objectif cible du médecin est déterminé selon l'indicateur, il est commun à l'ensemble des médecins.Pour les indicateurs de qualité de la pratique médicale relatifs au suivi des pathologies chroniques, à la prévention ou à l'efficience et portant sur des données déclaratives de suivi clinique définis à l'article 26.2, à savoir :
- les deux indicateurs portant sur les résultats de dosage de l'HbA1c chez les diabétiques de type 2 ;
- les deux indicateurs portant sur les résultats de dosage du LDL cholestérol chez les diabétiques de type 2 ; et
- l'indicateur de résultat de pression artérielle chez les patients traités par antihypertenseurs ;Pour les spécialistes en cardiologie et maladies vasculaires :- l'indicateur d'utilisation de la mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) ou de l'automesure dans la prise en charge de l'hypertension artérielle ;
- l'indicateur portant sur le taux de LDL cholestérol chez les patients de moins de 85 ans en postinfarctus du myocarde ;
- pour les spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie :
- l'indicateur portant sur la qualité de la coloscopie réalisée après test positif de recherche de sang occulte dans les selles (réalisé dans le cadre du dépistage organisé) ;
- l'indicateur portant sur la transmission par le médecin spécialiste en gastro-entérologie et hépatologie au médecin traitant (MT), des résultats et du délai de contrôle coloscopique après polypectomie par coloscopie.
La situation médicale initiale du médecin n'étant pas connue au moment de l'entrée en vigueur du dispositif ou de l'adhésion du médecin à la convention lors d'une nouvelle installation, le niveau initial du médecin est défini par défaut à 0 %.
Les modalités de calcul de la rémunération sont précisées en annexe XVII.
Article 26.5 Le suivi du dispositif Suivi du dispositif :
Les commissions paritaires nationale, régionales et locales assurent régulièrement le suivi du dispositif de rémunération à la performance.
Elles analysent les évolutions de pratique constatées et proposent les actions susceptibles d'améliorer les pratiques dans leur ressort géographique, dans le respect des données acquises de la science.
Suivi individuel du médecin :
A partir de l'entrée en vigueur du dispositif, et lors de l'installation des médecins, la caisse communique à chaque médecin une analyse chiffrée de sa patientèle dans les domaines visés par les objectifs retenus. Elle lui fournit également, à terme, au moins chaque trimestre, les données nécessaires au suivi de ses indicateurs.
A tout moment, le médecin peut solliciter un rendez-vous auprès d'un praticien-conseil ou d'un représentant de la caisse pour tout élément d'information.Article 27 Favoriser les activités cliniques dans le cadre de la politique de santé publique Parallèlement à la mise en place de ce nouveau mode de rémunération à la performance, les parties signataires conviennent de favoriser le développement de certaines activités pour les spécialités cliniques et techniques.
La mise en œuvre des mesures prévues au présent article est conditionnée par la publication préalable des modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
Article 27.1 Soutenir la priorité de santé publique en matière de prévention et de dépistage En matière de cancers cutanés, et notamment du mélanome, il est observé une augmentation régulière du taux d'incidence. Dans son rapport de 2006, la HAS évalue à 2,8 millions le nombre de sujets à risque de mélanome.
Dans ce cadre, les parties signataires estiment que le développement des actions de dépistage doit être privilégié. Elles souhaitent la mise en œuvre d'une consultation spécifique pour ce dépistage réalisé par les dermatologues dénommée CDE valorisée à hauteur de 2 C. Cette consultation s'adresserait aux patients relevant des critères définis dans le rapport de la HAS.
De plus, la biopsie cutanée est un acte diagnostique important en pratique dermatologique. Son tarif est inférieur à celui de la consultation.
Afin de développer cette pratique, d'en permettre une meilleure traçabilité, les parties signataires suggèrent de permettre le cumul dans certaines conditions de la facturation de la biopsie avec l'acte de consultation.
Enfin, le traitement de première intention des naevi, des tumeurs cliniquement suspectes de malignité ou malignes est l'exérèse cutanée. Cette activité chirurgicale d'exérèse de lésion cutanée est très fréquente, et majoritairement réalisée en cabinet de ville sous anesthésie locale. Suite au rapport de la HAS de juillet 2007, un forfait sécurité dermatologie (FSD) a été créé à la liste des actes et prestations pour valoriser l'environnement technique nécessaire à la pratique de ces actes réalisés hors hospitalisation. Les signataires proposent de revaloriser le forfait FSD à hauteur de 40 € et de l'étendre aux lésions sous-cutanées et aux kystes sans cumul possible avec le SE2.
La prévention du cancer du col de l'utérus relève de la réalisation régulière de frottis cervico-vaginaux. A ce titre, et compte tenu des inégalités constatées en matière d'accès à la prévention, il apparaît important de favoriser la généralisation de son dépistage selon les recommandations de la HAS.Afin d'évaluer la diffusion de ce type de dépistage dans la population éligible et de mesurer l'atteinte des objectifs fixés dans la loi de santé publique, il est nécessaire d'en assurer la traçabilité.
A cette fin, les parties signataires suggèrent que soit donnée la possibilité à l'ensemble des médecins de coter l'acte technique lorsqu'il est réalisé au décours d'une consultation afin de favoriser ce dépistage et d'assurer le suivi de cet indicateur de santé publique.
Afin de mieux prévenir les pathologies de l'enfance et d'assurer un meilleur suivi, les parties signataires estiment nécessaire d'harmoniser la valorisation de l'ensemble des consultations obligatoires devant donner lieu à l'établissement d'un certificat et qui sont prévues au huitième jour, au cours du neuvième mois et au cours du vingt-quatrième mois par l'article R. 2132-2 du code de santé publique. Elles constatent que ces trois consultations longues et complexes correspondent à un travail médical équivalent. La valeur de la majoration pour l'examen médical obligatoire du nourrisson dans les huit jours suivant la naissance pour le pédiatre (MBB) est majorée de 2 €.
A l'instar de ces trois consultations obligatoires, les parties proposent la création d'une consultation entre la sortie de maternité et le vingt-huitième jour valorisée à hauteur de 38 € en secteur à honoraires opposables et à hauteur de 35 € en secteur à honoraires différents, comme pour les trois autres consultations donnant lieu à certificat médical. En effet, les recommandations de la HAS publiées en novembre 2005 dans Préparation à la naissance et à la parentalité préconisent l'intérêt d'un examen médical pendant cette période. Les parties conventionnelles conviennent de faire un bilan de la mise en œuvre de cette mesure à la fin de l'année 2012.
Enfin, les parties signataires souhaitent que les pédiatres exerçant dans le secteur à honoraires opposables bénéficient d'une majoration spécifique complémentaire pour les enfants de 2 à 6 ans valorisée à hauteur de 3 € et dénommée majoration pédiatre enfant (MPE).
Article 27.2 Améliorer la prise en charge de certaines pathologies chroniques Les patients atteints de maladies neurodégénératives, et tout particulièrement ceux atteints de la maladie d'Alzheimer, nécessitent un suivi attentif et une évaluation périodique de leur pathologie. Une consultation réalisée au domicile du patient et en présence des aidants naturels apparaît nécessaire pour mieux appréhender la situation du patient dans son environnement habituel et mieux répondre à ses besoins et à ceux de son entourage. Les parties conviennent de la nécessité de valoriser ce rôle du médecin traitant et entendent favoriser la création d'une visite longue et complexe valorisée à hauteur de 2V et dénommée VL.
Les parties signataires conviennent d'étudier les conditions de la mise en place d'une consultation approfondie pour la médecine générale pour les patients atteints de maladies neurodégénératives. A cet effet, un cahier des charges définissant le contenu de cette consultation sera réalisé.
Les parties conventionnelles s'engagent à faire le bilan des interventions en EHPAD et à examiner les conditions d'une prise en charge spécifique de ces visites.
S'agissant des patients diabétiques insulino-traités, les parties signataires considèrent que le rôle prépondérant de l'endocrinologue dans la prise en charge initiale des patients et lors de la première consultation en cas d'apparition de certaines complications du diabète doit être reconnu. A cet effet, elles conviennent de la nécessité d'élargir le périmètre d'application de la majoration pour les spécialistes en endocrinologie et en médecine interne compétent en diabétologie (MCE) défini à l'article 15-4 des dispositions générales de la NGAP.
Les parties signataires s'engagent à favoriser le traitement de l'insuffisance rénale chronique par la dialyse péritonéale selon les recommandations de la HAS. Elles proposent la création d'un forfait hebdomadaire de prise en charge d'un patient insuffisant rénal en dialyse péritonéale, valorisé à hauteur de 56 €, et visant à rémunérer les néphrologues pour l'ensemble des activités médicales pour les patients bénéficiant de cette technique de dialyse à domicile.
Les parties signataires estiment souhaitable de mieux prendre en charge les pathologies psychiatriques chez l'enfant, et en particulier les consultations familiales. En effet, ce type de consultation en présence de la famille nécessite un temps de consultation particulièrement long, que l'enfant relève ou non d'une ALD. En conséquence, elles suggèrent que les conditions de réalisation de la majoration pour la première consultation familiale pour le psychiatre et pédopsychiatre (MPF) définie à l'article 14.4.4 de la NGAP soient élargies.
Les signataires proposent également la création d'une consultation de psychiatrie cotée à hauteur de 1,5 CNPSY. Elle interviendrait dans un délai de quarante-huit heures ouvrables à la demande du médecin traitant, afin de permettre une meilleure accessibilité à un psychiatre dans un délai réduit.
Enfin, les parties signataires conviennent de porter à 37 € la valeur de la lettre clé CNPSY, à 37 € la valeur de la VNPSY, à 40,70 € la valeur des lettres clés CNPSY et VNPSY des psychiatres exerçant en Guadeloupe et en Martinique et à 44,40 € pour ceux exerçant en Guyane, à la Réunion et à Mayotte.
Article 27.3 Améliorer la prise en charge de patients nécessitant un suivi particulier dans le cadre du parcours de soins. Afin d'améliorer le parcours de soins coordonnés, tout particulièrement pour la prise en charge des patients âgés ou atteints de certaines pathologies nécessitant un suivi particulier, les parties signataires conviennent d'étudier les conditions de la mise en place de consultations longues et de rémunérations forfaitaires, valorisant le rôle des médecins. Ces nouvelles rémunérations ont pour objectifs de favoriser le maintien à domicile et de limiter le recours à l'hospitalisation.
Les parties conventionnelles proposent la création d'une consultation de suivi de sortie d'hospitalisation en court séjour des patients à forte comorbidité. Cette consultation s'adressera à des patients ayant subi une intervention chirurgicale avec altération de l'autonomie nécessitant un suivi rapproché et coordonné ou chez lesquels a été diagnostiquée, au décours de cette hospitalisation, une pathologie chronique grave ou une décompensation d'une pathologie chronique préexistante. Cette consultation ou visite, réalisée par le médecin traitant avant la fin du premier mois suivant l'hospitalisation en unité de court séjour (MCO ou psychiatrie), ne pourra être facturée qu'une seule fois et sera réalisée à tarif opposable. Elle valorisée à hauteur de 2C par l'application d'une majoration pour les médecins traitants en secteur à honoraires opposables et pour les médecins traitants adhérant au contrat d'accès aux soins.
Afin de favoriser le suivi des patients insuffisants cardiaques ayant été hospitalisés pour un épisode de décompensation de leur affection et nécessitant un suivi et une évaluation de leur état à court terme, les parties signataires proposent également la création d'une consultation longue et complexe. Cette consultation longue, réalisée à domicile ou au cabinet par le médecin traitant, permettra d'évaluer le niveau d'information et d'implication du patient ainsi que l'efficacité et la tolérance du traitement, de juger de l'utilité de consultations spécialisées complémentaires, de mener toute action permettant d'éviter des hospitalisations en urgence et de vérifier l'adéquation avec les besoins du patient et des aidants naturels. Cette consultation longue et complexe, réalisée avant la fin du deuxième mois suivant l'hospitalisation en unité de court séjour, ne pourra être facturée qu'une seule fois et sera réalisée à tarif opposable. Elle sera valorisée à hauteur de 2C par l'application d'une majoration pour les médecins traitants en secteur à honoraires opposables et pour les médecins traitants adhérant au contrat d'accès aux soins.
Les médecins correspondants concernés (psychiatres, cardiologues) pourront réaliser les consultations dans le cadre du parcours de soins coordonnés.
Ces consultations seront mises en œuvre à partir du 1er juillet 2013.
Par ailleurs, les partenaires conventionnels souhaitent améliorer la prise en charge des patients âgés de 80 ans et plus, pour tenir compte de leurs comorbidités et de la complexité du suivi des traitements en veillant notamment à la prévention de l'iatrogénie médicamenteuse. A cet effet, les médecins de secteur 1 et les médecins de secteur 2 adhérant au contrat d'accès aux soins bénéficient d'une rémunération forfaitaire (MPA), versée trimestriellement, calculée sur la base de 5 euros par consultation ou visite réalisée pour leurs patients âgés de plus de 85 ans au 1er juillet 2013 puis pour leurs patients âgés de plus de 80 ans au 1er juillet 2014.
Les partenaires conventionnels souhaitent que l'article 18 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) relatif à l'avis ponctuel de consultant soit adapté en ramenant le délai de consultation autour de l'avis ponctuel de consultant de 6 mois à 4 mois.
Enfin, les partenaires conventionnels conviennent de la nécessité de reconnaître, à partir du 1er juillet 2013, le pôle des pédiatres dans la prise en charge des nouveaux-nés grands prématurés (moins de 32 semaines) et des jeunes enfants atteints de maladie congénitale grave. A cet effet, les médecins de secteur 1 et les médecins adhérant au contrat d'accès aux soins bénéficient d'une majoration de 5 euros sur les consultations à tarif opposable.
Article 27.4 Valoriser la prise en charge par le médecin traitant. Les partenaires conventionnels souhaitent, au-delà du suivi des patients en ALD, valoriser la prise en charge par le médecin traitant des patients afin d'améliorer leur suivi, la prévention et la qualité des soins, en soutien du volet médical de synthèse, dans les conditions définies à l'article 12.4.5 et à l'annexe XIII de la présente convention.
Cette mesure a vocation à être généralisée à l'ensemble des patients ne bénéficiant pas d'une exonération du ticket modérateur au 1er juillet 2013, compte tenu de l'engagement financier de l'UNOCAM.
Article 27.5 Valorisation de la pratique des médecins à expertise particulière Les parties signataires constatent que les modalités actuelles d'enregistrement auprès de l'assurance maladie des médecins ayant une compétence particulière exercée de façon exclusive ou simultanément avec une activité de médecine générale ne permettent pas d'avoir une vision précise et exhaustive de leurs pratiques.
Dans ce cadre, elles souhaitent mettre en place un groupe de travail afin de mieux appréhender les différents modes d'activité des médecins concernés et les difficultés auxquelles ils sont confrontés.
Parallèlement, les parties signataires conviennent de valoriser la médecine thermale afin d'encourager la démarche préventive et éducative initiée notamment autour des pathologies articulaires, cardiovasculaires et respiratoires. Les parties signataires conviennent de la nécessité d'adapter la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale pour étendre le contenu du forfait de surveillance thermale (STH). En effet, ils souhaitent intégrer les dispositions du contrat de bonne pratique conclu sur la base de l'article L. 162-12-18 du code de la sécurité sociale et ayant pris fin au 31 décembre 2012 qui prévoyait le versement d'un montant de 10 € pour le suivi des patients curistes et le retour d'information au médecin traitant. La valeur du forfait thermal (STH) est alors portée de 70 € à 80 €. Pour l'application de cette mesure en 2013 et en 2014, la valeur du forfait thermal est fixée transitoirement à 90 €.
Les parties signataires souhaitent que la valeur de l'acte QZRB 001 soit portée à 18 € dès lors que ses conditions de réalisation auront été précisées dans la nomenclature.
Article 28 Adapter la rémunération des activités techniques
Article 28.1CCAM technique La mise en œuvre des mesures prévues au présent article est conditionnée par la publication préalable des modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
Afin de favoriser l'accès des patients à des soins spécialisés aux tarifs opposables et de réduire le reste à charge, les partenaires conventionnels conviennent de poursuivre la mise en œuvre de la classification commune des actes médicaux (CCAM) en réalisant une convergence vers les tarifs cibles de la CCAM, d'ici la fin de la présente convention, en trois étapes : au 1er juillet 2013, au 1er mars 2014 et au 1er janvier 2015.
Pour les soins dispensés par les médecins exerçant en secteur à honoraires opposables et par les médecins adhérant au contrat d'accès aux soins défini aux articles 36 et suivants de la convention, les tarifs seront modifiés de manière à revaloriser les actes "gagnants", dont le tarif cible est supérieur au tarif de référence, des spécialités suivantes : cardiologie (hors cardiologie interventionnelle), chirurgie, dermatologie, endocrinologie, gynécologie et obstétrique, hématologie, neurologie, omnipraticiens, ORL, pédiatres, pneumologie, psychiatrie, médecine physique et de réadaptation, rhumatologie.
Il sera appliqué au tarif de référence des actes une revalorisation proportionnelle au différentiel initial entre le tarif de référence et le tarif cible. Le principe est le suivant :
Tarif CCAM revalorisé = tarif année n + taux de revalorisation × (tarif cible - tarif de référence).
L'écart entre le tarif actuel et le tarif cible sera atteint par tiers en trois étapes au 1er juillet 2013, au 1er mars 2014 et au 1er janvier 2015.
Ce mécanisme se traduira, pour chaque acte, par un pourcentage d'augmentation appliqué au tarif de l'acte à chacune des trois étapes, par l'application de modificateurs spécifiques créés dans la liste des actes et prestations définie à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale permettant d'atteindre la valeur tarifaire définie pour chaque étape. Les tarifs cibles applicables au 1er janvier 2015 figurent en annexe XXV ; à ces tarifs s'ajoutent les modificateurs J et K pour les actes concernés conformément à la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, les parties signataires conviennent de la nécessité d'adapter la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale pour étendre le champ d'application de la majoration forfaits modulables (modificateur K) aux actes d'accouchement pour les médecins de secteur 1 et pour les médecins adhérant au contrat d'accès aux soins.
Les partenaires conventionnels proposent d'inscrire sur la liste des actes et prestations l'acte d'échographie permettant le guidage dans le cadre d'une anesthésie loco-régionale périphérique. Enfin, ils souhaitent que soit mise en place une nouvelle version de la CCAM-ACP conforme aux recommandations de bonne pratique médicale émises notamment dans le cadre des Plans Cancers et permettant de disposer de données plus précises pour la caractérisation de processus de soins en cancérologie. Les tarifs issus de cette nouvelle classification figurent en annexe XXIV.
Pour les autres spécialités, les partenaires conventionnels conviennent d'ajuster de façon progressive les honoraires de certains actes compte tenu de l'évolution des techniques et des coûts :
- d'ores et déjà, ils décident de mettre en œuvre des mesures tarifaires concernant l'imagerie réalisée par les radiologues, les médecins nucléaires et les autres spécialités pratiquant ces actes selon le calendrier prévu aux articles 3.1 et 3.2 de l'annexe I et à l'annexe XXIV ;
- s'agissant de l'anesthésie-réanimation, de la néphrologie et de l'ophtalmologie, ils s'accordent sur la nécessité de réexaminer, avant fin 2013, leur situation particulière au regard de la CCAM et de l'évolution des techniques et pratiques médicales.
Parallèlement, les partenaires conventionnels conviennent de la nécessité de réviser la hiérarchie des actes techniques CCAM, en tenant compte de l'évolution des techniques et du coût de la pratique, d'ici la fin de la présente convention.
La mise en œuvre de certaines mesures prévues au présent article est conditionnée par la publication préalable des modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162.1.7 du code de la sécurité sociale.
Article 28.2 Tarification des forfaits techniques et appareils de remnographie Les parties signataires souhaitent renforcer l'accès aux soins des patients en matière d'imagerie par résonance magnétique (IRM). Afin de favoriser une augmentation soutenable du parc des appareils pour répondre aux besoins croissants de recours à ce type d'examens et de prendre en compte l'évolution des technologies notamment le développement d'appareils spécifiques dits ostéo-articulaires et des coûts associés, elles arrêtent une nouvelle classification des appareils IRM et des tarifs des forfaits techniques.
Cette nouvelle classification et les tarifs figurent à l'article 3.2 de l'annexe I de la présente convention.
Article 28.3 Cardiologie Les partenaires conventionnels conviennent de l'accession au tarif cible de l'acte ci-dessous :
Echographie-doppler transthoracique du cœur et des vaisseaux intrathoraciques (DZQM006),
soit un tarif fixé à 96,49 €.Radiographie
Pour tenir compte de l'évolution des techniques, les parties signataires conviennent de réviser les tarifs de certaines radiographies multi incidences et bilatérales de la manière suivante :
- radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 3 ou 4 incidences (MAQK001) : 33,80 €
- radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 5 incidences ou plus (MAQK002) : 34,17 €
- radiographie du genou selon 5 incidences ou plus (NFQK004) : 33,88 €
- radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté (NDQK002) : 23,94 €
- radiographie bilatérale du genou selon 1 à 2 incidences par côté (NFQK002) : 25,86 €Par ailleurs, les parties signataires proposent l'introduction de deux actes nouveaux à la liste des actes et prestations correspondant à deux procédures associant radiographie de la ceinture pelvienne selon une incidence et radiographie de l'articulation coxofémorale selon une ou deux incidences.
La première procédure consiste en l'association d'un acte NAQK015 et d'un acte NEQK010, dont le tarif est fixé 23,47 €.
La seconde procédure consiste en l'association d'un acte NAQK015 et de deux actes NEQK010 dont le tarif est fixé à 31,29 €.
La mise en œuvre de cette dernière mesure relative à l'introduction de deux actes est conditionnée par la publication préalable des modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
Concomitamment, l'UNCAM s'engage à inscrire sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale l'acte de scanographie de trois territoires anatomiques
Article 28.4 Mise en place de la CCAM pour l'activité bucco-dentaire Les parties signataires s'entendent sur les tarifs correspondant à la hiérarchisation réalisée par les commissions de hiérarchisation des actes et prestations des 26 septembre 2012 et 25 septembre 2013 pour les médecins, et des 27 septembre 2012,25 octobre 2012 et 6 septembre 2013 pour les chirurgiens-dentistes. Compte tenu des contraintes de l'ONDAM, cette hiérarchisation se fait dans un premier temps par transposition à périmètre constant de la NGAP. Ainsi, les parties signataires conviennent en conséquence de procéder à la mise en œuvre de la CCAM pour l'activité bucco-dentaire avec les tarifs fixés en annexe XXVIII de la présente convention à la date du 1er juin 2014. Ces tarifs seront applicables, sous réserve de l'adoption par l'UNCAM de la décision modifiant la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie précisée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, intégrant les libellés des actes de la CCAM pour l'activité bucco-dentaire.
Cette première étape doit permettre une observation affinée de l'impact de la CCAM sur les honoraires des médecins. Les parties signataires réaffirment leur volonté de rééquilibrage de la rémunération et du financement des soins dentaires. Cette démarche implique de définir à terme une nouvelle hiérarchisation tenant compte des priorités de santé publique, de l'évolution des techniques, du travail médical et des coûts de l'activité bucco-dentaire, permettant d'arrêter des modalités d'évolution des tarifs de la CCAM en adéquation avec l'économie des cabinets pratiquant des actes bucco-dentaires.
Ainsi, tout médecin adhérant à la convention nationale s'engage à facturer les actes bucco-dentaires qu'il aura réalisés, tels qu'ils sont inscrits à la CCAM et pris en charge conformément au livre II de la liste des actes et prestations, à compter du 1er juin 2014.
Les partenaires conventionnels s'entendent également pour proposer l'inscription à la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie, de certains soins conservateurs et chirurgicaux en cas d'urgence douloureuse notamment l'évacuation d'abcès parodontal. Les partenaires conventionnels proposent, sous réserve de son inscription, que cet acte soit valorisé au tarif de 40 euros.
Ils proposent également la valorisation des actes de restaurations d'angles comme suit :
- restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur un angle (HBMD044) : 43 euros ;
- restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur deux angles (HBMD047) : 86 euros.
La revalorisation de certains actes de chirurgie incluant de l'orthodontie, comme suit :
- acte de dégagement de plusieurs dents retenues ou incluses avec pose de dispositif de traction orthodontique (HBPD001) : 156,75 euros ;
- acte de dégagement d'une dent retenue ou incluse avec pose d'un dispositif de traction orthodontique sans aménagement parodontal (HBPD002) : 104,50 euros ;
- acte de dégagement d'une dent retenue ou incluse, avec pose d'un dispositif de traction orthodontique et aménagement parodontal par greffe ou lambeau (HBPA001) : 146,30 euros.
Et enfin, la revalorisation des actes suivants :
- restauration d'une dent sur une face par matériau incrusté (inlay-onlay) (HBMD043) : 19,28 euros ;
- restauration d'une dent sur deux faces par matériau incrusté (inlay-onlay) (HBMD046) : 33,74 euros ;
- restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur une face par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire (HBMD058) : 19,28 euros ;
- restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur deux faces par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire (HBMD050) : 33,74 euros.
Les partenaires conventionnels s'engagent également à examiner les modalités d'une juste valorisation des actes de retraitements endodontiques.
Enfin, les parties signataires s'accordent pour revaloriser de 50 % les actes suivants :
- pose d'un plan de libération occlusale (HBLD018) : 172,80 euros ;
- pose de gouttière maxillaire ou mandibulaire pour hémostase ou portetopique (LBLD003) : 86,40 euros ;
- pose de gouttières maxillaire et mandibulaire pour hémostase ou portetopique (LBLD006) : 172,80 euros ;
- pose d'une orthèse métallique recouvrant totalement ou partiellement une arcade dentaire (LBLD014) : 172,80 euros.
Enfin, les parties conventionnelles demandent l'inscription à la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale de la pose des couronnes dentaires implanto-portées. Il est proposé que cet acte soit valorisé à hauteur de 107,50 euros.
L'ensemble des mesures prévues au présent article s'applique au 1er juin 2014, sous réserve de la modification préalable de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
En application de l'arrêté interministériel du 30 mai 2006 modifié et sous réserve de la publication de la liste des actes et prestations visée au 3° de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale mise à jour par arrêté interministériel, les partenaires conventionnels s'accordent pour respecter ledit arrêté et transposer les actes soumis aux montants maximaux des dépassements applicables aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé visés à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, conformément à la liste annexée en annexe XXIX de la présente convention nationale.
De plus, ils s'accordent pour proposer aux pouvoirs publics la modification de l'arrêté du 30 mai 2006 modifié, afin que les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé puissent bénéficier de la prise en charge du bridge de base (comportant trois éléments : deux piliers et un élément intermédiaire).
Sous réserve de la publication de cette modification au Journal officiel, les partenaires conventionnels proposent en annexe XXIX les tarifs correspondant à ce bridge de base.
Les parties signataires s'accordent également sur la mise en place d'un modèle de devis type conformément aux dispositions de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique.
Ainsi, avant l'élaboration d'un traitement incluant la fourniture d'un dispositif médical sur mesure, le médecin doit remettre à l'assuré un devis descriptif écrit et comportant notamment :
- la description précise et détaillée du traitement envisagé et/ ou les matériaux utilisés ;
- le montant des honoraires correspondant au traitement proposé à l'assuré ;
- le montant de la base de remboursement correspondant calculé selon les cotations de la nomenclature générale des actes professionnels ou de la classification commune des actes médicaux.
Ce devis doit être daté et signé par le praticien et l'assuré ou son représentant. Il peut être accepté par l'intéressé soit immédiatement, soit après la décision de la caisse pour les actes ou traitements soumis à accord préalable. Ce devis est la propriété de l'assuré qui peut donc en disposer. Le modèle de devis type est établi en annexe XXX de la convention nationale. En cas de difficulté d'application, la Commission paritaire nationale définie à l'article 70 de la présente convention sera compétente pour étudier le sujet et proposer toute solution adaptée aux situations particulières.
VersionsTITRE 4
L'EXERCICE CONVENTIONNEL
Sous-titre 1erLes conditions d'exercice
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, les consultations médicales sont données au cabinet du praticien sauf, d'une part, lorsque l'assuré est dans l'incapacité de se déplacer selon des critères soit médico-administratifs, soit sociaux et environnementaux et, d'autre part, lorsqu'il s'agit d'une activité de télémédecine telle que définie à l'article L. 6316-1 du code de la santé publique . Les consultations médicales peuvent également être données dans les maisons médicales.
Les médecins placés sous le régime du présent texte s'engagent à faire bénéficier leurs malades de soins consciencieux, éclairés, attentifs et prudents, conformes aux données actuelles de la science.
Conformément aux dispositions de l'article L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale , les médecins observent dans tous leurs actes et prescriptions la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité du traitement.
Article 29
Enregistrement du médecin auprès de la caisse
Les médecins sont tenus de faire connaître aux caisses, notamment, leur notification d'inscription à l'ordre comportant, entre autre, leur numéro RPPS (répertoire partagé des professionnels de santé), leurs différentes structures d'activité et les coordonnées de celles-ci, la date de début d'activité et, le cas échéant, l'agrément radio ou les informations de demande d'agrément.
Les partenaires conventionnels s'engagent à accompagner la mise en œuvre du guichet unique au niveau de l'ordre organisant la nouvelle procédure d'enregistrement des professionnels sur la base d'un identifiant unique RPPS.
Article 30
Situation des médecins exerçant au sein d'une structure regroupant plusieurs praticiens
Conformément au code de déontologie, dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la médecine doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.
Les médecins adhèrent individuellement à la convention et, sauf dispositions contraires, conservent individuellement le choix et le bénéfice des options conventionnelles prévues par la présente convention.
L'ensemble des associés exerçant au sein de la société doivent se déterminer de manière identique au regard de leur volonté ou non d'exercer dans le cadre de la présente convention (1).
L'exercice de la médecine par un médecin salarié d'une société d'exercice ou d'un associé d'une telle société est assimilé à de l'exercice libéral. Il adhère également individuellement à la convention (2).
Article 31
Situation des collaborateurs salariés de praticiens libéraux conventionnés
Le médecin salarié par un praticien libéral ne peut adhérer personnellement à la convention médicale des médecins libéraux.
Il exerce sous la responsabilité du médecin conventionné et, n'étant pas adhérent lui-même à la convention, il applique les tarifs opposables au sens de l'article 34 de la présente convention, quel que soit le secteur conventionnel du médecin employeur.
Toutefois, lorsque le collaborateur salarié d'un médecin exerçant en secteur à honoraires différents détient lui-même les titres ouvrant l'accès à ce secteur, il peut appliquer les tarifs correspondant audit secteur.
Article 32
Situation du remplaçant
Le remplaçant d'un médecin exerçant dans le cadre de la présente convention est tenu de faire connaître aux caisses son numéro d'inscription à l'ordre des médecins de son département ou/et son numéro de licence de remplacement, ainsi que son adresse personnelle et celle du cabinet professionnel dans lequel il assure son activité de remplacement.
Le médecin remplacé vérifie que le médecin remplaçant remplit bien toutes les conditions nécessaires à l'exercice du remplacement dans le cadre de la présente convention.
Il s'engage à porter à la connaissance de son remplaçant les dispositions de la présente convention et à l'informer des droits et obligations qui s'imposent à lui dans ce cadre.Le médecin remplacé s'interdit toute activité médicale libérale rémunérée dans le cadre de la présente convention durant son remplacement à l'exception d'un exercice dans le cadre de l'option santé solidarité territoriale définie à l'article 2.
Le remplaçant adopte la situation du remplacé au regard des droits et obligations qui découlent de la présente convention, à l'exception du droit permanent à dépassement (DP).
La caisse d'assurance maladie peut, en tant que de besoin, demander communication de l'attestation de remplacement.
L'activité du remplaçant est assimilée à celle du remplacé dans le cadre des suivis d'activité et de dépenses.
Article 33
Situation des adjoints et des assistants des praticiens libéraux conventionnés
Le médecin conventionné qui fait appel à un adjoint ou à un assistant dans les conditions définies aux articles R. 4127-88 et L. 4131-2 du code de la santé publique est tenu d'en informer sa caisse d'assurance maladie. Il transmet dans ce cadre une copie des autorisations nécessaires.
L'adjoint ou l'assistant exerce sous la responsabilité du médecin conventionné et, n'étant pas adhérent lui-même à la convention, il ne peut appliquer que les tarifs opposables au sens de l'article 34 de la présente convention, quel que soit le secteur conventionnel du médecin employeur.
Sous-titre 2
Les secteurs conventionnels
Article 34
Secteur à honoraires opposables
Les médecins adhérant à la convention s'engagent à respecter les tarifs qui y sont fixés.
Le respect des tarifs opposables ainsi que les modalités d'utilisation des possibilités de dépassements limitativement énumérés aux paragraphes suivants s'imposent aux médecins adhérents.
Les médecins appliquent les tarifs opposables, fixés dans l'annexe I de la présente convention, sauf dans les cas énumérés ci-après.
Article 34.1
Cas particulier de l'accès non coordonné
Lorsqu'ils sont consultés en dehors du parcours de soins coordonnés et en dehors des cas d'urgence ou d'éloignement occasionnel du patient, et excepté pour les soins délivrés aux patients bénéficiaires de la CMU complémentaire, les praticiens spécialistes régis par la présente convention et appliquant les tarifs opposables sont autorisés à pratiquer des dépassements.
Ces dépassements sont plafonnés, pour les actes cliniques, de manière à ce que, arrondi à l'euro supérieur, le montant facturé n'excède pas de plus de 17,5 % la valeur des tarifs applicables dans le parcours de soins coordonnés.
Ces dépassements sont plafonnés à hauteur de 17,5 % pour chaque acte technique effectué, sur la base des tarifs applicables dans le parcours de soins coordonnés.
De plus, pour l'ensemble de son activité, le praticien s'engage à respecter :
- pour les actes techniques, un ratio honoraires sans dépassements sur honoraires totaux égal ou supérieur à 70 %, avec pour base le système national d'information interrégimes - assurance maladie (SNIIR-AM),
- pour les actes cliniques, un ratio honoraires sans dépassements sur honoraires totaux égal ou supérieur à 70 %, avec pour base le SNIIR-AM.Si les soins réalisés dans le parcours de soins coordonnés ne permettent pas d'atteindre le ratio de 70 %, le praticien doit, en facturant des honoraires selon les tarifs opposables du parcours de soins coordonnés, respecter les limites suivantes :
- pour les actes cliniques, appliquer à la consultation la majoration forfaitaire transitoire (MPC) ainsi qu'un dépassement ne pouvant excéder le montant de la majoration de coordination prévue dans le parcours de soins coordonnés ;
- pour les actes techniques, appliquer les tarifs issus des listes citées à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.Article 35
Autres secteurs conventionnels
Article 35.1Secteur à honoraires différents
Les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents à la date d'entrée en vigueur de la présente convention en conserve le bénéfice.
Peuvent demander à être autorisés à pratiquer des honoraires différents les médecins qui, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, s'installent pour la première fois en exercice libéral et sont titulaires des titres énumérés ci-après, acquis dans les établissements publics ou au sein de la Faculté libre de médecine de Lille, ou de titres équivalents acquis dans les établissements de santé privés d'intérêt collectif (ex-établissements privés participant au service public hospitalier) ou acquis au sein de l'Union européenne et de la Confédération helvétique :
- ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux dont le statut relève du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
- ancien assistant des hôpitaux dont le statut est régi par les articles R. 6152-501 et suivants du code de la santé publique ;
- médecin ou chirurgien des hôpitaux des armées dont le titre relève du décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 ;
- praticien hospitalier nommé à titre permanent dont le statut relève des articles R. 6152-1 et suivants du code de la santé publique ;
- praticien des hôpitaux à temps partiel comptant au minimum cinq années d'exercice dans ces fonctions et dont le statut relève des articles R. 6152-201 et suivants du code de la santé publique.S'agissant des titres acquis dans les établissements de santé privés d'intérêt collectif et ceux acquis au sein de l'Union européenne et de la Confédération helvétique, leur équivalence aux titres énumérés au paragraphe précédent est reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation du cabinet principal du médecin conformément aux décisions de la caisse nationale d'assurance maladie, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins et, en tant que de besoin, des services ministériels compétents.
Pour bénéficier du droit d'appliquer des honoraires différents, le médecin doit, dès la date de sa première installation en exercice libéral :
- déclarer, à la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation de son cabinet principal, sa volonté de bénéficier du droit de pratiquer des honoraires différents ;
- informer par écrit simultanément l'URSSAF dont il dépend de sa décision ;
- indiquer dans les mêmes conditions le régime d'assurance maladie dont il souhaite relever.En l'absence de déclaration expresse, le praticien est réputé exercer en secteur à honoraires opposables.
Le médecin autorisé à pratiquer des honoraires différents peut revenir sur son choix à tout moment et opter pour le secteur à honoraires opposables pour la durée de la convention. Dans ce cas, il en informe la caisse primaire du lieu d'implantation de son cabinet principal.
Dans le cadre de l'application des dispositions des articles L. 871-1 et R. 871-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un praticien spécialiste autorisé à pratiquer des honoraires différents facture un dépassement d'honoraire à un patient le consultant en dehors du parcours de soins coordonnés et en dehors des cas d'urgence et d'éloignement, celui est réputé correspondre à un dépassement autorisé prévu à l'article 34.1 dans la limite du plafond fixé par ce même article.
Situation de l'exercice en secteur privé par un praticien hospitalier.
Par dérogation, l'exercice d'une activité libérale au sein d'un établissement de santé public pour les praticiens hospitaliers n'est pas assimilé à une première installation en libéral au sens de la présente convention.
Article 35.2
Secteur droit à dépassement permanent (DP)
Les médecins titulaires du droit à dépassement permanent à la date d'entrée en vigueur de la présente convention en conservent le bénéfice.
Article 35.3
Pratique tarifaire des médecins exerçant en secteur à honoraires différents et titulaires du droit à dépassement permanent.
Les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents et les médecins titulaires d'un droit à dépassement permanent fixent et modulent le montant de leurs honoraires à des niveaux permettant l'accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droit.
En outre, dans le contexte actuel de croissance économique faible, ces médecins s'engagent à modérer leur pratique tarifaire pendant la durée de la présente convention afin de garantir l'accès aux soins.
De plus, en sus des situations déjà prévues par les textes réglementaires et la convention médicale (situations d'urgence médicale et soins délivrés aux patients bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire), les médecins susmentionnés pratiquent leurs actes aux tarifs opposables, pour les patients disposant de l'attestation de droit à l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) définie à l'article L. 863-3 du code de la sécurité sociale.
Article 35.4
Engagement de l'assurance maladie sur l'accessibilité au dispositif ACS.
L'assurance maladie met en œuvre les moyens nécessaires pour :
- favoriser l'accès au dispositif de l'ACS (information sur les critères d'accessibilité, accompagnement dans les démarches, amélioration des délais de traitement des dossiers, etc.) des assurés sociaux remplissant les critères d'éligibilité ;
- apporter aux médecins libéraux l'information nécessaire sur leurs patients disposant de l'attestation de droit à l'ACS.Article 35.5
Sous-titre 3
Contrat d'accès aux soins
Afin de favoriser l'accès des patients à des soins aux tarifs opposables et de réduire leur reste à charge, un contrat d'accès aux soins est proposé à l'ensemble des médecins qui sont autorisés à pratiquer des honoraires différents ou titulaires d'un droit permanent à dépassement.
Ce contrat a pour objectif d'améliorer la prise en charge des patients dans le cadre du parcours de soins coordonnés en développant l'activité à tarif opposable et en améliorant le niveau de remboursement par l'assurance maladie. Dans cet objectif, l'assurance maladie s'engage, d'une part, à aligner les tarifs de remboursement de ces médecins sur ceux exerçant en secteur à honoraires opposables et, d'autre part, à faire bénéficier les médecins souscrivant au contrat d'accès aux soins des revalorisations des tarifs de remboursement applicables aux médecins exerçant en secteur à honoraires opposables.
L'objectif est de favoriser l'activité à tarifs opposables et l'attractivité du contrat d'accès aux soins.
L'UNOCAM s'engage à consacrer des ressources allant au-delà des sommes naturellement appelées par le mécanisme du ticket modérateur au financement de tarifs opposables réévalués dans le secteur à honoraires opposables et le contrat d'accès aux soins, afin de répondre aux besoins de santé des adhérents et assurés des organismes complémentaires d'assurance maladie et de réduire leurs restes à charge. Les partenaires conventionnels conviennent de définir les modalités de ce nouveau dispositif dans les meilleurs délais.
L'UNOCAM s'engage à inciter les organismes complémentaires d'assurance maladie, lorsque les garanties ou les contrats le prévoient, à prendre en charge de façon privilégiée les dépassements d'honoraires des médecins adhérant au contrat d'accès aux soins pendant la durée de celui-ci.
Article 36
Mise en place du contrat d'accès aux soins.
Peuvent adhérer au contrat d'accès aux soins les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents, les médecins titulaires du droit à dépassement permanent et les médecins titulaires des titres visés à l'article 35.1 permettant d'accéder au secteur à honoraires différents et qui s'installent pour la première fois en exercice libéral.
Les médecins titulaires des titres visés à l'article 35.1 et installés antérieurement au 1er janvier 2013 peuvent adhérer au contrat d'accès aux soins.
A titre dérogatoire, pour les médecins ayant adhéré au contrat d'accès aux soins au cours de l'année 2013, la règle de proratisation définie à l'annexe XX de la convention liée à la durée de souscription du contrat d'accès aux soins dans l'année civile ne s'applique pas.
En outre, les parties signataires prennent acte des modifications réglementaires intervenues sur le recouvrement des cotisations sociales par le régime social des indépendants.
Article 37
Tarifs de remboursement applicables aux soins réalisés par les praticiens adhérant au contrat d'accès aux soins.
Les soins réalisés par les médecins qui adhèrent au contrat d'accès aux soins bénéficient des tarifs de remboursement identiques aux tarifs en vigueur dans le secteur à honoraires opposables.
Article 38
Adhésion au contrat d'accès aux soins et engagements du médecin.
Le médecin qui souscrit le contrat d'accès aux soins s'engage à faire bénéficier ses patients de l'amélioration du tarif de remboursement des soins.
A cet effet, le contrat d'accès aux soins permet de diminuer, progressivement, sur une durée de trois ans, le reste à charge des patients au fur et à mesure de la mise en œuvre de la revalorisation des tarifs de remboursement et de la baisse des dépassements.
Article 38.1
Engagements du médecin :
Les caisses mettent à disposition de chaque médecin éligible au contrat d'accès aux soins un état de sa pratique tarifaire de l'année 2012. Cet état comporte les tarifs pratiqués par le médecin pour les principaux actes qu'il réalise, la part des actes réalisés aux tarifs opposables ainsi que le taux de dépassement constaté en 2012. Par ailleurs, le médecin est informé du taux de dépassement qui aurait été le sien si les actes avaient été réalisés par un médecin exerçant en secteur à honoraires opposables (taux de dépassement recalculé).
Les modalités de calcul du taux de dépassement sont définies en annexe XIX.
En adhérant au contrat d'accès aux soins, le médecin s'engage à ne pas augmenter sa pratique tarifaire et à respecter le taux de dépassement moyen recalculé tels que définis au premier alinéa du présent article. Le contrat ne peut pas comporter d'engagement de taux de dépassement recalculé, tel que défini à l'article 2 de l'annexe XIX, supérieur à 100 %.
Pendant la durée du contrat, les évolutions des tarifs de remboursement donnent lieu à un avenant au contrat d'accès aux soins soumis au médecin. Cet avenant comporte le taux de dépassement recalculé en fonction des nouveaux tarifs de remboursement modifié conformément aux dispositions de l'annexe XIX.
Le contrat comporte, par ailleurs, dans un souci d'amélioration d'accès aux soins, le pourcentage d'activité aux tarifs opposables que le praticien s'engage à respecter. Ce pourcentage, qui inclut les cas visés à l'article 35.3 de la présente convention (situations d'urgence médicale, patients en CMUC ou disposant de l'attestation de droit à l'ACS), doit être supérieur ou égal à celui constaté pour l'année 2012.
Cas particulier des médecins nouvellement installés depuis moins d'un an :
Les médecins nouvellement installés depuis moins d'un an peuvent adhérer au contrat d'accès aux soins. Dans ce cas, le taux de dépassement applicable ne peut être supérieur à la moyenne, pondérée par les effectifs, des taux de dépassement constatée pour les médecins éligibles au contrat d'accès aux soins de la même spécialité et de la même région, à l'exception des spécialités d'anatomo-cytopathologie, de gériatrie, de médecine interne et de néphrologie, pour lesquelles le taux national est retenu. Les médecins s'engagent la première année sur une part minimale d'actes à tarif opposable incluant les cas visés à l'article 35.3 de la convention et progressent régulièrement pour atteindre, à l'issue du contrat, le taux d'activité à tarif opposable correspondant à la moyenne des taux constatée définie selon les mêmes règles que le taux de dépassement.
Cas particulier des médecins titulaires des titres visés à l'article 35.1 n'exerçant pas dans le secteur à honoraires différents ou non titulaires du droit permanent à dépassement et installés avant le 1er janvier 2013 :
Le taux de dépassement applicable à ces médecins ne peut être supérieur à la moyenne, pondérée par les effectifs, des taux de dépassement constatée pour les médecins éligibles au contrat d'accès aux soins de la même spécialité et de la même région, à l'exception des spécialités d'anatomo-cytopathologie, de gériatrie, de médecine interne et de néphrologie, pour lesquelles le taux national est retenu. La part d'activité à tarif opposable est fixée selon les mêmes règles sans pouvoir être inférieure à 30 %.Modalités d'adhésion et durée du contrat d'accès aux soins
Le médecin déclare son souhait d'adhérer au contrat d'accès aux soins auprès de la CPAM ou CGSS de son lieu d'installation, dans les conditions définies à l'article 36, par le biais d'un formulaire type dont le modèle figure à l'annexe XVIII qu'il adresse à la caisse du lieu d'implantation de son cabinet principal par lettre recommandée avec accusé de réception. Est joint au formulaire un état de la pratique tarifaire du médecin sur l'année 2012 établi conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.
La caisse enregistre l'adhésion à la date de réception de cette lettre et adresse au médecin un courrier attestant cet enregistrement.
L'adhésion au contrat d'accès aux soins est valable pour une durée de trois ans.
Article 38.2
Prise en compte de l'activité à tarif opposable.
Les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations sociales dues par le médecin adhérant au contrat d'accès aux soins au titre de ses honoraires en application des articles L. 242-11, L. 612-1, L. 645-2 et L. 722-4 du code de la sécurité sociale.
Cette prise en charge s'effectue dans les conditions définies aux articles 60 et suivants et à l'annexe XX sur la part des honoraires du médecin réalisée aux tarifs opposables.
Article 38.3
Prise en charge par les organismes complémentaires.
L'UNOCAM s'engage à inciter les organismes d'assurance maladie complémentaires à prendre en charge de manière privilégiée les dépassements d'honoraires des médecins adhérant au contrat d'accès aux soins, lorsque le contrat complémentaire prévoit une prise en charge de dépassement.
Article 39
Modalités de suivi des engagements
A compter de la date d'adhésion au contrat d'accès aux soins, le médecin reçoit, chaque trimestre, des documents de suivi de sa pratique tarifaire : suivi du respect de son taux d'activité réalisé à tarifs opposables, de la non-augmentation de sa pratique tarifaire et de son taux de dépassement tels que définis à l'article 38.
Si, à l'issue de deux trimestres consécutifs, la caisse constate le non-respect par le médecin de l'un ou l'autre des engagements souscrits dans le cadre du contrat d'accès aux soins, elle lui adresse un courrier d'avertissement signalant, d'une part, les anomalies constatées et, d'autre part, le fait que si le non-respect des engagements est constaté à l'issue d'une année civile, une procédure de résiliation de l'adhésion est susceptible d'être mise en œuvre dans les conditions définies à l'article 40.
Article 40
Modalités de résiliation
Article 40.1
Modalités de résiliation par le médecin.
Le médecin ayant adhéré au contrat d'accès aux soins peut revenir sur ce choix à la date anniversaire du contrat ou, si un avenant a été conclu en application de l'article 38.1, à la date anniversaire de celui-ci. Dans ce cas, il informe la CPAM ou la CGSS de son lieu d'installation, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette résiliation est effective un mois après la réception du courrier par la caisse et à compter de cette date le médecin perd les avantages conférés par le contrat.
Article 40.2
Modalités de résiliation par la caisse.
La caisse qui, dans les conditions définies précédemment, constate, à l'issue de chaque année civile telle que définie à l'article 38, le non-respect par un médecin de ses engagements adresse un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception notifiant les anomalies constatées et le détail des étapes de la procédure définie ci-après.
La procédure prévue au présent article s'applique également en cas de constatation par la caisse, dans un délai de deux mois après l'envoi par la caisse de la proposition de l'avenant prévu à l'article 38.1, de l'absence de signature du médecin. La caisse adresse à l'issue de ce délai un courrier par lettre recommandée constatant l'absence de signature de l'avenant au contrat.
Le médecin dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception des courriers définis aux paragraphes précédents pour faire connaître ses observations écrites à la caisse. Il peut dans ce même délai être entendu par le directeur de la caisse ou l'un de ses représentants ou par la commission paritaire locale définie à l'article 74, avec une possibilité d'appel en CPN. A l'issue de ce délai, la caisse peut notifier au médecin la fin de son adhésion au contrat d'accès aux soins par lettre recommandée avec accusé de réception.
A compter de la date de réception de ce courrier, il est mis fin à la participation de l'assurance maladie aux cotisations sociales. La caisse peut également engager une récupération des sommes versées au titre de l'adhésion au contrat d'accès aux soins.
Article 41
Suivi des pratiques tarifaires.
Chaque trimestre, les partenaires conventionnels suivent la mise en œuvre du contrat d'accès aux soins, et plus généralement l'évolution des pratiques tarifaires au regard des dispositions de l'article 35.3 de la convention, dans le cadre d'un observatoire instauré par le présent avenant dont la composition et les missions sont définies en annexe XXIII. Au regard des résultats constatés, ils prennent, le cas échéant, toute mesure nécessaire à l'atteinte des objectifs fixés.
La mise en œuvre des mesures prévues au présent sous-titre est conditionnée par la publication préalable des modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
Article 42
Respect des honoraires opposables et modalités de dépassements exceptionnels
Article 42.1
Cas de circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade non liée à un motif médical (DE)
En cas de circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade non liée à un motif médical, le praticien peut facturer un montant supérieur au tarif opposable uniquement pour l'acte principal qu'il a effectué et non pour les frais accessoires.
Le praticien fournit au malade toutes les informations nécessaires quant à ce supplément non remboursé par l'assurance maladie et lui en indique notamment le montant et le motif.
L'indication DE est portée sur la feuille de soins.
Ce dépassement n'est pas cumulable avec un dépassement autorisé plafonné (DA) tel que défini au paragraphe suivant.
Article 42.2
Cas de dépassements autorisés plafonnés (DA), pour les soins non coordonnés, au sens de la présente convention
Le médecin spécialiste conventionné en secteur à honoraires opposables peut pratiquer un dépassement autorisé plafonné (DA) défini à l'article 34.1 dans le cas où un patient le consulte sans avoir été orienté par son médecin traitant.
Il informe le malade du montant du dépassement autorisé non remboursé par l'assurance maladie et lui en explique le motif.
Ce dépassement ne peut se cumuler avec un dépassement pour exigence particulière du patient (DE) tel que défini au paragraphe précédent.
Sous-titre 4
Conditions d'adhésion au secteur optionnel
Pourront adhérer au secteur optionnel les médecins définis au paragraphe précédent :
- les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents à la date d'entrée en vigueur de la présente convention ;
- les médecins titulaires du droit à dépassement permanent à la date d'entrée en vigueur de la présente convention ;
- les médecins titulaires des titres visés à l'article 35.1 permettant d'accéder au secteur à honoraires différents et qui s'installent pour la première fois en exercice libéral ;
- les médecins titulaires des titres visés à l'article 35.1 permettant d'accéder au secteur à honoraires différents.Engagements du praticien adhérent au secteur optionnel
Le médecin qui adhérera au secteur optionnel s'engagera :
- à réaliser au moins 30 % de ses actes au tarif opposable, ce qui inclura, d'une part, les cas où le médecin est soumis à l'obligation d'appliquer les honoraires opposables dans les situations d'urgence médicale et, d'autre part, les soins délivrés aux assurés sociaux en situation de précarité. Cette proportion sera évaluée en comparant la part des honoraires des actes réalisés au tarif opposable à l'ensemble des honoraires opposables des actes inscrits à la nomenclature réalisés par le praticien ;
- à facturer les autres actes uniquement avec des compléments d'honoraires inférieurs ou égaux à 50 % de la base de remboursement de l'acte y compris les modificateurs (notamment les modificateurs J et K) et les suppléments conventionnels sans qu'aucun autre supplément ni dépassement ne soit exigible ;
- à remettre au patient une information détaillée préalable à l'intervention, faisant apparaître le coût du séjour, des actes, les bases de remboursement et les compléments de rémunération demandés pour les honoraires des consultations et des actes techniques - y compris pré et postopératoires ; les partenaires conventionnels conviendront d'établir des documents destinés à formaliser cette démarche approfondie de transparence des tarifs ;
- à réaliser un volume annuel d'actes suffisant, permettant d'assurer un niveau raisonnable de sécurité des soins. Ce volume d'actes sera fixé par spécialité et validé par la Haute Autorité de santé et les collèges des spécialités médicales concernées ;
- à mettre en œuvre lorsqu'ils seront définis par la Haute Autorité de santé les référentiels et les outils de suivi sur la pertinence des indications et la qualité des actes.
Transparence sur la qualité et les pratiques professionnelles Référentiels sur la pertinence des indications et la qualité des actes
Dès l'ouverture du secteur optionnel, des référentiels de pertinence seront demandés à la Haute Autorité de santé pour deux actes fréquents et à volume important pour chacune des spécialités ou sous-spécialités concernées, arrêtés par les partenaires conventionnels. Ces référentiels auront pour objet de déterminer à la fois la pertinence des indications et la qualité des actes. Chaque année, les partenaires conventionnels s'engageront à solliciter de nouveaux référentiels.
Un suivi des performances sera réalisé sur la base d'indicateurs et d'objectifs validés par la Haute Autorité de santé. Les modalités de suivi des référentiels de pertinence seront définies dans ces référentiels.
Engagement sur le volume d'actes
Dans l'année suivant l'ouverture du secteur optionnel, les partenaires conventionnels s'engageront à définir avec la validation de la Haute Autorité de santé, le volume annuel d'actes suffisant par spécialité permettant d'assurer un niveau raisonnable de sécurité des soins.
Parallèlement, ils s'engageront à entreprendre un travail technique visant à mettre à disposition des assurés sociaux des informations sur le nombre d'actes réalisés par praticien chaque année. Les actes traçants par spécialité et sous-spécialités retenus pour cette information seront arrêtés et actualisés conjointement.
Cette information aux assurés sera diffusée par les caisses d'assurance maladie dans le cadre de leur mission générale d'information définie à l'article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale via notamment l'outil Ameli-direct.
Engagement sur l'accréditation
Les médecins qui adhéreront au secteur optionnel devront s'engager dans une démarche d'accréditation telle que définie à l'article L. 4135-1 du code de la santé publique . En effet, cette démarche s'inscrit pleinement dans le cadre de la transparence de la qualité et des pratiques professionnelles que les parties signataires souhaitent développer notamment au travers des procédures spécifiques d'analyse et de réduction des risques visant des bénéfices individuels et collectifs dans la prise en charge des patients que doivent mettre en œuvre les médecins engagés dans l'accréditation.
Engagements de l'assurance maladie vis-à-vis du praticien adhérent au secteur optionnel
Les caisses d'assurance maladie participeront au financement des cotisations sociales dues par le médecin adhérent au secteur optionnel au titre de ses honoraires en application des articles L. 242-11, L. 645-2 et L. 722-4 du code de la sécurité sociale. Cette prise en charge pourra s'effectuer dans les conditions définies à l'article 60 et à l'annexe XIX et pourra s'appliquer sur l'ensemble des honoraires sans dépassements.
La participation de l'assurance maladie sera versée aux organismes de recouvrement, sur leur appel, par la CPAM ou la CGSS du lieu d'implantation du médecin. La CPAM ou la CGSS du lieu d'implantation du médecin établira le bilan annuel d'activité à tarif opposable par praticien ayant opté pour le secteur optionnel avant le 30 juin de l'année n + 1 et devra informer chaque médecin concerné des montants de cotisations prises en charge.
Les soins réalisés par les médecins qui adhéreront au secteur optionnel bénéficieront des tarifs de remboursement identiques aux tarifs en vigueur dans le secteur à honoraires opposables.
Modalités d'adhésion et entrée en vigueur du secteur optionnel
Lors de l'entrée en vigueur de l'avenant définissant le secteur optionnel, les médecins entrant dans le champ du secteur optionnel seront invités à se prononcer sur leur volonté ou non d'adhérer audit secteur. Ils disposeront d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'avenant pour opérer ce choix.
Le médecin déclarera son souhait d'adhérer à cette option auprès de sa CPAM ou CGSS de son lieu d'installation par le biais d'un formulaire type dont le modèle prévisionnel figure en annexe XX.
Ce formulaire précisera que la mise en œuvre du secteur optionnel et l'enregistrement de l'adhésion du médecin ne seront effectifs que s'il est constaté au niveau national par les partenaires conventionnels, à l'issue d'une période de six mois, que les praticiens issus du secteur à honoraires différents ou remplissant les conditions pour s'installer dans ce secteur sont majoritaires au sein des médecins ayant exprimé leur souhait d'adhérer au secteur optionnel.
Dans l'affirmative, l'adhésion au secteur optionnel devra être notifiée par la CPAM ou CGSS d'installation à chaque médecin ayant formulé son souhait d'adhérer au secteur optionnel avec mention d'une date d'entrée en vigueur.
Dans le cas contraire, si les conditions exposées ci-dessus pour mettre en œuvre le secteur optionnel ne sont pas réunies, chaque médecin ayant exprimé sa volonté d'adhérer au secteur optionnel sera informé que ce dernier ne peut finalement pas être mis en place.
A compter de la date d'entrée en vigueur effective du secteur optionnel arrêtée dans les conditions définies aux alinéas précédents, un médecin répondant aux conditions d'entrée dans le secteur optionnel pourra adhérer à tout moment au secteur optionnel par le biais du formulaire type.
Modalités de suivi des engagements
A compter de son adhésion au secteur optionnel, le médecin recevra chaque trimestre des documents de suivi relatifs au respect de ces différents engagements : suivi du respect des tarifs opposables et des dépassements d'honoraires, respect des engagements sur la transparence tarifaire, les volumes d'actes et le respect des référentiels sur la pertinence et les indications des actes dès lors qu'ils sont mis en place.
Si, à l'issue d'un trimestre, une caisse qui constatera un non-respect par le médecin de l'un ou plusieurs engagements souscrits dans le cadre du secteur optionnel lui adressera un courrier d'avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception signalant, d'une part, les anomalies constatées et, d'autre part, le fait que si le trimestre suivant un nouveau non-respect des engagements est constaté une procédure de résiliation de l'adhésion est susceptible d'être mise en œuvre dans les conditions définies ci-après.
Modalités de résiliation par le médecin
Le médecin ayant adhéré au secteur optionnel pourra à tout moment revenir sur ce choix.
Dans ce cas, il devra informer la CPAM ou la CGSS de son lieu d'installation, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette résiliation sera effective un mois après la réception du courrier par la caisse. Le médecin regagnera alors à cette date son secteur conventionnel d'origine ou celui pour lequel il aurait pu opter lors de son installation dans le secteur optionnel.
Un médecin pouvant adhérer au secteur optionnel dès sa première installation en libéral, il pourra, dans le cas où il souhaite résilier son adhésion à cette option, rejoindre le secteur à honoraires différents auquel ses titres lui donne accès.
Résiliation par la caisse en cas de non-respect des engagements par le médecin
La caisse qui, dans les conditions définies précédemment, constatera le non-respect par un médecin de ses engagements deux trimestres consécutifs alors qu'elle a mis en œuvre la procédure d'avertissement adressera un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception notifiant les anomalies constatées et le détail des étapes de la procédure définie ci-après.
Le médecin disposera d'un délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier pour faire connaître ses observations écrites à la caisse. Il pourra dans ce même délai être entendu par le directeur de la caisse ou l'un de ses représentants ou par la commission paritaire locale définie à l'article 74, avec une possibilité d'appel en CPN. A l'issue de ce délai, la caisse pourra notifier au médecin la fin de son adhésion au secteur optionnel par lettre recommandée avec accusé de réception.
A compter de la date de réception de ce courrier, il sera remis fin à la participation de l'assurance maladie aux cotisations sociales. La caisse pourra également engager une récupération des sommes versées au titre de l'adhésion au secteur optionnel.
Le médecin regagnera alors à cette date son secteur conventionnel d'origine ou celui pour lequel il aurait pu opter lors de son installation dans le secteur optionnel.
Un médecin pouvant adhérer au secteur optionnel dès sa première installation en libéral, il pourra, dans le cas où la caisse lui notifie la fin de son adhésion à l'option, rejoindre le secteur à honoraires différents auquel ses titres lui donne accès.
Objectifs fixés sur l'encadrement des dépenses
L'objectif des parties signataires est que l'attractivité du secteur optionnel permette d'entraîner à terme l'adhésion d'une grande majorité de praticiens appartenant au secteur à honoraires différents.
Ainsi, les partenaires conventionnels se fixent pour objectif d'atteindre à l'issue des trois ans de durée de l'option une offre à tarif opposable et maîtrisé à hauteur de :
80 % pour l'anesthésie ;
55 % pour la chirurgie ;
Le taux pour l'obstétrique sera complété dans l'avenant prévu pour la mise en place du secteur optionnel.Dans ce même délai, les partenaires conventionnels souhaitent que la grande majorité de la population couverte par les organismes complémentaires puisse bénéficier de la prise en charge des compléments d'honoraires dans le cadre du secteur optionnel.
Durée de l'option au secteur optionnel
Le secteur optionnel sera mis en place pour une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur effective définie précédemment.
La reconduction de ce secteur sera décidée par les partenaires conventionnels au regard du bilan réalisé notamment sur les critères suivants : nombre d'adhésions au secteur optionnel par région et par établissement, évolution du nombre de praticiens en secteur à honoraires différents par région et par établissement, respect des professionnels de leurs engagements tarifaires et sur la qualité des actes, prise en charge des compléments d'honoraires maîtrisés dans les offres des organismes d'assurance maladie complémentaire.
La pérennisation de ce secteur et son extension ne pourront être envisagées que si ce bilan établit le succès du dispositif.
Suivi et bilan de l'option
A chaque date anniversaire de l'entrée en vigueur effective du secteur optionnel, les partenaires conventionnels dresseront un bilan de la mise en œuvre de ce secteur. Au regard des résultats constatés, ils prendront, le cas échéant, toute mesure nécessaire à l'atteinte des objectifs fixés.
Les parties signataires conviennent de transmettre à l'UNOCAM le projet figurant dans le présent sous-titre, aux fins de promouvoir les modalités d'intervention suivantes pour elle-même et ses membres :
- inciter les organismes d'assurance maladie complémentaires à prendre en charge ce nouveau secteur auprès de leurs assurés et adhérents et, sans préjudice de leur liberté contractuelle, de s'assurer dans les offres de prise en charge préférentielle des compléments d'honoraires maîtrisés demandés par les professionnels dans ce cadre ;
- à compter de l'entrée en vigueur effective du secteur optionnel, diffuser et mettre à jour la liste des organismes complémentaires offrant une prise en charge des compléments d'honoraires du secteur optionnel ;
- inciter les organismes complémentaires à mettre à disposition de leurs adhérents et assurés, d'une part, la liste des praticiens qui auront fait le choix du secteur optionnel, et, d'autre part, les engagements sur les tarifs et la qualité des pratiques professionnelles pris par ces praticiens.La mise en place effective de ce nouveau secteur optionnel interviendra grâce à un avenant spécifique.
TITRE 5
MODERNISER ET SIMPLIFIER LES CONDITIONS D'EXERCICE
Les partenaires conventionnels constatent que les évolutions démographiques dans les années futures et la nécessité de maîtriser les coûts de gestion du système de soins nécessitent de rechercher toutes les mesures de simplification, notamment administrative, susceptible d'alléger le temps de travail non médical des médecins, de diminuer les coûts de gestion et de simplifier la prise en charge des assurés.
Dans ce cadre, elles conviennent de faciliter les échanges entre l'assurance maladie et les médecins libéraux :
- en accompagnant les médecins dans leur pratique professionnelle grâce à la mise en place de correspondants dédiés dans les caisses ;
- en généralisant la facturation électronique ;
- en dématérialisant les prescriptions ;
- en favorisant le développement des échanges électroniques via la généralisation des téléservices et la dématérialisation de l'ensemble des documents papier.Sous-titre 1er
Moderniser les relations entre les médecins et les caisses
Article 43
Des échanges personnalisés avec des correspondants identifiés
La simplification administrative, facteur de gain de temps pour les médecins dans leur exercice quotidien, réside notamment dans l'amélioration des relations directes qu'ils entretiennent avec leur caisse de rattachement. Dans ce cadre, l'assurance maladie obligatoire s'engage à mettre en place, dans chaque régime, une offre optimisée de la relation téléphonique en proposant un numéro d'appel dédié aux professionnels et non surtaxé. Ce service est coordonné notamment avec le service médical.
La relation téléphonique est organisée de telle sorte que, sauf cas particuliers, les demandes ayant trait à la situation et aux droits des patients, les paiements, les rejets et les commandes d'imprimés fassent l'objet d'une réponse sans renvoi à un second niveau d'expertise. Les sujets relatifs à l'application de la convention, l'orientation vers le service médical et l'assistance technique à l'usage des téléservices peuvent justifier l'intervention d'un second niveau d'expertise avec réponse immédiate ou différée.
Par ailleurs, l'assurance maladie s'engage à développer, dans le cadre du portail Espace pro , des canaux d'échanges sécurisés pour les informations à caractère confidentiel entre les médecins traitants et les praticiens conseils.
De leur côté, les médecins adhérant à la présente convention qui souhaitent bénéficier de ces modalités d'échanges privilégiés communiquent leurs coordonnées téléphoniques et, quand ils en ont, leurs coordonnées électroniques professionnelles à l'assurance maladie pour faciliter la communication d'informations.
Article 44
Un accompagnement des médecins dans leur pratique
Les parties signataires reconnaissent l'intérêt des programmes d'échanges et d'accompagnement mis en place auprès des professionnels de santé. Toutefois, elles conviennent de la nécessité de mettre en place une démarche visant à en rénover le contenu et les modalités d'organisation pour mieux s'adapter à la pratique quotidienne des médecins.
Les programmes d'accompagnement sont soumis à la concertation au sein de la commission paritaire nationale.
Article 44.1
Les échanges confraternels entre les médecins et les praticiens-conseils et les échanges avec les délégués de l'assurance maladie
L'assurance maladie s'engage à améliorer l'organisation de ces échanges.
L'objectif est de programmer en début d'année, en concertation avec le médecin, les rencontres avec l'assurance maladie à son cabinet sous la forme d'un échange confraternel avec un praticien conseil ou d'une visite d'un délégué de l'assurance maladie. Cette programmation permettra de prendre en compte au mieux les contraintes d'organisation et d'emploi du temps du médecin. En outre, le médecin ayant une visibilité sur l'ensemble des rencontres prévues au cours de l'année est mieux à même de les préparer notamment au regard des questions qu'il souhaite formuler à ces interlocuteurs.
L'assurance maladie s'engage également à optimiser le suivi sur les thèmes abordés au fil des visites (actualisation des informations, etc.).
Article 44.2
Les conseillers informatique service
Chaque caisse dispose désormais de conseillers informatique service chargés d'accompagner les professionnels de santé et notamment les médecins dans leur informatisation et dans l'utilisation des différents services proposés par l'assurance maladie dans le cadre de la dématérialisation des échanges.
Les conseillers informatique service sont à la disposition des médecins pour les aider au moment de la mise en place de l'informatisation du cabinet et ensuite pour leur apporter tous les conseils souhaités, notamment sur l'utilisation des outils de facturation et des téléservices intégrés ou non à leurs logiciels métiers. Ils apportent également une information privilégiée sur l'ensemble des téléservices proposés par l'assurance maladie.
Article 45
Une simplification des échanges
Les parties signataires considèrent que les mesures ayant pour objet de simplifier les échanges entre les médecins et l'assurance maladie relatives à la gestion administrative des différents droits et prestations au bénéfice des assurés sociaux contribuent à l'optimisation de la pratique des médecins et à une réduction des coûts de gestion à la charge de la collectivité.
L'objectif est de mettre à disposition des médecins des services accessibles au travers des logiciels utilisés dans leur pratique quotidienne, ce qui évite les doubles saisies et permet de disposer des données à jour nécessaires à l'alimentation de leurs dossiers médicaux.
Dans l'attente de la mise en service de cette fonctionnalité, l'assurance maladie met à la disposition des professionnels des téléservices, via le portail de l'assurance maladie. L'assurance maladie reconnaît que la mise à disposition des téléservices doit être réalisée en mode navigateur ou intégrée au logiciel. Elle inscrit donc dans ses contraintes de développement technique cette double modalité d'offre de services et s'engage à mettre en œuvre les moyens pour y répondre simultanément.
De manière générale, les parties signataires veillent à la mise à disposition d'outils d'une ergonomie adaptée et d'utilisation rapide, prenant en compte les contraintes de la pratique du médecin en termes notamment de santé publique, de prise en charge et de suivi du patient, dans le cadre global de l'organisation de son cabinet.
A ce titre, les partenaires conventionnels s'engagent à travailler de manière concertée notamment dans le cadre du comité technique paritaire permanent chargé des simplifications administratives définies à l'article 72 pour améliorer et développer des services mis à disposition des médecins en favorisant, dans la mesure du possible, les phases d'expérimentation préalables à leur utilisation. Cette concertation se poursuit dans tout le processus de déploiement et de généralisation des services offerts.
Article 45.1
Le développement des téléservices
Les téléservices suivants sont désormais disponibles :
La gestion des protocoles de soins électroniques (PSE) :
Le service permet d'effectuer une demande de prise en charge de l'ALD grâce à la rédaction assistée du protocole de soins sur un support électronique. Il s'agit d'un service complet de la rédaction jusqu'à la visualisation de l'avis du médecin conseil et la fourniture du volet patient. Ce service comporte une aide intégrée et permet un échange entre le médecin traitant et le médecin conseil.La gestion des arrêts de travail dématérialisés :
Ce service permet de faire parvenir sans délai un avis d'arrêt de travail dématérialisé aux services concernés de l'assurance maladie et de produire le volet destiné à l'assuré.
La déclaration du médecin traitant en ligne :
Ce service permet d'effectuer une déclaration médecin traitant dématérialisée transmise en temps réel aux services de l'assurance maladie.Les services bientôt accessibles :
Les services relatifs à la gestion des avis d'arrêt de travail pour les accidents de travail et les maladies professionnelles et des protocoles de soins électroniques inter régimes seront disponibles fin 2011.Les parties signataires estiment que le recours aux téléservices permet au médecin de mieux optimiser la gestion de son temps au profit de la qualité de la pratique médicale et s'inscrit dans une démarche globale de meilleure organisation de la gestion du cabinet. Les engagements du médecin dans l'organisation du cabinet notamment via le recours aux téléservices s'inscrivent naturellement dans le nouveau mode de rémunération sur objectifs définis à l'article 26 de la présente convention.
Article 45.2
La simplification des formulaires
Alors que la dématérialisation devient un objectif majeur des partenaires conventionnels, les formulaires papier restant continuent d'être harmonisés dans leur présentation, simplifiés dans leur contenu et supprimés lorsque leur utilisation s'avère inutile. Dans ce cadre, les partenaires conventionnels s'engagent à mener une réflexion commune visant à supprimer certains accords préalables dont l'existence n'apparaît plus pertinente.
Cette démarche de simplification est menée dans le cadre des travaux du CTPPN défini à l'article 72.
Sous-titre 2
Modalités des échanges électroniques relatifs à la facturation à l'assurance maladie
Les parties signataires s'accordent sur l'existence de deux modes de facturation électronique, la FSE opérationnelle à ce jour et la facturation dite en ligne ou temps réel encore en devenir.
Article 46
Favoriser la mise en œuvre de la facturation en ligne
Les parties signataires s'engagent à favoriser la mise en œuvre de la facturation en ligne, dans un premier temps, des prescriptions de transport.
Il s'agit du processus complet qui conduit de la prescription par les médecins à la facturation par les transporteurs.
Ce processus s'inscrit dans la réflexion sur la prescription en ligne.
Parallèlement doit être engagée une réflexion sur le développement des services de facturation en ligne des actes des médecins.
Article 47
Généraliser la facturation électronique
La facturation des actes et prestations s'effectue par principe sous format électronique dit système SESAM-Vitale selon les conditions définies ci-après. De manière exceptionnelle, la facturation peut s'effectuer par le biais de la feuille de soins sur support papier (cf. art. 52).
Les médecins adhérant à la présente convention offrent le service de la télétransmission des feuilles de soins aux assurés sociaux (système SESAM-Vitale).
La facturation à l'assurance maladie s'effectue, par principe, en feuilles de soins électroniques (FSE), dans les conditions prévues par les textes réglementaires et les dispositions de la présente convention ainsi que celles du cahier des charges des spécifications des modules SESAM-Vitale en vigueur, publié par le GIE SESAM-Vitale et en utilisant une solution agréée CNDA ou homologuée GIE SESAM-Vitale.
Article 47.1
Maintenance et évolution du système SESAM-Vitale
Les évolutions du système SESAM-Vitale font l'objet d'une concertation préalable entre les parties signataires notamment au regard des coûts supplémentaires engendrés.
L'assurance maladie met en œuvre les moyens nécessaires :
- pour conseiller les médecins qui s'installent ou qui veulent s'informatiser, sur les équipements nécessaires à l'utilisation du service de facturation par télétransmission électronique à travers un accompagnement individualisé par un conseiller informatique service et un numéro d'appel dédié au sein de chaque caisse ;
- pour apporter aux médecins libéraux toutes les informations, l'assistance et le conseil qui leur sont nécessaires dans leur exercice quotidien, notamment sur le dispositif de facturation SESAM-Vitale ;
- pour spécifier et organiser au mieux les évolutions du système SESAM-Vitale imposées par la réglementation, par les changements techniques.
Le médecin met en œuvre les moyens nécessaires :
- pour intégrer en temps utile les évolutions de son équipement lui permettant de rester conforme à la réglementation et à la version en vigueur du système SESAM-Vitale ;
- pour se doter de la dernière version du cahier des charges SESAM-Vitale qui constitue le socle technique de référence et ce, dans les dix-huit mois suivant la publication de ce dernier. Dans ce cadre, il vérifie que les services proposés par son fournisseur de solutions informatiques permettent cette mise à jour ;
- pour disposer sur son poste de travail des données nécessaires à la tarification et à la facturation conformes aux dispositions réglementaires en vigueur.- pour assurer au mieux la continuité du service de la télétransmission au bénéfice des assurés sociaux, notamment pour respecter les délais réglementaires de transmission des feuilles de soins électroniques.
Les partenaires conventionnels actent le fait qu'aucun flux émis dans la version 1.31 du cahier des charges SESAM-Vitale ne sera accepté à compter du 1er janvier 2013.
Article 47.2
Les règles de télétransmission de la facturation
Equipement informatique du médecin :
Le médecin a la liberté de choix de l'équipement informatique grâce auquel il effectue la télétransmission des feuilles de soins électroniques (FSE), sous réserve que la solution informatique soit agréée par le Centre national de dépôt et d'agrément (CNDA) de l'assurance maladie, ou homologuée par le GIE SESAM-Vitale.
Carte professionnel de santé :
La réalisation et l'émission de FSE conformément aux spécifications SESAM-Vitale nécessitent l'utilisation d'une carte de professionnel de santé.
Le médecin se dote d'une carte de professionnel de santé.Les cartes de professionnel de santé délivrées dans ce cadre sont prises en charge par les caisses, pour la durée de la présente convention. Il en va de même pour les cartes dites de personnel d'établissement (CPE) attribuées aux salariés, dans la limite d'une CPE par médecin.
Liberté de choix du réseau :
La télétransmission des feuilles de soins électroniques nécessite une connexion à un réseau de transmission utilisant un protocole internet conforme aux spécifications du système SESAM-Vitale.
Le médecin a le libre choix de son fournisseur d'accès internet ou de tout service informatique dès lors qu'ils sont conformes aux spécifications du système SESAM-Vitale, et compatibles avec la configuration de son équipement. Les parties signataires mettent en œuvre les moyens nécessaires pour faire en sorte que les logiciels agréés SESAM-Vitale intègrent au minimum une interface qui les rende compatibles avec le plus grand nombre des fournisseurs d'accès internet.
Il peut aussi recourir à un organisme concentrateur technique (OCT), dans le respect des dispositions légales et réglementaires ayant trait à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et relatives à la confidentialité et l'intégrité des flux de FSE.
Cet organisme tiers, dont le médecin a le libre choix, agit pour le compte et sous la responsabilité du médecin avec lequel il conclut un contrat à cet effet.
Lorsqu'il souhaite utiliser les services d'un OCT, le médecin doit impérativement s'assurer que les procédures mises en œuvre par l'OCT sont conformes aux spécifications de SESAM-Vitale et, le cas échéant, aux autres procédures convenues entre ledit OCT et les organismes destinataires de feuilles de soins électroniques, pour la part régime obligatoire.
Article 48
Principes généraux d'établissement des feuilles de soins électroniques
Etablissement des FSE :
La télétransmission des FSE s'applique à l'ensemble des médecins, et des organismes d'assurance maladie du territoire national selon les règles contenues dans les textes législatifs et réglementaires ainsi que dans les spécifications du système SESAM-Vitale en vigueur complétées des dispositions de la présente convention.
Validité des informations contenues dans la carte vitale :
La mise à jour par l'assuré des données administratives contenues dans la carte d'assurance maladie, en particulier pour ce qui concerne la validité des droits ou l'ouverture d'une exonération du ticket modérateur, est de la responsabilité des caisses.
Délai de transmission des FSE :
Le médecin s'engage à adresser à la caisse d'affiliation de l'assuré les feuilles de soins par voie électronique dans les délais réglementairement fixés que le paiement s'effectue en paiement direct ou en dispense d'avance des frais.
Paiement en cas de dispense d'avance des frais :
Les caisses liquident les FSE et émettent l'ordre de virement du montant dû dans un délai maximal de cinq jours ouvrés, à compter du jour de la réception de l'accusé de réception logique (ARL).
Article 49
Garantie de paiement pour la procédure de dispense d'avance des frais
Garantie de paiement :
Afin de préserver l'accès aux soins, et notamment le bénéfice de la dispense d'avance des frais, et de développer la qualité de la prise en charge, les parties signataires affirment leur volonté de veiller à la conformité des informations transmises par le médecin, via sa facturation au regard des droits à prestation de l'assuré.
Sauf opposition de la carte, les organismes d'assurance maladie s'engagent, en procédure de dispense d'avance des frais, à effectuer le paiement de la part obligatoire des actes facturés par la FSE, sur la base des informations relatives à la couverture maladie contenues dans la carte d'assurance maladie à la date des soins.
Les parties signataires s'accordent également pour faire évoluer les systèmes d'information de manière à mettre en place un accès en ligne aux droits à prestations des assurés sociaux pour les médecins au moment de la facturation. Dans ce cadre, des expérimentations sont mises en place. A l'issue des expérimentations de ce service, les parties signataires conviennent de négocier les conditions de généralisation du dispositif et de la mise en application de la garantie de paiement dans ce cadre.
Tiers payant légal :
La gestion du tiers payant légal (notamment AME, AT, CMU) et du tiers payant social pour les bénéficiaires de l'aide à la complémentaire santé par l'assurance maladie obligatoire suit les mêmes modalités que celles de la délégation de la dispense d'avance des frais.
Lorsque la caisse assume la responsabilité du règlement de la part relevant du régime complémentaire, elle supporte également, sur cette part, les obligations résultant de la garantie de paiement.
Article 50
Traitement des incidents
Article 50.1
Informations réciproques
Les parties signataires s'engagent à s'informer réciproquement de tout dysfonctionnement du système et à collaborer pour y apporter une réponse appropriée dans les meilleurs délais.
Article 50.2
Procédure en cas d'échec d'émission d'une feuille de soins électronique
En cas d'échec d'émission d'une FSE, le médecin fait une nouvelle tentative dans les délais réglementairement prévus.
En cas de nouvel échec de la télétransmission de la FSE et selon les conditions décrites par le code de la sécurité sociale, le médecin établit un duplicata sous forme papier de la FSE. Ce duplicata mentionne expressément le motif de sa délivrance et les références de la feuille de soins électronique non transmise (numéros de FSE et de lot).
En cas de duplicata d'une feuille de soins établie sans dispense d'avance des frais à l'assuré, le médecin signe le duplicata et le remet à l'assuré, ou l'adresse lui-même à la caisse d'affiliation de l'assuré en indiquant que l'assuré n'a pas pu signer la feuille de soins.
En cas de duplicata avec dispense totale ou partielle des frais consentie à l'assuré, le médecin adresse à la caisse d'affiliation de l'assuré le duplicata de la feuille de soins signé par lui-même et, si possible, par l'assuré ; à défaut, il indique que l'assuré n'a pas pu signer.
Dans les autres cas d'impossibilité de produire une feuille de soins électronique, le médecin remplit une feuille de soins papier.
Article 51
Retours d'information
Les retours tiers sont les informations transmises par l'assurance maladie sous la norme NOEMIE PS concernant l'état de la liquidation des prestations servies par le médecin. Ces retours ne sont transmis au médecin que dans le cadre d'une procédure de dispense d'avance des frais.
Les caisses nationales ont déployé la norme NOEMIE afin de permettre aux professionnels de santé de disposer de toutes les informations essentielles permettant l'identification et le traitement de la facturation ou de tout autre paiement ou régularisation comptable.
Les principaux éléments du retour sont les suivants :
- le retour correspond au virement bancaire effectué sur la base du total du remboursement issu des traitements effectués par la caisse pour une journée comptable donnée, il ne peut pas être partiel ;
- le cumul, la régularisation ou la récupération d'indus sont signalés de façon claire ;
- tout mouvement financier ou paiement conventionnellement prévu est indiqué distinctement des factures honorées dans le retour NOEMIE ;
- le rejet est accompagné des informations permettant d'identifier la facture transmise et l'anomalie détectée ; il implique la modification et le renvoi de la facture par le médecin.Les caisses nationales se sont engagées à améliorer la lisibilité des retours NOEMIE, et prévoient les évolutions suivantes :
- envoi dans un fichier unique des informations de paiement et de rejet ;
- réponse de niveau facture, le lot devient identifiant secondaire ;
- réponse distincte (dans deux entités différentes) des parts obligatoires et des parts complémentaires sur chaque facture ;
- allégement en volume par suppression du détail des actes payés ;
- identification des actes rejetés ;
- le niveau de rejet : facture, ligne ou acte ;
- la ligne de prestation concernée ;
- la part concernée (AMO/AMC) ;
- le rang du code affiné concerné dans la ligne ;
- identification de la référence du virement bancaire ;
- distinction des différentes natures de retour : remboursements de prestations, paiements ponctuels, rappels, retenues suite à indus ;
- indication de la nature du flux aller : FSE, flux sécurisé ou non, facture papier ;
- restitution de l'intégralité des informations prévues dans le retour en cas de paiement différé (recyclage ou re-saisie).Article 52
La procédure exceptionnelle : la facturation via la feuille de soins sur support papier
En cas d'impossibilité de produire des feuilles de soins électroniques, du fait de l'absence ou de la non-présentation de la carte d'assurance maladie, la facturation via la feuille de soins sur support papier est possible.
En cas de dispense d'avance des frais, le médecin facture directement la part obligatoire des actes et prestations à la caisse d'affiliation de l'assuré.
Il se charge de l'envoi à cette même caisse des documents nécessaires à la prise en charge dans les délais qui lui sont impartis par la réglementation.
En cas de paiement direct, l'envoi des feuilles de soins papier est effectué sous la responsabilité de l'assuré.
En cas de dispense d'avance des frais, la caisse règle directement au médecin les sommes correspondantes au remboursement dû par l'assurance maladie. Le règlement intervient dans un délai de vingt jours à compter de la réception des documents nécessaires à la prise en charge par la caisse.
Article 53
Documents relatifs à la facturation des prestations
Les médecins s'engagent à n'utiliser que les feuilles de soins, imprimés et documents conformes aux modèles définis par la réglementation, qu'ils soient transmis par voie électronique ou sur support papier. Les projets de modifications apportées sur ces modèles de documents sont transmis préalablement pour avis aux membres du comité technique paritaire permanent national chargé des simplifications administratives défini à l'article 72 de la présente convention.
Lorsque ces documents ne sont pas préidentifiés, les médecins doivent y reporter leur identification personnelle et l'identifiant de la structure d'activité dans laquelle ils exercent. Ils doivent être correctement renseignés et comporter toutes les informations nécessaires prévues par la réglementation.
Seuls permettent un remboursement les actes inscrits sur les listes citées à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale dont les médecins attestent qu'ils ont été dispensés et honorés.
Lorsqu'il réalise des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, le médecin est tenu de mentionner ces actes sur la feuille de soins ou tout autre support en tenant lieu.
Article 54
Facturation des honoraires
Lorsque le médecin réalise des actes ou prestations non remboursables par l'assurance maladie, ce dernier n'établit pas de feuille de soins ni d'autre support en tenant lieu, conformément à l'article L. 162-4 du code de la sécurité sociale.
Dans les situations où le médecin réalise des actes ou prestations remboursables et non remboursables au cours de la même séance, il porte les premiers sur la feuille de soins et les seconds sur un support différent.
Lorsque les soins sont dispensés à titre gracieux, le médecin porte sur la feuille de soins la mention acte gratuit.
Il ne donne l'acquit par sa signature que pour les actes qu'il a accomplis personnellement et pour lesquels il a perçu des honoraires, réserve faite dans ce dernier cas des dispositions relatives à la dispense d'avance des frais.
Article 55
Facturation des actes effectués par le personnel salarié du médecin
Lorsque les actes sont effectués par un auxiliaire médical ou un médecin salarié d'un médecin libéral, adhérant à la présente convention, la facturation s'effectue selon les modalités suivantes.
Les feuilles de soins ou les supports, sur lesquels sont portés les actes, doivent permettre l'identification nominale et codée du médecin employeur, suivie de l'identification de l'auxiliaire médical ou du médecin salarié.
L'auxiliaire médical ou le médecin salarié atteste la prestation de l'acte et le médecin employeur le paiement des honoraires ; ils apposent respectivement leur signature dans la colonne réservée à l'exécution de l'acte et dans la colonne réservée à l'attestation du paiement des honoraires.
La signature du médecin employeur sur la feuille de soins ou tout autre support engage sa responsabilité sur l'application, par l'auxiliaire médical ou le médecin salarié, des cotations de la nomenclature générale des actes professionnels et des tarifs en vigueur ainsi que du code correspondant.
Sous-titre 3
Documents ouvrant droit au remboursement des prestations
Les parties signataires estiment qu'une action volontariste doit être engagée sur la dématérialisation de la prescription, en particulier des médicaments. L'objectif est de concevoir un schéma permettant un accès non seulement aux prescripteurs mais également aux prescrits et à terme aux assurés. Ce projet doit conduire à une simplification des échanges et permettre un meilleur suivi des patients, d'une part, par l'alimentation directe du dossier médical et, d'autre part, par une meilleure traçabilité de la prescription pour les professionnels assurant la délivrance des soins prescrits.
Article 56
Rédaction des ordonnances
Le numéro d'identification du médecin et l'ensemble des mentions prévues par la réglementation en vigueur doivent apparaître lisiblement sur l'ordonnance.
Les prescriptions sont formulées quantitativement et qualitativement avec toute la précision souhaitable, conformément à la réglementation en vigueur et notamment les mentions de l'ordonnance permettant la délivrance de l'intégralité du traitement et garantissant sa parfaite adaptation aux besoins de soins des patients.
Le médecin formule sur des ordonnances distinctes les prescriptions :
- de médicaments ;
- de produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
- d'interventions nécessaires des auxiliaires médicaux ;
- d'examens de laboratoire ;
Le médecin ne peut utiliser des ordonnances préimprimées, sauf dans le cas où il préciserait les modalités pratiques de préparation à un examen ou une intervention.Toutefois, il peut s'appuyer, s'il l'estime utile, pour établir sa prescription, sur des modèles type de prescription ou des aides à la prescription élaborés dans le champ de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale . Il se les procure en ligne, sur le site de l'assurance maladie, ou auprès de la caisse dans la circonscription de laquelle il exerce.
Ces documents sont soumis pour avis, avant d'être mis à la disposition des médecins par l'assurance maladie, au comité technique paritaire permanent chargé des simplifications administratives défini à l'article 72 de la convention.
Les partenaires conventionnels s'engagent à engager une réflexion dans le cadre de ce comité pour mettre en œuvre la dématérialisation de la prescription. Cette démarche a pour objectif de simplifier les échanges avec l'assurance maladie et les autres professionnels de santé et d'améliorer encore le suivi des patients (intégration dans le dossier médical du médecin, accès facilité aux professionnels prescrits).
Article 57
Ordonnance dupliquée
Conformément à la réglementation, le médecin délivre à son patient l'ordonnance comportant un original et un volet établi soit par duplication soit portant la mention duplicata.
L'original est la propriété du patient, le volet dupliqué atteste de la délivrance par l'exécutant du traitement prescrit au patient et constitue un document ouvrant droit à remboursement.
Sous-titre 4
Les modalités de paiement des honoraires
Article 58Le principe du paiement direct et les cas de dispense d'avance des frais
Les parties signataires rappellent que le paiement direct reste le principe de facturation.
Cependant, elles observent que la possibilité de proposer aux assurés sociaux d'être dispensés de l'avance des frais favorise l'accès aux soins.
La présente convention ouvre donc cette possibilité, au-delà des cas particuliers pour lesquels le législateur a rendu obligatoire le régime du tiers payant (couverture maladie universelle, accidents du travail...) et ce dans les conditions définies aux articles 5 et suivants.
Article 59
Modalités particulières à l'exercice dans un établissement de santé
Actes réalisés dans un établissement de santé visé au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
Pour les actes médicaux effectués en établissement de santé visé au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans le cadre d'une hospitalisation avec ou sans hébergement, l'ensemble des actes dispensés ainsi que le montant correspondant des honoraires sont inscrits sur un support dit bordereau de facturation.
Lorsque le médecin opte pour la dispense d'avance des frais, la part garantie par la caisse peut être versée selon son choix :
- soit globalement à un médecin désigné par ses confrères ou à une société de médecins ou à un groupement de médecins exerçant dans l'établissement ;
- soit individuellement à chaque praticien (par défaut).Actes réalisés par un praticien hospitalier temps plein dans le cadre de son activité privée.
L'ensemble des actes dispensés par un praticien hospitalier temps plein, dans le cadre de son activité privée, sont facturés au malade individuellement.
Le médecin temps plein hospitalier qui exerce une activité libérale dans les conditions prévues par la réglementation, a le choix de percevoir ses honoraires directement ou, par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale , par l'intermédiaire de l'administration de l'hôpital, en application de l'article L. 6154-3 du code de la santé publique.
Sous-titre 5
Dispositions sociales
Article 60
Principe et champ d'application
En application du 5° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale , les partenaires conventionnels conviennent que les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les médecins conventionnés en secteur à honoraires opposables. Cette participation est assise sur les revenus acquis au titre de l'activité libérale effectuée dans le cadre de la présente convention à l'exclusion des dépassements d'honoraires.
A compter des revenus perçus au titre de l'année 2013, l'assiette de participation des caisses d'assurance maladie est étendue aux revenus tirés d'activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins. La participation est conditionnée au respect des tarifs opposables fixés par la convention, attesté par la production de documents fixant les règles de rémunération entre les médecins et ces structures.
A titre dérogatoire, les partenaires conventionnels conviennent que les forfaits rémunérant les médecins libéraux qui participent à la permanence des soins ambulatoire et en établissements de santé privés dans le cadre du dispositif issu de la loi HPST sont inclus dans l'assiette de calcul de la participation des caisses aux cotisations sociales bien qu'ils ne s'agissent pas d'honoraires perçus au titre d'une activité effectuée dans le cadre conventionnel.
Cette participation ne concerne pas les adjoints, les assistants et les salariés mentionnés aux sous-titres 1er du titre 4 et suivants exerçant dans le cadre conventionnel ni les médecins exerçant exclusivement en secteur à honoraires différents.
La CNAMTS effectue une répartition inter-régimes selon la part de chacun des régimes d'assurance maladie dans les dépenses.
Article 61
Assurance maladie, maternité, décès
Au titre du régime d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, les médecins conventionnés doivent une cotisation prévue à l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale.
La participation des caisses, dont les modalités de calcul sont détaillées à l'annexe XXVI de la présente convention, est assise :
- d'une part, sur le montant du revenu net de dépassements d'honoraires tiré de l'activité libérale réalisée dans le cadre de la présente convention ;
- d'autre part, sur le montant des revenus tirés des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins, dès lors que ces activités ont été rémunérées sur la base des tarifs opposables fixés par la présente convention.
Cette participation correspond à 9,7 % de ces montants.
Les parties conventionnelles soulignent l'importance de faire bénéficier les femmes médecins d'une couverture maternité d'un niveau satisfaisant.
Article 62
Allocations familiales
Au titre des allocations familiales, les médecins doivent une cotisation en application de l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale.
L'assiette de participation des caisses est identique à celle prévue à l'article 60 de la présente convention. Cette participation correspond à 5 % de ce montant dans la limite du plafond annuel de sécurité sociale ; au-delà, la participation correspond à 2,9 % du montant évoqué supra.
Les modalités de calcul de la participation sont précisées à l'annexe XXVI de la présente convention.
Article 63
Pérennisation du régime des allocations supplémentaires de vieillesse (ASV)
Les parties signataires réaffirment leur attachement au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins et à sa pérennisation. La pérennisation de ce régime est un des socles fondamentaux de la convention médicale.
Dans le cadre de la réforme de ce régime, mise en place par le décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011, visant à assurer sa pérennité, les partenaires conventionnels actent les dispositions suivantes.
Au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse, la participation des caisses au financement de la cotisation annuelle obligatoire, prévue à l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale et due par les médecins conventionnées, est fixée aux deux tiers du montant de ladite cotisation, tel que fixé par le décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011.
La participation des caisses à la cotisation d'ajustement prévue à l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale, et due par les médecins conventionnés au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse, s'élève aux deux tiers du montant de ladite cotisation, tel que fixé par le décret susvisé.
Article 64
Modalités de versement
La participation de l'assurance maladie est versée aux organismes de recouvrement, sur leur appel, par la CPAM du lieu d'installation du médecin.
TITRE 6
VIE CONVENTIONNELLE
Sous-titre 1erDurée et résiliation de la convention
Article 65
Durée de la conventionConformément à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale , la présente convention nationale est conclue pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de son arrêté d'approbation.
Article 66
Résiliation de la convention
La présente convention peut être résiliée par les partenaires conventionnels soit par décision de l'UNCAM soit par décision conjointe d'au moins deux organisations syndicales représentatives signataires de la convention représentant la majorité des suffrages exprimés dans un des deux collèges généralistes ou spécialistes aux dernières élections des unions régionales des professionnels de santé dans les cas suivants :
- violation grave des engagements conventionnels du fait de l'une des parties ;
- modification législative ou réglementaire affectant substantiellement les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins.La résiliation s'effectue par lettre recommandée avec avis de réception et prend effet à l'échéance d'un délai de six mois. Durant ce délai, l'UNCAM ouvre des négociations en vue de la conclusion d'une nouvelle convention dans les conditions prévues par la réglementation.
Sous-titre 2
Modalités de notification et d'adhésion des praticiens
Article 67
Notification
Conformément aux dispositions de l'article R. 162-54-9 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie met à disposition des professionnels de santé concernés sur son site internet, la présente convention, ses annexes et, le cas échéant, les avenants à la présente convention, dans un délai d'un mois suivant leur publication au Journal officiel de la République française.
Article 68
Modalités d'adhésion
Conformément aux dispositions de l'article R. 162-54-9 du code de la sécurité sociale :
- les médecins précédemment placés sous le règlement arbitral approuvé par arrêté du 3 mai 2010 applicable aux médecins libéraux en l'absence de convention médicale, à la date d'entrée en vigueur de la convention, sont considérés tacitement comme y adhérant ;
- les médecins hors du règlement arbitral à la date d'entrée en vigueur de la présente convention et les praticiens s'installant en exercice libéral au cours de la vie conventionnelle, qui souhaitent adhérer à la présente convention en font la demande par courrier recommandé avec avis de réception adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent. Leur adhésion à la convention est effective à la date à laquelle la caisse accuse réception de leur demande.
Article 69
Modalités de rupture d'adhésion
Conformément aux dispositions de l'article R. 162-54-9 du code de la sécurité sociale , le médecin qui ne souhaite plus être placé sous le régime de la présente convention adresse un courrier recommandé avec accusé de réception à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle il exerce. Cette décision prend effet un mois après la date de réception de son courrier par la caisse primaire d'assurance maladie.
Sous-titre 3
Les instances conventionnelles
Les parties signataires affirment leur attachement à une gestion paritaire de la vie conventionnelle et mettent en place :
- une commission paritaire nationale et des commissions spécifiques placées auprès d'elle ;
- une commission paritaire régionale dans chaque région administrative ;
- une commission paritaire locale dans chaque département.Dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte une seule commission paritaire est mise en place. Elle assure les missions des CPR et CPL.
Article 70
La commission paritaire nationale (CPN)
Article 70.1
Composition de la commission paritaire nationale
La CPN est constituée d'une section professionnelle et d'une section sociale.
Section professionnelle.
Cette section est composée de douze représentants titulaires des organisations syndicales représentatives des médecins libéraux signataires de la convention, dont six généralistes et six spécialistes.
Un suppléant est désigné pour chaque siège.
Seuls les médecins adhérant à la présente convention et n'ayant pas fait l'objet d'une sanction devenue définitive de mise hors convention peuvent siéger à cette instance.
Section sociale.
Cette section est composée de douze représentants titulaires de l'assurance maladie :
- régime général : trois administratifs, trois conseillers, deux médecins-conseils ;
- régime agricole : deux représentants, dont un médecin-conseil ;
- régime social des indépendants : deux représentants, dont un médecin-conseil.Un suppléant est désigné pour chaque siège.
Un médecin exerçant à titre libéral sous la présente convention ne peut siéger comme représentant de la section sociale.
La commission peut se réunir en formation orientations ou en formation exécutive.
En formation médecins dans le cadre de la procédure définie à l'article 75, la CPN est composée :
De la section professionnelle de la CPN en formation plénière telle que décrite supra, soit douze représentants titulaires.
Des membres suivants pour la section sociale :
- des deux médecins-conseils du régime général siégeant dans la section sociale de la CPN en formation plénière, chacun de ces médecins-conseils possédant quatre voix ;
- du médecin-conseil du régime agricole et du médecin-conseil du régime social des indépendants, siégeant dans la section sociale en formation plénière, chacun de ces médecins-conseils possédant deux voix.Participe également à titre consultatif aux séances de la CPN un représentant de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
En cas d'entrée de nouveaux signataires dans le champ conventionnel ou de retrait d'un signataire, la commission, constituée de l'ensemble des signataires de la convention, se réunit dans les deux mois à compter de la date de signature du nouveau signataire ou de retrait effectif d'un signataire.
La commission fixe lors de cette réunion la composition de chacune de ses deux sections comportant un nombre égal de membres, de la façon suivante :
- une section professionnelle dont le nombre de sièges et leur répartition sont arrêtés par les organisations syndicales représentatives signataires de la convention ;
- une section sociale dont le nombre de sièges est égal à celui de la section professionnelle et donne lieu à une répartition entre les régimes membres de cette commission.
Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies dans un règlement intérieur figurant à l'annexe XXI de la présente convention.Article 70.2
Mise en place de la commission paritaire nationale
La CPN est mise en place dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de la convention.
Elle se réunit au minimum trois fois par an dont au moins une fois en formation orientations et dans les cas suivants :
- à la demande de l'une des parties signataires de la convention ;
- en cas d'entrée de nouveaux signataires dans le champ conventionnel ou de retrait d'un signataire.Elle se réunit au siège de l'UNCAM.
Le secrétariat est assuré par l'UNCAM. Toutes les tâches administratives de la commission lui incombent : convocations, relevé de décisions, constats éventuels de carence, etc.
Article 70.3
Rôle de la commission paritaire nationale
Dans le cadre de sa mission générale de suivi de la vie conventionnelle et du respect des engagements respectifs des parties, la commission a une double vocation d'impulsion et de coordination des actions menées tant au niveau national que local en application de la convention.
La CPN réunie en formation-orientations délibère sur les orientations de la politique conventionnelle et particulièrement sur :
- le suivi et l'évaluation du dispositif du médecin traitant et du parcours de soins coordonnés ;
- le suivi et l'évaluation annuelle des résultats de l'option de coordination définis aux articles 36 et suivants et les résultats du secteur optionnel (dans l'hypothèse où il serait mis en place) ;
- le suivi de la mise en œuvre des dispositifs de rémunération sur objectifs de santé publique définis aux articles 26 et suivants ;
- le suivi de la mise en place du dispositif incitatif mis en place aux articles 1er et suivants pour améliorer la répartition de l'offre de soins.La CPN réunie en formation exécutive est notamment chargée des missions suivantes :
- elle veille au respect des dispositions conventionnelles par les médecins et les caisses au niveau local ;
- elle détermine le nombre de commissions paritaires locales et leur répartition territoriale dans les départements comportant plusieurs caisses primaires ;
- elle prend toutes les dispositions nécessaires au bon fonctionnement des instances régionales et locales ;
- elle prépare les avenants et annexes de la convention ;
- elle prépare les contrats types visés à l'article L. 1435-4 du code de la santé publique visant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins ;
- elle définit annuellement les objectifs de maîtrise médicalisée dans le cadre des dispositions définies à l'article 20 de la présente convention ;
- elle est informée des programmes d'accompagnement mis en place par l'assurance-maladie intéressant les médecins ;
- elle est informée par les commissions paritaires régionales (CPR) et par les commissions paritaires locales (CPL) des travaux en cours dans les régions et dans les départements, notamment en ce qui concerne les résultats de la maîtrise médicalisée ;
- elle examine les projets et accords locaux sur la dispense d'avance des frais.
- elle délibère sur les activités médicales à soumettre à la Haute Autorité de santé en vue de l'établissement de références médicales telles que définies aux articles L. 162-5 et L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale ainsi que les indicateurs des programmes de paiement à la performance élaborés par l'assurance maladie dans le cadre de l'article L. 161-39 du code de la sécurité sociale ;
- elle assure le suivi de la bascule entre le dispositif conventionnel de permanence des soins défini à l'article 4 et le nouveau dispositif issu de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
- elle assure le suivi de la formation professionnelle conventionnelle dans les conditions définies au titre 3, sous-titre 1er dans l'attente de la mise en place du développement professionnel continu (DPC) issu de l'article 59 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
- elle assure l'installation et le suivi des travaux du comité du fonds des actions conventionnelles et du comité technique paritaire permanent national chargé des simplifications administratives ;
- elle émet un avis sur le recours consultatif formé auprès d'elle par le médecin à l'encontre duquel une sanction a été décidée par les caisses dans les conditions définies à l'article 75 ;
- elle émet un avis dans les conditions définies à l'article 3 de l'annexe XXII de la convention nationale ;
- elle assure le suivi et examine le bilan des commissions des pénalités sur la base d'un bilan d'activité annuel communiqué par la caisse ;- elle assure le suivi des expérimentations de nouveaux modes de rémunérations qui ont lieu au niveau régional en application de l'article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2008 ;
- elle suit et évalue les résultats du contrat d'accès aux soins défini aux articles 36 et suivants et les engagements des médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents et les médecins titulaires d'un droit à dépassement permanent définis à l'article 35.3.
Article 71
Le comité du fonds des actions conventionnelles (FAC) placé près de la CPN
Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale, les partenaires conventionnels conviennent de la création d'un comité instauré près de la CPN pour contribuer à l'élaboration du budget prévisionnel du fonds des actions conventionnelles.
Comme prévu à l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale ce fonds a vocation à solder l'allocation de remplacement attribuée aux médecins ayant souhaité bénéficier du mécanisme d'incitation au départ anticipé. Il peut également financer des actions d'aide à l'informatisation, le dispositif de reconversion vers la médecine de travail et de prévention et l'aide à la souscription d'une assurance en responsabilité civile professionnelle. Il finance également la formation professionnelle conventionnelle et le futur développement professionnel continu.
Article 71.1
Composition du comité FAC
Le comité du fonds des actions conventionnelles est composé de vingt-quatre membres titulaires.
Section professionnelle.
Cette section est composée de douze représentants titulaires des organisations syndicales représentatives des médecins libéraux signataires de la convention, dont six généralistes et six spécialistes. Un suppléant est désigné pour chaque siège.
Seuls les médecins adhérant à la présente convention et n'ayant pas fait l'objet d'une sanction devenue définitive de mise hors convention peuvent siéger à cette instance.
Section sociale.
Le comité est composé de douze membres titulaires représentants de l'assurance maladie :
- régime général : trois administratifs, trois conseillers, deux médecins-conseils ;
- mutualité sociale agricole : deux représentants ;
- régime social des indépendants : deux représentants ;
- un nombre de suppléants équivalent au nombre de titulaires est nommé.Un médecin exerçant à titre libéral sous la présente convention ne peut siéger comme représentant de la section sociale.
Article 71.2
Mise en place du comité FAC
Le comité FAC est mis en place dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la convention.
Il se réunit au moins une fois par semestre et dans les cas suivants :
- à la demande de l'une des parties signataires de la convention ;
- en cas d'entrée de nouveaux signataires dans le champ conventionnel ou de retrait d'un signataire.Il se réunit au siège de l'UNCAM. Le secrétariat est assuré par l'UNCAM. Toutes les tâches administratives de la commission lui incombent : convocations, relevé de décisions, constats éventuels de carence, etc.
Article 71.3
Missions du comité FAC
Le comité du FAC contribue à l'élaboration du budget du FAC pour la section des médecins dans la limite fixée par la convention d'objectifs et de gestion, en équilibre des recettes et des dépenses.
Le budget du FAC est présenté par le directeur de la CNAMTS au conseil de cet organisme pour approbation.
Les modalités de fonctionnement du comité FAC sont définies dans un règlement intérieur figurant à l'annexe XXI de la présente convention.
Article 72
Comité technique paritaire permanent national chargé des simplifications administratives placé près de la CPN
Un comité technique paritaire permanent national (CTPPN) chargé des simplifications administratives est instauré près la CPN.
Article 72.1
Composition du CTPPN
Le comité est composé de douze membres titulaires :
Section professionnelle.
Six représentants titulaires des organisations syndicales représentatives des médecins libéraux signataires de la convention, dont trois généralistes et trois spécialistes. Un suppléant est désigné pour chaque siège.
Seuls les médecins adhérant à la présente convention et n'ayant pas fait l'objet d'une sanction devenue définitive de mise hors convention peuvent siéger à cette instance.
Section sociale.
Six membres titulaires représentants l'assurance maladie.
Régime général : quatre représentants.
Mutualité sociale agricole : un représentant.
Régime social des indépendants : un représentant.
Un suppléant est désigné pour chaque siège.
Un médecin exerçant à titre libéral sous la présente convention ne peut siéger comme représentant de la section sociale.
Article 72.2
Mise en place du CTPPN
Le CTPPN est mis en place dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la convention.
Il se réunit au moins quatre fois par an et dans les cas suivants :
- à la demande de l'une des parties signataires de la convention ;
- en cas d'entrée de nouveaux signataires dans le champ conventionnel ou de retrait d'un signataire.Il se réunit au siège de l'UNCAM. Le secrétariat est assuré par l'UNCAM. Toutes les tâches administratives de la commission lui incombent : convocations, relevé de décisions, constats éventuels de carence...
Article 72.3
Missions du CTPPN
Le comité est chargé notamment :
- de mettre en œuvre le programme de simplifications administratives visant à aider le médecin dans son travail au quotidien en décidant des actions à mener afin d'en assurer la réussite ;
- d'accompagner la mise en place de ce programme au niveau local ;
- d'assurer le suivi des remontées des travaux des commissions paritaires locales ;
- d'examiner et d'émettre un avis sur tous les projets de modification des documents servant de base aux échanges entre l'assurance maladie et les médecins exerçant à titre libéral (formulaires, etc.) ;
- d'analyser tout dysfonctionnement du système SESAM-Vitale et d'examiner les réponses appropriées dans les meilleurs délais afin de garantir la continuité et l'adaptabilité du service de la télétransmission des feuilles de soins électroniques ;
- de formuler des observations sur le cahier des charges SESAM-Vitale et des propositions tendant à l'amélioration du système ;
- de suivre les procédures informatiques de gestion de la dispense d'avance de frais ou de tout autre dispositif issu de la réglementation ;
- de suivre les échanges de données dématérialisées entre l'assurance maladie et les médecins adhérant à la présente convention ;
- de définir les modalités de mise en ligne par les médecins d'informations notamment sur le portail de l'assurance maladie ;
- d'informer régulièrement la CPN de ses travaux et de lui établir un bilan annuel.Les modalités de fonctionnement du CTPPN sont définies dans un règlement intérieur figurant à l'annexe XXI de la présente convention.
Article 73
La commission paritaire régionale (CPR)
Il est créé dans chaque région une commission paritaire régionale.
La CPR est chargée de la coordination de la politique conventionnelle au niveau de la région.
Article 73.1
Composition de la commission paritaire régionale
La CPR est constituée d'une section professionnelle et d'une section sociale.
Section professionnelle.
Cette section est composée de douze représentants titulaires des organisations syndicales représentatives des médecins libéraux signataires de la convention, dont six généralistes et six spécialistes.
Un suppléant est désigné pour chaque siège.
Seuls les médecins adhérant à la présente convention et n'ayant pas fait l'objet d'une sanction devenue définitive de mise hors convention peuvent siéger à cette instance.
Section sociale.
Cette section est composée de douze représentants titulaires de l'assurance maladie :
Régime général : trois administratifs (dont le représentant régional auprès du régime général - coordonnateur), trois conseillers, deux médecins-conseils.Régime agricole : deux représentants, dont un médecin-conseil.
Régime social des indépendants : deux représentants, dont un médecin-conseil.
Un suppléant est désigné pour chaque siège.
Un médecin exerçant à titre libéral sous la présente convention ne peut siéger comme représentant de la section sociale.
La commission peut se réunir en formation orientations ou en formation exécutive.
En formation médecins dans le cadre de la procédure définie à l'article 75, la CPR est composée :
- de la section professionnelle de la CPR en formation plénière telle que décrite supra, soit douze représentants titulaires ;
Des membres suivants pour la section sociale :
- des deux médecins-conseils du régime général siégeant dans la section sociale de la CPR en formation plénière, chacun de ces médecins-conseils possédant quatre voix ;
- du médecin-conseil du régime agricole et du médecin-conseil du régime social des indépendants, siégeant dans la section sociale de la CPR en formation plénière, chacun de ces médecins-conseils possédant deux voix.Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies dans un règlement intérieur figurant à l'annexe XXI de la présente convention.
Article 73.2
Mise en place de la commission paritaire régionale
La CPR est mise en place dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la convention.
Elle se réunit au minimum trois fois par an dont au moins une fois en formation orientations et dans les cas suivants :
- à la demande de l'une des parties signataires de la convention ;
- en cas d'entrée de nouveaux signataires dans le champ conventionnel ou de retrait d'un signataire.Le secrétariat est assuré par l'organisme désigné par le directeur coordonnateur de la gestion du risque. Toutes les tâches administratives de la commission lui incombent : convocations, relevé de décisions, constats éventuels de carence, etc.
Article 73.3
Missions de la commission paritaire régionale
La CPR réunie en formation-orientations délibère sur les orientations de politique conventionnelle au niveau régional.
La CPR réunie en formation exécutive est chargée notamment des missions suivantes :
- elle assure le suivi régional des actions de maîtrise médicalisée des dépenses de santé définies aux articles 20 et suivants ;
- elle assure un suivi des dépenses de santé au niveau régional ;
- elle assure un suivi des contrats conclus au niveau régional entre les agences régionales de santé et les médecins relatifs à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins et définis à l'article L. 1435-4 du code de la santé publique ;
- elle assure au niveau régional le suivi de la bascule entre le dispositif de permanence des soins conventionnel défini à l'article 4 et le nouveau dispositif issu de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
- elle examine les motifs de résiliation aux options démographie et santé solidarité ;
- elle émet un avis sur le recours suspensif formé auprès d'elle par le médecin à l'encontre duquel une sanction a été décidée par les caisses dans les conditions à l'article 78 ;- elle émet un avis sur les situations de pratiques tarifaires excessives que lui soumet le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation d'exercice principal du médecin. Cet avis porte sur le caractère sanctionnable de la pratique tarifaire soumise puis sur la nature et le quantum de la sanction.
- elle est informée des travaux des instances locales de la région ;
- elle informe régulièrement la CPN de ses travaux.Article 74
La commission paritaire locale (CPL)
La commission paritaire locale a pour objectif principal d'assurer le bon fonctionnement et la continuité du régime conventionnel au niveau local.
Il est créé dans chaque département une commission paritaire locale. Dans les départements comportant plusieurs caisses primaires, le nombre de commissions paritaires locales et leur répartition territoriale sont fixés par la CPN.
Article 74.1
Composition de la commission paritaire locale
La CPL est constituée d'une section professionnelle et d'une section sociale.
Section professionnelle.
Cette section est composée de douze représentants titulaires des organisations syndicales représentatives des médecins libéraux signataires de la convention, dont six généralistes et six spécialistes.
Un suppléant est désigné pour chaque siège.
Seuls les médecins adhérant à la présente convention et n'ayant pas fait l'objet d'une sanction devenue définitive de mise hors convention peuvent siéger à cette instance.
Section sociale.
Cette section est composée de douze représentants titulaires de l'assurance maladie :
Régime général : trois administratifs, trois conseillers, deux médecins-conseils ;
Régime agricole : deux représentants, dont un médecin-conseil ;
Régime social des indépendants : deux représentants, dont un médecin-conseil.Un suppléant est désigné pour chaque siège.
Un médecin exerçant à titre libéral sous la présente convention ne peut siéger comme représentant de la section sociale.
La commission peut se réunir en formation orientations ou en formation exécutive.
En formation médecins dans le cadre de la procédure définie à l'article 75, la CPL est composée :
De la section professionnelle de la CPL en formation plénière telle que décrite supra, soit douze représentants titulaires.Des membres suivants pour la section sociale :
- des deux médecins-conseils du régime général siégeant dans la section sociale de la CPL en formation plénière, chacun de ces médecins-conseils possédant quatre voix ;
- du médecin-conseil du régime agricole et du médecin-conseil du régime social des indépendants, siégeant dans la section sociale en formation plénière, chacun de ces médecins-conseils possédant deux voix.Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies dans un règlement intérieur figurant à l'annexe XXI de la présente convention.
Article 74.2
Mise en place de la commission paritaire locale
La CPL est mise en place dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la convention.
Elle se réunit au minimum trois fois par an dont au moins une fois en formation orientations et dans les cas suivants :
- à la demande de l'une des parties signataires de la convention ;
- en cas de d'entrée de nouveaux signataires dans le champ conventionnel ou de retrait d'un signataire.Le secrétariat est assuré par le personnel administratif de l'une des caisses membre de la commission. Toutes les tâches administratives de la commission lui incombent : convocations, relevé de décisions, constats éventuels de carence, etc.
Article 74.3
Rôle de la commission paritaire locale
La CPL réunie en formation-orientations délibère sur les orientations de politique conventionnelle au niveau local.
La CPL réunie en formation exécutive a notamment les missions suivantes :
- elle veille au respect des obligations respectives des parties et se réunit pour étudier toute question soulevée par l'application de la convention au niveau local ;
- elle assure le bon fonctionnement des dispositifs mis en place dans le cadre de la convention ;
- elle conduit toute analyse concernant l'évolution de la consommation des soins et les conditions d'accès aux soins des assurés ;
- elle est responsable de la mise en œuvre de la maîtrise médicalisée au niveau local dans les conditions définies à l'article 22 ;
- elle est informée des programmes d'accompagnement mis en place par l'assurance maladie intéressant les médecins ;
- elle assure le suivi des mesures relatives aux refus de soins ;
- elle établit un relevé de décision à chaque réunion et le communique au secrétariat de la CPN ;
- elle se réunit avant toute décision susceptible d'être prise à l'encontre d'un médecin, pour émettre un avis dans les conditions fixées à l'article 75 de la convention ;
- elle informe régulièrement la CPR et la CPN de ses travaux.Sous-titre 4
Le non-respect des engagements conventionnels
Article 75
De l'examen des cas de manquements
En cas de non-respect par le médecin des dispositions conventionnelles organisant ses rapports avec l'assurance maladie, une procédure conventionnelle d'examen des manquements est engagée par les parties conventionnelles sur initiative d'une caisse.
Le non-respect des dispositions conventionnelles peut notamment porter sur :
- l'application, de façon répétée, de tarifs supérieurs aux tarifs opposables ;
- l'utilisation abusive du DE ;- une pratique tarifaire excessive des médecins exerçant en secteur à honoraires différents ou titulaires du droit à dépassement permanent ;
- la non-inscription, de façon répétée, du montant des honoraires perçus, au sens de la présente convention et de la réglementation ;
- le non-respect, de façon répétée, de la liste visée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale ;
- le non-respect du droit à la dispense d'avance des frais au profit des bénéficiaires de la CMUC et de l'ACS ;
- le non-respect de manière systématique de l'obligation de transmission électronique à l'assurance maladie, posée à l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale, des documents de facturation des actes et prestations.
L'appréciation du caractère excessif de la pratique tarifaire s'effectue au regard de tout ou partie des critères suivants :
- le rapport entre la somme des honoraires facturés aux assurés sociaux au-delà du tarif opposable et la somme des tarifs opposables des soins délivrés par le médecin (taux de dépassement) ;
- le taux de croissance annuel du rapport ci-dessus ;
- la fréquence des actes avec dépassements et la variabilité des honoraires pratiqués ;
- le dépassement moyen annuel par patient.
L'appréciation tient compte de la fréquence des actes par patient, du volume global de l'activité du professionnel de santé ainsi que du lieu d'implantation du cabinet et de la spécialité. Elle tient également compte des niveaux d'expertise et de compétence.
La procédure conventionnelle applicable en cas de manquement imputable à un médecin est décrite à l'annexe XXII de la présente convention.
Article 76
Des sanctions susceptibles d'être prononcées
Les sanctions susceptibles d'être prononcées à l'encontre d'un médecin sont les suivantes :
- suspension du droit permanent à dépassement, du droit de pratiquer des honoraires différents qui peut être temporaire ou prononcée pour la durée d'application de la présente convention (jusqu'à la date de renouvellement de la convention) ;
- suspension du droit à pratiquer des dépassements autorisés plafonnés (DA) tels que définis à l'article 34.1, cette mesure ne pouvant être prononcée qu'en cas de non-respect des limites de dépassements fixées par la présente convention ;
- suspension de la ou des participations des caisses à la prise en charge des avantages sociaux pour les médecins en bénéficiant. La suspension de la ou des participation(s) des caisses est de un, trois, six ou douze mois ;- suspension de la participation des caisses aux avantages sociaux pour les médecins exerçant en secteur à honoraires opposables d'une durée de trois mois en cas de non-respect de manière systématique de l'obligation de transmission électronique des documents de facturation posée à l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale. Pour les médecins exerçant dans le secteur à honoraires différents ou titulaires du droit à dépassement permanent, cette sanction est d'un montant équivalent à la participation que supporteraient les caisses au financement de leurs avantages sociaux, sur une durée de trois mois, dans les conditions définies aux articles 60 et suivants de la convention, s'ils exerçaient en secteur à honoraires opposables. Dans le cas où ce manquement est de nouveau constaté après qu'une sanction, devenue définitive, a déjà été prononcée pour le même motif, cette sanction peut être portée à six mois de suspension de la participation de l'assurance maladie aux avantages sociaux ou équivalent pour les médecins exerçant dans le secteur à honoraires différents ou titulaires du droit à dépassement permanent ;
- suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre de la convention avec ou sans sursis. Cette suspension peut être temporaire ou prononcée pour la durée d'application de la présente convention (jusqu'à la date de renouvellement de la convention), selon l'importance des griefs.
La mise hors champ de la convention de trois mois ou plus entraîne la suppression de la participation des caisses aux avantages sociaux pour une durée égale.
En cas de sursis, la sanction de mise hors convention peut être rendue exécutoire pendant une période de deux ans à compter de sa notification, dès lors que de nouveaux manquements réalisés postérieurement à la notification de la sanction devenue définitive ont été relevés à l'encontre du médecin par la CPL. Elle peut, dans ce cadre et le cas échéant, se cumuler, avec la sanction prononcée à l'occasion de l'examen de ces nouveaux manquements.
Le sursis ne s'applique pas dans les cas ci-après :
- la suspension de la participation des caisses à la prise en charge des avantages sociaux inhérente à la procédure de mise hors convention ;
- la suspension du droit permanent à dépassement ou du droit à pratiquer des honoraires différents.
Article 77
Des conséquences du déconventionnement sur l'activité de remplacement
Lorsqu'un médecin est sanctionné par une mesure de mise hors convention, il ne peut se faire remplacer pendant toute la durée de la sanction. Il ne peut pas non plus exercer en tant que remplaçant d'un médecin exerçant à titre libéral et régi par la présente convention.
Article 78
Du recours du médecin contre une sanction
Le médecin a la possibilité de présenter un recours consultatif auprès de la CPR contre toute sanction de :
- mise hors convention d'une durée inférieure ou égale à un mois ;
- suspension de la prise en charge des cotisations sociales d'une durée inférieure ou égale à six mois ;
- suspension de la participation de l'assurance maladie aux cotisations sociales ou sanction financière équivalente dans les conditions définies à l'article 76, en cas de non-respect de manière systématique de l'obligation de transmission électronique des documents de facturation posée à l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale.
Le médecin a la possibilité de présenter un recours consultatif auprès de la CPN contre toute sanction de :
- mise hors convention d'une durée supérieure à un mois ;
- suspension de la prise en charge des cotisations sociales d'une durée supérieure à six mois.
- suspension du droit permanent à dépassement et du droit à pratiquer des honoraires différents ou, quelle que soit la durée, pour toute sanction applicable aux cas de pratiques tarifaires excessives.
Ces recours suspendent la décision des caisses.
Dans le cas où la CPR ou la CPN sont saisies, les voies de recours de droit commun restent ouvertes dès lors que la procédure conventionnelle est épuisée.
Article 79
Des conséquences des sanctions ordinales et des décisions juridictionnelles
Lorsque le conseil de l'ordre des médecins ou une juridiction a prononcé, à l'égard d'un médecin :
- une sanction devenue définitive d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux ;
- une sanction devenue définitive d'interdiction d'exercer ;
- une peine effective d'emprisonnement ;
- une mesure de liquidation judiciaire ;
Le professionnel se trouve placé de fait et simultanément hors de la convention médicale, à partir de la date d'application de la sanction ordinale ou judiciaire ou de la mesure de liquidation judiciaire, et pour la même durée.Le directeur de la CPAM informe le professionnel de sa situation par rapport à la convention médicale.
Lorsque les faits sanctionnés par une instance ordinale ou judiciaire constituent en outre une infraction au regard des règles conventionnelles, les caisses peuvent envisager à l'encontre du praticien l'une des mesures prévues à l'article 76 du présent chapitre (3).
Article 80
De la continuité des procédures initiées avant l'entrée en vigueur de la convention
Les procédures conventionnelles en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente convention sont examinées au regard des dispositions de la présente convention.
Les sanctions conventionnelles en cours d'exécution au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention s'appliquent jusqu'à leur terme.
Fait à Paris, le 26 juillet 2011.
Pour l'Union nationale
des caisses d'assurances maladies :
Le directeur général,
F. Van Roekeghem
Au titre des généralistes :
Le président
de la Confédération
des syndicats médicaux français,
Dr M. ChassangLe président
de la Fédération française
des médecins généralistes,
Dr C. Leicher
Au titre des spécialistes :
Le président de la Confédération
des syndicats médicaux français,
Dr M. ChassangLe président
du Syndicat des médecins libéraux,
Dr C. Jeambrun
Le président
du Syndicat des médecins libéraux,
Dr C. Jeambrun(1) (2) (3) Dans sa décision n° 353154 du 17 mars 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 22 septembre 2011 en tant qu'il approuve, d'une part, les clauses de l'article 30 de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes du 26 juillet 2011 qui prévoient que l'ensemble des associés exerçant au sein d'une société doit se déterminer de manière identique quant au choix d'exercer dans le cadre conventionnel et qu'un médecin salarié d'un associé d'une société d'exercice doit être assimilé à un médecin exerçant à titre libéral et, d'autre part, les clauses de l'article 79 de la même convention.
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ANNEXES
SommaireAnnexe I. - Tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins généralistes et spécialistes
Annexe II. - Tarifs des actes de la CCAM et instances
Annexe III. - Dispositions transitoires relatives à la démographie médicale
Annexe IV. - Option démographie fonctionnement
Annexe V. - Formulaire d'adhésion à l'option démographie
Annexe VI. - Option démographie - fiche de suivi des adhérents
Annexe VII. - Option santé solidarité territoriale
Annexe VIII. - Formulaire d'adhésion à l'option santé solidarité territoriale
Annexe IX. - Option santé solidarité territoriale - fiche de suivi adhérents
Annexe X. - Permanence des soins ambulatoires
Annexe XI. - Permanence des soins en établissements de santé privés
Annexe XII. - Majorations d'actes spécifiques à la permanence des soins ambulatoires
Annexe XIII. - Rémunération du médecin traitant pour le suivi des patients en ALD
Annexe XIV. - Majorations de coordination et autres majorations
Annexe XV. - Dispositif de prévention bucco-dentaire
Annexe XVI. - Formation professionnelle conventionnelle
Annexe XVII. - Rémunération sur objectifs de santé publique
Annexe XVIII. - Option de coordination - formulaire d'adhésion
Annexe XIX. - Participation aux cotisations sociales des médecins adhérant à l'option de coordination et au secteurs optionnel (dans l'hypothèse où ce dernier est mis en place)
Annexe XX. - Secteur optionnel - formulaire d'adhésion prévisionnel
Annexe XXI. - Règlement intérieur type des commissions paritaires
Annexe XXII. - Procédure conventionnelle en cas de manquement imputable à un médecin
Annexe XXIII. - Tarifs des actes de la CCAM techniqueVersionsSommaire
Préambule
Le champ d'application de la convention
Titre 1er. - Conforter l'accès aux soins
Sous-titre 1er. - Améliorer la répartition de l'offre de soins sur le territoire
Article 1er. - Mesures en faveur de l'amélioration de la répartition des professionnels de santé sur le territoire
Article 1.1. - Objet et champ de l'option démographie
Article 1.2. - Avantages conférés par l'adhésion à l'option
Article 2. - Mesures relatives à l'apport complémentaire de temps médical dans les zones sous dotées en offre de soins
Article 2.1. - Objet et champ de l'option santé solidarité territoriale
Article 2.2. - Avantages conférés par l'adhésion à l'option
Article 3. - Suivi et évaluation de la mise en place de l'option démographie et de l'option santé solidarité territoriale
Sous-titre 2. - Garantir la permanence des soins
Article 4. - La transition vers le nouveau dispositif de permanence des soins
Article 4.1. - Les majorations d'actes spécifiques
Sous-titre 3. - Développer la dispense d'avance des frais au profit des assurés sociaux
Article 5. - Le tiers payant social pour les bénéficiaires de l'ACS
Article 6. - Le tiers payant pour certains actes et coefficients visés
Article 7. - Le tiers payant dans le cadre de la permanence des soins
Article 8. - La dispense d'avance des frais pour les patients ayant choisi le médecin référent comme médecin traitant
Article 9. - Accords locaux spécifiques sur la dispense d'avance des frais
Article 10. - Expérimentations
Article 11. - La dispense d'avance des frais pour la délivrance des médicaments et certains dispositifs médicaux effectuée par les médecins propharmaciens
Sous-titre 4. - Maîtriser les dépassements d'honoraires pour un meilleur accès aux soins
Sous-titre 5. - Eviter les refus de soinsTitre 2. - Développer la coordination des soins
Sous-titre 1er. - Le parcours de soins
Article 12. - Le médecin traitant
Article 12.1. - Les missions du médecin traitant
Article 12.2. - Les modalités de choix du médecin traitant
Article 12.3. - Les modalités particulières
Article 12.4. - La valorisation du rôle de médecin traitant
Article 13. - Le médecin traitant
Article 13.1. - Les missions du médecin correspondant
Article 13.2. - La valorisation du rôle de médecin correspondant
Article 14. - L'accès spécifique
Article 14.1. - Champ de l'accès spécifique
Article 14.2. - Les conditions de l'accès spécifique du médecin spécialiste
Article 15. - Le fonctionnement du parcours de soins coordonnés
Article 15.1. - Les différentes modalités du parcours de soins coordonnés
Article 15.2. - Les cas d'urgence et d'éloignement
Sous-titre 2. - Un parcours de soins mieux coordonné dans le cadre d'un exercice coopératif
Article 16. - Accompagnement du développement des modes d'exercice pluriprofessionnel
Article 17. - Elaboration de contrats type sur l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins
Sous-titre 3. - Développement de nouveaux modes de prise en charge des patients
Sous-titre 4. - Médecins pratiquant une expertise particulièreTitre 3. - Valoriser la qualité des pratiques médicales et favoriser l'efficience du système de soins
Sous-titre 1er. - De la formation professionnelle conventionnelle au développement professionnel continu
Sous-titre 2. - L'implication des médecins dans les campagnes de prévention
Sous-titre 3. - Les mesures en faveur de l'accompagnement des patients
Article 18. - Programme d'accompagnement des patients diabétiques
Article 19. - Extension des programmes d'accompagnement à d'autres pathologies (cardio-vasculaire, BPCO)
Sous-titre 4. - La maîtrise médicalisée des dépenses de santé
Article 20. - Les objectifs des actions de maîtrise médicalisée
Article 21. - Les modalités de fixation des objectifs
Article 22. - Le suivi des objectifs
Article 23. - L'information et la promotion des objectifs auprès des médecins libéraux
Article 24. - Thèmes et objectifs de maîtrise médicalisée pour l'année 2011
Sous-titre 5. - Compléter la rémunération pour la qualité des pratiques médicales et l'efficience
Article 25. - Les trois piliers de la rémunération : acte, forfait et objectifs de santé publique
Article 26. - Un nouveau partenariat en faveur de l'amélioration de la prise en charge des patients et de l'efficience des soins
Article 26.1. - La valorisation de la qualité des pratiques
Article 26.2. - Le fonctionnement du dispositif
Article 26.3. - Le contenu de la rémunération
Article 26.4. - Les modalités de calcul de la rémunération
Article 26.5. - Le suivi du dispositif
Article 27. - Favoriser les activités cliniques dans le cadre de la politique de santé publique
Article 27.1. - Soutenir la priorité de santé publique en matière de prévention et de dépistage
Article 27.2. - Améliorer la prise en charge de certaines pathologies chroniques
Article 27.3. - Valorisation de la pratique des médecins à expertise particulière
Article 28. - Adapter la rémunération des activités techniques
Article 28.1. - CCAM technique
Article 28.2. - Tarification des forfaits techniques et appareils de remnographie
Article 28.3. - Valorisation des spécialités utilisant les plateaux techniques lourdsTitre 4. - L'exercice conventionnel
Sous-titre 1er. - Les conditions d'exercice
Article 29. - Enregistrement du médecin auprès de la caisse
Article 30. - Situation des médecins exerçant au sein d'une structure regroupant plusieurs praticiens
Article 31. - Situation des collaborateurs salariés de praticiens libéraux conventionnés
Article 32. - Situation du remplaçant
Article 33. - Situation des adjoints et des assistants des praticiens libéraux conventionnés
Sous-titre 2. - Les secteurs conventionnels
Article 34. - Secteur à honoraires opposables
Article 34.1. - Cas particulier de l'accès non coordonné
Article 35. - Autres secteurs conventionnels
Article 35.1. - Secteur à honoraires différents
Article 35.2. - Secteur droit à dépassement permanent (DP)
Sous-titre 3. - Mise en œuvre de l'option de coordination
Article 36. - Engagements du praticien adhérant à l'option de coordination
Article 37. - Engagements de l'assurance maladie vis-à-vis du praticien adhérant à l'option de coordination
Article 38. - Modalités d'adhésion à l'option
Article 39. - Modalités de suivi des engagements
Article 40. - Modalités de résiliation par le médecin
Article 41. - Résiliation par la caisse en cas de non-respect des engagements par le médecin
Article 42. - Respect des honoraires opposables et modalités de dépassements exceptionnels
Article 42.1. - Cas de circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade non liée à un motif médical (DE)
Article 42.2. - Cas de dépassements autorisés plafonnés (DA), pour les soins non coordonnés, au sens de la présente convention
Article 42.3. - Application de dépassements maîtrisés (DM) sur les tarifs opposables des seuls actes techniques
Article 42.4. - Application de dépassements maîtrisés (DM) dans le cadre de l'application du secteur optionnel
Sous-titre 4. - Projet de secteur optionnelTitre 5. - Moderniser et simplifier les conditions d'exercice
Sous-titre 1er. - Moderniser les relations entre les médecins et les caisses
Article 43. - Des échanges personnalisés avec des correspondants identifiés
Article 44. - Un accompagement des médecins dans leur pratique
Article 44.1. - Les échanges confraternels entre les médecins et les praticiens conseils et les échanges avec les délégués de l'assurance maladie
Article 44.2. - Les conseillers informatique service
Article 45. - Une simplification des échanges
Article 45.1. - Le développement des téléservices
Article 45.2. - La simplification des formulaires
Sous-titre 2. - Modalités des échanges électroniques relatifs à la facturation à l'assurance maladie
Article 46. - Favoriser la mise en œuvre de la facturation en ligne
Article 47. - Généraliser la facturation électronique
Article 47.1. - Maintenance et évolution du système SESAM-VITALE
Article 47.2. - Les règles de télétransmission de la facturation
Article 48. - Principes généraux d'établissement des feuilles de soins électroniques
Article 49. - Garantie de paiement pour la procédure de dispense d'avance des frais
Article 50. - Traitement des incidents
Article 50.1. - Informations réciproques
Article 50.2. - Procédure en cas d'échec d'émission d'une feuille de soins électronique
Article 51. - Retours d'information
Article 52. - La procédure exceptionnelle : la facturation via la feuille de soins sur support papier
Article 53. - Documents relatifs à la facturation des prestations
Article 54. - Facturation des honoraires
Article 55. - Facturation des actes effectués par le personnel salarié du médecin
Sous-titre 3. - Documents ouvrant droit au remboursement de prestations
Article 56. - Rédaction des ordonnances
Article 57. - Ordonnance dupliquée
Sous-titre 4. - Les modalités de paiement des honoraires
Article 58. - Le principe du paiement direct et les cas de dispense d'avance des frais
Article 59. - Modalités particulières à l'exercice dans un établissement de santé
Sous-titre 5. - Dispositions sociales
Article 60. - Principe et champ d'application
Article 61. - Assurance maladie, maternité, décès
Article 62. - Allocations familiales
Article 63. - Pérennisation du régime des allocations supplémentaires de viellesse (ASV)
Article 64. - Modalités de versementTitre 6. - Vie conventionnelle
Sous-titre 1er. - Durée et résiliation de la convention
Article 65. - Durée de la convention
Article 66. - Résiliation de la convention
Sous-titre 2. - Modalités de notification et d'adhésion des praticiens
Article 67. - Notification
Article 68. - Modalités d'adhésion
Article 69. - Modalités de rupture d'adhésion
Sous-titre 3. - Les instances conventionnelles
Article 70. - La commission paritaire nationale (CPN)
Article 70.1. - Composition de la commission paritaire nationale
Article 70.2. - Mise en place de la commission paritaire nationale
Article 70.3. - Rôle de la commission paritaire nationale
Article 71. - Le comité du fonds des actions conventionnelles (FAC) placé près de la CPN
Article 71.1. - Composition du comité FAC
Article 71.2. - Mise en place du comité FAC
Article 71.3. - Missions du comité FAC
Article 72. - Comité technique paritaire permanent national chargé des simplifications administratives placé près de la CPN
Article 72.1. - Composition du CTPPN
Article 72.2. - Mise ne place du CTPPN
Article 72.3. - Missions du CTPPN
Article 73. - La commission paritaire régionale (CPR)
Article 73.1. - Composition de la commission paritaire régionale
Article 73.2. - Mise en place de la commission paritaire régionale
Article 73.3. - Missions de la commission paritaire régionale
Article 74. - La commission paritaire locale (CTL)
Article 74.1. - Composition de la commission paritaire locale
Article 74.2. - Mise en place de la commission paritaire locale
Article 74.3. - Rôle de la commission paritaire locale
Sous-titre 4. - Le non-respect des engagements conventionnels
Article 75. - De l'examen des cas de manquements
Article 76. - Des sanctions susceptibles d'être prononcées
Article 77. - Des conséquences du déconventionnement sur l'activité de remplacement
Article 78. - Du recours du médecin contre une sanction
Article 79. - Des conséquences de sanctions ordinales et des décisions juridictionnelles
Article 80. - De la continuité des procédures initiées avant l'entrée en vigueur de la conventionVersionsTARIFS DES HONORAIRES, RÉMUNÉRATIONS ET FRAIS ACCESSOIRES DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES ET SPÉCIALISTES
Article 1er
Tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins généralistes
ACTES
MÉTROPOLE
GUADELOUPE
MartiniqueGUYANE
RéunionMAYOTTE
Consultation au cabinet : C (prévue à l'article 2.1 de la NGAP)
23,00 25,30 27,60 27,60 Consultation au cabinet par le médecin spécialiste qualifié en médecine générale : CS (prévue à l'article 2.1 de la NGAP)
23,00 25,30 27,60 27,60 CALD (prévue à l'article 15-2 de la NGAP)
26,00 28,60 31,20 31,20 Visite au domicile du malade : V (prévue à l'article 2.1 de la NGAP)
23,00 25,30 27,60 27,60 Visite au domicile du malade par le médecin spécialiste qualifié en médecine générale : VS (prévue à l'article 2.1 de la NGAP)
23,00 25,30 27,60 27,60 Forfait pédiatrique enfant FPE (prévue à l'article 14-4-1 de la NGAP)
5,00 5,00 5,00 5,00 Majoration nourrisson MNO (prévue à l'article 14-4-2 de la NGAP)
5,00 5,00 5,00 5,00 Majoration généraliste enfant : MGE (prévue à l'article 14-4-3 de la NGAP)
3,00 3,00 3,00 3,00 Majoration de coordination généraliste : MCG (3)
3,00 3,00 3,00 (3) Rémunération spécifique annuelle Médecin traitant pour les patients en ALD (RMT) (3)
40,00 40,00 40,00 (3) Forfait médecin traitant (FMT) du médecin traitant pour les patients hors ALD au 1er juillet 2013 5,00
5,00
5,00
5,00
Rémunération forfaitaire (MPA) pour les patients âgés de plus de 85 ans au 1er juillet 2013 5,00
5,00
5,00
5,00
Rémunération forfaitaire (MPA) pour les patients âgés de plus de 80 ans au 1er juillet 2014 5,00
5,00
5,00
5,00
Forfait de surveillance thermal : STH (prévu au titre XV, chapitre 4, article 2, de la NGAP)
70,00 70,00 70,00 70,00 K Actes de chirurgie et de spécialité pratiqués par le médecin (prévu à l'article 2.1 de la NGAP)
1,92 1,92 1,92 1,92 ORT Traitements d'orthopédie dento-faciale pratiqués par le médecin (prévu à l'article 2.1 de la NGAP)
2,15 2,15 2,15 2,15 Tarif des majorations de permanence des soins dans le cadre de la régulation (4)
(4) CRN Majoration spécifique de nuit 20 heures - 0 heure/6 heures - 8 heures en cas de consultation au cabinet
42,50 42,50 42,50 (4) VRN Majoration spécifique de nuit 20 heures - 0 heure/6 heures - 8 heures en cas de visite
46,00 46,00 46,00 (4) CRM Majoration spécifique de milieu de nuit 0 heures - 6 heures en cas de consultation au cabinet
51,50 51,50 51,50 (4) VRM Majoration spécifique de milieu de nuit 0 heures - 6 heures en cas de visite
59,50 59,50 59,50 (4) CRD Majoration spécifique de dimanche et jours fériés en cas de consultation au cabinet
26,50 26,50 26,50 (4) VRD Majoration spécifique de dimanche et jours fériés en cas de visite
30,00 30,00 30,00 (4) Majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée : MD (prévue à l'article 14.2 de la NGAP)
10,00 10,00 10,00 10,00 Majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée de nuit (prévue à l'article 14.2 de la NGAP)
― de 20 heures à 0 heure et de 6 heures à 8 heures : MDN
38,50 38,85 39,20 39,20 ― de minuit à 6 heures : MDI
43,50 43,85 44,20 44,20 Majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée de dimanche et jour férié MDD (2) (prévue à l'article 14.2 de la NGAP)
22,60 22,91 23,26 23,26 Majoration pour actes la nuit et le dimanche (prévue à l'article 14 de la NGAP)
― majoration de nuit de 20 heures à 0 heure et de 6 heures à 8 heures : MN
35,00 35,00 35,00 35,00 ― majoration de nuit de 0 heure à 6 heures : MM
40,00 40,00 40,00 40,00 Majoration de dimanche et jour férié : F (1) (prévue à l'article 14 de la NGAP)
19,06 19,06 19,06 19,06 Majoration d'urgence : MU (prévue à l'article 14.1 de la NGAP)
22,60 22,91 23,26 23,26 Tarif de l'indemnité forfaitaire de déplacement pour des actes effectués à domicile autre que la visite : IFD (prévue à l'article 13 de la NGAP)
3,50 3,85 4,20 4,20 Valeur de l'indemnité kilométrique : IK (prévue à l'article 13 de la NGAP) :
― plaine
0,61 0,67 0,73 0,73 ― montagne
0,91 1,01 1,10 1,10 ― à pied ou à ski
4,57 5,03 5,49 5,49 Adhésion au contrat type figurant dans le décret du 3 mai 2002 relatif à la délivrance de soins palliatif à domicile
― forfait mensuel du médecin coordonnateur de l'équipe de soins
80 80 80 80 ― forfait mensuel du médecin participant à la coordination
40 40 40 40 ― forfait mensuel de soins
90 90 90 90 (1) La majoration s'applique à partir du samedi midi uniquement pour les consultations réalisées par le médecin généraliste de garde au cabinet.
(2) La majoration s'applique à partir du samedi midi pour la visite à domicile justifiée.
(3) Le parcours de soins ne s'applique pas à Mayotte.
(4) Le dispositif de permanence des soins ambulatoire conventionnel n'est pas appliqué à Mayotte.
Les parties signataires conviennent d'harmoniser les conditions d'abattements des indemnités kilométriques conformément à la jurisprudence.Article 2
Tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins spécialistes
ACTES
MÉTROPOLE (1)
GUADELOUPE
MartiniqueGUYANE
RéunionMAYOTTE
Consultation au cabinet : CS (prévue à l'article 2.1 de la NGAP)
23,00 25,30 27,60 27,60 CNPSY (prévue à l'article 2.1 de la NGAP)
37,00 40,70 44,40 44,40 CSC (cardiologie) (prévue à l'article 2.1 de la NGAP)
45,73 50,61 52,44 52,44 Visite au domicile du patient : VS (prévu à l'article 2.1 de la NGAP)
23,00 25,30 27,60 27,60 VNPSY (prévue à l'article 2.1 de la NGAP)
37,00 40,70 44,40 44,00 Forfait pédiatrique enfant : FPE (prévue à l'article 14-4 de la NGAP)
5,00 5,00 5,00 5,00 Majoration pour les consultations d'enfants de 0 à 24 mois inclus pour le pédiatre : MNP (prévue à l'article 14-4 bis de la NGAP)
3,00 3,00 3,00 3,00 Majoration pédiatre enfant pour les enfants de 2 à 6 ans : MPE
3,00 3,00 3,00 3,00 Majoration pour l'examen médical obligatoire du nourrisson dans les huit jours suivant la naissance pour le pédiatre : MBB (prévue à l'article 14.4 ter de la NGAP)
7,00 7,00 7,00 7,00 Majoration de consultation annuelle de synthèse pour un enfant atteint d'une ALD pour le pédiatre : MAS (prévue à l'article 14.4 quater de la NGAP)
10,00 10,00 10,00 10,00 Majoration pour la première consultation familiale pour le psychiatre et pédopsychiatre pour un enfant présentant une pathologie psychiatrique grave relevant d'une ALD : MPF (prévue à l'article 14.4.4 de la NGAP)
10,00 10,00 10,00 10,00 Majoration pour la consultation annuelle de synthèse familiale pour le psychiatre et pédopsychiatre pour un enfant présentant une pathologie psychiatrique grave relevant d'une ALD : MAF (prévue à l'article 14.4.4 de la NGAP)
10,00 10,00 10,00 10,00 Forfait thermal (STH)
70,00 70,00 70,00 70,00 Majoration pour les spécialistes en endocrinologie et en médecine interne compétent en diabétologie : MCE (prévue à l'article 15-4 de la NGAP)
10,00 10,00 10,00 10,00 Majoration pour le spécialiste en médecine physique et réadaptation applicable dans le cadre du parcours de soins coordonnés : MTA (prévue à l'article 15-3 de la NGAP).
20,00 20,00 20,00 20,00 Rémunération spécifique annuelle Médecin traitant pour les patients en ALD : RMT
40,00 40,00 40,00 (3) Forfait médecin traitant (FMT) du médecin traitant pour les patients hors ALD au 1er juillet 2013 5,00
5,00
5,00
5,00
Rémunération forfaitaire (MPA) pour les patients âgés de plus de 85 ans au 1er juillet 2013 5,00
5,00
5,00
5,00
Rémunération forfaitaire (MPA) pour les patients âgés de plus de 80 ans au 1er juillet 2014 5,00
5,00
5,00
5,00
Majorations de coordination dans le cadre du parcours de soins coordonnés
(3) Majoration de coordination spécialiste : MCS
3,00 3,00 3,00 (3) Majoration de coordination pour la psychiatrie, la neuropsychiatrie et la neurologie : MCS
4,00 4,00 4,00 (3) Majoration de coordination cardiologues : MCC
3,27 3,27 3,27 3,27 Majoration forfaitaire transitoire
Majoration (MPC) de la CS dans les conditions fixées par l'article 2 bis des dispositions générales de la NGAP
2,00 2,00 2,00 2,00 Majoration (MPC) de la CNPSY pour les neurologues, neuropsychiatres et psychiatres dans les conditions fixées par l'article 2 bis des dispositions générales de la NGAP
2,70 2,70 2,70 2,70 MPC pour les consultations de patients de moins de seize ans réalisées par les médecins spécialistes dans les conditions fixées par l'article 2 bis des dispositions générales de la NGAP
5,00 5,00 5,00 5,00 MPC pour les consultations de patients de moins de seize ans réalisées par les pédiatres dans les conditions fixées par l'article 2 bis des dispositions générales de la NGAP
5,00 5,00 5,00 5,00 MPC pour les consultations de patients de moins de seize ans réalisées les psychiatres, neuropsychiatres et neurologues dans les conditions fixées par l'article 2 bis des dispositions générales de la NGAP
6,70 6,70 6,70 6,70 Majoration de sujétion particulière pour l'ensemble des actes liés à chaque accouchement réalisé la nuit, le dimanche et les jours fériés MA (1)
150 150 150 Majoration forfaitaire de sujétion particulière pour l'ensemble des actes liés au premier accouchement réalisé la nuit, le dimanche et les jours fériés M G (2)
228,68 228,68 228,68 Majoration forfaitaire de sujétion particulière pour le premier acte lié à la surveillance et aux soins spécialisés des nouveaux-nés
228,68 228,68 228,68 Lettres clés :
K (actes de chirurgie et de spécialité pratiqué par le médecin)
1,92 1,92 1,92 1,92 ORT Traitements d'orthopédie dento-faciale pratiqués par le médecin (prévue à l'article 2.1 de la NGAP)
2,15 2,15 2,15 2,15 KMB : utilisée exclusivement par le médecin biologiste lorsqu'il réalise un prélèvement par ponction veineuse directe
2,52 2,52 2,52 2,52 Z3 (stomatologues et chirurgiens maxillo-facial)
1,33 1,33 1,33 1,33 Majoration pour actes effectués la nuit ou le dimanche (prévue à l'article 14 de la NGAP)
Valeur de la majoration de dimanche et de jour férié F (4)
19,06 19,06 19,06 19,06 Valeur de la majoration de nuit pour le médecin spécialiste (sauf pour les pédiatres) entre 20 heures et 8 heures U
25,15 25,15 25,15 25,15 Valeur de la majoration de nuit pour le pédiatre de 20 heures à 0 heure et de 6 heures à 8 heures : P
35,00 35,00 35,00 35,00 Valeur de la majoration de nuit pour le pédiatre de 0 heure à 6 heures : S
40,00 40,00 40,00 40,00 Majoration pour soins d'urgence au cabinet pour le pédiatre : M
26,89 26,89 26,89 26,89 Valeur de l'indemnité de déplacement (ID) pour les médecins spécialistes
Agglomération PLM (5)
5,34 Autres agglomérations
3,81 4,19 4,57 4,57 Valeur de l'indemnité kilométrique (IK)
― plaine
0,61 0,67 0,73 0,73 ― montagne
0,91 1,01 1,10 1,10 ― à pied ou à ski
4,57 5,03 5,49 5,49 (1) Et mentionnée au troisième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2001 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins.
(2) Et mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2001 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins.
(3) Le parcours de soins ne s'applique pas à Mayotte.
(4) La majoration s'applique à partir du samedi midi pour la visite à domicile justifié.
(5) Les agglomérations correspondent à celles définies par l'INSEE dans son dernier recensement.
Les parties signataires conviennent d'harmoniser les conditions d'abattements des indemnités kilométriques conformément à la jurisprudence.Article 3
Tarifs des forfaits techniques
Les modalités pratiques de facturation et de règlement du forfait technique dans le cadre de la procédure de dispense d'avance des frais et les modalités d'application des conditions d'exonération du ticket modérateur sont fixées par une convention conclue au niveau local.
Le forfait technique rémunère les frais d'amortissement et de fonctionnement de l'appareil (locaux, équipement principal et annexe, maintenance, personnel non médical, consommables hors produit de contraste, frais de gestion, assurance et taxe professionnelle). La durée de l'amortissement des appareils est calculée sur sept ans. Pour les matériels considérés comme amortis, soit installés depuis plus de sept ans révolus au 1er janvier de l'année considérée, le montant du forfait technique ne prend plus en compte le coût de l'amortissement du matériel.
Pour chaque appareil, un registre chronologique doit être tenu, par année civile. Ce registre doit comporter la date d'installation et le numéro de l'appareil et mentionner, pour chaque forfait technique pris en charge par l'assurance maladie :
― son numéro d'ordre (quand un acte autorise la facturation de deux forfaits techniques, deux numéros d'ordre consécutifs doivent être inscrits) ;
― la date de réalisation ;
― les nom et qualité du médecin l'ayant effectué ;
― les nom et prénom du patient ;
― le numéro d'immatriculation de l'assuré ou, à défaut, la couverture sociale dont il bénéficie.Pour les appareils autorisés à fonctionner et pour lesquels aucun tarif de forfait technique ne correspond à leur année d'installation, il convient d'appliquer le tarif du forfait technique le plus récent correspondant aux appareils de même classe, en respectant le seuil d'activité de référence correspondant à la région où l'appareil est installé et à la classe de l'appareil.
3.1. Scanographie
Tarifs des forfaits techniques des scanners
TYPE D'APPAREILS
FORFAIT PLEIN
FORFAIT RÉDUIT SELON LES TRANCHES D'ACTIVITÉ
Activité ≤ activité
de référenceActivité > activité
de référence et ≤ seuil 1Activité > seuil 1
et ≤ seuil 2Activité 1 > seuil 2
Amortis (1), toutes classes
71,38 € 59,72 € 42,88 € 30,63 € Non amortis, toutes classes
100,51 € 59,72 € 42,88 € 30,63 € (1) Sont considérés comme amortis les appareils installés depuis plus de sept ans révolus au 1er janvier de l'année considérée.
(1) Scanographie : seuil 1 = 11 000 forfaits ; seuil 2 = 13 000 forfaits.
Les tarifs suivants sont applicables à compter du 1er juillet 2015 :
Tarifs des forfaits techniques des scanners
TYPE D'APPAREILS
FORFAIT PLEIN
FORFAIT RÉDUIT SELON LES TRANCHES D'ACTIVITÉ
Activité = activité
de référenceActivité > activité
de référence et = seuil 1Activité > seuil 1
et = seuil 2Activité > seuil 2
Amortis (1), toutes classes
70,38 € 58,72 € 41,88 € 29,63 € Non amortis, toutes classes
99,51 € 58,72 € 41,88 € 29,63 € (1) Sont considérés comme amortis les appareils installés depuis plus de sept ans révolus au 1er janvier de l'année considérée.
3.2. Imagerie par résonance magnétique
Tarifs des forfaits techniques des IRM
PUISSANCE DE L'APPAREIL
(en teslas)< 0,5 T
0,5 T
> 0,5 T et < 1,5 T
1,5 T (2)
Activités de référence
3 500 4 000 4 000 4 500 Amortis (1), forfaits pleins :
Paris
171,40 € Région parisienne (hors Paris)
164,22 € Province
154,18 € Non amortis, forfaits pleins
Paris
198,64 € 194,34 € 218,72 € 230,20 € Région parisienne (hors PARIS)
192,90 € 187,17 € 211,55 € 223,03 € Province
182,86 € 179,28 € 204,38 € 213,71 € Forfait réduit selon les tranches toutes régions, tous appareils (puissance et millésime) :
Activité > activité de référence et ≤ Seuil 1
80,61 €
Activité > Seuil 1 et ≤ Seuil 2
67,18 €
Activité > Seuil 2 41,99 €
(1) Sont considérés comme amortis, les appareils installés depuis plus de sept ans révolus au 1er janvier de l'année considérée.
(2) Les appareils dont la puissance est supérieure à 1,5 T se voient provisoirement appliquer les tarifs et activités de référence de la classe 1,5T .Tarifs des forfaits techniques des IRM au 1er juillet 2013 (2)
CLASSE D'APPAREILS selon la PUISSANCE de l'aimant ( en tesla)
< 0,5 T
0,5 T
>0,5 T et < 1,5 T
1,5 T (2)
1,5 T dédié aux membres (3)
1,5 T spécialisé
ostéo-articulaire
(3)> 1,5 T
Activité de référence (nombre de forfaits)
3 500
4 000
4 000
4 500
4 500
4 500
4 500
AMORTIS, forfaits pleins (1)
Paris
124,62 €
72,64 €
85,68 €
154,26 €
Région parisienne hors Paris
120,94 €
72,17 €
84,64 €
147,80 €
Province
119,68 €
72,01 €
84,28 €
138,76 € ,
NON AMORTIS, forfaits pleins
Paris
125,15 €
122,44 €
207,78 €
207,18 €
108,00 €
125.00 €
218,69 €
Région parisienne hors Paris
121,53 €
117,92 €
200,97 €
200,73 €
107,54 €
123.96 €
211,88 €
Province
115,83 €
112,95 €
194,16 €
192,34 €
107,37 €
123,60 €
203,02 €
FORFAIT REDUIT selon les tranches d'activité
Activité > Activité Référence et = seuil 1
74,16 €
46,67 €
48,88 €
74,16 €
Activité > seuil 1 et = seuil 2
52,54 €
38,73 €
40,74 €
61,81 €
Activité > seuil 2
26,11 €
24,20 €
25,46 €
38,63 €
(1) Sont considérés comme amortis, les appareils installés depuis plus de sept ans révolus au 1 er janvier de l'année considérée.
(2) Hors appareils IRM 1,5 T dédié aux examens des membres et appareils IRM 1,5 T spécialisé aux examens ostéo-articulaire.
(3) Appareils IRM adossés à un appareil 1.5 T ou 1,5 T déjà installé, sur le même site géographique ou en "adossement fonctionnel" selon les dispositions de l'instruction CNAMTS/DGOS/R3 n° 2012-248 du 15 juin 2012 relative à la priorité de gestion du risque sur l'imagerie médicale en 2010-2012.
Tarifs des forfaits techniques des IRM au 1er janvier 2014 (2)
CLASSE D'APPAREILS selon la PUISSANCE de l'aimant (en tesla)
< 0,5 T
0,5 T
> 0,5 T et < 1,5 T
1,5 T (2)
1,5 T dédié aux membres (3)
1,5 T spécialisé
ostéo-articulaire (3)> 1,5 T
Activité de référence (nombre de forfaits)
3 500
4 000
4 000
4 500
4 500
4 500
4 500
AMORTIS, forfaits pleins (1)
Paris
124,62 €
72,64 €
85,68 €
154,26 €
Région parisienne hors Paris
120,94 €
72,17 €
84,64 €
147,80 €
Province
119,68 €
72,01 €
84,28 €
138,76 €
NON AMORTIS, forfaits pleins
Paris
125,15 €
122,44 €
207,78 €
196,82 €
108,00 €
125,00 €
218,69 €
Région parisienne hors Paris
121,53 €
117,92 €
200,97 €
190,69 €
107,54 €
123,96 €
211,88 €
Province
115,83 €
112,95 €
194,16 €
182,72 €
107,37 €
123,60 €
203,02 €
FORFAIT REDUIT selon les tranches d'activité
Activité > Activité Référence et = seuil 1
74,16 €
46,67 €
48,88 €
74,16 €
Activité > seuil 1 et = seuil 2
52,54 €
38,73 €
40,74 €
61,81 €
Activité > seuil 2
26,11 €
24,20 €
25,46 €
38,63 €
(1) Sont considérés comme amortis, les appareils installés depuis plus de sept ans révolus au 1er janvier de l'année considérée.
(2) Hors appareils IRM 1,5 T dédié aux examens des membres et appareils IRM 1,5 T spécialisé aux examens ostéo-articulaire.
(3) Appareils IRM adossés à un appareil 1,5 T ou 1,5 T déjà installé, sur le même site géographique ou en "adossement fonctionnel" selon les dispositions de l'instruction CNAMTS/DGOS/R3 n° 2012-248 du 15 juin 2012 relative à la priorité de gestion du risque sur l'imagerie médicale en 2010-2012.
Tarifs des forfaits techniques des IRM au 1er janvier 2015 (2)
CLASSE D'APPAREILS selon la PUISSANCE de l'aimant (en tesla)
< 0,5 T
0,5 T
> 0,5 T et < 1,5 T
1,5 T (2)
1,5 T dédié aux membres (3)
1,5 T spécialisé
ostéo-articulaire (3)> 1,5 T
Activité de référence (nombre de forfaits)
3 500
4 000
4 000
4 500
4 500
4 500
4 500
AMORTIS, forfaits pleins (1)
Paris
124,62 €
72,64 €
85,68 €
154,26 €
Région parisienne hors Paris
120,94 €
72,17 €
84,64 €
147,80 €
Province
119,68 €
72,01 €
84,28 €
138,76 €
NON AMORTIS, forfaits pleins
Paris
125,15 €
122,44 €
207,78 €
186,46 €
108,00 €
125,00 €
218,69 €
Région parisienne hors Paris
121,53 €
117,92 €
200,97 €
180,66 €
107,54 €
123,96 €
211,88 €
Province
115,83 €
112,95 €
194,16 €
173,11 €
107,37 €
123,60 €
203,02 €
FORFAIT REDUIT selon les tranches d'activité
Activité > Activité Référence et = seuil 1
74,16 €
46,67 €
48,88 €
74,16 €
Activité > seuil 1 et = seuil 2
52,54 €
38,73 €
40,74 €
61,81 €
Activité > seuil 2
26,11 €
24,20 €
25,46 €
38,63 €
(1) Sont considérés comme amortis, les appareils installés depuis plus de sept ans révolus au 1er janvier de l'année considérée.
(2) Hors appareils IRM 1,5 T dédié aux examens des membres et appareils IRM 1,5 T spécialisé aux examens ostéo-articulaire.
(3) Appareils IRM adossés à un appareil 1,5 T ou 1,5 T déjà installé, sur le même site géographique ou en "adossement fonctionnel" selon les dispositions de l'instruction CNAMTS/DGOS/R3 n° 2012-248 du 15 juin 2012 relative à la priorité de gestion du risque sur l'imagerie médicale en 2010-2012.
3.3. Tomographes à émission de positons (TEP)
Les forfaits techniques couvrent les coûts de fonctionnement de l'appareil et la fourniture du médicament radiopharmaceutique.
CLASSE D'APPAREIL
TEP (1)
Classe 1TEP-TDM (2)
Classe 2Activité de référence annuelle
1 000 actes
Forfait technique plein
950 € 1 000 € Forfait technique réduit
550 € 550 € (1) Tomographe à émission de positons non couplé à un scanner.
(2) Tomographe à émission de positons couplé à un scanner.VersionsTARIFS DES ACTES DE LA CCAM ET INSTANCES
Article 1er
La commission de hiérarchisation des prestations et actesConformément aux dispositions de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, une commission de hiérarchisation des actes et prestations est mise en place.
1.1. Composition de la commission
Cette commission est composée de deux collèges :
Le collège professionnel :
Il est composé de 2 représentants pour chaque syndicat représentatif, pour le collège des généralistes, d'une part, et pour le collège des spécialistes, d'autre part, avec pour chacun d'entre eux un titulaire et un suppléant.
Le collège de l'UNCAM :
Il comprend des membres issus des 3 régimes composant l'UNCAM, chacun disposant de 2 voix. Le nombre de membre est arrêté de manière à assurer la parité entre les deux collèges. Pour chacun des membres, un suppléant est désigné.
Un président est désigné d'un commun accord par les membres de la commission.
Assistent également aux travaux de la commission :
Un représentant de l'Etat ou son suppléant ;
Un représentant de l'ATIH et un représentant de la DGOS ;
Un représentant de la Haute Autorité de santé.
Le secrétariat de cette commission est assuré par l'UNCAM.1.2. Rôle de la commission
Cette commission a pour objet de définir les règles de hiérarchisation des prestations et des actes pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie et de valider la hiérarchisation qui en résulte.
Elle peut faire appel, en tant que de besoin, à des experts des sociétés savantes ou des experts économistes.
La Commission adopte un règlement intérieur.1.3. Indemnisation des membres de la section professionnelle de la commission
Les membres de la section professionnelle de la commission perçoivent 12C par séance et une indemnité de déplacement.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux médecins qui participent aux sous-commissions et aux groupes de travail créés par la commission.Article 2
Observatoire de la Classification commune des actes médicauxIl est par ailleurs créé un Observatoire de la CCAM chargé d'étudier les conséquences de l'application de cette dernière et l'évolution du coût de la pratique des actes.
Il est composé en nombre égal d'experts désignés par le directeur de l'UNCAM et par les syndicats représentatifs.
Les experts désignés par les syndicats représentatifs perçoivent une indemnisation de 12 C par séance et une indemnité de déplacement.Article 3
Les partenaires conventionnels actent les tarifs des actes de la classification commune des actes médicaux (CCAM) technique définis dans l'avenant 2 à la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes de 2005 et modifiés par avenants successifs notamment lors des deux étapes d'accession aux tarifs cibles. Ces tarifs figurent en annexe XXIII. N'ont pas vocation à figurer dans cette liste les tarifs des actes définis consécutivement aux décisions UNCAM portant création ou modification d'actes à la CCAM en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
Le facteur de conversion monétaire (FC) est fixé à 0,44 €.VersionsLiens relatifsDISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES À LA DÉMOGRAPHIE MÉDICALE
Dans l'attente de l'arrêté, par le directeur général de l'ARS, des zones mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique relatives aux mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, les dispositions de l'avenant 20 à la convention de 2005 sont reconduites sur la base du zonage réalisé par les missions régionales de santé en 2005 dans les conditions mentionnées ci-après.
L'option démographie mentionnée ci-dessous cesse de s'appliquer à compter de l'arrêté, par le directeur général de l'ARS des zones susmentionnées. A compter de cette date, le nouveau dispositif décliné au titre Ier de la présente convention entre en vigueur.
Les médecins bénéficiant de l'avenant 20 qui ne seraient pas concernés par la nouvelle option continueront à bénéficier des avantages conférés par le dispositif défini ci-après de manière dégressive pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du schéma défini ci-dessus. La première année, ils continuent de bénéficier de deux tiers de l'aide forfaitaire définie ci-après. La deuxième année, ils perçoivent un tiers de cette aide forfaitaire.
OPTION CONVENTIONNELLE DESTINEE A FAVORISER L'INSTALLATION
ET LE MAINTIEN DES MEDECINS EN ZONES DEFICITAIRESArticle 1er
Objet et champ de l'option
L'option est proposée aux médecins libéraux conventionnés exerçant en groupe, dans le secteur à honoraires opposables ou ayant adhéré à l'option de coordination telle que définie à l'article 36 de la convention nationale, s'installant ou installés dans une zone déficitaire.
1.1. Conditions générales d'adhésion
1.1.1. Conditions liées à l'exercice en groupe
L'exercice en groupe s'entend comme le regroupement d'au moins deux médecins généralistes dans les mêmes locaux, installés dans une zone déficitaire et liés entre eux par :
― un contrat ordinal de collaboration libérale ;
― un contrat de société civile professionnelle (SCP) ou de société d'exercice libéral (SEL) ;
― ou par tout autre contrat de société dès lors qu'ils ont également conclu un contrat d'association validé par l'Ordre.Sous la réserve d'un cadre juridique conforme à la définition précisée ci-dessus, sont également concernés par le dispositif les médecins généralistes installés dans un cabinet pluridisciplinaire, que les autres professionnels du regroupement soient médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, auxiliaires médicaux, ou directeurs de laboratoire, dès lors que l'ensemble des professionnels concernés exercent dans les mêmes locaux.
1.1.2. Condition d'activité
Pour adhérer, le médecin généraliste doit justifier par ailleurs d'une activité réalisée aux 2/3 auprès de patients résidant dans la zone sous-médicalisée.
1.2. Conditions de cumul avec d'autres dispositifs conventionnels
L'adhésion à l'option décrite dans la présente annexe est exclusive de toute adhésion à l'un des deux contrats de bonne pratique (CBP) relatifs à l'exercice des médecins généralistes en milieu rural et en zones franches urbaines susceptibles d'avoir été souscrits avant le 1er avril 2010.
Dès lors, si le médecin a en cours une adhésion à l'un de ces contrats, l'adhésion à l'option ne pourra intervenir qu'après sa résiliation auprès de la caisse selon les règles fixées dans chacun des CBP.
Article 2
Avantages conférés par l'adhésion à l'option
2.1. Aide forfaitaire
Cette aide, liée à l'activité du professionnel de santé dans la zone, est versée sous la forme d'un forfait annuel.
Elle représente 20 % de l'activité (C + V) du professionnel dans la zone.
Son montant est calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant au prorata de la date d'entrée du praticien dans l'option.
Son versement intervient dans le courant du premier trimestre de l'année suivante, sous réserve du respect des engagements du praticien adhérent décrits à l'article 3 de la présente annexe, et de la vérification pour l'année de référence du maintien par le praticien adhérent de la condition d'activité définie ci-dessus.
2.2. Suivi personnalisé de l'adhérent
L'assurance maladie s'engage à mettre en œuvre, par le biais des caisses primaires, un accompagnement individualisé des médecins adhérant à l'option, pour toute la durée de l'adhésion.
Dans cet objectif, l'assurance maladie a développé une démarche d'offre de services aux professionnels s'installant en zones déficitaires.
Il s'agit notamment d'aider les médecins à établir une analyse de la zone où ils souhaitent s'installer et de les accompagner dans les démarches administratives afférentes à leur installation, de les informer sur les maisons médicales, les réseaux, les modalités d'organisation de la permanence des soins existant dans la zone où ils vont exercer.
Le suivi personnalisé du médecin se traduit aussi par l'accueil, le soutien, le conseil et l'aide d'un correspondant identifié au sein de la Caisse, dans les diverses démarches liées à cette nouvelle installation et au développement de son activité ; il doit tendre également à faciliter pour le médecin installé la recherche de remplaçants, l'organisation de vacations de médecins spécialistes ou d'auxiliaires médicaux et ses démarches institutionnelles et administratives.
Article 3
Engagements du médecin généraliste adhérent
En adhérant à l'option, le praticien s'engage à ne pas cesser son activité, hors départ en retraite, ni à changer son lieu d'exercice pendant une durée de trois années consécutives à compter de la date d'adhésion ou pendant la durée de l'option.
Dans le cadre de son exercice regroupé, le praticien adhérent assure la continuité des soins aux patients résidant dans la zone.
En contrepartie de l'aide forfaitaire qui lui est allouée, et dans l'objectif d'améliorer l'accès aux soins pour la population de la zone déficitaire et les conditions d'exercice du médecin notamment pour ce qui concerne sa charge de travail, le professionnel adhérent s'engage à :
― favoriser le développement de collaborations libérales au sein de son cabinet ;
― faire appel à des remplaçants ou s'organiser avec un autre praticien du regroupement, pour répondre à toute demande de la patientèle ;
― permettre la réalisation de vacations, au sein du cabinet, de médecins spécialistes ou d'auxiliaires médicaux.Il participe à la permanence des soins en-dehors des heures d'ouverture des cabinets libéraux telle qu'elle est définie réglementairement.
Le médecin s'engage enfin à participer avec les autres médecins de la zone et l'assurance maladie au projet d'évolution de l'organisation et de la démographie de la zone notamment par la sensibilisation des décideurs locaux sur les problèmes de la zone.
Article 4
Adhésion à l'option
4.1. Modalités d'adhésion
L'adhésion à l'option est individuelle ; le cas échéant chaque médecin d'un groupe donné doit accomplir à titre personnel les formalités d'adhésion à l'option.
Le médecin formalise son adhésion par le biais d'un formulaire (modèle joint à la présente annexe) qu'il adresse à la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation de son cabinet principal par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le médecin joint à l'acte d'adhésion une copie du contrat de groupe tel que défini dans les conditions générales d'adhésion.
Sans réponse de la caisse dans un délai de deux mois suivant la réception du formulaire, l'adhésion est réputée acquise.
4.2. Durée d'adhésion
L'adhésion est valable à compter de la date d'enregistrement par la caisse de l'acte d'adhésion, dans la limite de la durée de la convention nationale. A compter de l'arrêté, par le directeur général de l'ARS, des zones mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique relatives aux mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, il sera mis fin automatiquement à l'option.
4.3. Rupture d'adhésion
Si la caisse constate le non-respect de tout ou partie de ses engagements par le médecin, elle l'en informe par lettre recommandée avec accusé de réception. Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations. A l'issue de ce délai, la caisse peut notifier au praticien la fin de son adhésion à l'option par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si le non-respect des engagements est constaté après le versement des rémunérations, et hors cas de force majeure (décès...), la caisse peut procéder à une action en récupération des sommes indûment versées selon les procédures en vigueur.
Le médecin peut à tout moment choisir de mettre fin à son adhésion à l'option. Il en informe la Caisse par la lettre recommandée avec accusé de réception. La décision du médecin prend effet dès réception par la caisse du courrier ; elle remet en cause son droit à l'aide forfaitaire et peut donner lieu à une action en récupération des sommes indûment versées.
MODÈLE DE FORMULAIRE D'ADHÉSION À L'OPTION CONVENTIONNELLE DESTINÉE À FAVORISER L'INSTALLATION ET LE MAINTIEN DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES EN ZONES DÉFICITAIRES
Adhésion à l'option conventionnelle destinée à favoriser l'installation et le maintien des médecins en zones déficitaires
Ce document est à remplir par le médecin qui l'envoie, en double exemplaire, à la caisse d'assurance maladie du lieu de son exercice principal qui lui en retourne un exemplaire.
Identification du médecin :
" Je, soussigné(e),
Nom :
Prénom :
Numéro d'identification :
Adresse du lieu d'exercice principal :
Secteur conventionnel :
Secteur 1 Secteur 2 option de coordination
Exercice en groupe formalisé selon le mode (copie du ou des contrat(s) à annexer au formulaire) :
contrat de collaboration libérale ;
SEL ;
SCP ;
autre contrat de société et contrat d'association.
déclare adhérer à l'option conventionnelle destinée à favoriser l'installation et le maintien des médecins généralistes en zones déficitaires et m'engage à respecter les dispositions de la convention nationale des médecins libéraux, publiée au Journal officiel du 2011. "Cachet du médecin
Fait à
Le
Signature
Accusé de réception de la caisse
Adhésion enregistrée le , à effet du
Adhésion non enregistrée
Motif :
Cachet de la caisseDate
VersionsLiens relatifsOPTION DÉMOGRAPHIE FONCTIONNEMENT
Article 1er
Modalités d'adhésionLe médecin installé dans une zone où les besoins en implantations de professionnels de santé ne sont pas satisfaits ou à proximité immédiate, à savoir 5 kilomètres en zone rurale et 2 kilomètres en zone urbaine, peut adhérer à l'option démographie dès lors qu'il exerce au sein d'un groupe formé entre médecins ou d'un groupe pluridisciplinaire, quelle que soit sa forme juridique, ou dans le cadre d'un pôle de santé tel que défini à l'article L. 6323-4 du code de la santé publique.
L'adhésion à l'option est individuelle ; le cas échéant, chaque médecin exerçant au sein d'un groupe ou d'un pôle de santé donné doit accomplir à titre personnel les formalités d'adhésion à l'option.
Le médecin formalise son adhésion par le biais d'un formulaire (modèle en annexe V de la présente convention) qu'il adresse à la caisse du lieu d'implantation de son cabinet principal par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le médecin joint à l'acte d'adhésion un document attestant qu'il exerce dans des conditions répondant aux exigences sur l'exercice au sein d'un groupe ou d'un pôle de santé.
Sans réponse de la caisse dans un délai de deux mois suivant la réception du formulaire, l'adhésion est réputée acquise.Article 2
Durée d'adhésionL'adhésion est valable à compter de la date d'enregistrement par la caisse de l'acte d'adhésion, pour une durée de trois ans.
Article 3
Suivi des engagements et des effets de l'adhésionAu terme de chaque année civile, la caisse envoie au praticien ayant adhéré à l'option une fiche (modèle en annexe [VI] de la présente convention) à lui retourner et dont l'objet est d'évaluer, d'une part, le respect des engagements de l'adhérent, et, d'autre part, les éventuels effets de son adhésion à l'option sur ses conditions d'exercice.
Article 4
Rupture d'adhésion pour non-respect des engagementsSi la caisse constate le non-respect de tout ou partie de ses engagements par le médecin, elle l'en informe par lettre recommandée avec accusé de réception lui détaillant les anomalies constatées et le détail des étapes de la procédure définie ci-après.
Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations écrites à la caisse. Il peut dans ce même délai être entendu par le directeur de la caisse ou l'un de ses représentants. A l'issue de ce délai, la caisse peut notifier au médecin la fin de son adhésion à l'option démographie par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le médecin ne peut alors percevoir aucun des avantages conférés par l'option au titre de l'année au cours de laquelle la résiliation est prononcée. En outre, une action en récupération des sommes indûment versées peut éventuellement être mise en œuvre au titre des avantages conférés les années précédentes à la résiliation de l'adhésion.Article 5
Résiliation de son adhésion par le médecinLe médecin peut à tout moment choisir de mettre fin à son adhésion à l'option. Il en informe la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision du médecin prend effet dès réception par la caisse de ce courrier. Le médecin ne peut alors percevoir aucun des avantages conférés par l'option au titre de l'année au cours de laquelle il rompt son adhésion. En outre, une action en récupération des sommes indûment versées peut éventuellement être mise en œuvre au titre des avantages conférés les années précédentes à la résiliation de l'adhésion.
Toutefois, dans le cas où cette résiliation intervient pour un motif indépendant de la volonté du médecin (exemple : décès d'un conjoint, mutation du conjoint,...), un examen au cas par cas est effectué par la caisse qui soumet le dossier pour avis à la commission paritaire régionale. Le cas échéant, si ces motifs justifient la résiliation, aucune action en récupération des sommes précédemment versées n'est engagée et le médecin peut bénéficier des avantages ouverts par l'option pour l'année en cours jusqu'à la date de rupture d'adhésion.Article 6
Aide à l'investissementCet avantage a pour objectif d'aider les praticiens libéraux qui souhaitent s'installer dans les zones concernées à disposer d'un apport initial à l'investissement.
L'aide à l'investissement est versée sous la forme d'un forfait annuel versé pendant trois ans à compter de l'adhésion à l'option.
Son montant est de 5 000 € par an pour les professionnels exerçant au sein d'un groupe.
Son montant est de 2 500 € pour les professionnels membres d'un pôle de santé.Article 7
Aide à l'activitéCette aide est proportionnée à l'activité du professionnel de santé dans la zone, dans la limite d'un plafond.
Pour le praticien adhérent exerçant au sein d'un groupe, elle représente 10 % de son activité (C + V) dans la zone dans la limite d'un plafond fixé à 20 000 €.
Pour le praticien adhérent membre d'un pôle de santé, elle représente 5 % de son activité (C + V) dans la zone dans la limite d'un plafond fixé à 10 000 €.
Son montant est calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant au prorata de la date d'entrée du praticien dans l'option.Article 8
Modalités de versement des aidesLe versement des deux volets de l'aide décrits aux paragraphes précédents intervient dans le courant du second trimestre de l'année civile suivante, sous réserve du respect des engagements définis dans la présente annexe par le praticien adhérent.
Le versement de l'aide est réalisé en principe individuellement à chaque médecin ayant adhéré à l'option démographie et exerçant au sein d'un groupe ou d'un pôle de santé.
Toutefois, si les médecins exerçant au sein d'un groupe ou d'un pôle de santé et ayant adhéré à l'option en font la demande à leur caisse de rattachement, le versement peut être réalisé globalement à la structure sous réserve que le statut juridique de cette dernière le permette. La répartition du montant de l'aide s'effectue selon les conditions définies par les membres du groupe ou du pôle de santé et sous leur entière responsabilité.VersionsLiens relatifsFORMULAIRE D'ADHÉSION À L'OPTION DÉMOGRAPHIE
Adhésion à l'option conventionnelle destinée à favoriser l'installation et le maintien des médecins libéraux en zones déficitaires
Ce document est à remplir par le médecin qui l'envoie, en double exemplaire, à la caisse d'assurance maladie du lieu de son exercice principal qui lui en retourne un exemplaire.Identification du médecin :
" Je, soussigné(e),
Nom :
Prénom :
N° d'identification :
Adresse du lieu d'exercice principal :
Secteur conventionnel :
Secteur 1 secteur 2 adhérant au contrat d'accès aux soinsSecteur 2 : je m'engage à pratiquer exclusivement les tarifs opposables pour mon activité au sein de la zone sous-dotée.
Exerce au sein d'un groupe formé entre médecins ou d'un groupe pluridisciplinaire, quelle que soit sa forme juridique (copie de tout document attestant de l'exercice au sein d'un groupe à annexer au formulaire).Exerce au sein d'un pôle de santé tel que défini à l'article L. 6323-4 du code de la santé publique (copie de tout document attestant de la participation à un pôle de santé à annexer au formulaire),
déclare adhérer à l'option conventionnelle destinée à favoriser l'installation et le maintien des médecins généralistes libéraux en zones déficitaires et m'engage à respecter les dispositions de la convention nationale des médecins libéraux, publiée au Journal officiel du XX/XX/2011."Modalité de versement des rémunérations :
Je souhaite que les rémunérations liées à mon adhésion à l'option démographie soient versées :
directement à mon nom,
à la structure au sein de laquelle j'exerce (sous réserve que son statut juridique le permette). La répartition du montant de l'aide s'effectue selon les conditions définies par les membres du groupe ou du pôle de santé et sous leur entière responsabilité. Dans ce cas, joindre les coordonnées, notamment bancaires, de la structure.Cachet du médecin Fait à
Cachet du médecin LeSignature
Accusé de réception de la caisse :
Adhésion enregistrée le , à effet du
Adhésion non enregistrée :
Motif :
Cachet de la caisse Date :VersionsLiens relatifsOPTION DÉMOGRAPHIE - FICHE DE SUIVI DES ADHÉRENTS
Partie préremplie par la caisse :
Année évaluée : 2XXX
Identification du médecin signataire du contrat :
Nom :
Prénom :
N° d'identification :
Date d'adhésion
Exercice au sein d'un groupe : (à remplir uniquement si vous exercez au sein d'un groupe)
― nombre de professionnels de santé exerçant au sein du groupe :
― nombre de généralistes exerçant au sein du groupe :
Précisez les modifications du cadre juridique de l'exercice survenues durant l'année : (arrivée ou départ d'un associé, d'un collaborateur libéral, nouveau statut juridique)
Outil informatique :
― nombre d'ordinateurs au cabinet :
― connexion haut débit : oui non
― dossiers médicaux accessibles en réseau : oui non
Précisez les investissements effectués dans ce domaine durant l'année : (achat matériel ou service, connexion haut débit)
Accueil, secrétariat :
― nombre de personnes salariées du groupe :
― conjoint collaborateur :
Précisez les évolutions du cabinet dans ce domaine durant l'année
(engagement d'une secrétaire médicale, extension de locaux)
Sur l'année :
― nombre de jours de remplacement contractualisés :
― nombre des vacations, au sein du cabinet, de médecins spécialistes :
Participation à des réseaux de soins :
Exercice en pôle de santé : (à remplir uniquement si vous exercez au sein d'un pôle de santé)
― nombre de professionnels de santé exerçant au sein du pôle de santé :
― nombre de généralistes exerçant au sein du pôle de santé :
Précisez les modifications du cadre de l'exercice survenues durant l'année au sein du pôle de santé : (nouveau professionnel de santé, nouvel établissement...)
Outil informatique :
― nombre d'ordinateurs au cabinet :
― connexion haut débit : oui non
― dossiers médicaux accessibles en réseau : oui non
Précisez les investissements effectués dans ce domaine durant l'année : (achat matériel ou service, connexion haut débit)
Sur l'année :
― nombre de jours de remplacement contractualisés :
― nombre des vacations, au sein du cabinet, de médecins spécialistes :
Cachet du médecin Fait à
Cachet du médecin LeSignature
VersionsOPTION SANTÉ SOLIDARITÉ TERRITORIALE
Article 1er
Modalité d'adhésionL'adhésion à l'option est individuelle. Le médecin formalise son adhésion par le biais d'un formulaire (modèle en annexe VIII) qu'il adresse à la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation de son cabinet principal par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le médecin joint à l'acte d'adhésion un document précisant les conditions dans lesquelles il exerce au sein de la zone où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits afin de permettre son enregistrement par la caisse.
Sans réponse de la caisse dans un délai de deux mois suivant la réception du formulaire, l'adhésion est réputée acquise.Article 2
Durée d'adhésionL'adhésion est valable à compter de la date d'enregistrement par la caisse de l'acte d'adhésion, pour une durée de trois ans.
Article 3
Suivi des engagements et effets de l'adhésionAu terme de chaque année civile, la caisse envoie au praticien ayant adhéré à l'option une fiche (modèle en annexe IX de la présente convention) à lui retourner et dont l'objet est d'évaluer, d'une part, le respect des engagements de l'adhérent, et, d'autre part, les éventuels effets de son adhésion à l'option sur ses conditions d'exercice.
Article 4
Rupture d'adhésion pour non-respect des engagementsSi la caisse constate le non-respect de tout ou partie de ses engagements par le médecin, elle l'en informe par lettre recommandée avec accusé de réception lui détaillant les anomalies constatées et le détail des étapes de la procédure définie ci-après.
Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations écrites à la caisse. Il peut dans ce même délai être entendu par le directeur de la caisse ou l'un de ses représentants. A l'issue de ce délai, la caisse peut notifier au médecin la fin de son adhésion à l'option démographie par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le médecin ne peut alors percevoir aucun des avantages conférés par l'option au titre de l'année au cours de laquelle la résiliation est prononcée. En outre, une action en récupération des sommes indûment versées peut éventuellement être mise en œuvre au titre des avantages conférés les années précédentes à la résiliation de l'adhésion.Article 5
Résiliation de son adhésion par le médecinLe médecin peut à tout moment choisir de mettre fin à son adhésion à l'option. Il en informe la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision du médecin prend effet dès réception par la caisse de ce courrier. Le médecin ne peut alors percevoir aucun des avantages conférés par l'option au titre de l'année au cours de laquelle il rompt son adhésion. En outre, une action en récupération des sommes indûment versées peut éventuellement être mise en œuvre au titre des avantages conférés les années précédentes à la résiliation de l'adhésion.
Article 6
Avantages conférés par l'adhésion à l'optionSous réserve du respect de ses engagements définis à l'article 2.1 de la présente convention, le médecin adhérant à la présente option bénéficie d'une rémunération complémentaire qui correspond à 10 % de son activité (C + V) dans la zone dans la limite d'un plafond fixé à 20 000 €, ainsi que des frais de déplacement.
Cette rémunération prend en compte les investissements éventuellement réalisés.Article 7
Modalités de versement de l'aideLe versement de l'aide décrite aux paragraphes précédents intervient dans le courant du second trimestre de l'année civile suivante, sous réserve du respect des engagements définis dans le présent chapitre par le praticien adhérent.
Le versement de l'aide est réalisé sur le compte du médecin ayant adhéré à l'option santé solidarité territoriale.VersionsFORMULAIRE D'ADHÉSIONÀ L'OPTION SANTÉ SOLIDARITÉ TERRITORIALE
Adhésion à l'option conventionnelle santé solidarité territoriale
Ce document est à remplir par le médecin qui l'envoie, en double exemplaire, à la caisse d'assurance maladie du lieu de son exercice principal qui lui en retourne un exemplaire.
Identification du médecin :
" Je, soussigné(e),
Nom :
Prénom :
N° d'identification :
Adresse du lieu d'exercice principal :
Secteur conventionnel :
Secteur 1 secteur 2 adhérant au contrat d'accès aux soinsSecteur 2 : je m'engage à pratiquer exclusivement les tarifs opposables pour mon activité au sein de la zone sous-dotée, déclare adhérer à l'option conventionnelle santé solidarité destinée à améliorer l'offre de soins dans les zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits, définie à l'article [X] de la présente convention et m'engage à respecter les dispositions de la convention nationale des médecins libéraux, publiée au Journal officiel du XX/XX/2011."
Cachet du médecin Fait à
Cachet du médecin LeSignature
Accusé de réception de la caisse :
Adhésion enregistrée le , à effet du
Adhésion non enregistrée
Motif :
Cachet de la caisse DateVersionsOPTION SANTÉ SOLIDARITÉ TERRITORIALE - FICHE DE SUIVI ADHÉRENTS
Partie préremplie par la caisse :
Année évaluée : 2XXX
Identification du médecin signataire du contrat :
Nom :
Prénom :
N° d'identification :
Date d'adhésion :
Sur l'année :
― nombre de jours d'exercice au sein d'une zone où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits :
Modalités d'exercice au sein de la zone :
― exercice au sein du cabinet d'un confrère ;
― exercice au sein d'un cabinet secondaire :
― exercice au sein d'un groupe :
― exercice au sein d'un cabinet mis à disposition par une collectivité ;
― autre (à préciser) :
Outil informatique à disposition pour l'exercice au sein de la zone :
― ordinateurs : oui non
― connexion haut débit : oui non
― dossiers médicaux accessibles en réseau : oui non
Précisez les investissements effectués dans ce domaine durant l'année : (achat matériel ou service, connexion haut débit).
Cachet du médecin Fait à
Cachet du médecin LeSignature
VersionsPERMANENCE DES SOINS AMBULATOIRES
Dispositif transitoire dans l'attente de la mise en place du dispositif issu de la loi HPST
Les dispositions conventionnelles décrites ci-dessous s'appliquent jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau dispositif de permanence des soins ambulatoires issu de la loi HPST.
Article 1er
Participation de l'assurance maladie au financement de la régulation dans le cadre du dispositif conventionnel transitoire
En application des textes, la régulation doit être opérationnelle pendant les plages horaires prévues pour la permanence des soins quels que soit l'organisation et les modes de coopération retenus, soient :
― le dimanche et les jours fériés ;
― les jours fériés, la nuit de 20 heures à 8 heures en fonction des besoins ;
― le samedi après-midi ;
― le lundi de 8 heures à 20 heures lorsqu'il précède un jour férié et le vendredi de 8 heures à 20 heures lorsqu'il suit un jour férié ;
― le samedi matin lorsqu'il suit un jour férié.L'assurance maladie participe au financement de la régulation des médecins libéraux suivant les modalités ci-dessous :
― versement de 3C, soit 69 € de l'heure au médecin libéral régulateur pour sa participation à la régulation organisée par le SAMU ;
― prise en charge de la formation à la régulation des médecins dans le cadre de la formation professionnelle conventionnelle ;
― prise en charge, si besoin, de la responsabilité civile professionnelle des médecins libéraux régulateurs pour leur activité de régulation.Article 2
Participation de l'assurance maladie au financement de l'astreinte dans le cadre du dispositif conventionnel transitoire
Sur un secteur donné, le paiement de l'astreinte s'effectue au profit du praticien libéral conventionné inscrit au tableau de permanence ou du médecin de permanence intervenant dans le cadre d'une association de médecins spécialisés dans l'intervention en dehors des heures ouvrées, sous réserve d' une transmission au conseil départemental de l'ordre des médecins de la liste nominative des médecins participant à cette permanence.
Les médecins de permanence remplissant les engagements ci-dessus peuvent prétendre à une rémunération :
― de 50 € pour la période de 20 heures à 0 heure ;
― de 100 € pour la période de 0 heures à 8 heures ;
― et de 150 € pour les dimanches et jours fériés pour la période de 8 heures à 20 heures ;
― de 100 € pour les samedi de 12 heures à 20 heures ;
― de 150 € pour le lundi ouvré de 8 heures à 20 heures lorsqu'il précède un jour férié et pour le vendredi de 8 heures à 20 heures lorsqu'il suit un jour férié ;
― de 50 € pour le samedi de 8 heures à 12 heures, lorsqu'il suit un jour férié.
Cette rémunération est versée dans la limite d'une astreinte par secteur de permanence, ou par ensemble de secteurs mutualisés, et de 150 € par période de douze heures.
Pour justifier du versement de la rémunération de l'astreinte, le médecin de permanence s'engage à être disponible et joignable par tous moyens afin de prendre en charge le patient dans les meilleurs délais. En particulier, il répond aux sollicitations de la régulation organisée par le SAMU dans le cadre de la permanence des soins.Article 3
Participation de l'assurance maladie au financement de majorations spécifiques
Lorsque le médecin inscrit sur le tableau de permanence ou appartenant à une association de permanence des soins et inscrit auprès du conseil départemental de l'Ordre intervient à la demande du médecin chargé de la régulation ou du centre d'appel de l'association de permanence des soins, il bénéficie de majorations spécifiques.
Le montant de ces majorations est distinct selon que le médecin de permanence reçoit le patient à son cabinet ou s'il effectue une visite à domicile justifiée :
VISITE À DOMICILE CONSULTATION Majoration spécifique de nuit 20 heures à 0 heures et de 6 heures à 8 heures
46,00 € 42,50 € Majoration spécifique de milieu de nuit de 0 heure à 6 heures
55,00 € 51,50 € Majoration spécifique de dimanche et jours fériés
30,00 € 26,50 € Majoration spécifique de samedi, lundi veille de jour férié et vendredi lendemain de jour férié
30,00 € 26,50 € Ces majorations spécifiques sont également applicables par le médecin non inscrit au tableau de garde, qui intervient sur appel du médecin régulateur en remplacement du médecin de permanence indisponible.
Ces majorations spécifiques ne sont pas cumulables avec les majorations de nuit, de dimanche et jours fériés ni avec les majorations de déplacements ― à l'exception des indemnités horokilométriques (IK) de l'article 13 (C) des conditions générales de la nomenclature générale des actes professionnels ― définies dans l'annexe tarifaire de la convention nationale.Elles ne sont pas cumulables avec les rémunérations forfaitaires de régulation dans la même plage horaire.
Les interventions réalisées en dehors de ce cadre par les médecins libéraux donnent lieu à l'application et à la prise en charge par l'assurance maladie des majorations en vigueur, aux conditions habituelles.
Article 4
Dispense d'avance de frais pour les patients ayant recours au médecin de permanence
Dans le cadre d'une intervention du médecin d'astreinte suite à la demande du médecin chargé de la régulation ou du centre d'appel de l'association de permanence des soins, le patient bénéficie de plein droit d'une dispense d'avance de frais.
Cette dispense d'avance de frais est réalisée sur la part des remboursements correspondant à la prise en charge des régimes d'assurance maladie obligatoire.Article 5
La participation aux avantages sociaux
En application du 5° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires conviennent que les forfaits et majorations visés aux articles 1er à 3 de la présente annexe sont inclus dans l'assiette de calcul de la participation des caisses aux cotisations sociales telle que définie aux articles 60 et suivants de la présente convention.
VersionsLiens relatifsPERMANENCE DES SOINS EN ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PRIVÉS
Dispositif transitoire dans l'attente de la mise en place du dispositif issu de la loi HPST
Dans le cadre de la convention médicale de 2005 et conformément à la réglementation en vigueur, les partenaires conventionnels ont mis en place un dispositif de permanence des soins en établissements de santé privés.
Ce dispositif permet le financement de la participation des médecins libéraux conventionnés à la permanence des soins en établissements de santé privés dans certaines unités dans le cadre des contrats de pratiques professionnelles conclus selon des modèles types figurant ci-après.
Seuls les médecins membres d'un réseau de professionnels de santé d'une unité pour laquelle un contrat de pratique professionnelle (CPP) conforme aux modèles types figurant ci-après avait été conclu avant le 1er avril 2010, date de disparition des URCAM, et qui était mentionné dans la liste des médecins du réseau annexée à ce CPP peuvent bénéficier des rémunérations prévues par ces contrats jusqu'à l'entrée en vigueur du futur dispositif de permanence de soins en établissements.
Aucun nouveau CPP ne peut être conclu et aucune nouvelle adhésion à un CPP conclu avant le 1er avril 2010 n'est possible.Article 1er
Contrats de pratiques professionnelles des chirurgiens et anesthésistes-réanimateurs relatives à la permanence des urgences
Les chirurgiens et anesthésistes-réanimateurs qui assurent la prise en charge des urgences au sein des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale autorisés à faire fonctionner une unité ou un service d'urgence ou au sein d'un établissement autorisé à fonctionner en établissement relais conformément à l'ex-article R. 712-69 du code de santé la publique peuvent adhérer à des contrats conformes au contrat type ci-dessous.
Les médecins libéraux en établissement relais ne peuvent percevoir les rémunérations précédentes lorsqu'ils les perçoivent déjà au titre de leur intervention dans des établissements ayant reçu une autorisation d'urgence.Contrat pour l'organisation des pratiques professionnelles relatives à la prise en charge des urgences
conclu entre :
L'union régionale des caisses d'assurance maladie de ,
ci-après appelée "l'union régionale des caisses d'assurance maladie",
D'une part,
et
Le réseau des chirurgiens et anesthésistes-réanimateurs exerçant dans le cadre de services d'urgence de l'établissement X dans le cadre de l'autorisation n° [UPATPOU, SAU, POSU] et dans le cadre d'un établissement autorisé à fonctionner en établissement relais conformément à l'ex-article R. 712-69 du code de la santé publique,
ci-après appelé le réseau ",
D'autre part.
Afin d'organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge des urgences, les chirurgiens et anesthésistes-réanimateurs du réseau s'engagent à respecter le référentiel des pratiques professionnelles des urgences annexé au présent contrat.
Ce référentiel détermine notamment le nombre de professionnels du réseau devant, pour chaque période, assurer une présence sous la forme d'une astreinte opérationnelle de douze heures assurée les nuits, week-ends et jours fériés.
Le réseau adresse à l'union régionale des caisses d'assurance maladie la liste des astreintes réalisées le mois précédent.
En contrepartie des engagements pris par le réseau, l'union régionale des caisses d'assurance maladie s'engage à verser une rémunération individuelle de 150 € par période d'astreinte opérationnelle de douze heures assurée les nuits, week-ends et jours fériés.Article 2
Contrats de pratiques professionnelles médecins urgentistesAfin d'organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence des services d'urgence privés dans les unités de proximité d'accueil, d'orientation et de traitement des urgences (UPATOU), les médecins généralistes urgentistes qui assurent la prise en charge des urgences au sein de ces établissements de santé mentionnés à l'ex-article R. 712-67 du code de santé publique peuvent adhérer à des contrats conformes au contrat type défini ci-après.
Contrat pour l'organisation des pratiques professionnelles relatives à la prise en charge des urgences dans les UPATOU
conclu entre :
L'union régionale des caisses d'assurance maladie de ,
ci-après appelée "l'union régionale des caisses d'assurance maladie",
D'une part,
et
Le réseau des médecins généralistes urgentistes exerçant dans le cadre de services d'urgence de l'établissement X dans le cadre de l'autorisation n° [UPATOU],
ci-après appelé "le réseau ",
D'autre part.
Afin d'organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge des urgences, les médecins généralistes urgentistes du réseau s'engagent à respecter le référentiel des pratiques professionnelles des urgences annexé au présent contrat.
Ce référentiel détermine notamment le nombre de professionnels du réseau devant, pour chaque période, assurer une présence sous la forme d'une garde sur place la nuit de 20 heures à 8 heures.
Le réseau adresse à l'union régionale des caisses d'assurance maladie la liste des gardes réalisées le mois précédent.
En contrepartie des engagements pris par le réseau, l'union régionale des caisses d'assurance maladie s'engage à verser une rémunération forfaitaire individuelle de 228,68 € par période de garde sur place la nuit. Ce forfait ne se cumule pas avec les majorations de première partie de nuit (20 heures-0 heure).Article 3
Contrats de pratiques professionnelles des gynécologues-obstétriciens et anesthésistes-réanimateurs relatives à la prise en charge des accouchements dans les unités d'obstétrique pratiquant plus de 1 500 accouchements
Afin d'organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge des accouchements dans les unités d'obstétrique pratiquant plus de 1500 accouchements, les gynécologues-obstétriciens et les anesthésistes-réanimateurs exerçant dans une unité mentionnée à l'ex-article D. 712-75 du code de la santé publique peuvent adhérer à des contrats conformes aux contrats types définis ci-après. La rémunération à laquelle ouvrent droit ces contrats ne se cumule pas avec la majoration forfaitaire pour sujétion particulière mentionnée dans l'arrêté du 27 décembre 2001.
Contrat pour l'organisation des pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge des accouchements dans les unités d'obstétrique mentionnées à l'ex-article D. 712-75 du code de la santé publique et pratiquant plus de 1 500 accouchements par an
conclu entre :
L'union régionale des caisses d'assurance maladie de ,
ci-après appelé "l'union régionale des caisses d'assurance maladie ",
D'une part,
et,
Le réseau des gynécologues-obstétriciens exerçant dans le cadre de l'unité d'obstétrique de l'établissement X dans le cadre de l'autorisation n°...,
ci-après appelé "le réseau ",
D'autre part.
Afin d'organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge des accouchements dans les unités d'obstétrique pratiquant plus de 1500 accouchements, les gynécologues-obstétriciens s'engagent à respecter le référentiel des pratiques professionnelles annexé au présent contrat.
Ce référentiel détermine notamment le nombre de gynécologues-obstétriciens devant assurer, en application du dix-huitième alinéa de l'ex-article D. 712-84 du code de la santé publique, une présence sous la forme d'une garde sur place la nuit (de 20 heures à 8 heures), les dimanches ou les jours fériés (de 8 heures à 20 heures).
Le réseau adresse à l'union régionale des caisses d'assurance maladie la liste des gardes réalisées le mois précédent.
En contrepartie des engagements pris par le réseau, l'union régionale des caisses d'assurance maladie s'engage à verser une rémunération individuelle de 228,68 € par période de garde assurée.
Contrat pour l'organisation des pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge des accouchements dans les unités d'obstétrique mentionnées à l'ex-article D. 712-75 du code de la santé publique et pratiquant plus de 1 500 accouchements par an
Conclu entre :
L'union régionale des caisses d'assurance maladie de
ci-après appelé "l'union régionale des caisses d'assurance maladie ",
D'une part,
et,
Le réseau des anesthésistes réanimateurs exerçant dans le cadre de l'unité d'obstétrique de l'établissement X dans le cadre de l'autorisation n°
ci-après appelé "le réseau ".
D'autre part.
Afin d'organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge des accouchements dans les unités d'obstétrique pratiquant plus de 1 500 accouchements, les anesthésistes réanimateurs s'engagent à respecter le référentiel des pratiques professionnelles annexé au présent contrat.
Ce référentiel détermine notamment le nombre d'anesthésistes réanimateurs devant assurer, en application du dix-neuvième alinéa de l'ex-article D. 712-84 du code de la santé publique, une présence sous la forme d'une garde sur place la nuit (de 20 heures à 8 heures), les dimanches ou les jours fériés (de 8 heures à 20 heures).
Le réseau adresse à l'union régionale des caisses d'assurance maladie la liste des gardes réalisées le mois précédent.
En contrepartie des engagements pris par le réseau, l'union régionale des caisses d'assurance maladie s'engage à verser une rémunération individuelle de 228,68 € par période de garde assurée.Article 4
Contrats de pratiques professionnelles des pédiatres relatives à la permanence de la surveillance et de la prise en charge des soins spécialisés de certains nouveau-nés
Afin d'organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence de la surveillance et de la prise en charge des soins spécialisés des nouveau-nés à risque et de ceux dont l'état s'est dégradé après la naissance ou présente des détresses graves ou des risques vitaux, les pédiatres exerçant dans les unités mentionnées à l'ex-article D. 712-90, sous réserve de pratiquer les soins intensifs de néonatologie, et à l'ex-article D. 712-98 du code de la santé publique peuvent adhérer à des contrats conformes au contrat type défini ci-après. La rémunération à laquelle ouvrent droit ces contrats ne se cumule pas avec la majoration forfaitaire pour sujétion particulière mentionnée dans l'arrêté du 27 décembre 2001.
Contrat pour l'organisation des pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge des soins en unités de réanimation néonatale mentionnée à l'ex-article D. 712-98 du code de la santé publique et dans les unités de néonatologie pratiquant les soins intensifs de néonatologie mentionnée à l'ex-article D. 712-90 du code de la santé publique
Conclu entre :
L'union régionale des caisses d'assurance maladie de
ci-après appelé "l'union régionale des caisses d'assurance maladie ",
D'une part,
et,
Le réseau des pédiatres exerçant dans le cadre de l'unité de réanimation néonatale de l'établissement X dans le cadre de l'autorisation n°... ou de l'unité de néonatologie pratiquant des soins intensifs de néonatologie dans le cadre de l'autorisation n°...
ci-après appelé "le réseau ",
D'autre part.
Afin d'organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence de la surveillance et de la prise en charge des soins spécialisés des nouveaux nés à risque et de ceux dont l'état s'est dégradé après la naissance ou présente des détresses graves ou des risques vitaux, les pédiatres s'engagent à respecter le référentiel des pratiques professionnelles annexé au présent contrat.
Ce référentiel détermine notamment le nombre de pédiatres devant assurer, en application de l'ex-article D. 712-96 ou du 1° de l'ex-article D. 712-101 du code de la santé publique, une présence sous la forme d'une garde sur place la nuit de 20 heures à 8 heures, les dimanches ou les jours fériés de 8 heures à 20 heures.
Le réseau adresse à l'union régionale des caisses d'assurance maladie la liste des gardes réalisées le mois précédent.
En contrepartie des engagements pris par le réseau, l'union régionale des caisses d'assurance maladie s'engage à verser une rémunération individuelle de 228,68 € par période de garde assurée.Article 5
Contrats de pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge de patients présentant plusieurs défaillances viscérales mettant en jeu le pronostic vital et impliquant le recours à des méthodes de suppléance
Afin d'organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge de patients présentant plusieurs défaillances viscérales mettant en jeu le pronostic vital et impliquant le recours à des méthodes de suppléance, les médecins spécialistes mentionnés à l'ex-article D. 712-108 du code de la santé publique exerçant dans une unité mentionnée à l'ex-article D. 712-106 du même code peuvent adhérer à des contrats conformes au contrat type ci-après.
Contrat pour l'organisation des pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge des soins en unités de réanimation prévue à l'ex-article D. 712-106 du code de la santé publique
Conclu entre :
L'union régionale des caisses d'assurance maladie de
ci-après appelé "l'union régionale des caisses d'assurance maladie ",
D'une part,
et,
Le réseau des médecins spécialistes disposant d'une qualification en réanimation médicale exerçant dans le cadre de l'unité de réanimation de l'établissement X dans le cadre de l'autorisation n°...
ci-après appelé "le réseau ",
D'autre part.
Afin d'organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge de patients présentant plusieurs défaillances viscérales mettant en jeu le pronostic vital et impliquant le recours à des méthodes de suppléance, les médecins spécialistes mentionnés à l'ex-article D. 712-108 du code de la santé publique s'engagent à respecter le référentiel des pratiques professionnelles annexé au présent contrat.
Ce référentiel détermine notamment le nombre de médecins spécialistes concernés devant assurer, en application de l'ex-article D. 712-106 du code de la santé publique, une présence sous la forme d'une garde la nuit (de 20 heures à 8 heures), les dimanches ou les jours fériés (de 8 heures à 20 heures).
Le réseau adresse à l'union régionale des caisses d'assurance maladie la liste des gardes réalisées le mois précédent.
En contrepartie des engagements pris par le réseau, l'union régionale des caisses d'assurance maladie s'engage à verser une rémunération individuelle de 228,68 € par période de garde assurée.Article 6
Contrats de pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge des soins intensifs cardiologiquesAfin d'organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge des soins intensifs cardiologiques, prévue à l'ex-article D. 712-117 du code de la santé publique, les médecins exerçant dans les unités mentionnées à l'ex-article D. 712-115 du même code peuvent adhérer à des contrats conformes au contrat type défini ci-après.
Contrat pour l'organisation des pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge des soins en unités de soins intensifs cardiologiques prévue à l'ex-article D. 712-117 du code de la santé publique
Conclu entre :
L'union régionale des caisses d'assurance maladie de
ci-après appelé "l'union régionale des caisses d'assurance maladie",
D'une part,
et,
Le réseau des médecins spécialistes mentionnés à l'ex-article D. 712-19 du code de la santé publique exerçant dans le cadre de l'unité de soins intensifs cardiologiques de l'établissement X dans le cadre de l'autorisation n°...
ci-après appelé "le réseau ",
D'autre part.
Afin d'organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge des soins intensifs cardiologiques, les médecins spécialistes mentionnés à l'ex-article D. 712-119 du code de la santé publique s'engagent à respecter le référentiel des pratiques professionnelles annexé au présent contrat.
Ce référentiel détermine notamment le nombre de médecins spécialistes concernés devant assurer, en application de l'ex-article D. 712-117 du code de la santé publique, une présence sous la forme d'une garde la nuit (de 20 heures à 8 heures), les dimanches ou les jours fériés (de 8 heures à 20 heures).
Le réseau adresse à l'union régionale des caisses d'assurance maladie la liste des gardes réalisées le mois précédent.
En contrepartie des engagements pris par le réseau, l'union régionale des caisses d'assurance maladie s'engage à verser une rémunération individuelle de 228,68 € par période de garde assurée.VersionsLiens relatifsMAJORATIONS D'ACTES SPÉCIFIQUES À LA PERMANENCE DES SOINS AMBULATOIRES
Les majorations d'actes spécifiques applicables aux actes réalisés par les médecins libéraux dans le cadre du dispositif régulé de permanence des soins ambulatoires prévues à l'article 4.1 de la présente convention sont les suivantes :
VISITE
à domicileCONSULTATION Majoration spécifique de nuit, 20 heures à 0 heures et de 6 heures à 8 heures
46,00 € 42,50 € Majoration spécifique de milieu de nuit, de 0 heure à 6 heures
59,50 € 51,50 € Majoration spécifique de dimanche et jours fériés
30,00 € 26,50 € Majoration spécifique de samedi, lundi veille de jour férié et vendredi lendemain de jour férié
30,00 € 26,50 €
Ces majorations spécifiques sont également applicables par le médecin non inscrit au tableau de garde, qui intervient sur appel du médecin régulateur en remplacement du médecin de permanence indisponible.
Ces majorations spécifiques ne sont pas cumulables avec les majorations de nuit, de dimanche et jours fériés ni avec les majorations de déplacements ― à l'exception des indemnités horokilométriques (IK) de l'article 13 (C) des conditions générales de la nomenclature générale des actes professionnels ―, définies dans l'annexe tarifaire de la présente convention.
Elles ne sont pas cumulables avec les rémunérations forfaitaires de régulation, définies réglementairement, dans la même plage horaire.
Les interventions réalisées en dehors de ce cadre par les médecins libéraux donnent lieu à l'application et à la prise en charge par l'assurance maladie des majorations en vigueur, aux conditions habituelles.VersionsRÉMUNÉRATION DU MÉDECIN TRAITANT POUR LE SUIVI DE CERTAINS PATIENTS
Pour ses patients atteints d'une affection de longue durée qui l'ont choisi en tant que tel, le médecin traitant bénéficie en effet d'une rémunération spécifique afin de prendre plus particulièrement en compte le besoin de coordination médicale que nécessite la pathologie concernée. Cette rémunération intègre également la rédaction et l'actualisation du protocole de soins en liaison avec le médecin correspondant.
Le montant de cette rémunération spécifique est de 40 € par an et par patient atteint d'une affection de longue durée au sens des 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.
Le paiement de cette rémunération spécifique au médecin s'effectue à trimestre à échoir, pour les patients qui ont choisi et déclaré leur médecin traitant le trimestre précédent, et dont la date anniversaire d'entrée dans l'ALD se situe au cours du trimestre de versement. La rémunération est versée dans les quarante-cinq jours qui suivent la fin du trimestre concerné. En cas d'incident de paiement, la caisse prévient les praticiens dès qu'elle a connaissance de l'incident et au plus tard à la date limite de règlement. Cette information indique un délai de règlement prévisionnel. Dans le cas ou la caisse n'est pas en mesure d'assurer le paiement des forfaits à la date prévue et sauf les cas de force majeure, le praticien peut demander le versement d'une avance dont le montant est calculé sur la base de 80 % du montant versé pour la même période l'année précédente. Cette avance est versée dans quinze jours qui suivent la demande.
Le médecin traitant bénéficie de la même rémunération spécifique pour le suivi de ses patients qui ne relèvent plus d'une ALD mais qui se trouvent dans une situation clinique répondant aux dispositions de l'article L. 322-3 (10°) du code de la sécurité sociale. Cette rémunération est versée une fois par an.
A compter du 1er juillet 2013, le médecin traitant reçoit une rémunération spécifique (forfait médecin traitant) pour le suivi de ses patients ne bénéficiant pas d'une exonération du ticket modérateur conformément aux dispositions de l'article 12.4.5. Le montant de cette rémunération spécifique forfaitaire annuelle (FMT) par patient est de 5 euros.
Afin de ne pas pénaliser le médecin nouvellement installé, ce forfait médecin traitant (FMT) est versé, au titre de la première année d'installation en libéral, pour chacun des patients l'ayant choisi comme médecin traitant.
VersionsLiens relatifsMAJORATIONS DE COORDINATION ET AUTRES MAJORATIONS
Le médecin correspondant adhérant à la présente convention et appliquant les tarifs opposables, qui reçoit le patient pour des soins itératifs et procède à un retour d'information au médecin traitant, bénéficie d'une majoration de coordination applicable à la consultation.
Les valeurs de la majoration de coordination et des majorations dédiées sont les suivantes.
Article 1er
Majoration de coordination pour les médecins généralistes et spécialistes
Le médecin généraliste correspondant cote la majoration de coordination généraliste (MCG).
La valeur de la MCG est fixée à 3 €.
Le médecin spécialiste correspondant cote la majoration de coordination spécialiste (MCS).
La valeur de la MCS est fixée à 3 €.
Pour les psychiatres, neuropsychiatres et neurologues, la valeur de la MCS est fixée à 4 €.
Article 2
Dispositions spécifiques aux cardiologues
Les cardiologues peuvent coter une majoration (MCC) applicable à la CSC réalisée dans les conditions définies par l'article 15-1 des dispositions générales de la NGAP.
La MCC peut être facturée par les médecins cardiologues exerçant à Mayotte.
Cette majoration peut être cotée dans les mêmes conditions pour les consultations réalisées auprès de patients de moins de 16 ans.
Le montant de la MCC est fixé à 3,27 €.Article 3
Dispositions spécifiques aux médecins spécialistes en cas d'urgence
En cas d'urgence médicalement justifiée, le médecin spécialiste conventionné en secteur à honoraires opposables ou ayant adhéré au contrat d'accès aux soins défini aux articles 36 et suivants de la convention dans la mesure où il ne bénéficie pas de la majoration pour soins d'urgence (modificateur "M") réservée au généraliste et au pédiatre et de la majoration d'urgence ( "MU") réservée au médecin généraliste, prévues au livre 3 "dispositions diverses" articles III-2 et III-4 de la CCAM, peut facturer la majoration de coordination "MCS", applicable à la consultation ou à la visite dans les conditions précisées au présent article.
Le médecin spécialiste procède à un retour d'information auprès du médecin traitant.Le pédiatre cotant le modificateur "M" ne peut pas prétendre à la MCS pour les patients de 16 à 18 ans.
VersionsDISPOSITIF DE PRÉVENTION BUCCO-DENTAIRE
Disposition de prévention bucco-dentaire pour les enfants et les adolescents
Conformément aux dispositions du titre 2 sur la prévention bucco-dentaire, les modalités de participation des médecins stomatologistes au dispositif sont définies dans les conditions suivantes.
Article 1er
Parties concernées
Article 1.1
Les bénéficiaires
Le dispositif de prévention s'adresse aux enfants ou adolescents âgés de 6, 9, 12, 15 et 18 ans, ayants droit ou assurés sociaux et remplissant les conditions d'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie.
Article 1.2
Les médecins stomatologistes
Les médecins stomatologistes relevant des dispositions de la convention nationale des médecins libéraux participent à l'action de prévention.
Article 2
Contenu du dispositif
Les jeunes de 6, 9, 12, 15 et 18 ans bénéficient d'un examen de prévention et des soins consécutifs éventuellement préconisés lors de cet examen.
Article 2.1
Le contenu de l'examen de prévention
L'examen comprend obligatoirement :
― une anamnèse ;
― un examen bucco-dentaire ;
― des éléments d'éducation sanitaire : sensibilisation à la santé bucco-dentaire (hygiène bucco-dentaire, enseignement du brossage dentaire...), recommandations d'hygiène alimentaire.
L'examen est complété, si nécessaire, par :
― des radiographies intrabuccales ;
― l'établissement d'un programme de soins.Dans le cas où il n'y a qu'un acte à réaliser, celui-ci peut être exécuté au cours de la même séance que l'examen de prévention. Il ne peut y avoir au cours d'une même séance, facturation d'une consultation et d'un examen de prévention.
Article 2.2
Les soins consécutifs à l'examen de prévention
Entrent dans le champ du dispositif les seuls actes correspondant à des soins conservateurs, chirurgicaux et des actes radiographiques, conformément à la liste fixée en annexe XXXI de la convention nationale.
Article 2.3
Les tarifs d'honoraires du dispositif de préventionLes tarifs ne peuvent pas faire l'objet de dépassements d'honoraires.
Les parties signataires conviennent de revaloriser l'examen de prévention bucco-dentaire à destination des 6, 9, 12, 15 et 18 ans, dans le cadre du programme MT'dents, à hauteur de 30 €. Les forfaits avec radiographies sont revalorisés. Dans ce cas, la rémunération forfaitaire de l'examen et des radiographies est la suivante :
- examen avec réalisation d'un ou deux clichés : 42 euros ;
- examen avec réalisation de trois ou quatre clichés : 54 euros.
Article 3
Modalités pratiques
Dans le mois qui précède la date d'anniversaire de l'assuré ou de l'ayant droit, la caisse d'assurance maladie dont il relève lui envoie l'imprimé unique de prise en charge préidentifié accompagné d'un courrier d'invitation à l'examen de prévention, personnalisé en fonction de l'âge.
Le courrier d'invitation peut être adressé en son nom propre si l'adolescent est lui-même l'assuré ou à ses parents si l'adolescent est à leur charge.
Les soins de prévention bucco-dentaire peuvent être réalisés en accès spécifique. Pour bénéficier des avantages du dispositif, l'enfant ou l'adolescent consulte le médecin stomatologiste de son choix, ou du choix de ses parents, dans les six mois qui suivent la date d'anniversaire. Il présente alors au praticien l'imprimé de prise en charge, pré-identifié à son nom pour bénéficier de l'examen de prévention sans avance de frais.
Après la réalisation de cet examen, le médecin stomatologiste complète la partie supérieure de l'imprimé de prise en charge et l'adresse à l'organisme d'affiliation de l'assuré pour pouvoir être réglé du montant de l'examen réalisé. La partie inférieure "renseignements médicaux " est à conserver par le médecin stomatologiste dans le dossier du patient. Pour ce qui concerne les enfants de 6 et 12 ans, ces renseignements sont également portés par le médecin stomatologiste dans le carnet de santé.
Pour bénéficier d'une prise en charge à 100 %, le programme de soins établi, le cas échéant, lors de l'examen, doit être commencé dans les trois mois qui suivent cet examen et s'achever dans les six mois suivant la date de début des soins.La procédure de dispense d'avance des frais s'applique à l'examen de prévention pour toutes les tranches d'âge ainsi qu'aux soins consécutifs pour les 6 et 12 ans (article L. 2132-2-1 du code de la santé publique).
Article 4
Engagements des parties
Article 4.1
Les engagements du médecin stomatologiste
Le médecin stomatologiste s'engage à :
― respecter les clauses du présent texte et à faire bénéficier ses patients des tarifs conventionnels comme prévu à la présente convention en s'interdisant l'usage des dépassements d'honoraires visés par la convention ;
― permettre au patient d'accéder à l'ensemble des avantages prévus dans le dispositif ;
― informer son patient et son représentant légal, s'il est présent, de l'état bucco-dentaire constaté et, le cas échéant, du nombre de dents à traiter et de la nature des soins à engager, tout en précisant les priorités ;
― accompagner sa démarche de conseils d'hygiène et de prévention en soulignant l'intérêt d'un traitement précoce, d'un suivi régulier et de la continuité des soins ;
― participer à l'évaluation du dispositif en :
― conservant dans le dossier médical du patient les "renseignements médicaux" relatifs à l'examen de prévention et au programme de soins éventuels ;
― transmettant ces renseignements au service médical à sa demande ;
― répondant à toute enquête ou recueil d'informations réalisés sur la base des modalités définies dans le cadre de la convention dentaire ;
― répondant aux modalités de suivi indiquées ci-après ;
― participer à la campagne de prévention bucco-dentaire.Article 4.2
Les engagements de l'UNCAM
L'UNCAM s'engage à :
― faire bénéficier les patients concernés par le dispositif de la procédure de dispense d'avance des frais pour l'examen de prévention annuel et son complément radiologique éventuel ;
― honorer directement l'examen annuel de prévention et son complément radiologique éventuel aux médecins stomatologistes ;
― mettre en place une gestion active des bénéficiaires du dispositif de manière à les suivre au plus près et à les inciter à y participer ;
― accompagner la mise en œuvre du dispositif de prévention de campagnes d'information destinées aux assurés, aux bénéficiaires potentiels et aux médecins stomatologistes ;
― restituer aux médecins stomatologistes dans le cadre des commissions paritaires locales les informations et analyses pertinentes résultant des évaluations ;
― émettre l'ordre de virement de la facturation dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception du support de facturation dûment complété ;
― en cas de support électronique, ce délai est ramené à cinq jours.Article 5
Evaluation du dispositif
Article 5.1
Les dispositions générales
Les parties signataires considèrent que la procédure d'évaluation doit être réalisée dans trois domaines : médical, économique et social.
L'ensemble des acteurs étant amené à participer à cette évaluation dans ses trois composantes, les praticiens s'engagent en conséquence à répondre le plus efficacement possible à toute sollicitation des caisses ou des tiers habilités afin de faciliter cette démarche. En contrepartie, les caisses d'assurance maladie conviennent de mettre à disposition des médecins stomatologistes concernés les éléments analytiques d'évaluation du dispositif de prévention.
Article 5.2
Le contenu des volets de l'évaluation
Les parties signataires doivent recueillir les éléments principaux permettant de répondre aux objectifs suivants :
1. Domaine médical :
― nombre d'enfants ayant un besoin de soins/nombre total de bénéficiaires ayant eu un examen de prévention ;
― nombre de programmes de soins réalisés/nombre de programme de soins proposés ;
― analyse du type d'actes prodigués au cours de l'examen de prévention ;
― analyse de l'indice CAO.2. Domaine économique :
― suivi de l'indice CAO ;
― suivi du volume d'actes de soins conservateurs par cotation et par tranche d'âge.3. Domaine social :
― impact de la mise en œuvre du dispositif sur l'activité des stomatologistes ;
― impact de la mise en œuvre du dispositif sur le comportement des bénéficiaires (recours aux soins ou recours à l'examen par exemple), par tranche d'âge et par cible ;
― enquête de satisfaction auprès des stomatologistes ;
― enquête de satisfaction auprès des bénéficiaires et des assurés.Article 5.3
La formalisation de l'évaluation
La méthode utilisée et les critères retenus pour l'évaluation dans ses trois composantes seront déterminés, en conformité avec le dispositif prévu pour les chirurgiens-dentistes.
Prévention bucco-dentaire
à destination des femmes enceintes
Article 1er
Les parties concernées
1.1. Les bénéficiaires.
Le dispositif de prévention s'adresse aux femmes enceintes à partir du quatrième mois de grossesse, ayants droit ou assurées sociales, remplissant les conditions d'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie et maternité.
1.2. Les médecins.
Les médecins relevant des dispositions de la convention nationale des médecins libéraux participent à cette action de prévention.
Article 2
Contenu du dispositif
Les femmes enceintes bénéficient d'un examen de prévention pris en charge à 100 % avec dispense d'avance de frais, à compter du quatrième mois de grossesse, jusqu'à douze jours après l'accouchement.
2.1. Le contenu de l'examen de prévention.
L'examen comprend obligatoirement :
- une anamnèse ;
- un examen bucco-dentaire ;
- des éléments d'éducation sanitaire : sensibilisation de la future mère à la santé bucco-dentaire (hygiène orale, etc.), hygiène alimentaire, information sur l'étiologie et la prévention de la carie de la petite enfance (mesures d'hygiène nécessaires dès l'éruption des premières dents de l'enfant).
Ces informations et conseils d'éducation sanitaire sont délivrés oralement par le médecin, lors de la consultation de prévention, et peuvent se matérialiser par la remise d'une plaquette synthétisant ces conseils.
L'examen est complété, si nécessaire, par :
- des radiographies intrabuccales ;
- l'établissement d'un programme de soins.
Dans le cas où il n'y a qu'un acte à réaliser, celui-ci peut être exécuté au cours de la même séance que l'examen de prévention. Il ne peut y avoir au cours d'une même séance facturation d'une consultation et d'un examen de prévention.
2.2. Les tarifs d'honoraires de l'examen de prévention.
Cet examen est valorisé à 30 €. Il est complété si nécessaire par des radiographies intrabuccales quelle que soit la technique utilisée.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire de l'examen et des radiographies est la suivante :
- examen avec réalisation d'un ou deux clichés : 42 euros ;
- examen avec réalisation de trois ou quatre clichés : 54 euros.
L'examen et les radiographies qui y sont associées le cas échéant sont facturés à tarifs opposables.
Article 3
Mise en œuvre du dispositif
A compter de la réception de la déclaration de grossesse de l'assurée ou de l'ayant droit, la caisse d'assurance maladie dont elle relève lui envoie l'imprimé unique de prise en charge préidentifié accompagné d'une invitation à participer à cet examen de prévention.
Pour bénéficier des avantages du dispositif, la femme enceinte doit consulter le médecin de son choix à compter de son quatrième mois de grossesse et ce, jusqu'à douze jours après l'accouchement. Elle présente alors au praticien l'imprimé de prise en charge préidentifié à son nom pour bénéficier de l'examen de prévention sans avance de frais.
La facture de l'examen doit être télétransmise. En cas d'impossibilité, le médecin complète la partie supérieure de l'imprimé de prise en charge et l'adresse à l'organisme d'affiliation de l'assurée pour pouvoir être réglé du montant de l'examen réalisé. La partie inférieure " Renseignements médicaux " est à conserver par le médecin dans le dossier de la patiente.
Article 4
Evaluation et suivi du dispositif
Les parties signataires considèrent qu'une évaluation de ce dispositif doit être réalisée.
L'ensemble des acteurs étant amené à participer à cette évaluation, les médecins s'engagent en conséquence à répondre le plus efficacement possible à toute sollicitation des caisses ou des tiers habilités afin de faciliter cette démarche. En contrepartie, les caisses d'assurance maladie conviennent de mettre à disposition des instances conventionnelles concernées les éléments analytiques d'évaluation du dispositif de prévention.
Les partenaires conventionnels conviennent à ce titre d'étudier l'application et le suivi du dispositif dans le cadre des instances conventionnelles.
Un bilan annuel sera réalisé dans le cadre de la Commission paritaire nationale définie à l'article 70 de la présente convention.
VersionsLiens relatifsFORMATION PROFESSIONNELLE CONVENTIONNELLE
Remarque préliminaire
Les agréments des actions de formation professionnelle conventionnelle (FPC) et d'évaluation des pratiques professionnelles (EPP), prononcés par le CPN-FPC au titre des campagnes 2011 et 2012 et notifiés par l'organisme gestionnaire conventionnel (OGC) défini à l'article L. 162-5-12 du code de la sécurité sociale, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention sont maintenus.
Les instances assurant la gestion de la formation continue conventionnelle sont associées de manière transitoire à la mise en place du dispositif de DPC durant la période d'installation des nouvelles instances devant assurer l'organisation dudit DPC. L'OGC est préfigurateur de l'organisme gestionnaire du DPC (OGDPC).
A compter de la date d'entrée en vigueur du dispositif de DPC prévu par les textes réglementaires, les dispositions relatives à la FPC cessent de s'appliquer.
Néanmoins, les partenaires conventionnels souhaitant dans le cadre du futur DPC continuer à proposer une politique d`accompagnement des médecins libéraux pourront fixer des orientations de DPC concernant la qualité de l'organisation des soins et la mise en œuvre des actions prévues dans la présente convention, notamment celles concernant l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. De même, devront être prises en compte les priorités de santé publique et de maîtrise médicalisée des dépenses de santé.
Dans le respect du cadre réglementaire organisant le DPC, elles souhaitent engager une réflexion visant à proposer des orientations relatives, notamment, à la valorisation de la qualité des pratiques médicales en cohérence avec les engagements de la présente convention.
La présente annexe fixe les modalités pratiques relatives à la formation professionnelle conventionnelle applicables jusqu'à la mise en place du DPC.Article 1er
La finalité de la formation professionnelle conventionnelleLe dispositif de FPC accompagne les orientations de la convention, et notamment les objectifs sur la valorisation de la qualité des pratiques médicales et l'efficience de la prise en charge.
Il permet aux médecins d'adapter leur pratique à un exercice actualisé de la médecine et concourt ainsi à la qualité des soins et à la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.
Il propose aux médecins libéraux conventionnés trois types d'actions de formation :
― des actions visant spécifiquement les médecins généralistes ;
― des actions visant spécifiquement les médecins spécialistes ;
― des actions rassemblant des médecins généralistes et des médecins spécialistes.
Les orientations de la formation professionnelle conventionnelle des médecins libéraux sont définies par la Commission paritaire nationale et portent notamment sur :
― l'approfondissement d'une démarche qualité axée sur la médecine fondée sur les faits probants ;
― le développement de l'évaluation des pratiques en concertation avec la Haute Autorité de santé ;
― l'amélioration de la pratique médicale sur les priorités conventionnelles ;
― l'accompagnement des médecins dans leurs missions de soins, dans le respect des objectifs prioritaires de santé publique définis par les pouvoirs publics et les partenaires conventionnels ;
― les questions relatives à l'organisation du système de soins ;
― l'économie de la santé et la prise en compte des conséquences économiques de la pratique médicale ;
― l'informatique médicale.Article 2
Les instances de la FPCLa CPN installe un comité paritaire national de formation professionnelle conventionnelle qui aura vocation à perdurer après que les décrets relatifs au DPC seront publiés pour fixer les orientations citées en préambule de cette annexe et un conseil scientifique de la formation professionnelle conventionnelle auquel se substituera la commission scientifique indépendante.
Article 2.1
Comité paritaire national de formation professionnelle conventionnelle
Article 2.1.1
CompositionLe CPN-FPC est composé de 24 membres titulaires, dont :
Section professionnelle : 12 membres (6 médecins généralistes et 6 médecins spécialistes) désignés dans les conditions définies pour la désignation des membres de la CPN ;
Section sociale : 12 représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie signataire de la convention avec :
― pour le régime général : 3 administratifs, 1 conseiller, 4 médecins-conseils ;
― pour le régime agricole : 2 représentants ;
― pour le régime social des indépendants : 2 représentants.
Pour chaque titulaire, un suppléant est également nommé.
Le président du conseil scientifique de la FPC, le président de l'organisme gestionnaire conventionnel, et un membre désigné par la Haute Autorité de santé participent aux réunions du CPN-FPC avec voix consultative.Article 2.1.2
MissionsSous l'égide de la CPN, le CPN-FPC est chargé de mettre en œuvre le dispositif de FPC.
En collaboration avec l'organisme gestionnaire conventionnel et le conseil scientifique :
― il arrête chaque année les thèmes de formation, qui doivent être en rapport avec les thèmes conventionnels et avec les objectifs de la loi de santé publique ;
― il prépare les appels à projet vers les organismes de formation ;
― il rédige les cahiers des charges ;
― il définit les critères d'agrément des organismes et des actions de formation ;
― il agréé les organismes et les actions de formation après avis du conseil scientifique ;
― il évalue le dispositif mis en place.Article 2.2
Conseil scientifique de la formation professionnelle conventionnelle
Article 2.2.1
CompositionLe conseil scientifique de la formation professionnelle conventionnelle est le conseiller scientifique et pédagogique du CPN-FPC.
Ce conseil est constitué de 18 médecins experts permanents, choisis par le CPN-FPC sur des listes pour leur compétence en matière de formation médicale, dont :
3 médecins généralistes et 3 médecins spécialistes proposés par l'ensemble des sociétés savantes ;
3 médecins généralistes et 3 médecins spécialistes proposés par les médecins-conseils nationaux de l'UNCAM ;
6 représentants de l'université, dont 3 médecins généralistes et 3 médecins spécialistes, comprenant pour moitié des doyens des Universités de médecine et pour moitié des enseignants désignés par la conférence des doyens.
Un membre désigné par la Haute Autorité de santé, siégeant avec voix consultative.
Les experts permanents peuvent faire appel à des experts correspondants, figurant sur une liste nationale entérinée par le CPN-FPC. Ces experts sont nommés selon les mêmes modalités que les experts permanents : un tiers de médecins désignés par l'ensemble des sociétés savantes, un tiers par les médecins-conseils nationaux de l'UNCAM, un tiers par les représentants de l'université.
Le conseil scientifique met en place des groupes de travail qu'il juge nécessaires, en particulier pour traiter des formations spécifiques aux médecins généralistes, des formations spécifiques aux médecins spécialistes, et des formations mixtes.
En cas de vacance d'un poste, il est procédé au remplacement.
Le secrétariat du conseil est tenu par l'organisme gestionnaire conventionnel.Article 2.2.2
MissionsLe conseil scientifique procède à la validation scientifique et pédagogique des projets de formation nationaux et régionaux, sur la base des critères qu'il a définis et soumis pour approbation au CPN-FPC. Les validations scientifiques peuvent être pluriannuelles. Il transmet au CPN-FPC les résultats de la validation dans le respect du calendrier arrêté par ce dernier. Ces résultats s'imposent au CPN-FPC qui ne peut agréer que les actions de formation ayant été validées sur le plan scientifique et pédagogique par le conseil scientifique.
Le conseil scientifique participe au dispositif d'évaluation dans les conditions prévues infra.
Chacune des missions du conseil scientifique est reprise de manière détaillée dans une lettre de mission rédigée par le CPN FPC.
Le CPNFPC est habilité à l'agrément des organismes souhaitant répondre aux appels d'offres, il peut demander son avis à la CPN et au conseil scientifique.Article 3
La composition du conseil de gestion de l'organisme gestionnaire conventionnelEn application des articles L. 162-5-12 et D. 162-1-2 du code de la sécurité sociale, le conseil de gestion, de l'organisme gestionnaire conventionnel comprend en nombre égal des représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et des représentants des organisations syndicales de médecins signataires de la convention.
Article 3.1
CompositionLe conseil de gestion est composé de 24 membres titulaires, dont :
Pour la section professionnelle : 12 représentants des syndicats médicaux signataires de la convention (6 médecins généralistes et 6 médecins spécialistes).
Les sièges sont répartis dans les conditions définies pour la désignation des membres de la CPN.
Pour la section sociale : 12 représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie signataire de la convention avec :
Pour le régime général : 10 représentants ;
Pour le régime agricole : 1 représentant ;
Pour le régime social des indépendants : 1 représentant.
Un nombre identique de suppléants est désigné.Article 3.2
Missions de l'OGCLes missions de l'organisme gestionnaire conventionnel sont décrites aux articles L. 162-5-12 et D. 162-1-1 du code de la sécurité sociale.
En particulier, l'organisme gestionnaire conventionnel assure le lancement et la gestion des appels d'offres et transmet, après les avoir enregistrés, les projets présentés par les organismes de formation au conseil scientifique de la FPC chargé de la validation scientifique et pédagogique.
A la parution des décrets DPC, les missions de l'OGC seront assurées par l'OGDPC. Le CPN FPC pourra proposer des orientations à la CSI et à l'OGC DPCArticle 4
Modalités d'évaluation de la formation professionnelle conventionnelle
Article 4.1
Bilan du programme annuel de formationDans le cadre de son rapport annuel d'activité, l'organisme gestionnaire conventionnel réalise un bilan du programme annuel de formation permettant aux parties signataires d'apprécier notamment le coût et les conditions de réalisation matérielle des actions organisées et de disposer d'éléments relatifs à la nature des formations dispensées et aux médecins formés.
L'OGC transmet le bilan du programme annuel de formation au CPN-FPC.Article 4.2
Evaluation pédagogique et scientifique des actionsLe conseil scientifique est chargé de l'évaluation pédagogique et scientifique des actions dispensées dans le cadre du programme annuel de formation.
Le conseil scientifique apprécie notamment si les organismes de formation ont satisfait aux obligations d'évaluation telles que définies dans les cahiers des charges.
Les résultats de ces évaluations font l'objet d'un rapport annuel d'activité réalisé par le conseil scientifique et transmis au CPN-FPC.Article 4.3
Utilisation du bilan annuel et de l'évaluation des actionsAu vu des résultats du bilan du programme annuel de formation et des évaluations scientifiques et pédagogiques des actions, le CPN-FPC met en œuvre toutes mesures destinées à améliorer la qualité et l'efficience de la formation professionnelle conventionnelle.
Article 4.4
Evaluation de l'impact de la formation réalisée dans le cadre conventionnel sur la pratique médicaleLes parties signataires engagent des actions d'évaluation de l'impact de la formation sur la pratique médicale qu'elles peuvent confier, après en avoir défini les modalités, à toute instance jugée compétente, et notamment aux commissions paritaires régionales et locales.
Il fixe le rôle du conseil scientifique par une lettre de mission.Article 5
Les financementsChaque année, au plus tard le 15 septembre, le montant de la contribution affectée à la FPC pour l'année suivante est fixé par la CPN sur proposition du CPN-FPC, sous réserve de disposer sur le Fonds des actions conventionnelles visé à l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale de crédits suffisants.
La contribution annuelle affectée à la formation professionnelle conventionnelle couvre :
― les frais de structure de l'OGC ;
― les indemnisations des membres du conseil scientifique de la FPC ;
― le financement des actions de FPC agréées.
Conformément à l'article L. 162-5-12 du code de la sécurité sociale, cette contribution est versée à l'OGC suivant les modalités précisées par la convention de financement entre l'OGC et l'UNCAM.
Les parties signataires réunies en CPN-FPC affectent chaque année le montant de la contribution aux actions de formation professionnelle conventionnelle concernant les médecins libéraux, en déterminant la répartition de la contribution entre médecins généralistes et médecins spécialistes.
Il est prévu un financement spécifique pour la formation à la vie conventionnelle.Article 6
Indemnisation pour perte de ressources du médecin formé dans le cadre du dispositif de FPCL'UNCAM s'engage à favoriser la participation des médecins libéraux conventionnés aux actions de formation professionnelle conventionnelle, en permettant le versement à leur profit d'une indemnité compensant la perte de ressources occasionnée par le temps passé en formation.
Chaque année, au plus tard le 15 septembre, le montant de la dotation affectée à l'indemnisation des médecins pour l'année suivante (prévue par l'article L. 162-5 (14°) du code de la sécurité sociale) est fixé par la CPN sur proposition du CPN-FPC, sous réserve de disposer, sur le fonds des actions conventionnelles visé à l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale, de crédits suffisants.
Conformément à l'article L. 162-5-12 du code de la sécurité sociale, cette dotation est versée à l'OGC suivant les modalités précisées par la convention de financement entre l'OGC et l'UNCAM.Article 6.1
Champ d'applicationAu titre de leur participation à une formation agréée FPC, les médecins peuvent prétendre au versement d'une indemnité quotidienne (hors dimanches et jours fériés) pour perte de ressources, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :
― exercer sous le régime de la présente convention nationale ;
― suivre intégralement une action de formation agréée dans les conditions définies par la présente convention, et d'une durée :
― soit égale à une journée entière, entendue comme sept heures de formation effective hors temps de pause et de repas ;
― soit au moins égale à deux journées entières consécutives ;
― soit au moins égale à trois journées entières consécutives ou non, pour un cursus de formation selon les modalités du cahier des charges défini par le CPN-FPC.
L'indemnisation concerne également les médecins libéraux conventionnés intervenant en tant que formateurs (organisateurs, animateurs, experts) sur toute la durée du séminaire. Les médecins libéraux intervenant au titre d'experts à une formation agréée FPC sont indemnisés au prorata de leur temps d'intervention, sans que cette durée ne soit inférieure à une demi-journée de temps de présence effectif.Article 6.2
Montant de l'indemnité pour perte de ressourcesLe montant de l'indemnité quotidienne pour perte de ressources est fixé à quinze fois la valeur de la consultation de base du médecin (C ou CS pour les médecins généralistes, CS pour les médecins spécialistes).
Le montant total de l'indemnisation versée à un médecin ne peut excéder huit journées par an.Article 6.3
Modalités de versement de l'indemnité de formationLes indemnités pour perte de ressources sont versées par l'OGC à chaque médecin au vu d'un justificatif, émis en double exemplaire par l'organisme de formation, et comportant les informations suivantes :
― l'identification du praticien ;
― le thème, les lieu et dates de l'action et l'attestation de son agrément dans les conditions visées ci-dessus ;
― la durée de l'action ;
― l'attestation de la participation effective du médecin à l'action de formation.
Le médecin participant adresse à l'OGC un exemplaire du justificatif et conserve l'autre.VersionsLiens relatifsRÉMUNÉRATION SUR OBJECTIFS DE SANTÉ PUBLIQUE
Article 1er
Modalités de déclenchement des indicateurs d'organisation du cabinet et de qualité de service
Chaque indicateur est mesuré indépendamment des autres et ne tient pas compte de la taille de la patientèle, à l'exception de l'indicateur synthèse annuelle.
La rémunération est calculée pour chaque indicateur.
La mesure de l'indicateur est effectuée sur la base d'un justificatif pour les 4 premiers indicateurs et de la mise à disposition d'une synthèse annuelle par patient pour le dernier.
L'indicateur d'élaboration et de mise à disposition d'une synthèse annuelle par le médecin traitant pour ses patients est pondéré en fonction de la patientèle réelle du médecin traitant.
En cas de besoin, les éléments justificatifs des données déclaratives sont mis à la disposition des praticiens conseils de l'assurance maladie.
L'ensemble des indicateurs du socle organisation et qualité de service est déclenché selon les conditions préalables suivantes :
― disposer d'un équipement permettant la télétransmission des feuilles de soins conforme à la dernière version du cahier des charges publiée par le GIE SESAM-Vitale. La télétransmission de feuilles de soins électroniques conformes à ce cahier des charges atteste de la conformité de l'équipement ;
― atteindre un taux prédéterminé de télétransmission en FSE supérieur ou égal à 2/3.
Pour le calcul de ce taux de télétransmission, sont exclus du champ les actes facturés pour les bénéficiaires de l'aide médicale d'Etat, pour les nourrissons de moins de trois mois, les prestations de soins effectuées dans leur totalité hors présence du patient et les actes facturés via la facturation électronique des établissements de santé sur bordereau CERFA S3404.
Article 2
Mesure de la progression et de l'atteinte des objectifs pour les indicateurs portant sur la qualité des pratiques
La rémunération complémentaire, valorisant l'engagement des médecins sur des objectifs de santé publique et d'efficience, tient compte de la progression et de l'atteinte des objectifs du dispositif.
Pour chaque indicateur sont définis un niveau initial, un objectif intermédiaire et un objectif cible :
― le niveau initial du médecin est défini à partir de la situation médicale initiale du médecin au moment de l'entrée en vigueur du dispositif ou au moment de l'adhésion du médecin à la convention lors d'une nouvelle installation (T0) ;
― l'objectif intermédiaire est déterminé en fonction de la distribution actuelle des médecins au regard de cet indicateur, il est commun à l'ensemble des médecins ;
― l'objectif cible fixé par la convention, est déterminé selon les cas en tenant compte de la loi de santé publique, des recommandations des autorités sanitaires (HAS, AFSSAPS) ou de comparaisons internationales. Il est commun à l'ensemble des médecins.
Pour les indicateurs de qualité de la pratique médicale relatifs au suivi des pathologies chroniques, à la prévention ou à l'efficience et portant sur des données déclaratives de suivi clinique définis à l'article 26.2, à savoir :
- les deux indicateurs portant sur les résultats de dosage de l'HbA1c chez les diabétiques de type 2 ;
- les deux indicateurs portant sur les résultats de dosage du LDL cholestérol chez les diabétiques de type 2 ; et
- l'indicateur de résultat de pression artérielle chez les patients traités par antihypertenseurs ;
Pour les spécialistes en cardiologie et maladies vasculaires :
- l'indicateur d'utilisation de la mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) ou de l'automesure dans la prise en charge de l'hypertension artérielle ;
- l'indicateur portant sur le taux de LDL cholestérol chez les patients de moins de 85 ans en postinfarctus du myocarde ;
- pour les spécialistes en gastroentérologie et hépatologie :
- l'indicateur portant sur la qualité de la coloscopie réalisée après test positif de recherche de sang occulte dans les selles (réalisé dans le cadre du dépistage organisé) ;
- l'indicateur portant sur la transmission par le médecin spécialiste en gastro-entérologie et hépatologie au médecin traitant (MT), des résultats et du délai de contrôle coloscopique après polypectomie par coloscopie.
La situation médicale initiale du médecin n'étant pas connue au moment de l'entrée en vigueur du dispositif ou de l'adhésion du médecin à la convention lors d'une nouvelle installation, le niveau initial du médecin est défini par défaut à 0 %.
A chaque date anniversaire, après l'entrée en vigueur du dispositif (T0), le niveau du médecin est constaté pour chaque indicateur pour l'année qui vient de s'écouler.
Afin de prendre en compte la progression et l'atteinte des objectifs, un taux de réalisation de l'objectif est calculé pour chaque indicateur.
2.1. Mode de calcul du taux de réalisation annuel par indicateur
Le taux de réalisation est calculé comme suit :
Cas n° 1 : le niveau constaté est strictement inférieur à l'objectif intermédiaire, le taux de réalisation est proportionnel au progrès réalisé, sans toutefois pouvoir excéder 50 %.
Le taux de réalisation annuel du médecin sur l'indicateurs est calculé comme suit :
Taux de réalisation = 50 %*niveau constaté ― niveau initial
Taux de réalisation = 50 %*
Taux de réalisation = 50 %*objectif intermédiaire ― niveau initialAinsi, dans ce cas, le taux de réalisation du médecin est compris entre 0 % (lorsque le médecin n'a pas progressé à la date de l'évaluation, au regard de son niveau initial à la date d'entrée en vigueur du dispositif) et 50 % (lorsqu'il a progressé jusqu'à atteindre l'objectif intermédiaire).
Cas n° 2 : le niveau constaté est égal ou supérieur à l'objectif intermédiaire, le taux de réalisation est proportionnel au progrès réalisé au-delà de l'objectif intermédiaire, majoré de 50 %.
Le taux de réalisation annuel du médecin sur l'indicateur est calculé comme suit :Taux de réalisation = 50 % + 50 %*niveau constaté ― objectif intermédiaire
Taux de réalisation = 50 % + 50 %*
Taux de réalisation = 50 % + 50 %*objectif cible ― objectif intermédiaireAinsi, le taux de réalisation dans ce cas, est compris entre 50 % (lorsque le médecin n'a pas progressé au-delà de l'objectif intermédiaire qu'il a atteint) et 100 % (lorsqu'il a réussi à atteindre ou dépasser l'objectif cible).
Cas particulier : pour les indicateurs relatifs aux vasodilatateurs, aux benzodiazépines et aux antibiotiques dont l'objectif est décroissant, le rapport est inversé.
2.2. Mode de calcul du nombre de points par indicateur
Chaque indicateur est valorisé par un nombre de points maximum correspondant à l'atteinte de l'objectif cible, soit un taux de réalisation annuel de 100 %.
Ainsi, le nombre de points calculé par indicateur pour le médecin est obtenu, à partir de son taux de réalisation annuel par indicateur, appliqué au nombre de points maximum de l'indicateur concerné.
Pour un indicateur, valorisé d'un nombre maximum de 20 points, un taux de réalisation par le médecin de 25 % pour cet indicateur correspond à un nombre de points de :
20 × 25 % = 5 points
Lorsque le nombre de points n'est pas une valeur entière, le nombre est arrondi au centième.
2.3. Pondération de la patientèle
Le nombre de points est défini pour une patientèle moyenne de référence de 800 patients pour un médecin généraliste traitant et pour un médecin spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires et de 1 100 patients pour un spécialiste en gastro-entérologie et hépatologie. Afin de prendre un compte le volume de la patientèle pour certains indicateurs (organisation du cabinet pour les médecins traitants et indicateurs portant sur la qualité des pratiques), le nombre de points calculé par indicateur est pondéré ensuite selon le volume de la patientèle réelle.
Au total la rémunération est calculée ainsi :
Nombre de points x taux de réalisation pour l'indicateur x (patientèle réelle/800 ou 1 100) x valeur du point.2.4. Accompagnement des premières installations
Afin de soutenir le médecin s'installant pour la première fois, celui-ci bénéficie de la rémunération à la performance selon les conditions particulières décrites ci-après.
Pendant les trois premières années suivant son installation, et pour les indicateurs relevant de la qualité de la pratique médicale, la valeur du point sera majorée de 15 % la première année, 10 % la deuxième année et de 5 % la troisième année.
Article 3
Pour les médecins adhérant au contrat défini à l'article L. 162-12-21 du code de la sécurité sociale
La rémunération relative au contrat défini à l'article L. 162-12-21 du code de la sécurité sociale et la rémunération à la performance sont déterminées indépendamment l'une de l'autre.
Pour un médecin ayant adhéré au contrat défini à l'article L. 162-12-21 du code de la sécurité sociale, les modalités de ce contrat et de sa rémunération restent applicables dans les termes définis dans celui-ci jusqu'à son échéance. Ce médecin obtient, comme précédemment, sa rémunération issue du contrat défini à l'article L. 162-12-21 du code de la sécurité sociale à la date anniversaire sur la base des résultats obtenus dans le cadre dudit contrat.
Par ailleurs, le médecin bénéficie également de la rémunération à la performance dans le cadre de la présente convention.
Article 4
Pour les médecins spécialistes en cardiologie et maladies vasculaires et les médecins spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie désignés comme médecin traitantLe dispositif de rémunération à la performance relative au médecin traitant et ceux relatifs aux spécialités en cardiologie et maladies vasculaires et spécialités de gastro-entérologie et hépatologie ne sont pas cumulables.
Article 5
Précisions sur les modalités de calcul de la patientèle des médecins spécialistes en cardiologie
Les actes exclus de la patientèle au sens du neuvième alinéa de l'article 26 sont les actes de chirurgie ou technique interventionnel par voie vasculaire portant sur le cœur, les artères ou les veines et actes de surveillance sur 24 heures ou forfaits de cardiologie ou de réanimation et actes de scanner, IRM ou scintigraphie cardiovasculaire et actes de réadaptation.
Article 6
Précisions sur les modalités de calcul de la patientèle des médecins spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie.
Les actes exclus de la patientèle au sens du neuvième alinéa de l'article 26 sont les actes peu fréquents (moins de 50 actes par an) et/ou non spécifiques de la spécialité (notamment certains actes d'imagerie).
VersionsLiens relatifs
CONTRAT D'ACCÈS AUX SOINS - FORMULAIRE D'ADHÉSION
Adhésion au contrat d'accès aux soins
Ce document est à remplir par le médecin qui l'envoie, en double exemplaire, à la caisse d'assurance maladie du lieu de son exercice principal qui lui en retourne un exemplaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Identification du médecin :
"Je, soussigné(e),
Nom :
Prénom :
N° d'identification :
Secteur conventionnel :
DP Secteur 2 Secteur 1 titulaire des titres visés à l'article 35.1 et installé avant le 1er janvier 2013
Adresse du lieu d'exercice principal :déclare avoir pris connaissance et m'engage à respecter dans ma pratique :
- un pourcentage d'activité réalisé à tarif opposable égal à y % ;
- la non-augmentation de ma pratique tarifaire présentée dans l'état de pratique tarifaire de l'année 2012 qui m'a été remis et joint au présent formulaire ;
- un taux de dépassement moyen recalculé dans les conditions définies à l'article 38 de la convention nationale égal à x % (figurant dans l'état de pratique tarifaire précité) ;
déclare adhérer au contrat d'accès aux soins et m'engage à en respecter les dispositions, prévues aux articles 36 et suivants de la convention nationale des médecins libéraux signée le 26 juillet 2011."
Fait à
Le
Cachet du médecin
Signature
Accusé de réception de la caisse
Adhésion enregistrée le , à effet du
Cachet de la caisse
DateVersionsCONTRAT D'ACCÈS AUX SOINS
Article 1er
Modalités de calcul du taux de dépassement et de la part d'activité à tarif opposable
Quelle que soit la date d'adhésion du médecin, l'année de référence pour le calcul du taux de dépassement et de la part d'activité à tarif opposable est l'année 2012. Si le médecin n'a pas d'activité au titre de 2012, il est fait application des taux constatés l'année précédant l'entrée dans le contrat d'accès aux soins ou, à défaut, des dispositions relatives aux médecins nouvellement installés depuis moins d'un an définies à l'article 38.1 de la convention.
Le taux de dépassement constaté sur l'année 2012 est défini comme le rapport du total des dépassements annuels aux honoraires remboursables annuels. L'ensemble des rémunérations forfaitaires sont exclues des honoraires remboursables (rémunération médecin traitant, rémunération sur objectif de santé publique, rémunération forfaitaire pour les astreintes et la régulation, etc.).
Article 2
Taux de dépassement recalculé
Ce taux de dépassement constaté sur l'année 2012 est recalculé sur la base des tarifs de remboursement applicables aux médecins exerçant en secteur à honoraires opposables. En adhérant au contrat d'accès de soins, le médecin s'engage à respecter ce taux recalculé. Pendant la durée du contrat, ce taux est recalculé en fonction des évolutions des tarifs de remboursement. Compte tenu de l'objectif d'amélioration de l'accès aux soins, les hausses tarifaires applicables au tarif opposable bénéficient intégralement au patient par l'amélioration de sa base de remboursement, le patient bénéficiant alors d'une diminution équivalente du dépassement. Dans ce cas, un avenant au contrat d'accès aux soins est soumis au médecin adhérent, dans lequel figure le taux de dépassement recalculé avec les nouveaux tarifs de remboursement.
Article 3
Suivi des engagements du contrat d'accès aux soins
En adhérant au contrat d'accès aux soins, le médecin s'engage à maintenir sa pratique tarifaire et à respecter le taux de dépassement moyen recalculé dans les conditions définies à l'article 2 de la présente annexe. Le suivi du respect de ces engagements est effectué par année civile (en date de remboursement des soins) quelle que soit la date d'adhésion au contrat d'accès aux soins.VersionsLiens relatifsPARTICIPATION AUX COTISATIONS SOCIALES DES MÉDECINS
ADHÉRANT AU CONTRAT D'ACCÈS AUX SOINSArticle 1er
Taux de participation des caisses aux cotisations sociales pour les médecins affiliés au régime des PAM
TAUX DE PARTICIPATION
Assurance maladie, maternité, décès
9,7 %
Allocations familiales
5 % dans la limite du plafond de sécurité sociale puis 2,9 %
Avantages complémentaires vieillesse
Pour la cotisation annuelle obligatoire : 2/3 de la cotisation forfaitaire du médecin
Pour la cotisation d'ajustement : 2/3 de la cotisation fixée par décret dans la limite de 5 fois le plafond annuel de la sécurité socialeLe montant final de la participation versée au médecin est calculé proportionnellement à la part d'activité réalisée à tarif opposable dans le total des honoraires et proportionnellement à la part de la durée de souscription du contrat d'accès aux soins dans l'année civile.
Article 2Taux de participation des caisses aux cotisations sociales pour les médecins affiliés au régime du RSI
TAUX DE PARTICIPATION
Assurance maladie, maternité, décès
6,50 %
Allocations familiales
5 % dans la limite du plafond de sécurité sociale puis 2,9 %
Avantages complémentaires vieillesse
Pour la cotisation annuelle obligatoire : 2/3 de la cotisation forfaitaire du médecin
Pour la cotisation d'ajustement : 2/3 de la cotisation fixée par décret dans la limite de 5 fois le plafond annuel de la sécurité socialeLe montant final de la participation versée au médecin est calculé proportionnellement à la part d'activité réalisée à tarif opposable dans le total des honoraires et proportionnellement à la part de la durée de souscription du contrat d'accès aux soins dans l'année civile.
Le versement de cette participation est subordonné au respect par le praticien ayant adhéré au contrat d'accès aux soins des obligations découlant de cette adhésion.
La CPAM, après avoir vérifié que le professionnel est adhérent au contrat d'accès aux soins et a respecté ses engagements, verse la participation pour le compte de tous les régimes.
La CNAMTS effectue une répartition interrégimes du montant annuel de la participation des caisses selon la part de chacun des régimes d'assurance maladie dans les dépenses (ONDAM).VersionsRÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE DES COMMISSIONS PARITAIRES
Les dispositions du présent règlement intérieur sont applicables à la commission paritaire nationale, à la commission technique paritaire permanente nationale chargée de la simplification, au comité du fonds des actions conventionnelles, aux commissions paritaires régionales et aux commissions paritaires locales.
Article 1erOrganisation de la commission paritaire nationale, des commissions paritaires régionales et locales
1.1. Secrétariat de la commission
Le secrétariat et les moyens nécessaires au fonctionnement sont mis en place par l'UNCAM pour la CPN, le CTPPN et le comité FAC, par le représentant régional auprès du régime général (coordonnateur) pour la CPR et par l'une des caisses membre de la commission pour la CPL.
Le secrétariat assure les tâches administratives de l'instance.
Il rédige chaque année un bilan d'activité communiqué à l'ensemble des membres des instances avant le 1er janvier de l'année suivante.
1.2. Organisation des réunions des commissionsLes convocations sont adressées par le secrétariat aux membres de la commission au moins un mois avant la date de la réunion, sauf urgence acceptée par le président et le vice-président.
Elles sont accompagnées de l'ordre du jour établi après accord de ces derniers ainsi que des documents utiles, le cas échéant, à l'examen des sujets qui y sont inscrits.
1.3. Composition des commissionsLes sièges de la section professionnelle sont répartis par accord entre les organisations syndicales représentatives des médecins libéraux signataires de la présente convention.
En l'absence d'accord, les sièges sont répartis entre les organisations syndicales représentatives signataires de la présente convention sur la base des derniers résultats nationaux aux élections aux unions régionales de professionnels de santé mentionnées aux articles L. 4031-1 à L. 4031-7 du code de la santé publique, en utilisant le quotient électoral constitué par le nombre de voix exprimées recueillies nationalement, divisé par le nombre de siège à pourvoir, la répartition des restes s'effectuant au plus fort reste et chaque organisation syndicale reconnue représentative signataire de la présente convention étant assurée de disposer d'au moins un siège.
Un représentant du conseil de l'ordre des médecins est membre de plein droit de la commission avec voix consultative pour la CPN, CPR et CPL.
Chaque caisse ainsi que chaque organisation syndicale représentée en commission peut faire appel aux experts qu'elles jugent nécessaires. Les membres de la commission et le secrétariat sont informés, au moins une semaine avant la date de la séance, de la qualité des personnes concernées et des points de l'ordre du jour sur lesquels leur compétence est requise. En séance, ils n'interviennent que sur ces points.
Lorsque la commission se réunit pour connaître d'une procédure conventionnelle entreprise à l'encontre d'un médecin, les experts ne sont pas habilités à assister aux délibérations de la commission.
Lorsque la commission se réunit pour connaître d'une procédure conventionnelle entreprise à l'encontre de l'un des membres de la section professionnelle, celui-ci ne peut siéger lors de l'examen de son dossier.
1.4. Présidence des sections et des commissionsLa section professionnelle de la commission désigne son président. En cas d'égalité des voix, la présidence est assurée par le plus âgé des candidats ayant obtenu le même nombre de voix.
Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie désigne, dans le cadre des fonctions définies aux articles L. 182-2-4 et L. 182-2-5 du code de la sécurité sociale, le président de la section sociale de chacune des instances réunies en formation exécutive parmi les représentants de la direction des organismes de sécurité sociale et des établissements publics concernés, membres desdites instances.
La section sociale de chacune des instances réunies en formation-orientations désigne son président parmi les conseillers membres de cette instance.
La présidence de la commission sera assurée la première année de la présente convention par le président de la section professionnelle.
Le président de la section professionnelle et le président de la section sociale assurent, à tour de rôle, par période d'une année, la présidence et la vice-présidence de la commission.
Pour ce faire, à la date anniversaire de la publication au Journal officiel de la convention, il est procédé automatiquement à l'alternance de la présidence, sans qu'il soit nécessaire que l'instance se réunisse au préalable.
La présidence de plusieurs commissions ne peut être assurée simultanément par la même personne.
Article 2
Délibérations de la commission
La commission ne peut valablement délibérer que lorsque le quorum est atteint et que la parité est respectée.
Le quorum correspond à un nombre de membres présents ou représentés au moins égal à la moitié du nombre des membres composant chacune des sections.
En cas d'impossibilité de siéger, les membres de la commission se font représenter par leurs suppléants ou donnent délégation de vote à un autre membre de la même section. Aucun membre ne peut recevoir plus de deux délégations.
En l'absence de quorum, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze jours. Elle délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents, sous réserve que la parité soit respectée. Dans le cas où la parité n'est pas respectée, un constat de carence est établi.
Pour les points de l'ordre du jour requérant un vote, la commission se prononce à la majorité simple des voix exprimées. Le nombre de votes est calculé sans tenir des compte des bulletins blancs ou nuls ou des abstentions.
En cas de partage des voix, il est procédé à un deuxième vote au cours de la même séance lequel s'établit alors à bulletin secret.
En cas de partage des voix portant sur un avis requis en matière de sanction conventionnelle, l'absence d'accord est acté dans le procès-verbal.
Les délibérations font l'objet d'un relevé de décision établi par le secrétariat de la commission. Il est approuvé et signé par les deux présidents de section de la commission. Il est adressé par mail aux membres de la commission puis soumis à l'approbation des membres à la séance suivante.
Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations dans les conditions prévues par le code pénal.
Article 3Formation médecin et groupe de travail pour la CPN, les CPR et CPL
La commission peut se réunir en "formation médecins", c'est-à-dire en sous-commission paritaire composée des membres de la section professionnelle et des médecins-conseils des caisses d'assurance maladie membres de la section sociale, notamment lorsqu'il s'avère nécessaire d'entendre un médecin sur sa pratique ou d'examiner des documents comportant des informations à caractère médical concernant des assurés.
La commission met en place les groupes de travail paritaires qu'elle juge nécessaire, en particulier lorsque des problèmes spécifiques à la médecine générale ou à certaines spécialités doivent être traités.
Article 4Indemnisation des membres de la section professionnelle de la commission
Les membres de la section professionnelle de la commission perçoivent 12C par séance et une indemnité de déplacement.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux médecins qui participent aux sous-commissions et aux groupes de travail créés par la commission.
Article 5
Situation de carence de la commission
Les partenaires conventionnels reconnaissent qu'il y a situation de carence dans les cas suivants :
- défaut de constitution de l'une ou de l'autre des sections dans le délai imparti. Dans ce cas, la section constituée constate la carence et assure seule les missions de la commission ;
- défaut de parité au sein de la commission ;
- dysfonctionnement : non tenue de réunion résultant de l'incapacité répétée (plus d'une fois) des sections soit à fixer une date de réunion, soit à arrêter un ordre du jour commun du fait de l'une ou l'autre section ;
- refus répété (plus d'une fois), par l'une ou l'autre section, de voter un point inscrit à l'ordre du jour.Dans ces cas, un constat de carence est dressé. Le cas échéant, la section à l'origine de la situation de carence, est invitée par le président ou le vice-président à prendre toute disposition pour remédier à la situation. Si aucune solution n'est intervenue dans le mois suivant le constat, la section n'étant pas à l'origine de la carence exerce les attributions dévolues à la commission jusqu'à ce qu'il soit remédié à cette situation.
VersionsLiens relatifsPROCÉDURE CONVENTIONNELLE EN CAS DE MANQUEMENT IMPUTABLE À UN MÉDECIN
Article 1er
Procédure de sanction
1.1. Procédure préalable d'avertissement
La CPAM qui constate le non-respect par un médecin des dispositions de la convention, lui adresse un avertissement par lettre recommandée avec accusé réception. Cet avertissement doit comporter l'ensemble des anomalies reprochées au professionnel. Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de cet avertissement pour modifier sa pratique.
1.2. Relevé de constatation préalable à la convocation de la CPL
Si, à l'issue d'un délai d'au moins un mois à compter de la réception du courrier d'avertissement, il est constaté que le médecin n'a pas modifié sa pratique, la CPAM, pour le compte des organismes des autres régimes de son ressort géographique, communique le relevé des constatations au médecin concerné par lettre recommandée avec accusé de réception, avec copie adressée aux présidents des deux sections de la CPL.
La CPAM procèdera à ce même envoi et la procédure d'avertissement sera réputée effectuée si, dans un délai d`un an suivant la réception du courrier d'avertissement non suivi de sanction, le médecin a renouvelé les mêmes faits reprochés.
Le relevé des constatations détaille les manquements reprochés au médecin, expose les sanctions encourues et précise les délais de réponse et la possibilité d'entretien et de transmission d'observations écrites prévus aux alinéas suivants.
Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception du relevé des constatations pour présenter ses observations écrites éventuelles par lettre recommandée avec accusé de réception et être entendu à sa demande par le directeur de la caisse ou son représentant et un praticien conseil du service médical. A cette occasion, le médecin peut se faire assister par un avocat ou un confrère de son choix.
Lorsque les manquements justifient la poursuite de la procédure, la caisse dresse un compte rendu d'entretien signé par le directeur et le médecin et le verse aux débats lors de la réunion de la commission paritaire locale. L'absence de signature du médecin ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure.
1.3. Examen par la commission paritaire locale
Lorsque les manquements reprochés au médecin sont dûment établis, la caisse demande au président de la commission paritaire locale de réunir celle-ci. Cette réunion est de droit.
Elle doit se tenir dans un délai maximal de soixante jours à compter de la réception des observations du médecin ou de la tenue de l'entretien ou de l'échéance du délai laissé au médecin pour présenter ses observations ou être entendu par le directeur de la caisse ou son représentant comme visé au paragraphe précédent. Le courrier d'avertissement, le relevé de constatations, les observations du médecin, le compte rendu d'entretien le cas échéant et tout document utile sont joints à l'ordre du jour.
La CPL émet en séance un avis sur la décision à prendre.
L'avis rédigé par le secrétariat de la commission est adressé dans les quinze jours suivant la réunion au président et au vice-président. Il appartient à ces derniers de signer cet avis dans les sept jours suivant sa réception.
A l'issue de ces délais l'avis de la CPL est réputé rendu.
Lorsque la CPL en formation plénière juge nécessaire de recueillir auprès du praticien concerné, des éléments d'information relatifs à sa pratique médicale, le relevé de constatations est transmis à la "formation médecins" de la CPL (article 74-1 de la convention). Dans ce cas, la CPL en formation plénière ne rend pas d'avis.
La formation "médecin" doit se réunir dans le mois qui suit la tenue de la réunion de la CPL en formation plénière.
Dans un délai minimal de quinze jours précédant la réunion de la "formation médecin" de la CPL, le médecin est invité par lettre recommandée avec accusé de réception à être entendu par la commission et à fournir les explications qu'il juge utiles. A cette occasion, il peut se faire assister par un confrère ou un avocat de son choix. Il peut envoyer des observations écrites à la commission en "formation médecin" au plus tard trois jours avant la date de la réunion.
La CPL en "formation médecins" émet en séance un avis sur la décision à prendre.
L'avis rédigé par le secrétariat de la commission est adressé dans les quinze jours suivant la réunion au président et au vice-président. Il appartient à ces derniers de signer cet avis dans les sept jours suivant sa réception.
A l'issue de ces délais l'avis de la CPL en "formation médecins" est réputé rendu.
L'avis rendu par la CPL en formation plénière ou par la "formation médecins" de la CPL est transmis au médecin.
1.4. Décision et notification de la sanction
Une fois l'avis de la CPL rendu ou réputé rendu, le directeur de la CPAM arrête, en concertation avec le directeur de chacun des organismes des autres régimes de son ressort géographique, la décision qui s'impose au médecin et sa date d'application.
Il notifie au professionnel, pour le compte des autres régimes, l'éventuelle mesure prise à son encontre, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette notification qui doit être motivée, précise les voies et délais de recours dont dispose le médecin pour contester la décision, ainsi que sa date d'entrée en application. Celle-ci ne peut intervenir qu'après deux mois à compter de la date de notification. La décision est alors exécutoire sauf cas de recours devant la CPR ou la CPN dans les cas visés à l'article 78 et dans les conditions de l'article 2 de la présente annexe.
Article 2
Procédure de recours conventionnel
2.1. Dispositif de recours consultatif devant la commission paritaire régionale
2.1.1. Cas d'appel devant la commission paritaire régionale
Lorsqu'un médecin fait l'objet d'une décision de :
- mise hors convention d'une durée inférieure ou égale à un mois ou ;
- d'une décision de suspension de la prise en charge des cotisations sociales d'une durée inférieure ou égale à six mois,
il peut saisir la commission paritaire régionale à titre de commission d'appel.Lorsque la "formation médecins" de la CPL a rendu un avis, la "formation médecins" de la commission paritaire régionale est saisie à titre de commission d'appel.
2.1.2. Délai et modalités de saisine
La saisine par le médecin doit intervenir dans un délai de deux mois suivant la date de réception de la notification de la décision de sanction.
Elle est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au président de la commission paritaire régionale.
2.2. Dispositif de recours consultatif devant la commission paritaire nationale
2.2.1. Cas d'appel devant la commission paritaire nationale
Lorsqu'un médecin fait l'objet d'une décision de :
- mise hors convention d'une durée supérieure à un mois ou ;
- d'une décision de suspension de la prise en charge des cotisations sociales d'une durée supérieure à six mois,
il peut saisir la CPN à titre de commission d'appel.Lorsque la "formation médecins" de la CPL a rendu un avis, la "formation médecins" de la CPN est saisie à titre de commission d'appel.
2.2.2. Délai et modalités de saisine
La saisine par le médecin doit intervenir dans un délai de deux mois suivant la date de réception de la notification de la décision de sanction.
Elle est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, au secrétariat de la commission paritaire nationale des médecins.
2.3. Dispositions communes au recours consultatif devant la commission paritaire régionale et devant la commission paritaire nationale
2.3.1. Appel suspensif
La saisine de la commission paritaire nationale ou de la commission paritaire régionale suspend l'application de la sanction.
Le secrétariat de la commission d'appel informe du recours la caisse primaire d'assurance maladie ayant prononcé la sanction.
2.3.2. Réunion de la commission d'appel
La commission d'appel doit se réunir dans les soixante jours à compter de la réception de sa saisine sur pièces.
La commission d'appel se prononce sur pièces.
La commission émet un avis en séance.
L'avis rédigé par le secrétariat de la commission est adressé dans les quinze jours suivant la réunion au président et au vice-président. Il appartient à ces derniers de signer cet avis dans les sept jours suivant sa réception.
A l'issue de ces délais l'avis de la commission d'appel est réputé rendu.
2.3.3. Avis de la commission d'appel
La commission d'appel donne un avis sur la qualification des faits ainsi que la nature et la durée de la sanction notifiée.
La commission d'appel a la possibilité d'émettre une proposition de sanctions.
Il s'agit d'un avis simple qui ne lie pas les directeurs des caisses.
2.3.4. Notification de l'avis rendu par la commission d'appel
L'avis de la commission d'appel est motivé. Il est transmis au médecin qui l'a saisie ainsi qu'aux directeurs des caisses qui ont décidé de la première sanction notifiée par courrier avec accusé de réception dans un délai de trente jours suivant la date de réunion de la commission.
2.3.5. Notification de la décision par les caisses à l'issue du recours consultatif
A l'issue du recours consultatif devant la commission d'appel, les directeurs des caisses qui ont décidé de la première sanction peuvent alors décider de :
- modifier la sanction initiale afin de tenir compte des éléments nouveaux apportés par la commission d'appel ;
- maintenir la sanction initiale.La décision définitive est notifiée au médecin, pour le compte des autres régimes, par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'avis de la commission d'appel.
Cette notification précise les voies et délais de recours dont dispose le médecin pour contester la décision devant la juridiction compétente, ainsi que la date d'application de celle-ci.
Article 3
Procédure de sanction applicable en cas de pratique tarifaire excessive
Le directeur général de l'UNCAM définit les principes de la sélection des médecins susceptibles de relever de la procédure de sanction applicable aux pratiques tarifaires excessives au sens de l'article 75 de la convention. Dans ce cadre, il recueille l'avis de la CPN visée à l'article 70 de la convention. Cette commission rend son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. A défaut d'avis dans ce délai, l'avis de la CPN est réputé rendu.
Article 3.1
Procédure préalable d'avertissement
Conformément aux principes de sélection et de montants maximums définis par le directeur général de l'UNCAM, la CPAM qui constate, de la part d'un médecin exerçant en secteur à honoraires différents ou titulaire d'un droit à dépassement permanent, une pratique tarifaire excessive selon les critères définis à l'article 75 de la présente convention lui adresse un avertissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Cet avertissement doit comporter les éléments relevés par la caisse susceptibles de caractériser une pratique tarifaire excessive selon les critères définis à l'article 75 de la présente convention. Doivent être également communiquées au médecin les valeurs moyennes des critères lui permettant de comparer sa pratique tarifaire à celle des médecins de la même spécialité au niveau national et régional et/ou départemental. Le médecin dispose d'un délai de deux mois à compter de cet avertissement pour modifier sa pratique.
Le directeur de la CPAM ne peut concurremment recourir à une autre procédure visant à sanctionner les mêmes faits, à l'exception de la mise en œuvre des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 3.3 de la présente annexe.
Article 3.2Relevé de constatation préalable à la convocation de la commission paritaire régionale (CPR)
Si, à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la réception du courrier d'avertissement, il est constaté que le médecin n'a pas modifié sa pratique tarifaire, la CPAM de rattachement du médecin, pour le compte de l'ensemble des régimes, communique le relevé des constatations au médecin concerné par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception, avec copie adressée aux présidents des deux sections de la CPR et de la CPL.
La CPAM procédera à ce même envoi et la procédure d'avertissement sera réputée effectuée si, dans un délai de trois ans suivant la réception du courrier d'avertissement non suivi de sanction, le médecin a renouvelé les mêmes faits reprochés.
Le relevé des constatations détaille les éléments susceptibles de caractériser une pratique tarifaire excessive selon les critères définis à l'article 75 de la présente convention. Doivent être également communiquées au médecin les valeurs moyennes des critères lui permettant de comparer sa pratique tarifaire à celle des médecins de la même spécialité au niveau national et régional et/ou départemental. Le relevé expose également les sanctions encourues et précise les délais de réponse et la possibilité d'entretien et de transmission d'observations écrites prévus aux alinéas suivants.
Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception du relevé des constatations pour présenter ses observations écrites éventuelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception et/ou être entendu à sa demande par le directeur de la caisse ou son représentant. A cette occasion, le médecin peut se faire assister par un avocat ou un membre de la profession de son choix inscrit au conseil de l'ordre.
La caisse dresse un compte rendu d'entretien signé par le directeur ou son représentant et le médecin et le verse, le cas échéant, aux débats lors de la réunion de la CPR. L'absence de signature du médecin ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure.
Article 3.3
Examen par la commission paritaire régionale
Lorsque les faits reprochés justifient la poursuite de la procédure, la caisse saisit le président de la CPR. La CPR dispose d'un délai maximal de deux mois calendaires à compter de cette saisine pour notifier son avis, motivé par l'analyse des éléments cités à l'article 75 de la convention ainsi que par le non-respect éventuel des dispositions législatives et réglementaires, au médecin en cause et au directeur de la CPAM qui l'a saisie. A l'issue de ce délai de deux mois, l'avis de la CPR est réputé rendu.
Le courrier d'avertissement, le relevé de constatations, les observations du médecin, le compte rendu d'entretien, le cas échéant, et tout document utile sont joints à la convocation des membres de la CPR.
La CPR émet en séance un avis dans les conditions définies à l'article 73.3 de la présente convention. Cet avis est motivé par l'analyse des éléments cités à l'article 75 de la convention ainsi que par le non-respect éventuel des dispositions législatives et réglementaires.Sans préjudice du déroulement de la procédure décrite dans la présente annexe, si la CPR estime que le dossier met en évidence une suspicion de manquement à la déontologie médicale, elle élabore un argumentaire afin de demander au directeur de la CPAM de porter plainte à l'encontre du médecin auprès du conseil départemental de l'ordre.
Article 3.4
Décision et notification de la sanctionLe directeur de la CPAM prépare, en concertation avec le directeur de chacun des organismes des autres régimes de son ressort géographique, sa décision, qui ne peut excéder les sanctions envisagées par la CPR et qui s'impose au médecin avec sa date d'application.
Le directeur de la CPAM notifie cette décision au professionnel, pour le compte des autres régimes, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il adresse simultanément copie de la décision aux présidents de la CPL et de la CPR.
Cette décision, qui doit être motivée, précise les voies et délais de recours dont dispose le médecin pour contester la décision, ainsi que sa date d'entrée en application. Celle-ci ne peut intervenir qu'après deux mois à compter de la date de notification. La décision est alors exécutoire, sauf cas de recours devant la Commission paritaire nationale (CPN) dans les conditions définies ci-après.
Le médecin a la possibilité de saisir la CPN, à titre de commission d'appel. La saisine par le médecin doit intervenir dans un délai d'un mois suivant la date de réception de la notification de la décision de sanction. Elle est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie au secrétariat de la CPN. La saisine de la CPN suspend l'application de la sanction. Le secrétariat de la commission d'appel informe du recours la CPAM ayant prononcé la sanction.
Une fois l'avis de la CPR rendu tendant à l'absence de prononcé d'une sanction à l'encontre du médecin ou en cas d'absence d'accord de la CPR acté dans le procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 2 de l'annexe XXI, le directeur de la CPAM peut saisir le président de la CPN dans un délai d'un mois suivant l'avis de la CPR. En cas de désaccord du directeur de la CPAM avec l'avis de la CPR, ce dernier peut également saisir la CPN conformément aux dispositions du présent article.
Dans un délai d'un mois suivant sa saisine, le président de la CPN saisit le président du Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM) sur le caractère excessif de la pratique tarifaire en cause. Le président du CNOM transmet, le cas échéant, son avis au président de la CPN dans un délai de deux mois à compter de la réception du courrier de saisine du président de la CPN. A défaut d'avis rendu dans ce délai, l'avis du CNOM est réputé rendu.
La CPN dispose d'un délai maximal de deux mois calendaires à compter de la réception de l'avis du président du CNOM ou à expiration du délai qui est imparti à ce dernier pour notifier son avis, motivé par l'analyse des éléments cités à l'article 75 de la convention ainsi que par le non-respect éventuel des dispositions législatives et réglementaires, au directeur général de l'UNCAM, au directeur de la CPAM et au médecin. A l'issue de ce délai de deux mois, ou en l'absence d'accord, l'avis de la CPN est réputé rendu.
Le courrier d'avertissement, le relevé de constatations, les observations du médecin, le compte rendu d'entretien, la décision du directeur de la CPAM, la saisine du médecin et l'avis du président du CNOM, le cas échéant, et tout document utile sont joints à la convocation des membres de la CPN.
La CPN émet en séance un avis sur la décision à prendre. L'avis émis sur la pratique tarifaire excessive des médecins à honoraires différents ou titulaires d'un droit à dépassement permanent est motivé par l'analyse des éléments cités à l'article 75 de la convention ainsi que par le non-respect éventuel des dispositions législatives et réglementaires.
Le directeur de la CPAM prend une décision qui, lorsque l'avis de la CPN lui est transmis, ne peut excéder les sanctions envisagées par celle-ci. Cette décision est communiquée par le directeur de la CPAM aux présidents des CPN, CPR et CPL et au président du CNOM.
La CPAM notifie au professionnel, pour le compte des autres régimes, la mesure prise à son encontre, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Elle joint à sa notification l'avis de la CPN.
Cette décision, qui doit être motivée, précise les voies et délais de recours dont dispose le médecin pour contester la décision, ainsi que sa date d'entrée en application. Celle-ci ne peut intervenir qu'après 15 jours à compter de la date de la décision. La décision est alors exécutoire.
Article 4
Procédure exceptionnelle de déconventionnement
En cas de violation particulièrement grave des dispositions législatives, réglementaires ou des engagements conventionnels justifiant le dépôt d'une plainte pénale par l'organisme de sécurité sociale en application du troisième alinéa de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale et entraînant un préjudice financier dépassant cinq plafonds mensuels de la sécurité sociale, le directeur de la caisse du lieu d'exercice du professionnel peut décider de suspendre les effets de la convention, après accord du directeur général de l'UNCAM ou de son représentant désigné à cet effet.
Cette suspension provisoire ne peut excéder trois mois.
Préalablement au prononcé de la suspension, le directeur de la caisse notifie au professionnel, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, les faits reprochés et la suspension envisagée.
Le professionnel dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, assisté le cas échéant de la personne de son choix, pour présenter ses observations.
Après réception des observations écrites ou après l'audition du professionnel ou à l'issue du délai de quinze jours, le directeur de la caisse dispose d'un délai de quinze jours pour notifier la suspension au professionnel par une décision motivée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.Simultanément, le directeur de la caisse engage une procédure de déconventionnement dans les conditions définies à la présente annexe. Le préalable de l'avertissement décrit à l'article 1 de la présente annexe ne s'applique pas à cette procédure.
Le professionnel dont le conventionnement a été suspendu peut exercer un recours en référé contre la décision du directeur de la caisse devant le tribunal administratif.
VersionsLiens relatifsOBSERVATOIRE SUR LES PRATIQUES TARIFAIRES
Conformément aux dispositions de l'article 41 de la convention nationale, un observatoire du suivi du contrat d'accès aux soins et des pratiques tarifaires est mis en place.
Article 1erComposition de l'observatoire
L'observatoire est composé d'experts désignés par le directeur de l'UNCAM, le président de l'UNOCAM et les syndicats représentatifs des médecins libéraux signataires de la convention nationale. Des personnalités qualifiées assistent également aux travaux de la commission.
Article 2Mise en place de l'observatoire
L'observatoire des pratiques tarifaires est mis en place dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du contrat d'accès aux soins. L'observatoire se réunit chaque trimestre.
Article 3Rôle de l'observatoire
L'observatoire a pour objet d'assurer le suivi de la mise en œuvre et l'évaluation du contrat d'accès aux soins défini aux articles 36 et suivants de la présente convention, et plus généralement l'évolution des pratiques tarifaires au regard des dispositions de l'article 35.3 de la convention. Il analyse l'impact du contrat d'accès aux soins sur l'amélioration de la prise en charge des assurés sociaux, notamment au regard de la part des actes réalisés aux tarifs opposables. Il suit l'évolution des pratiques tarifaires et des taux de dépassement des médecins adhérant au contrat.
L'observatoire assure également un suivi de la mise en œuvre des dispositions de l'article 75 de la convention et de l'article 3 de l'annexe XXII.
Il établit un rapport annuel sur l'évolution des pratiques tarifaires.
Article 4Indemnisation des experts désignés par les syndicats représentatifs
Les experts désignés par les syndicats signataires de la convention nationale perçoivent une indemnisation de 12 C par séance et une indemnité de déplacement.
Versions
TARIFS DES ACTES DE LA CCAM TECHNIQUE
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