Décret n° 2011-1521 du 14 novembre 2011 modifiant le décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2012

NOR : EFIP1126901D

JORF n°0265 du 16 novembre 2011

Version en vigueur au 17 septembre 2024

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 612-19 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 modifié portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines ;
Vu le décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines ;
Vu le décret n° 2009-1096 du 4 septembre 2009 relatif aux emplois de direction du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu les avis du comité technique paritaire ministériel unique au ministère de l'économie, des finances et l'industrie et au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat en date des 3 octobre et 7 novembre 2011 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 4 novembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Les membres du corps de contrôle des assurances, régis par le décret n° 2005-799 du 15 juillet 2005 portant statut particulier du corps de contrôle des assurances, sont intégrés dans le corps des ingénieurs des mines à la date d'entrée en vigueur du présent décret.


    • I. - Pour l'intégration des commissaires contrôleurs généraux du 1er échelon, il est créé à la base du grade d'ingénieur général un échelon provisoire affecté d'une durée de deux ans.
      Les commissaires contrôleurs généraux sont reclassés dans le grade d'ingénieur général conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Echelon

      Ancienneté

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon d'accueil

      Commissaire contrôleur général
       
      Ingénieur général

      4e

       

      4e

      Ancienneté acquise

      3e

       

      3e

      Ancienneté acquise

      2e

      Supérieure ou égale à un an

      2e

      Sans ancienneté

      2e

      Inférieure à un an

      1er

      Ancienneté acquise

      1er

       

      Provisoire

      Ancienneté acquise


      II. - Les commissaires contrôleurs en chef sont reclassés dans le grade d'ingénieur en chef conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon d'accueil

      Commissaire contrôleur en chef

      Ingénieur en chef

      7e

      7e

      Ancienneté acquise

      6e

      6e

      Ancienneté acquise

      5e

      5e

      5/6 de l'ancienneté acquise

      4e

      4e

      2/3 de l'ancienneté acquise

      3e

      3e

      Ancienneté acquise

      2e

      2e

      3/4 de l'ancienneté acquise

      1er

      1er

      3/4 de l'ancienneté acquise


      III. ― Les commissaires contrôleurs sont reclassés dans le grade d'ingénieur à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
      Les commissaires contrôleurs stagiaires sont reclassés à l'échelon d'ingénieur-élève des mines.
      IV. ― Les ingénieurs généraux des mines sont reclassés dans le grade d'ingénieur général conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Echelon

      Ancienneté

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon d'accueil

      Ingénieur général
       
      Ingénieur général

      Spécial

       

      Spécial

      Ancienneté acquise

      3e

       

      4e

      Ancienneté acquise

      2e

       

      3e

      Ancienneté acquise

      1er

      Supérieure ou égale à un an

      2e

      Sans ancienneté

      1er

      Inférieure à un an

      1er

      Ancienneté acquise


      V. ― Les ingénieurs en chef des mines sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.
      VI. ― Les ingénieurs des mines sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Echelon

      Ancienneté

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon d'accueil

      Ingénieur des mines
       
      Ingénieur des mines

      10e

       

      9e

      Ancienneté acquise

      9e

       

      8e

      2/3 de l'ancienneté acquise

      8e

       

      7e

      4/5 de l'ancienneté acquise

      7e

       

      6e

      Ancienneté acquise

      6e

       

      6e

      Sans ancienneté

      5e

       

      5e

      3/4 de l'ancienneté acquise

      4e

      Supérieure à six mois

      4e

      Ancienneté acquise au-delà de six mois

      4e

      Inférieure à six mois

      3e

      Ancienneté acquise + six mois

      3e

      Supérieure à un an

      3e

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      3e

      Inférieure à un an

      2e

      Ancienneté acquise

      2e

       

      1er

      Ancienneté acquise au-delà de six mois + un an


      VII. ― Les ingénieurs-élèves des mines sont reclassés à l'échelon d'ingénieur-élève des mines.
      VIII. ― La situation des commissaires contrôleurs généraux des assurances reclassés dans le grade d'ingénieur général en application du I ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans l'échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été reclassés dans le grade d'ingénieur en chef en application du II, puis promus au grade d'ingénieur général, à la date d'entrée en vigueur du présent décret.


    • Les services accomplis dans le corps de contrôle des assurances avant l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des mines.


    • Les membres du corps de contrôle des assurances intégrés dans le corps des ingénieurs des mines en application du présent décret et qui étaient, dans le corps de contrôle des assurances, classés au 5e échelon de la 2e classe avant le reclassement effectué en application des dispositions du décret du 15 juillet 2005 mentionné à l'article 18 du présent décret pourront être promus au grade d'ingénieur en chef après une durée de service de trois ans à compter de leur avancement à cet échelon.
      Les membres du corps de contrôle des assurances intégrés dans le corps des ingénieurs des mines en application du présent décret et qui étaient, dans le corps de contrôle des assurances, classés au 6e échelon de la 2e classe avant le reclassement effectué en application des dispositions du décret du 15 juillet 2005 susmentionné pourront être promus au grade d'ingénieur en chef après une durée de service de deux ans à compter de leur avancement à cet échelon.


    • Les réductions ou majorations d'ancienneté d'échelon n'ayant pas encore donné lieu à avancement à l'entrée en vigueur du présent décret sont appliquées aux ingénieurs des mines lors de leur reclassement. A ce titre, l'ancienneté d'échelon prise en compte pour l'application des IV, V et VI de l'article 19 du présent décret correspond à l'ancienneté d'échelon détenue par les agents augmentée ou réduite des réductions ou majorations d'ancienneté acquises par les intéressés.


    • Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des mines régi par le décret du 16 janvier 2009 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans un délai de dix-huit mois, les représentants aux commissions administratives paritaires des ingénieurs des mines et des commissaires contrôleurs des assurances siègent en formation commune, sous la présidence du vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.


    • Les procédures de recrutement ouvertes avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent pour l'accès au corps des ingénieurs des mines et au corps de contrôle des assurances conformément aux dispositions qui les régissent.


    • Les commissaires contrôleurs nommés en qualité de stagiaires dans le corps de contrôle des assurances avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur formation dans les conditions prévues par les articles 16 et 17 du décret du 15 juillet 2005 susmentionné.
      A l'issue de leur période de formation, les stagiaires qui ont satisfait aux épreuves de l'examen de capacité, dans les conditions fixées au même article 17, sont titularisés dans le corps des ingénieurs des mines au 1er échelon avec une ancienneté d'échelon égale à la durée effective de la formation diminuée d'un an.
      Les stagiaires n'ayant pas satisfait aux épreuves de l'examen de capacité sont, dans les conditions prévues au même article 17, soit admis à poursuivre la période de formation pour une durée d'une année au maximum, sauf cas de force majeure, et titularisés dans les conditions fixées à l'alinéa ci-dessus s'ils satisfont aux épreuves de l'examen de capacité, soit licenciés, soit, s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire, remis à la disposition de leur administration d'origine. Cette période supplémentaire de formation n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation.
      Pour l'application des dispositions des mêmes articles 16 et 17, la référence au chef du corps de contrôle des assurances est remplacée par celle du vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

    • I.-Aux articles 5,7 et 10 du décret du 29 avril 1988 susvisé ainsi que dans toutes les autres dispositions réglementaires où ils figurent, les mots : "Conseil général des mines" sont remplacés par les mots : "Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies".

      II.-Dans l'intitulé et aux articles 1er, 2,3,4 et 6 du décret du 4 septembre 2009 susvisé ainsi que dans toutes les autres dispositions réglementaires où ils figurent, les mots : "Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies" sont remplacés par les mots : "Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies".

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Arrêté du 15 septembre 1977
      Art. 2, Art. 4
      - Arrêté du 28 avril 1987
      Art. 3
      - Arrêté du 25 octobre 1991
      Art. 2
      - Arrêté du 21 avril 1992
      Art. 1
      - Arrêté du 11 juin 1993
      Art. 3
      - Arrêté du 23 septembre 1994
      Art. 3, Art. 4
      - Arrêté du 26 décembre 1995
      Art. 6, Art. 9
      - Arrêté du 2 mai 2002
      Art. 3
      - Arrêté du 29 août 2002
      Art. 1
      - Arrêté du 20 juin 2005
      Art. 6
      - Arrêté du 2 avril 2007
      Art. 3
      - Arrêté du 26 octobre 2007
      Art. 1
      - Arrêté du 28 avril 2008
      Art. 1, Art. 2, Art. 3
      - Arrêté du 21 janvier 2009
      Art. 2, Art. 6
      - Code général des collectivités territoriales

      Art. D1231-7

      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°88-507 du 29 avril 1988
      Art. 5, Art. 7, Art. 10

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Décret n°2009-1096 du 4 septembre 2009
      Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 6

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Décret du 14 août 1923
      Art. 6
      - Décret n°47-1386 du 24 juillet 1947
      Art. 6
      - Décret n°48-1108 du 10 juillet 1948
      Art. null
      - Décret n°51-508 du 4 mai 1951
      Art. 327
      - Décret n°59-285 du 27 janvier 1959
      Art. 214, Art. 273
      - Décret n°73-404 du 26 mars 1973
      Art. 13
      - Décret n°78-1016 du 18 octobre 1978
      Art. 1, Art. 3, Art. 5
      - Décret n°80-204 du 11 mars 1980
      Art. 2, Art. 12
      - Décret n°80-331 du 7 mai 1980
      Art. 2, Art. 4, Art. 3, Art. 16, Art. 18, Art. 19, Art. 21, Art. 10
      - Décret n°82-111 du 29 janvier 1982
      Art. 5, Art. 9, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 16
      - Décret n°82-450 du 28 mai 1982
      Art. 3
      - Décret n°88-509 du 29 avril 1988
      Art. 2
      - Décret n°93-38 du 11 janvier 1993
      Art. 8
      - Décret n°95-477 du 27 avril 1995
      Art. 4
      - Décret n°97-181 du 28 février 1997
      Art. 6
      - Décret n°99-116 du 12 février 1999
      Art. 5
      - Décret n°2000-677 du 18 juillet 2000
      Art. 4, Art. 9, Art. 10, Art. 11
      - Décret n°2005-99 du 8 février 2005
      Art. 4
      - Décret n°2006-648 du 2 juin 2006
      Art. 3, Art. 43
      - Décret n°2006-649 du 2 juin 2006
      Art. 34
      - Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006
      Art. 15, Art. 34, Art. 45


    • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2012.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 novembre 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
François Baroin
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Le ministre de la fonction publique,
François Sauvadet

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