Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6143-7, D. 6143-33 à D. 6143-35, R. 6145-3, R. 6145-44, R. 6145-5 et D. 6145-54-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article D. 1617-23 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu l'arrêté du 19 octobre 2006 modifié relatif au compte financier des établissements publics de santé ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2006 modifié relatif à l'instruction budgétaire et comptable M21 des établissements publics de santé ;
Vu l'arrêté du 27 juin 2007 modifié portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique,
Arrêtent :
L'ordonnancement des dépenses de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, effectué en vertu des articles L. 6143-7 et R. 6145-5 du code de la santé publique, est constitué par la validation informatique, dans le progiciel de gestion intégrée commun aux services du directeur général et aux services de son comptable assignataire. Cette validation déclenche la constitution d'une demande de mise en paiement.
Pour les dépenses qui nécessitent une certification du service fait dans le cadre du service facturier mentionné à l'article 7, la validation informatique certifiant le service fait vaut ordonnancement.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la validation informatique emporte les mêmes effets juridiques que la signature prévue au second alinéa de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales auquel renvoie l'article D. 6145-54-3 du code de la santé publique.VersionsLiens relatifsLes ordres de payer et de recouvrer sont transmis au comptable public par l'ordonnateur au moyen d'une transaction dédiée dans le progiciel de gestion intégrée visé à l'article 1er. Les personnes habilitées à procéder à la validation informatique mentionnée aux articles 1er et 5 doivent avoir la qualité d'ordonnateur de l'établissement ou de délégataires de celui-ci conformément aux articles D. 6143-33 à D. 6143-35 du code de la santé publique.
VersionsLiens relatifsLes dispositions relatives au mandat de dépense de l'instruction budgétaire et comptable M21 applicable aux établissements publics de santé s'appliquent au document dématérialisé appelé “demande de mise en paiement” enregistré dans le progiciel de gestion intégrée mentionné à l'article 1er.
VersionsL'article 11 de l'arrêté du 25 juillet 2013 encadrant le contrôle sélectif de la dépense et les paragraphes 6.1.2 “ Modalités d'édition du compte financier ” et 6.3 “ Le visa sur chiffres par le comptable centralisateur ” au sein du chapitre 3 du tome III de l'instruction budgétaire et comptable M21 applicable aux établissements publics de santé ne s'appliquent pas aux comptes de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
VersionsLiens relatifsL'ordre de recouvrer des recettes de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, émis en vertu des articles L. 6145-9 du code de la santé publique, L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 252 A du livre des procédures fiscales, est constitué par la validation informatique d'une proposition de titre de recette, dans le système d'information interfacé ou intégré au progiciel de gestion intégrée commun aux services de l'ordonnateur et aux services du comptable public assignataire.
Cette validation informatique déclenche la constitution d'un titre de recette et emporte les mêmes effets juridiques que la signature prévue au troisième alinéa de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales auquel renvoie l'article D. 6145-54-3 du code de la santé publique.VersionsLiens relatifsL'acte constitutif de chaque régie de recettes, élaboré en concertation entre l'ordonnateur et le comptable, fixe les modalités d'octroi des délais de paiement aux débiteurs par chaque régisseur de l'établissement. Ces délais, qui ne peuvent excéder trois mois, ne sont susceptibles d'être accordés par le régisseur aux débiteurs que pour les dettes dont le montant global est inférieur ou égal à 2 000 euros.
L'absence de paiement intégral de la dette à l'issue de ce délai impose l'émission d'un titre de recette par l'ordonnateur et sa transmission au comptable de l'établissement chargé de le recouvrer.Le comptable public émet les virements demandés par les régisseurs d'avances pour exécuter leurs dépenses. Il encaisse les chèques qu'ils reçoivent pour l'exécution de leurs recettes.
Versions
Le traitement et la mise en paiement des factures dues par l'établissement peuvent être confiés, par décision conjointe de l'ordonnateur et du comptable de l'établissement, à un service facturier agissant pour leur compte et placé sous l'autorité du comptable public. Ses modalités d'organisation, de financement et de fonctionnement sont fixées par une convention constitutive signée par le directeur général et le comptable public de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.VersionsLe comptable public de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ayant le statut de comptable supérieur, les comptes financiers de cet organisme sont dispensés des opérations prévues à l'article 1er du décret n° 2003-187 du 5 mars 2003.
Le projet de compte financier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est établi conjointement par le comptable et l'ordonnateur à partir du progiciel de gestion intégrée commun visé à l'article 1er. Il est arrêté par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, après concertation avec le directoire, dans le respect des dispositions prévues par l'article R. 6145-45 du code de la santé publique.VersionsLiens relatifsLes demandes de mises en paiement et les titres de recettes sont joints au compte financier déposé annuellement auprès du juge des comptes, en lieu et place des bordereaux de mandats de paiement, des bordereaux d'annulation et de réduction de mandats de paiement, des bordereaux de titres de recettes et des bordereaux d'annulation et de réduction de titres.
Les modalités de leur dématérialisation et de leur transmission sont déterminées par convention entre le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le comptable public de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France dans le respect des normes techniques définies par l'arrêté du 27 juin 2007 modifié portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique (NOR : BCFR0750735A).
Les pièces justifiant les habilitations informatiques octroyées pour les enregistrements comptables au moyen du progiciel de gestion intégrée visé à l'article 1er sont également jointes au compte financier, selon des modalités déterminées par la convention prévue à l'alinéa précédent.VersionsLiens relatifs
Le progiciel de gestion intégrée visé à l'article 1er alimente automatiquement l'infocentre de la direction générale des finances publiques des données financières, budgétaires et comptables de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, selon un rythme :
― journalier pour les données financières afférentes à la trésorerie ;
― mensuel pour les données budgétaires (état des prévisions de recettes et de dépenses et décisions modificatives), comptables (balances comptables) ainsi que des mandats et titres en instance de prise en charge ;
― annuel pour les données budgétaires (état des prévisions de recettes et de dépenses et décisions modificatives) et comptables (balances comptables définitives) relatives au compte financier.
Les modalités informatiques de l'alimentation de l'infocentre de la direction générale des finances publiques sont communiquées par celle-ci à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.Versions
Le directeur général des finances publiques et la directrice générale de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 26 octobre 2011.
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
des finances publiques,
P. Parini
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de l'offre de soins,
A. Podeur