La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 219-6-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 4134-4 ;
Vu la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, notamment le II de son article 83 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif aux missions et à l'organisation des directions interrégionales de la mer ;
Vu le décret n° 2011-492 du 5 mai 2011 relatif au plan d'action pour le milieu marin,
Arrête :
Il est créé un conseil maritime de façade pour chacune des quatre façades métropolitaines, ainsi définies :
1. La façade « Manche Est-mer du Nord », correspondant aux littoraux et espaces marins situés au droit des côtes des régions Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie et Basse-Normandie ;
2. La façade « Nord Atlantique-Manche Ouest », correspondant aux littoraux et espaces marins situés au droit des côtes des régions Bretagne et Pays de la Loire ;
3. La façade « Sud Atlantique », correspondant aux littoraux et espaces marins situés au droit des côtes des régions Poitou-Charentes et Aquitaine ;
4. La façade « Méditerranée », correspondant aux littoraux et espaces marins situés au droit des côtes des régions Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse.Versions
Le conseil maritime de façade est présidé conjointement par le préfet maritime territorialement compétent et par le préfet de région du siège de la direction interrégionale de la mer :
― pour la façade « Manche Est-mer du Nord », le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord et le préfet de la région Haute-Normandie ;
― pour la façade « Nord Atlantique-Manche Ouest », le préfet maritime de l'Atlantique et le préfet de la région Pays de la Loire ;
― pour la façade « Sud Atlantique », le préfet maritime de l'Atlantique et le préfet de la région Aquitaine ;
― pour la façade « Méditerranée », le préfet maritime de Méditerranée et le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.Versions
Le conseil maritime de façade comprend quatre-vingts membres au plus, nommés par arrêté conjoint des préfets mentionnés à l'article 2.
Le conseil comprend cinq collèges :
― des représentants de l'Etat et de ses établissements publics ;
― des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
― des représentants des activités professionnelles et des entreprises, dont l'activité se rapporte directement à l'exploitation ou à l'usage de la mer ou du littoral ;
― des représentants des salariés d'entreprises ayant un lien direct avec l'exploitation ou l'usage direct de la mer ou du littoral, sur proposition des organisations syndicales représentatives ;
― des représentants des associations de protection de l'environnement littoral ou marin, ou d'usagers de la mer et du littoral.
Aucun collège ne peut comporter plus de 35 % du total des membres du conseil.
Les présidents des conseils maritimes de façade peuvent en outre désigner, dans la limite de dix membres, des personnalités qualifiées représentatives de la société civile et du monde scientifique.Versions
La direction interrégionale de la mer assure le secrétariat du conseil, de la commission permanente et, le cas échéant, des commissions spécialisées.Versions
Il est créé au sein de chaque conseil maritime de façade une commission permanente, comprenant un maximum de quinze membres et au moins un représentant par collège. Les membres de la commission permanente sont élus par l'assemblée plénière du conseil et nommés par arrêté conjoint des préfets mentionnés à l'article 2.
Le président de la commission permanente est élu par l'assemblée plénière du conseil parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Le président de la commission permanente est vice-président du conseil maritime de façade.Versions
Le mandat des membres du conseil maritime de façade est d'une durée de trois ans renouvelable.Versions
Le conseil maritime de façade se réunit en tant que de besoin et au moins une fois par an, sur convocation des présidents. Il est également réuni par les présidents, à la demande d'un tiers de ses membres.
L'ordre du jour des réunions du conseil maritime de façade est fixé par les présidents.
La commission permanente se réunit en tant que de besoin et au moins trois fois par an, sur convocation de son président ou des présidents du conseil.
L'ordre du jour des réunions de la commission permanente est fixé par son président.
Le conseil peut créer, à la majorité de ses membres, des commissions spécialisées, des commissions territoriales ou des groupes de travail temporaires. Les commissions spécialisées, les commissions territoriales et les groupes de travail sont constitués de membres du conseil, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics et de personnalités choisies en raison de leur compétence. Ils peuvent entendre toute personne ou recueillir tout avis dans les domaines dont ils sont chargés.Versions
Le conseil maritime de façade adopte, à la majorité de ses membres, un règlement intérieur. Le règlement intérieur détermine le fonctionnement du conseil, le fonctionnement et la composition de la commission permanente, la liste, la composition, les attributions et le fonctionnement des commissions spécialisées ou territoriales, ainsi que les cas où le conseil peut déléguer sa compétence consultative à la commission permanente ou aux autres commissions.Versions
Le membre du conseil maritime de façade qui, au cours de son mandat, cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il a été désigné pour quelque cause que ce soit est remplacé pour la durée du mandat restant à courir, par une personne désignée dans les mêmes conditions.
Les fonctions de membre du conseil maritime de façade sont exercées à titre gratuit.VersionsLes membres du conseil maritime de façade peuvent se faire suppléer dans les conditions prévues à l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration.
En cas d'absence ou d'empêchement, les préfets maritimes et les préfets de région mentionnés à l'article 2 peuvent déléguer la présidence du conseil à un préfet de région ou de département de la façade maritime, ou au directeur interrégional de la mer.VersionsLiens relatifs
La déléguée interministérielle au développement durable, commissaire générale au développement durable, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 27 septembre 2011.
Nathalie Kosciusko-Morizet