Arrêté du 29 septembre 2011 portant organisation et horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnées par le baccalauréat technologique, série sciences et technologies de la santé et du social (ST2S)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2020

NOR : MENE1123280A

JORF n°0228 du 1 octobre 2011

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Version abrogée depuis le 01 septembre 2020

Conformément à l’article 14 de l’arrêté du 16 juillet 2018, l’arrêté du 29 septembre 2011 est abrogé à compter de la rentrée de l'année scolaire 2019-2020 pour les classes de première et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2020-2021 pour les classes de terminale.

En tant que de besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors des rentrées 2019-2020 et 2020-2021 aux élèves redoublants.


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 311-2, D. 331-41, D. 333-2, D. 333-3, D. 333-18, D. 336-3 et R. 421-41-3 ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 modifié relatif aux voies d'orientation ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 modifié portant organisation des classes de première et des classes terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole ;
Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif du 26 avril 2011 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 12 mai 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 28 juillet 2011,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)


    L'accès à la classe de première de la série sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) est ouvert aux élèves qui s'orientent dans cette série à l'issue de la classe de seconde générale et technologique. Cet accès ne peut en aucun cas être soumis à la condition d'avoir suivi un enseignement d'exploration particulier en classe de seconde.
    L'accès à la série ST2S est ouvert aux élèves parvenus au terme d'une classe de seconde ou de première professionnelle, ou bien aux titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat d'aptitude professionnelle, conformément aux dispositions de l'article D. 333-18 du code de l'éducation. La période d'adaptation prévue à l'article D. 333-18 peut prendre la forme d'un stage passerelle dont le contenu, la durée et les modalités sont fixés par le ou les chefs d'établissement concernés.

  • Article 2 (abrogé)


    Les enseignements des classes de première et terminale de la série ST2S comprennent, pour tous les élèves :
    ― des enseignements obligatoires ;
    ― un accompagnement personnalisé ;
    ― des enseignements facultatifs.
    L'horaire des enseignements suivis par un élève scolarisé en série ST2S est fixé en annexe du présent arrêté.

  • Article 3 (abrogé)


    L'accompagnement personnalisé s'adresse à tous les élèves selon leurs besoins.
    Il comprend des actions coordonnées de soutien, d'approfondissement, d'aide méthodologique et d'aide à l'orientation, pour favoriser la maîtrise progressive par l'élève de son parcours de formation et d'orientation. Il prend notamment la forme de travaux interdisciplinaires. En classe terminale, l'accompagnement personnalisé prend appui prioritairement sur les enseignements spécifiques à la série.
    L'horaire de l'accompagnement personnalisé est de 72 heures annuelles par élève, soit en moyenne deux heures hebdomadaires.
    L'accompagnement personnalisé est placé sous la responsabilité des professeurs, en particulier du professeur principal.
    Conformément aux dispositions de l'article R. 421-41-3 du code de l'éducation, les modalités d'organisation de cet accompagnement personnalisé font l'objet de propositions du conseil pédagogique soumises à l'approbation du conseil d'administration par le chef d'établissement.

  • Article 5 (abrogé)

    Une enveloppe horaire est laissée à la disposition des établissements pour assurer des enseignements en groupes à effectif réduit (dont l'enseignement moral et civique). Son volume est arrêté par les recteurs d'académie, en divisant le nombre d'élèves prévus au sein de l'établissement à la rentrée scolaire dans les classes de première et terminale de la série ST2S par 29 et en le multipliant par 10,5, puis en arrondissant le résultat ainsi obtenu à l'entier supérieur.


    Cette enveloppe peut être abondée en fonction des spécificités pédagogiques de chaque établissement. Son utilisation fait l'objet d'une consultation du conseil pédagogique. Le projet de répartition des heures prévues pour la constitution des groupes à effectif réduit tient compte des normes de sécurité et des activités impliquant l'utilisation des salles spécialement équipées et comportant un nombre limité de places.

  • Article 6 (abrogé)


    Les enseignements facultatifs sont choisis par les élèves parmi ceux mentionnés en annexe du présent arrêté, dans la limite des enseignements offerts par leur établissement. Les recteurs d'académie fixent la carte des enseignements facultatifs, après avis des instances consultatives concernées. A titre exceptionnel, un élève peut suivre une partie des enseignements dans un autre établissement que celui où il est inscrit, dans le cas où ces enseignements ne peuvent être dispensés dans ce dernier, lorsqu'une convention existe à cet effet entre les deux établissements, ou changer d'établissement dans les conditions prévues à l'article D. 331-41 du code de l'éducation.

  • Article 7 (abrogé)


    Les élèves volontaires peuvent bénéficier de stages de remise à niveau pour éviter un redoublement.
    Les élèves volontaires peuvent bénéficier de stages passerelles lors des changements de voie d'orientation mentionnés à l'article D. 331-29 du code de l'éducation.

  • Article 8 (abrogé)

    Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire 2012-2013 pour les classes de première et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2013-2014 pour les classes terminales.

    A la rentrée de l'année scolaire 2012-2013, sont abrogées les dispositions relatives aux classes de première de l'arrêté du 1er septembre 2006 modifié portant organisation et horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique de la série sciences et technologies de la santé et du social .

    A la rentrée de l'année scolaire 2013-2014, l'arrêté du 1er septembre 2006 modifié susmentionné est abrogé.

    En tant que de besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors de ces rentrées aux élèves redoublants.



    A abrogé les dispositions suivantes :

    - Arrêté du 1 septembre 2006
    Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. Annexe


    • (abrogé)

      LISTE ET HORAIRES DES DISCIPLINES ENSEIGNÉES DANS LA SÉRIE ST2S (LES HORAIRES INDIQUÉS SONT HEBDOMADAIRES, SAUF PRÉCISION CONTRAIRE)



      1. Classe de première


      Enseignements obligatoires


      Disciplines


      Horaires


      Sciences et techniques sanitaires et sociales


      7 heures


      Biologie et physiopathologie humaines


      3 heures


      Français


      3 heures


      Langues vivantes 1 et 2 (1)


      3 heures


      Mathématiques


      3 heures


      Sciences physiques et chimiques


      3 heures


      Education physique et sportive (2)


      2 heures


      Histoire-géographie


      1 h 30


      Enseignement moral et civique (3)


      0 h 30


      Accompagnement personnalisé


      2 heures


      Heures de vie de classe


      10 heures annuelles


      Enseignements facultatifs


      Disciplines


      Horaires


      Deux enseignements au plus parmi les suivants :


      - éducation physique et sportive


      - arts (arts plastiques, cinéma-audiovisuel, danse, histoire des arts, musique ou théâtre)


      3 heures


      3 heures


      Atelier artistique


      72 heures annuelles


      2. Classe terminale



      Enseignements obligatoires


      Disciplines


      Horaires


      Sciences et techniques sanitaires et sociales


      8 heures


      Biologie et physiopathologie humaines


      5 heures


      Langues vivantes 1 et 2 (1)


      3 heures


      Mathématiques


      3 heures


      Sciences physiques et chimiques


      3 heures


      Education physique et sportive (2)


      2 heures


      Philosophie


      2 heures


      Histoire-géographie


      1 h 30


      Enseignement moral et civique (3)


      0 h 30


      Accompagnement personnalisé


      2 heures


      Heures de vie de classe


      10 heures annuelles


      Enseignements facultatifs


      Disciplines


      Horaires


      Deux enseignements au plus parmi les suivants :


      - éducation physique et sportive ;


      3 heures


      - arts (arts plastiques, cinéma-audiovisuel, danse, histoire des arts, musique ou théâtre)


      3 heures


      Atelier artistique


      72 heures annuelles

      (1) La langue vivante 1 est étrangère. La langue vivante 2 peut être étrangère ou régionale. L'horaire élève indiqué correspond à une enveloppe globalisée pour ces deux langues vivantes. A l'enseignement d'une langue vivante peut s'ajouter une heure avec un assistant de langue. (2) Les élèves désirant poursuivre l'enseignement d'exploration d'EPS de seconde de 5 heures bénéficient d'un enseignement complémentaire de 4 heures en sus de l'enseignement obligatoire. Dans ce cas, le cumul de cet enseignement complémentaire avec l'enseignement facultatif d'EPS n'est pas autorisé. Par ailleurs, ces élèves ne peuvent choisir qu'un seul enseignement facultatif. (3) Enseignement dispensé en groupe à effectif réduit.


Fait le 29 septembre 2011.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'enseignement scolaire,
J.-M. Blanquer

Conformément à l’article 14 de l’arrêté du 16 juillet 2018, l’arrêté du 29 septembre 2011 est abrogé à compter de la rentrée de l'année scolaire 2019-2020 pour les classes de première et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2020-2021 pour les classes de terminale.

En tant que de besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors des rentrées 2019-2020 et 2020-2021 aux élèves redoublants.

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