Décret n° 2011-1088 du 9 septembre 2011 portant statut particulier du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi d'agent principal des services techniques

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2024

NOR : DEFH1113454D

Version en vigueur au 07 décembre 2024


Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants et du ministre de la fonction publique,


Vu le code de la défense ;


Vu la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du conseil), notamment son article 2 ;


Vu le décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 modifié fixant le statut des contremaîtres des administrations de l'Etat et les dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services techniques ;


Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;


Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;


Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;


Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 modifié relatif à l'organisation des carrières de catégorie C ;


Vu le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux adjoints techniques des administrations de l'Etat ;


Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;


Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,


Décrète :

      • Le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure est régi par les dispositions du présent décret et par celles du décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.

        Le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure est classé dans la catégorie C prévue à l'article 43 du décret du 3 avril 2015 précité.

      • Le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure comprend les grades suivants :

        1° Agent technique, classé dans l'échelle de rémunération C1 et comportant onze échelons ;

        2° Agent technique principal de 2e classe, classé dans l'échelle de rémunération C2 et comportant douze échelons ;

        3° Agent technique principal de 1re classe, classé dans l'échelle de rémunération C3 et comportant dix échelons.

        Les durées du temps passé dans chacun des échelons sont celles fixées à l'article 3 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat.


        Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-516 du 8 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

      • I. ― Les agents techniques sont chargés de l'exécution de travaux ouvriers ou techniques.

        II. ― (Abrogé)

        III. ― Les agents techniques principaux de 2e et de 1re classe, en plus des fonctions définies au I, sont chargés d'effectuer des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle. Ils peuvent également être chargés de l'organisation, de l'encadrement, de la coordination et du suivi des travaux confiés à une équipe, ainsi que de fonctions de responsabilité requérant une certaine expérience.

        Ils peuvent, en outre, être amenés à participer à la formation du personnel civil et militaire aux techniques relevant de leur spécialité.

        IV. ― Les membres du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transport en commun, dès lors qu'ils sont titulaires d'un permis approprié.

        Les agents techniques principaux de 2e et de 1re classe titulaires d'un permis approprié peuvent également occuper les fonctions de chef de garage.

      • I. ― Les agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure sont recrutés sans concours dans le grade d'agent technique dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

        Ils sont recrutés par concours dans le grade d'agent technique principal de 2e classe dans les conditions prévues à la section 2.

        II. ― Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'agent technique de la direction générale de la sécurité extérieure sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 4 à 9 du décret du 11 mai 2016 précité.

        • I. ― Les recrutements sans concours dans le grade d'agent technique sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités. Ils font l'objet d'un avis de recrutement dans les conditions prévues à l'article 6.

          Les recrutements mentionnés à l'alinéa précédent sont ouverts aux candidats de nationalité française sans condition de diplôme.

          II. ― Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

          III. ― Les candidats au recrutement pour exercer des fonctions dans la spécialité de conducteur d'engins à moteur doivent justifier de la possession des permis de conduire ou habilitations appropriés aux véhicules et engins utilisés, en cours de validité.

          Pour la spécialité “ conduite de véhicules terrestres à moteur ”, les permis de conduire de catégories A et B en cours de validité sont exigés.


          Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre 2024.

        • I. ― L'avis de recrutement indique :


          1° Le nombre des postes à pourvoir ;


          2° La date prévue du recrutement ;


          3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II et du III de l'article 5 ;


          4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;


          5° La date limite de dépôt des candidatures ;


          6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 7 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.


          II. ― L'avis de recrutement est affiché quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures dans les locaux de la direction générale de la sécurité extérieure.


          III. ― L'avis de recrutement est, en outre, publié dans le même délai sur le service de communication en ligne de la direction générale de la sécurité extérieure.


          Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre 2024.


        • I. ― L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à un service dans lequel aucun emploi n'est à pourvoir. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.
          II. ― Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.
          III. ― A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

        • Article 8 (abrogé)


          I. ― Les agents techniques de 1re classe sont recrutés par un concours sur titres complété d'une épreuve ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
          II. ― Les concours mentionnés au I sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités.
          III. ― Les candidats à un emploi dans la spécialité " conduite de véhicules " doivent justifier des permis de conduite des catégories C, D et E en cours de validité.

        • I. ― Les agents techniques principaux de 2e classe sont recrutés :

          1° Par concours externe sur épreuves ouvert aux candidats de nationalité française titulaires d'un titre ou diplôme de niveau 3 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

          2° Par concours interne sur épreuves ouvert aux candidats de nationalité française qui ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure, de fonctionnaires ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ou de militaires, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'au moins une année de services effectifs à la direction générale de la sécurité extérieure.

          II. ― Les concours mentionnés aux 1° et 2° du I sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités.

          Les candidats au recrutement pour exercer des fonctions dans la spécialité de conducteur d'engins à moteur doivent justifier de la possession des permis de conduire ou habilitations appropriés aux véhicules et engins utilisés, en cours de validité.

          Pour la spécialité de conduite de véhicules terrestres à moteur, les permis de conduire de catégories C, D, BE, CE et DE ou l'habilitation équivalente ayant donné lieu à l'attribution de ces permis sont exigés.

          III. ― Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de postes offerts à chacun des deux concours ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.

          Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Les places offertes au titre d'une spécialité de l'un de ces concours, qui n'auraient pas été pourvues, peuvent être attribuées aux autres spécialités de ce même concours.

          IV. ― Pour chaque concours organisé en application des dispositions du présent article, le jury établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique d'Etat.


          Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre 2024.


        • I. ― Les recrutements organisés en application des sections 1 et 2 sont ouverts, dans une ou plusieurs spécialités, par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
          II. ― La liste des spécialités ouvertes à chaque niveau de recrutement ainsi que les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la défense.
          III. ― Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la défense, qui nomme les membres du jury.
          IV. ― La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 7 est fixée par décision du directeur général de la sécurité extérieure.
          Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.

        • Les candidats au recrutement pour exercer des fonctions dans la spécialité de conduite d'engins à moteur ne peuvent être admis qu'après vérification de leur aptitude physique, mentale, cognitive et sensorielle à conduire lors d'un examen dont les modalités sont identiques à celles prévues pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat relevant de la filière technique et exerçant des fonctions dans une spécialité équivalente.

          Les fonctionnaires qui exercent des fonctions dans la spécialité de conduite d'engins à moteur doivent se soumettre, au cours de leur carrière, au test psychotechnique et à l'examen prévus au premier alinéa, selon une périodicité identique à celle fixée pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat relevant de la filière technique et exerçant des fonctions dans une spécialité équivalente.

          Dans le cas où ils perdent la possibilité d'exercer leurs fonctions dans cette spécialité, ils bénéficient de plein droit d'une affectation dans une autre spécialité du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure, le cas échéant, après avoir suivi une formation.

          Les candidats à un détachement ou à une intégration directe dans la spécialité “ conduite d'engins à moteur ” doivent satisfaire aux conditions prévues pour cette spécialité par le présent chapitre.


          Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre 2024.

        • I. ― Les conditions d'aptitude, de nomination, de stage et de titularisation des agents recrutés dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure à la suite d'une procédure de recrutement organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont celles prévues par les dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé et celles du décret du 11 mai 2016 précité.

          Les personnes nommées dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure à la suite d'une procédure de recrutement organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an

          II. ― A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

          Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

          Les agents techniques stagiaires et les agents techniques principaux de 2e classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

          III. ― La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

          IV. ― Les agents techniques principaux de 2e classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.

      • I. ― L'avancement au grade d'agent technique principal de 2e classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :

        1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents techniques ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

        2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix parmi les agents techniques ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;

        3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

        II. ― Le choix entre l'une des trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par un arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur général de la sécurité extérieure.

        III. ― Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par un arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur général de la sécurité extérieure. Le ministre de la défense nomme les membres du jury.


        Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre 2024.

      • Article 14 (abrogé)


        Peuvent être promus au grade d'agent technique principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative mixte, les agents techniques de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans ce grade.

      • Peuvent être promus au grade d'agent technique principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, les agents techniques principaux de 2e classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.


        Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre 2024.


      • Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.

      • I. - Le détachement et l'intégration directe de fonctionnaires dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure sont réalisés dans les mêmes conditions que celles prévues par les dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration, et à la cessation définitive de fonctions.

        Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps dans lequel ils sont détachés. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.

        Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

        II. - Peuvent également être détachés dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique.


        Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre 2024.

      • Article 18 (abrogé)


        I. ― Les fonctionnaires et les militaires placés en position de détachement dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.
        II. ― L'intégration est prononcée en prenant en compte leur situation en position de détachement ou, si celle-ci est plus favorable, celle qui est la leur dans le corps, le cadre d'emplois ou la situation militaire d'origine.
        III. ― Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou la situation militaire d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure.

      • Article 19 (abrogé)


        Les agents techniques relevant de la spécialité " conduite de véhicules " doivent se soumettre au cours de leur carrière aux tests et examens prévus à l'article 11, selon la même périodicité que celle prévue pour les adjoints techniques des administrations de l'Etat régis par le décret du 23 décembre 2006 susvisé. Dans le cas où ils perdent la possibilité d'exercer leurs fonctions dans cette spécialité, ils bénéficient de plein droit d'une affectation dans une autre spécialité du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure.

      • Les agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés dans une spécialité peuvent changer de spécialité, sur leur demande ou sur celle de l'administration, après avis de la commission administrative mixte.


        Le changement de spécialité peut être subordonné à une formation dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la défense.

        Lorsque le changement de spécialité est demandé pour rejoindre la spécialité “conduite d'engins à moteur”, les candidats doivent remplir les conditions prévues au III de l'article 5 et aux deux premiers alinéas de l'article 11. Les titres mentionnés au II de l'article 9 ne sont exigés que s'ils sont nécessaires pour l'exercice de l'emploi à pourvoir.


        Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre 2024.

      • Article 21 (abrogé)


        Les fonctionnaires appartenant au corps des agents techniques de l'électronique de la direction générale de la sécurité extérieure régi par certaines dispositions statutaires relatives au statut particulier des agents techniques de l'électronique de la direction générale de la sécurité extérieure sont intégrés dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :


        ANCIENNE SITUATION

        NOUVELLE SITUATION

        Agent technique de l'électronique

        Agent technique principal de 2e classe

        Agent technique principal de l'électronique

        Agent technique principal de 1re classe

      • Article 22 (abrogé)


        Les fonctionnaires appartenant au corps des agents des transmissions de la direction générale de la sécurité extérieure régi par certaines dispositions statutaires relatives au statut particulier des agents des transmissions de la direction générale de la sécurité extérieure sont intégrés dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :


        ANCIENNE SITUATION

        NOUVELLE SITUATION

        Agent des transmissions

        Agent technique de 1re classe

        Agent principal des transmissions de 2e classe

        Agent technique principal de 2e classe

        Agent principal des transmissions de 1re classe

        Agent technique principal de 1re classe

      • Article 23 (abrogé)


        Les fonctionnaires appartenant aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage de la direction générale de la sécurité extérieure régis par certaines dispositions statutaires relatives au statut particulier des corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage de la direction générale de la sécurité extérieure sont intégrés dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :


        ANCIENNE SITUATION

        NOUVELLE SITUATION

        Conducteur d'automobile de 1re catégorie

        Agent technique de 2e classe

        Conducteur hors catégorie

        Agent technique de 1re classe

        Chef de garage

        Agent technique principal de 2e classe

        Chef de garage principal

        Agent technique principal de 1re classe

      • Article 24 (abrogé)


        Les fonctionnaires appartenant aux corps des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers de la direction générale de la sécurité extérieure régis par certaines dispositions statutaires communes applicables aux corps des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers de la direction générale de la sécurité extérieure sont intégrés dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :


        ANCIENNE SITUATION

        NOUVELLE SITUATION

        Ouvrier professionnel

        Agent technique de 2e classe

        Ouvrier professionnel principal

        Agent technique de 1re classe

        Maître ouvrier

        Agent technique principal de 2e classe

        Maître ouvrier principal

        Agent technique principal de 1re classe

      • Article 25 (abrogé)


        Les fonctionnaires appartenant au corps des agents des services techniques de la direction générale de la sécurité extérieure régi par certaines dispositions statutaires relatives aux agents des services techniques de la direction générale de la sécurité extérieure sont intégrés dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure régis par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :


        ANCIENNE SITUATION

        NOUVELLE SITUATION

        Agent de service technique

        Agent technique de 2e classe

      • Article 26 (abrogé)


        Les fonctionnaires titulaires du grade d'ouvrier professionnel, intégrés dans le grade d'agent technique de 2e classe, en application de l'article 24, sont reclassés dans le grade d'agent technique de 1re classe, à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

      • Article 27 (abrogé)


        Les fonctionnaires stagiaires dans un des corps mentionnés aux articles 21 à 25 à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret.

      • Article 28 (abrogé)


        Les services accomplis dans les corps et dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et dans les grades d'intégration.
        Les fonctionnaires intégrés dans le corps régi par le présent décret conservent le bénéfice des réductions et majorations d'ancienneté accordées dans les anciens corps.

      • Article 29 (abrogé)


        I. ― Les fonctionnaires détachés dans un des corps mentionnés aux articles 21 à 25, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions des articles 21 à 25.
        II. ― Les services accomplis en position de détachement dans ces corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps régi par le présent décret.
        III. ― Par dérogation au délai fixé au I de l'article 18, le ministre chargé de la défense peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à leur intégration dans le corps des agents techniques, sans délai.

      • Article 30 (abrogé)


        Les lauréats de concours de recrutement dans un des corps mentionnés aux articles 21 à 25, inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces concours avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.

      • Article 31 (abrogé)


        Les concours de recrutement dans les corps mentionnés aux articles 21 à 25, dont les arrêtés d'ouverture ont été signés à une date antérieure à celle de l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de leur signature.
        Les lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être nommés dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret.

      • Article 32 (abrogé)


        Les fonctionnaires, qui remplissaient les conditions pour obtenir un avancement de grade avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ont perdu cette possibilité du fait des reclassements opérés en application des articles 9 à 12 bis du décret du 29 septembre 2005 susvisé dans leur ancienne situation, sont, par dérogation aux dispositions du présent décret relatives aux conditions à remplir pour être éligibles à cet avancement, éligibles audit avancement pendant une durée de trois ans au titre des années 2012, 2013 et 2014.

      • Article 33 (abrogé)


        Jusqu'à l'installation de la commission administrative mixte compétente pour le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les commissions administratives mixtes composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration prévue au présent chapitre siègent en formation commune et demeurent compétentes à l'égard du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret.


    • Les emplois d'agent principal des services techniques de la direction générale de la sécurité extérieure sont pourvus par voie de détachement d'agents techniques principaux de 2e classe comptant au moins trois années de services effectifs en cette qualité et d'agents techniques principaux de 1re classe.
      Les dispositions des articles 10 à 16 du titre II du décret du 23 septembre 1975 susvisé sont applicables à ces emplois.
      Les agents principaux des services techniques en fonctions au titre des dispositions statutaires antérieures sont maintenus dans leurs fonctions après l'entrée en vigueur du présent décret.


    • Les dispositions statutaires particulières applicables au corps des agents techniques de l'électronique de la direction générale de la sécurité extérieure, au corps des agents des transmissions de la direction générale de la sécurité extérieure, au corps des agents des services techniques de la direction générale de la sécurité extérieure, aux corps des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers de la direction générale de la sécurité extérieure ainsi qu'à l'emploi d'agent principal des services techniques de cette direction et aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage de la direction générale de la sécurité extérieure applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont abrogées.


    • Le cinquième alinéa de l'article 10 du présent décret entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.


    • Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa date de publication.


Fait le 9 septembre 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de la défense
et des anciens combattants,
Gérard Longuet
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Le ministre de la fonction publique,
François Sauvadet

Retourner en haut de la page