Arrêté du 6 juin 2011 portant application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié à certains produits de construction entrant dans le domaine d'application d'une norme harmonisée

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 2013

NOR : DEVL1114722A

JORF n°0205 du 4 septembre 2011

Version en vigueur au 13 octobre 2024


La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 modifiée relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction ;
Vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction,
Arrêtent :


  • Au sens du présent arrêté, on entend par :
    ― « mise à disposition sur le marché » : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
    ― « mise sur le marché » : la première mise à disposition d'un produit sur le marché.


  • Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits entrant dans le domaine d'application de la norme harmonisée NF EN 621. ― Générateurs d'air chaud à convection forcée utilisant les combustibles gazeux pour le chauffage de locaux autres que l'habitat individuel, de débit calorifique sur Hi inférieur ou égal à 300 kW, sans ventilateur pour aider l'alimentation en air comburant et/ou l'évacuation des produits de combustion.
    Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 juillet 2011.
    Les produits mis sur le marché avant le 1er août 2011 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 31 juillet 2013.


  • Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits entrant dans le domaine d'application de la norme harmonisée NF EN 934-2. ― Adjuvants pour béton, mortier et coulis. ― Partie 2. ― Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage.
    Les produits mis sur le marché qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 30 juin 2013.

  • Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits entrant dans le domaine d'application de la norme harmonisée NF EN 1090-1. - Exécution des structures en acier et des structures en aluminium. - Partie 1 : Exigences pour l'évaluation de la conformité des éléments structuraux.

    Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 30 juin 2014.


  • Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits entrant dans le domaine d'application de la norme harmonisée NF EN 14516. ― Baignoires à usage domestique.
    Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 30 avril 2012.
    Les produits mis sur le marché avant le 1er mai 2012 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 30 juin 2013.


  • Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits entrant dans le domaine d'application de la norme harmonisée NF EN 14527. ― Receveurs de douche à usage domestique.
    Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 30 avril 2012.
    Les produits mis sur le marché avant le 1er mai 2012 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 30 juin 2013.


  • Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits entrant dans le domaine d'application de la norme harmonisée NF EN 15599-1. ― Produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les installations industrielles - Isolation thermique formée en place à base de granulats légers de perlite expansée (EP). ― Partie 1 : Spécification de produits liés et en vrac avant mise en œuvre.
    Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 mars 2012.
    Les produits mis sur le marché avant le 1er avril 2012 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 30 juin 2013.


  • Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits entrant dans le domaine d'application de la norme harmonisée NF EN 15600-1. ― Produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les installations industrielles - Isolation thermique formée en place à base de granulats légers de vermiculite exfoliée (EV). ― Partie 1 : Spécification de produits liés et en vrac avant mise en œuvre.
    Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 mars 2012.
    Les produits mis sur le marché avant le 1er avril 2012 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 30 juin 2013.


  • Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables aux produits entrant dans le domaine d'application de la norme harmonisée NF EN 15821. ― Poêles de sauna à allumage multiple à bûches de bois naturelles - Exigences et méthodes d'essai.
    Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 30 juin 2012.
    Les produits mis sur le marché avant le 1er juillet 2012 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 30 juin 2013.


  • Conformément aux dispositions respectives des articles 2, 3 et 10 du décret du 8 juillet 1992 susvisé, peuvent seuls être munis du marquage CE les produits visés aux articles 2 à 9 qui ont satisfait à la procédure d'attestation de la conformité qui leur est applicable.
    Le système d'attestation de la conformité applicable à chaque produit ainsi que les coordonnées des organismes désignés par les autorités françaises pour effectuer les tâches d'attestation de conformité figurent dans un avis publié au Journal officiel de la République française.


  • Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 juin 2011.


La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat,
de l'urbanisme et des paysages,
E. Crépon
La ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué interministériel aux normes,
J.-M. Le Parco

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