Décret du 29 août 2011 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aveyron-Lot-Tarn à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2015

NOR : AGRT1120100D

JORF n°0201 du 31 août 2011

Version en vigueur au 19 septembre 2024

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code civil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre Ier et ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 11 juillet 2006 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aveyron-Lot-Tarn à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;
Vu les propositions des préfets des départements de l'Aveyron, du Lot et du Tarn,
Décrète :


  • La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aveyron-Lot-Tarn, agréée par arrêté interministériel du 30 mai 1962, est autorisée, pour une période de cinq années, à exercer le droit de préemption dans les départements de l'Aveyron, du Lot, du Tarn et de Tarn-et-Garonne, sur tous biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés, sur tous terrains à vocation agricole ainsi que sur les droits à paiement unique, dans les conditions définies à l'article L. 143-1 susvisé.
    La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

  • La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aveyron-Lot-Tarn est susceptible de s'appliquer est fixée :


    - dans les départements de l'Aveyron, de Lot et du Tarn, à 25 ares, ou à 10 ares pour terrains supportant des cultures spécialisées ;

    - dans le département de Tarn-et-Garonne, à 50 ares, ou à 10 ares dans les zones de production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée.


    Aucune superficie minimale ne s'applique pour les biens :

    1° Classés par un plan local d'urbanisme en zone agricole, ou en zone naturelle et forestière ;

    2° Classés par un plan d'occupation des sols en zone de richesses naturelles ou en zone à protéger en raison de l'existence de risques ou de nuisances ou en raison de la qualité des sols ;

    3° Situés dans les secteurs non urbanisés des cartes communales délimitées dans les conditions mentionnées à l'article L. 142 du code de l'urbanisme ;

    4° Inclus dans les zones agricoles protégées définies à l' article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ;

    5° Situés dans les périmètres d'opérations d'aménagement foncier rural, entre les dates d'ouverture et de clôture des opérations fixées conformément aux articles L. 121-14 et L. 121-21 du code rural et de la pêche maritime ;

    6° Dont le propriétaire est fondé à réclamer, en application de l' article 682 du code civil susvisé , un passage suffisant sur les fonds de ses voisins pour assurer la desserte complète de ses fonds enclavés.


  • La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aveyron-Lot-Tarn est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er ci-dessus.


  • Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie égale ou supérieure à 1 hectare.


  • Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 août 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
Bruno Le Maire

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