Arrêté du 24 août 2011 portant création de l'Ecole supérieure de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2018

NOR : MENA1117586A

JORF n°0197 du 26 août 2011

Version abrogée depuis le 27 décembre 2018


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu le décret n° 2006-572 du 17 mai 2006 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu le décret n° 2010-1450 du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ;
Vu le décret n° 2010-1452 du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu l'arrêté du 17 mai 2006 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 23 juin 2011,
Arrêtent :

  • Article 1 (abrogé)


    Il est créé un service à compétence nationale dénommé « Ecole supérieure de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ». Ce service est rattaché à la direction générale des ressources humaines.

  • Article 2 (abrogé)

    L'Ecole supérieure de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargée de la conception, du pilotage et de la mise en œuvre de la formation des personnels d'encadrement pédagogiques et administratifs, des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé et des personnels des bibliothèques du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de l'enseignement supérieur, à l'exception de ceux gérés par le service de l'action administrative et des moyens. S'agissant de l'encadrement supérieur, l'école est un opérateur de formation qui agit pour le compte de la mission de la politique de l'encadrement supérieur, placée sous l'autorité du secrétaire général des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Elle concourt à des actions de réflexions et d'échanges sur le système français d'enseignement et de formation.

  • Article 3 (abrogé)

    Le directeur de l'Ecole supérieure de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui a rang de chef de service, est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur général des ressources humaines. Il est assisté de quatre adjoints et d'un secrétaire général. Il peut être assisté d'un chargé de mission.

  • Article 4 (abrogé)

    L'Ecole supérieure de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche comprend :

    A.-Le département des formations des personnels de l'encadrement supérieur, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

    B.-Le département des formations des personnels de l'enseignement scolaire ;

    C.-Le département de l'innovation, de la recherche et du développement numérique ;

    D.-Le département des partenariats et des relations extérieures ;

    E.-Le secrétariat général, comprenant, outre la cellule informatique, la cellule qualité et la cellule gestion des ressources humaines :

    -le bureau des affaires financières ;

    -le bureau de l'accueil des stagiaires, du patrimoine immobilier et du service intérieur.

    Les chefs de département ont qualité d'adjoint au directeur pour les questions relevant de leurs compétences.

  • Article 5 (abrogé)


    Un conseil d'orientation donne son avis sur les orientations générales de l'école et sur les résultats de son activité. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

  • Article 5-1 (abrogé)

    Un conseil scientifique favorise l'émergence d'une vision prospective sur les évolutions de l'offre de formation et contribue à concevoir des stratégies d'amélioration de la qualité et de l'efficience du système de formation des personnels d'encadrement. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
  • Article 6 (abrogé)


    L'école dispose, sur les crédits inscrits au budget du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de l'enseignement supérieur, des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Un contrat d'objectifs est conclu entre la direction générale des ressources humaines et l'école. Le directeur de l'école adresse au directeur général des ressources humaines un rapport annuel sur l'ensemble de l'activité, le fonctionnement et la gestion de l'école.

  • Article 8 (abrogé)


    La directrice générale des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 août 2011.


Le ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et de la vie associative,
Luc Chatel
Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Laurent Wauquiez

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