Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2331-1, L. 2336-1 et L. 2338-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 57-7-83 et R. 57-7-84 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3214-1, R. 3214-5, R. 3214-8, R. 3214-14, R. 3214-21 à R. 3214-23 et R. 6112-26 ;
Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire modifiée, notamment ses articles 2 et 12 ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française, notamment son article 28 ;
Vu le décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie, notamment son article 28 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 (abrogé)
L'administration pénitentiaire peut acquérir, détenir et conserver des armes, des éléments d'armes et des munitions en vue de leur remise aux personnels de direction et aux personnels de surveillance pour l'exercice de leurs fonctions.
Les conditions dans lesquelles les personnels de direction et les personnels de surveillance peuvent faire usage de leurs armes sont définies aux articles R. 57-7-83 et R. 57-7-84 du code de procédure pénale.VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 17
Modifié par Décret n°2021-1313 du 8 octobre 2021 - art. 1Les personnels de direction et les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à porter les matériels, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure suivants :
a) 2°, 3°, 4° et 7° de la catégorie A1 ;
b) 1°, 2°, 5°, 6° et 16° de la catégorie A2 ;
c) 1°, 3°, 4°, 6°, 8°, 9° et 10° de la catégorie B et a, b, c, e et f du 2° de la catégorie B ;
d) 1° b, 6° et 8° de la catégorie C ;
e) a, b et c de la catégorie D.
Le ministre de la justice détermine les types d'armes autorisés selon la nature des missions visées à l'article 3. Pour les armes relevant du 6° de la catégorie B et du c de la catégorie D, un arrêté du ministre de la justice fixe les conditions de formation des personnels qui en sont dotés, ainsi que les règles, modalités et précautions particulières d'emploi. Cet arrêté organise une procédure de recueil d'informations permettant le contrôle des données recueillies lors de l'usage de ces armes et l'évaluation des conditions de leur emploi.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 17
Modifié par Décret n°2021-1313 du 8 octobre 2021 - art. 1Les missions pour lesquelles les personnels de direction et les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à porter des armes sont :
1° La garde et la sécurité des personnes détenues dans des établissements pénitentiaires, l'Etablissement public de santé national de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées ;
2° La garde et la sécurité des personnes détenues faisant l'objet d'un transfèrement ou d'une extraction, lorsqu'ils sont réalisés par les personnels pénitentiaires dans les cas prévus par les dispositions réglementaires en vigueur ;
3° La garde et la sécurité des personnes détenues faisant l'objet d'un transfèrement international ;
4° La garde et la sécurité des établissements pénitentiaires, sur le domaine affecté à ces établissements ou dans ses abords immédiats et des locaux de stockage des armes ainsi que celles des unités hospitalières sécurisées interrégionales, des unités hospitalières spécialement aménagées des établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues et de l'Etablissement public de santé national de Fresnes ;
5° La protection des bâtiments abritant les administrations centrales du ministère de la justice ;
6° La garde et la sécurité des armes, des munitions, des substances explosives, des produits stupéfiants et de la monnaie fiduciaire lors de leur transport par l'administration pénitentiaire et durant les séances de formation des personnels pénitentiaires ;
7° Les missions de recherche de produits stupéfiants, de substances explosives, de monnaie fiduciaire, d'armes et de munitions réalisées par les personnels pénitentiaires des unités cynotechniques.
VersionsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 17
Modifié par Décret n°2021-1313 du 8 octobre 2021 - art. 1
I. ― A l'intérieur des enceintes pénitentiaires, hors des locaux de détention, les personnels de direction et les personnels de surveillance sont autorisés à porter les armes et munitions qui leur sont régulièrement remises.
Dans les locaux de détention, les agents ne sont pas armés, à moins d'un ordre exprès donné par le chef de l'établissement pour une intervention précisément définie. Toutefois, sur décision expresse du chef d'établissement et lorsque les circonstances l'exigent, les membres du personnel de direction, du corps des chefs de services pénitentiaires et du corps de commandement, les majors ou premiers surveillants peuvent être armés de générateurs d'aérosols incapacitants de catégorie D b.
II. ‒ En dehors des établissements pénitentiaires, les personnels de direction et les personnels de surveillance peuvent être autorisés individuellement, pour l'exercice des missions mentionnées à l'article 3, à porter les armes et munitions qui leur ont été remises. Cette autorisation est délivrée selon les cas par le directeur de l'administration pénitentiaire, le directeur de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire ou par le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent. A tout moment, elle peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée.
III. ‒ Au sein de l'Etablissement public de santé national de Fresnes, des unités hospitalières sécurisées interrégionales et des unités hospitalières spécialement aménagées dans les établissements de santé les agents ne sont pas armés, sauf si le chef d'établissement pénitentiaire de rattachement leur en donne l'ordre exprès et en l'absence d'opposition du directeur de l'établissement de santé préalablement informé.
En cas d'urgence, en vue de mettre fin à un incident isolé mettant en cause un nombre limité de personnes détenues, le chef d'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé peuvent, conjointement, autoriser les personnels présents à pénétrer dans les bâtiments ou les services avec des armes adaptées à la situation. Le préfet en est informé.VersionsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 17
Modifié par Décret n°2013-723 du 12 août 2013 - art. 9Les personnels de direction et les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire reçoivent une formation initiale au maniement des armes mentionnées à l'article 2.
A la suite de cette formation initiale, pour le maniement des armes des catégories A ou B, des séances d'entraînement se déroulent périodiquement. La formation reçue est attestée par un carnet de tir classé au dossier de l'agent.
Une formation spécifique au maniement de certaines des armes des catégories A ou B, qui tient compte des risques particuliers liés à leur emploi, est dispensée aux personnels qui en ont l'usage. Cette formation préalable est sanctionnée par un certificat individuel classé au dossier de l'agent, qui habilite ce dernier à porter l'arme.
Pour la tenue des séances de formation au maniement des armes et au tir, les personnels sont autorisés à transporter et à utiliser les armes et munitions mentionnées à l'article 2.Versions
Article 6 (abrogé)
Les armes dont la détention, le port et le transport sont autorisés en vertu du chapitre Ier et les munitions correspondantes sont acquises et détenues par l'administration pénitentiaire.VersionsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 17
Modifié par Décret n°2021-1313 du 8 octobre 2021 - art. 1Lors de leur transport, les armes mentionnées à l'article 2 ne doivent pas être immédiatement utilisables soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.
Le transport par la voie routière d'armes ou d'éléments d'armes classés dans ces catégories doit être effectué en utilisant des véhicules fermés à clé. Les armes et éléments d'armes de catégorie A et B doivent être placés dans des caisses cerclées ou des conteneurs cadenassés. Ils doivent rester pendant toute la durée du transport sous la garde permanente d'un personnel pénitentiaire.
VersionsArticle 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 17
Modifié par Décret n°2021-1313 du 8 octobre 2021 - art. 1Lorsqu'elles ne sont pas utilisées par les personnels pour l'exercice de leurs missions, les armes et munitions des catégories A et B doivent être stockées, munitions à part, dans l'un des sites définis par instruction de service du ministre de la justice, à l'intérieur d'un coffre-fort ou d'une armoire forte au sein d'une pièce sécurisée ou à l'intérieur d'un coffre ou d'une armoire plombés au sein d'un poste protégé.
VersionsArticle 9 (abrogé)
Sur les sites détenant des armes, éléments d'armes et munitions, il est tenu un registre d'inventaire de ces matériels permettant leur identification.
Ce registre mentionne la catégorie, le modèle, la marque et, le cas échéant, le calibre de l'arme et son numéro, le type, le calibre et le nombre de munitions détenues.
Il est également tenu un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d'inventaire. Cet état mentionne, jour par jour, l'identité de l'agent auquel l'arme et les munitions ont été remises lors de la prise de service pour l'accomplissement des missions prévues à l'article 3.Versions
Article 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 17
Modifié par Décret n°2021-1313 du 8 octobre 2021 - art. 1Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1313 du 8 octobre 2021, sous les réserves suivantes :
1° Sont supprimés au 1° de l'article 3 les mots : “ l'Etablissement public de santé national de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées ” et au 4° du même article, les mots : “ ainsi que celles des unités hospitalières sécurisées interrégionales, des unités hospitalières spécialement aménagées des établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues et de l'Etablissement public de santé national de Fresnes ” ;
2° Le III de l'article 4 est supprimé.VersionsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 17
Modifié par Décret n°2021-1313 du 8 octobre 2021 - art. 1Pour l'application à Mayotte du présent décret :
1° Sont supprimés au 1° de l'article 3 les mots : “ l'Etablissement public de santé national de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées ” et au 4° du même article, les mots : “ ainsi que celles des unités hospitalières sécurisées interrégionales, des unités hospitalières spécialement aménagées des établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues et de l'Etablissement public de santé national de Fresnes ” ;
2° Le III de l'article 4 est supprimé.VersionsArticle 12 (abrogé)
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 23 août 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant