- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (abrogé)
- TITRE II : LISTE ÉLECTORALE (abrogé)
- TITRE III : CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ ET CANDIDATURE (abrogé)
- TITRE IV : VOTE (abrogé)
- TITRE V : RÉSULTATS (abrogé)
- TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (abrogé)
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et notamment ses articles 9 et 10 ;
Vu le décret n° 2011-970 du16 août 2011 relatif au renouvellement des représentants des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales,
Arrêtent :
Article 1 (abrogé)
L'élection des membres, titulaires et suppléants, représentant les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, en application du décret n° 2011-970 du 16 août 2011, s'effectue dans les conditions fixées par le présent arrêté.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Un représentant titulaire et un représentant suppléant sont élus pour chacun des trois sièges attribués aux membres représentant les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales assume la prise en charge financière de l'élection. La préparation, l'organisation et le déroulement de l'élection sont assurés par le gestionnaire mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 7 février 2007 susvisé.VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
L'élection se déroule au scrutin majoritaire de liste à un tour, exclusivement par correspondance, au moyen du matériel de vote fourni par le gestionnaire mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 7 février 2007 susvisé, la Caisse des dépôts et consignations permettant, lors de l'émargement et du dépouillement des votes, de garantir le secret du vote en rendant impossible l'établissement d'un lien entre le nom de l'électeur et l'expression de son vote.VersionsLiens relatifs
Article 5 (abrogé)
Le collège des électeurs est composé des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui, au 1er août 2011, sont immatriculés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et emploient, à titre principal, au moins un agent affilié à cette caisse.VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
I. ― La liste des électeurs est établie par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ou son représentant.
II. - Elle est publiée, au plus tard le 22 août 2011, sur le site internet de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à l'adresse suivante : www.cnracl.fr. Le gestionnaire informe au surplus, au plus tard à cette même date et par tous moyens, chacun des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée immatriculés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de l'élection des conditions de l'élection et de son inscription sur la liste électorale.
III. - Dans les huit jours qui suivent la publication de la liste électorale sur le site internet de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ou son représentant, statue sans délai sur ces demandes et réclamations.
Un recours contre la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ou de son représentant, peut être formé dans les trois jours suivant la date de réception de la notification de cette décision devant le juge d'instance de la résidence administrative de l'électeur, qui statue comme en matière d'élections municipales.
IV. - La liste électorale est close le 19 septembre 2011, à 18 heures. Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, aucune révision de cette liste n'est admise après la clôture. La liste définitive des électeurs est communiquée sans délai au président du bureau de vote et est consultable sur le site internet de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.VersionsLiens relatifs
Article 7 (abrogé)
Sont éligibles les directeurs des établissements composant le collège électoral.VersionsArticle 8 (abrogé)
I. ― Chaque liste de candidats comporte un nombre de noms triple de celui du membre titulaire à élire à un siège. Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste de candidats. Chaque liste doit mentionner le nom, les prénoms et la qualité des candidats la composant.
II. - Chaque liste doit être accompagnée d'une déclaration de candidature de chaque candidat comportant la signature, le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance ainsi que la qualité de celui-ci.
III. - Les listes de candidats et les déclarations de candidature sont établies et imprimées par les candidats à partir des formulaires mis en ligne sur le site internet de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Les listes de candidats, accompagnées des déclarations de candidature signées, sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations qui en accuse réception. Elles doivent parvenir au plus tard le 30 septembre 2011, à l'adresse indiquée par le gestionnaire. Aucune candidature ne peut être réceptionnée ou modifiée après cette date.
Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ou son représentant, ce dernier le notifie sans délai à l'ensemble des candidats de la liste concernée par décision motivée. Les rectifications nécessaires doivent être apportées à la liste dans un délai de trois jours à compter de la date de réception de la notification de cette décision. A défaut de rectification, cette liste ne peut participer aux élections.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes et avant la date d'envoi du matériel de vote, le candidat inéligible est rayé de la liste par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ou son représentant, et peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
IV. - La date initiale de dépôt des listes de candidats détermine leur ordre de présentation dans les documents électoraux composant le matériel de vote.Versions
Article 9 (abrogé)
I. ― Le matériel de vote est adressé par le gestionnaire aux électeurs au plus tard le 14 octobre 2011. Les envois sont effectués à l'adresse postale administrative des électeurs.
II. - Le matériel de vote comprend :
1° Les listes de candidats ;
2° Une enveloppe extérieure préaffranchie, comportant, au recto, l'adresse postale où est adressé le vote et, au verso, la dénomination de l'établissement électeur ainsi qu'un emplacement comportant la mention préimprimée « fait le » et un espace vierge réservé à la signature du directeur de l'établissement ;
3° Une enveloppe intérieure, opaque et dénuée de toute inscription.VersionsArticle 10 (abrogé)
I. ― Le scrutin est ouvert le 17 octobre 2011.
II. - Le directeur de chaque établissement électeur choisit trois listes de candidats. Le vote ne peut porter que sur des listes entières, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Les listes choisies sont placées dans l'enveloppe intérieure, laquelle, après avoir été fermée, est placée à son tour dans l'enveloppe extérieure qui est ensuite cachetée. Le directeur certifie son vote en complétant la mention préimprimée « fait le » par la date, suivie de sa signature. Seuls les enveloppes et bulletins de vote fournis par le gestionnaire peuvent être utilisés à cet effet.
III. - Tout électeur ne peut voter qu'une fois. Le vote doit parvenir au bureau de vote avant la clôture du scrutin.
IV. - La date de clôture des élections est fixée au 30 novembre 2011, à 18 heures.Versions
Article 11 (abrogé)
I. ― Un bureau de vote est institué. Il est composé de quatre représentants du ministre chargé de la santé, désignés par le directeur général de l'offre de soins, et des deux commissaires du Gouvernement mentionnés au dernier alinéa de l'article 9 du décret du 7 février 2007 susvisé. Le président du bureau de vote est désigné par le directeur général de l'offre de soins parmi les représentants du ministère chargé de la santé.
II. - Le siège du bureau de vote est établi à Paris à l'adresse fixée par le gestionnaire. Le gestionnaire assure le secrétariat du bureau de vote.VersionsLiens relatifsArticle 12 (abrogé)
I. ― Le bureau de vote procède aux opérations d'émargement et de dépouillement le lendemain de la date de clôture du scrutin, soit le 1er décembre 2011. Le cas échéant, ces opérations peuvent se poursuivre le 2 décembre 2011. Trois membres du bureau de vote au moins doivent être présents pendant ces opérations. Un représentant de chacune des listes de candidats aux élections peut assister aux travaux du bureau de vote.
II. - L'émargement et le dépouillement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
1° La liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur. L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs.
Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
a) Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
b) Les enveloppes extérieures parvenues au bureau de vote après la clôture du scrutin ;
c) Les enveloppes extérieures qui ne comportent pas la signature du directeur de l'établissement électeur ;
d) Les enveloppes extérieures qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la dénomination d'un même électeur ;
e) Les enveloppes extérieures comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;
f) Les votes adressés au moyen de tout autre matériel que celui fourni par le gestionnaire.
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.
2° Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats.
Sont déclarés nuls les votes effectués au moyen d'enveloppes intérieures ou de bulletins portant une mention, un signe distinctif ou une modification ou au moyen de tout autre matériel que celui fourni par le gestionnaire.
3° Le bureau de vote établit le procès-verbal de l'élection en deux exemplaires signés par son président et au moins deux de ses membres et sur lesquels sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls, le nombre de voix obtenues par chaque liste ainsi que les réclamations des candidats et les décisions motivées du bureau de vote relatives aux incidents constatés au cours du scrutin.
Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes extérieures mises à part sans être ouvertes, les bulletins blancs et les bulletins nuls. Les bulletins nuls sont contresignés par le président du bureau de vote avec indication, pour chacun, de la décision prise et de ses motifs.
Le bureau de vote procède sans délai à la proclamation des résultats.VersionsArticle 13 (abrogé)
Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la République française. Le mandat des membres élus prend effet au 1er janvier 2012.VersionsArticle 14 (abrogé)
I. ― Sont élus membres titulaires les candidats venant en premier dans l'ordre de présentation des trois listes ayant réuni le plus grand nombre de suffrages. A égalité de suffrages obtenus, le siège de titulaire est attribué au candidat le plus âgé.
Les membres suppléants sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires dans l'ordre de présentation des listes.
II. - En cas d'empêchement définitif du titulaire, le suppléant devient titulaire et le candidat suivant sur la liste devient suppléant.
En cas d'empêchement définitif du suppléant, le candidat suivant sur la liste devient suppléant.
En cas d'empêchement définitif de tous les membres d'une liste, ils sont remplacés par les membres de la liste suivante dans l'ordre des suffrages obtenus.Versions
Article 15 (abrogé)
Les opérations électorales peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats. Les recours sont examinés et jugés dans les formes et délais prévus par le code électoral pour les élections municipales.VersionsArticle 16 (abrogé)
La directrice générale de l'offre de soins, le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 19 août 2011.
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse