Arrêté du 27 juillet 2011 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière de l'armée de l'air, des officiers de l'armée de l'air issus de l'Ecole polytechnique et des candidats pour un recrutement au choix dans les corps des officiers de l'armée de l'air

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2021

NOR : DEFL1121618A

JORF n°0184 du 10 août 2011

Version abrogée depuis le 21 février 2021


Le ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 331-3 à L. 331-5 ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4132-1 et L. 4132-3 ;
Vu le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, notamment son article 18 ;
Vu l'arrêté du 10 février 2009 modifié relatif aux concours sur épreuves et sur titre d'admission à l'Ecole militaire de l'air ;
Vu l'arrêté du 14 avril 2009 modifié relatif au concours sur épreuves d'admission à l'école de l'air ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)


    Les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière de l'armée de l'air, des officiers de l'armée de l'air issus de l'Ecole polytechnique et des candidats pour un recrutement au choix dans les corps des officiers de l'armée de l'air sont les suivantes :
    I.-Pour les candidats aux concours d'admission à l'Ecole de l'air ou à l'Ecole militaire de l'air :
    ― être reconnu apte à faire campagne sans restriction ;
    ― ne pas faire l'objet d'une exemption définitive de sport ;
    ― ne pas présenter de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées.
    II.-Pour l'admission dans un emploi du personnel navigant, le candidat doit satisfaire, au cours d'une expertise dans un organisme spécialisé, aux normes d'admission définies en annexe.
    III.-Le candidat issu du personnel navigant et désirant accéder au corps des officiers de l'air doit satisfaire dans les mêmes conditions aux normes révisionnelles dans la spécialité à laquelle il appartient.
    IV.-Le profil médical minimal d'aptitude au recrutement exigé des candidats aux concours d'admission à l'Ecole de l'air ou à l'Ecole militaire de l'air, des officiers de l'armée de l'air issus de l'Ecole polytechnique et des candidats au recrutement au choix dans les corps des officiers de l'armée de l'air est défini en annexe.
    La détermination et la vérification de l'aptitude médicale et physique des candidats sont effectuées conformément aux dispositions des articles 15 et 18 de l'arrêté du 10 février 2009 modifié susvisé et de l'article 18 de l'arrêté du 14 avril 2009 modifié susvisé.

  • Article 2 (abrogé)


    Une dérogation, totale ou partielle, aux conditions médicales et physiques d'aptitude énumérées à l'article 1er du présent arrêté peut être accordée, après avis du conseil de santé régional, par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air au candidat militaire présentant une infirmité résultant d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service sous réserve que cette blessure, cet accident ou cette maladie soit compatible, sans risque pour l'intéressé ou la collectivité, avec la poursuite de son activité.

  • Article 3 (abrogé)


    Pour la candidate civile admise à l'un des concours et dont l'état de grossesse est constaté par un médecin des armées postérieurement aux épreuves d'admission, l'incorporation en école et la vérification de ces conditions, préalable à la signature de l'acte d'engagement, sont différées jusqu'au terme d'une période d'une durée égale à celle prévue par les articles L. 331-3 à L. 331-5 du code de la sécurité sociale.

  • Article 4 (abrogé)


    Les dispositions communes et les dispositions particulières relatives aux conditions médicales et physiques d'aptitude, notamment concernant la définition des sigles SIGYCOP, leur cotation ainsi que les modalités des expertises et des visites médicales sont précisées par instruction.

  • Article 5 (abrogé)


    L'arrêté du 9 novembre 2004, modifié par arrêté du 10 juillet 2006, relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission à l'Ecole de l'air, à l'Ecole militaire de l'air et des officiers de l'armée de l'air issus de l'Ecole polytechnique est abrogé.

  • Article 6 (abrogé)


    Le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • (abrogé)

      PROFIL MÉDICAL MINIMAL D'APTITUDE AU RECRUTEMENT EXIGÉ DES CANDIDATS AUX CONCOURS D'ADMISSION DANS LES ÉCOLES MILITAIRES D'ÉLÈVES OFFICIERS DE CARRIÈRE DE L'ARMÉE DE L'AIR, DES OFFICIERS DE L'ARMÉE DE L'AIR ISSUS DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE ET DES CANDIDATS AU RECRUTEMENT AU CHOIX DANS LES CORPS DES OFFICIERS DE L'ARMÉE DE L'AIR

      1. Pour l'admission dans le corps des officiers de l'air.

      1.1. Concernant les candidats au concours d'admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière de l'armée de l'air et les officiers issus de l'Ecole polytechnique, pour les candidats non détenteurs d'un brevet du personnel navigant.

      SGA

      SVA

      SCA

      SAA

      1 A
      ou

      2

      1

      1

      1 B* (1)

      2

      1

      1

      (1) Uniquement pour les candidats inaptes 1 A pour raison de mensurations segmentaires excessives (supérieures aux normes hautes).


      1.2. Concernant les candidats aux concours d'admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière de l'armée de l'air et les officiers issus de l'Ecole polytechnique, pour les candidats détenteurs d'un brevet du personnel navigant.
      PROFIL DU CANDIDAT

      SGA

      SVA

      SCA

      SAA

      Pilote de chasse, élève en école de spécialisation.

      1 A

      3

      1

      2

      Pilote de transport, élève en école de spécialisation.

      2 B

      4

      1

      2

      Pilote d'hélicoptère, élève en école de spécialisation (1).

      2 H

      3

      1

      2

      Navigateur officier système d'armes de combat, élève en école de spécialisation.

      2 A

      3

      1

      2

      Navigateur officier système d'armes de transport et de ravitaillement NOSA, élève en école de spécialisation.

      2 B

      4

      2

      2

      (1) Radiographie systématique de la colonne vertébrale lors de l'orientation vers la spécialité pilote d'hélicoptère.


      Le pilote employé comme moniteur de début doit détenir au moins l'aptitude " pilote de transport ".

      1.3. Concernant les candidats au recrutement au choix dans le corps des officiers de l'air, pour les candidats détenteurs d'un brevet du personnel navigant.

      PROFIL DU CANDIDAT

      SGA

      SVA

      SCA

      SAA

      Pilote de chasse, élève en école de spécialisation.

      1 A

      3

      1

      2

      Pilote de transport, élève en école de spécialisation.

      2 B

      4

      1

      2

      Pilote d'hélicoptère, élève en école de spécialisation (1).

      2 H

      3

      1

      2

      Navigateur officier système d'armes de combat, élève en école de spécialisation.

      2 A

      3

      1

      2

      Navigateur officier système d'armes de transport et de ravitaillement NOSA, élève en école de spécialisation.

      2 B

      4

      2

      2

      Mécanicien d'équipage (opérateur ravitaillement en vol, conduite, soute, sécurité-cabine).

      2

      5

      2

      2

      Mécanicien d'équipage hélicoptère.

      2 H

      5

      2

      2

      Radio de bord.

      2

      5

      2

      2

      Parachutiste navigant expérimentateur (2)

      2 A

      3

      2

      2

      (1) Radiographie systématique de la colonne vertébrale lors de l'orientation vers la spécialité pilote d'hélicoptère.

      (2) Cette spécialité se décline en "parachutiste navigant expérimentateur" et "parachutiste d'essai et de réception", en fonction du niveau de qualification obtenu.

      2. Pour l'admission dans le corps des officiers mécaniciens de l'air.



      S


      I


      G


      Y


      C


      O


      P

      Admission à l'Ecole de l'air

      Candidat civil


      2


      2


      2


      5


      3


      3


      0 ou 1 (*)

      Candidat militaire


      2


      2


      2


      5


      3


      3


      1

      Admission à l'Ecole militaire de l'air


      2


      2


      2


      5


      3


      3


      1

      Recrutement au choix parmi les officiers sous contrat


      2


      2


      2


      5


      3


      3


      1

      Recrutement au choix parmi les majors, adjudants-chefs et adjudants de carrière

      2

      2

      2

      5

      3

      3

      1

      (*) Le coefficient 0 exigé des candidats civils a un caractère provisoire qui doit être transformé en coefficient 1 avant la fin de l'engagement souscrit pour la scolarité en tant qu'élève officier ou la fin de la période probatoire.

      3. Pour l'admission dans le corps des officiers des bases de l'air.


      S

      I

      G

      Y

      C

      O

      P

      Admission à l'Ecole de l'air








      Candidat civil

      2

      2

      2

      5

      3

      3

      0 ou 1 *

      Candidat militaire

      2

      2

      2

      5

      3

      3

      1

      Admission à l'Ecole militaire de l'air

      2

      2

      2

      5

      3

      3

      1

      Recrutement au choix parmi les officiers sous contrat

      2

      2

      2

      5

      3

      3

      1

      Recrutement au choix parmi les majors, adjudants-chefs et adjudants de carrière

      2

      2

      2

      5

      3

      3

      1

      (*) Le coefficient 0 exigé des candidats civils à un caractère provisoire qui doit être transformé en coefficient 1 avant la fin de l'engagement souscrit pour la scolarité en tant qu'élève officier ou la fin de la période probatoire.



Fait le 27 juillet 2011.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines
de l'armée de l'air,
H. Buaillon

Retourner en haut de la page