- Chapitre Ier : Définitions, typologie des frais (abrogé)
- Chapitre II : Format de présentation et modalités de calcul des éléments présentés dans le bulletin de souscription et précisés dans la notice d'information ou le document équivalent (abrogé)
- Chapitre III : Format de présentation et modalités de calcul des éléments présentés dans la notice d'information ou le document équivalent (abrogé)
- Chapitre IV : Format de présentation et modalités de calcul des éléments présentés dans le règlement ou le document équivalent (abrogé)
- Chapitre V : Format de présentation et modalités de calcul des éléments présentés dans la lettre annuelle d'information du souscripteur (abrogé)
- Chapitre VI : Format de présentation et modalités de calcul des éléments mentionnés à l'article D. 214-80-8 (Article 9) (abrogé)
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 terdecies-0 A, 885-0 V bis et 1763 C ainsi que l'annexe III à ce code ;
Vu le décret n° 2011-924 du 1er août 2011 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts ;
Vu l'avis n° 2011-02 du 7 juillet 2011 de l'Autorité des normes comptables,
Arrête :
Article 1 (abrogé)
Les parts des fonds ou titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés non dotés des droits différenciés mentionnés au II de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier sont dits « ordinaires ». Les parts des fonds ou titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés dotés des droits différenciés mentionnés à ce même article sont dits « spéciaux ».
Le montant maximal des souscriptions initiales totales mentionné aux 4°, 5° et 6° de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier est constitué de la somme :
― de la valeur, au moment de la souscription initiale, des parts ou titres de capital ou donnant accès au capital normaux et spéciaux, acquis par les souscripteurs ; et
― du produit entre cette même valeur et le pourcentage maximal, mentionné au 1° du I de l'article D. 214-80-3, du montant de la souscription correspondant à des droits d'entrée.
Le montant du capital initial mentionné au 2° du II de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier est égal à la valeur, au moment de la souscription initiale, de l'ensemble des parts ou titres de capital ou donnant accès au capital normaux et spéciaux, acquis par les souscripteurs.VersionsArticle 2 (abrogé)
I. ― Entrent dans la catégorie des frais prélevés directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements mentionnée au 6° de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier les types de frais suivants :
― tous types d'honoraires facturés directement ou indirectement par les fonds ou sociétés à la cible ;
― tous autres types de frais définis par l'Autorité des marchés financiers.
II. - Pour le calcul des taux de frais annuels moyens maximums mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier, sont exclus de la catégorie des droits d'entrée et de sortie mentionnée au 1° de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier les commissions de souscription et de rachat acquises à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
III. - Pour le calcul des taux de frais annuels moyens maximums mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier, sont exclus de la catégorie des frais de gestion indirects mentionnée au 5° de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier les frais de gestion indirects liés aux investissements dans des parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou fonds d'investissement.Versions
Article 3 (abrogé)
I.-Au sein d'une section de la notice ou du document d'information prévu au e du 3 du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ou au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis du même code, intitulée « Encadrement des frais et commissions de commercialisation, de placement et de gestion », figurent, dans cet ordre, les valeurs désignées dans le tableau suivant :
RUBRIQUE
DESCRIPTION DE LA RUBRIQUE
ABRÉVIATION
ou formule de calcul
MONTANT OU TAUX
consenti par le souscripteur
(1) Taux maximal de droits d'entrée
Pourcentage maximal, susceptible d'être prélevé lors de la souscription, du montant de la souscription dans le fonds ou la holding correspondant à des droits d'entrée.
(TMDE)
[B] %
(2) Durée maximale de prélèvement des frais de distribution
Nombre maximal d'années pendant lesquelles peuvent être prélevés des frais de distribution
(N)
[F] ans
(3) TFAM distributeur maximal
Taux de frais annuel moyen distributeur maximal, exprimé en moyenne annuelle, sur la durée (N)
(TMFAM _ D)
[G] %
(4) Dont : taux maximal de droits d'entrée
Taux maximal de droits d'entrée, exprimé en moyenne annuelle, sur la durée (N)
(TMDEM) = (TMDE)/ (N)
[H] %
(5) TFAM gestionnaire maximal
Taux de frais annuel moyen gestionnaire maximal, apprécié [sur la durée de vie du fonds]/ [pour les holdings, selon les cas : [sur la durée de l'investissement de la holding]/ [sur 8 ans]]
(TMFAM _ G)
[I] %
(6) TFAM total maximal
Taux de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur maximal. Lorsque la durée (N) est inférieure à la durée de vie [du fonds]/ [de la holding], le TFAM total effectivement constaté sur la durée (N) pourra dans certains cas excéder le TFAM total maximal (TMFAM _ GD). Mais le TFAM total effectivement constaté sur la durée de vie [du fonds]/ [de la holding] n'excédera jamais le TFAM total maximal.
(TMFAM _ GD) = (TMFAM _ G) + (TMFAM _ D)
[J] %
= [I] + [G]
Le tableau est précédé de la mention suivante : « Le taux de frais annuel moyen (TFAM) gestionnaire et distributeur supporté par le souscripteur est égal au ratio, calculé en moyenne annuelle, entre :
― le total des frais et commissions prélevés tout au long [de la vie du fonds mentionné à l'article D. 214-80 du code monétaire et financier]/ [de la durée maximale de détention des titres de la société mentionnée à l'article 299 octies de l'annexe III du code général des impôts] ; et
― le montant maximal des souscriptions initiales totales (incluant les droits d'entrée) susceptibles d'être acquittées par le souscripteur.
Ce tableau présente les valeurs maximales que peuvent atteindre les décompositions, entre gestionnaire et distributeur, de ce TFAM. »
Les expressions du tableau portées entre crochets figurent sous forme de valeurs numériques. Pour le calcul de ces valeurs :
― les droits prélevés au moment de la souscription sont imputés au premier exercice du fonds ou de la société ;
― les droits prélevés lors de la sortie du fonds ou à l'issue de la détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société sont imputés au dernier exercice du fonds ou de la société.
II.-Les droits d'entrée sont négociables par le souscripteur auprès du distributeur.
III.-Au sein d'une section intitulée « Encadrement des frais et commissions de commercialisation, de placement et de gestion », située immédiatement avant la mention écrite « Lu et approuvé » du bulletin de souscription et la mention décrite au I de l'article 4 du présent arrêté, le souscripteur complète et valide le tableau et les mentions suivants :
1° Tableau à compléter :
RUBRIQUE
DESCRIPTION DE LA RUBRIQUE
ABRÉVIATION
ou formule de calcul
MONTANT OU TAUX
consenti par le souscripteur
(1) Montant de la souscription dans le fonds ou la holding
Montant de souscription dans le fonds ou la holding, hors droits d'entrée, exprimé en euros
(MS)
[A] euros
(2) Taux maximal de droits d'entrée
Pourcentage maximal du montant de la souscription dans le fonds ou la holding correspondant à des droits d'entrée, qui peut être prélevé lors de la souscription.
(TMDE)
[B] %
(3) Taux de droits d'entrée appliqué
Pourcentage du montant de la souscription dans le fonds ou la holding correspondant à des droits d'entrée, effectivement prélevé lors de la souscription. Ce taux est négociable par le souscripteur. Il ne peut excéder le taux maximal de droits d'entrée (TMDE).
(TDE)
[C] %
(4) Montant des droits d'entrée
Montant des droits d'entrée effectivement prélevé lors de la souscription
(MDE) = (MS) * (TDE)
[D] euros
(5) Montant versé de la souscription initiale totale
Montant total de la souscription initiale effectivement versé, y compris droits d'entrée, exprimé en euros
(MT) = (MS) + (MDE)
[E] euros
Parmi les valeurs figurant entre crochets, seul le taux [B] peut être préimprimé dans le bulletin de souscription.
2° Mention à compléter :
« Je verse un montant de souscription initiale totale de [montant E, figurant en ligne (5) du tableau décrit au 1° du présent III] euros (MT), qui comprend un montant des droits d'entrée de [montant D, figurant en ligne (4) du tableau décrit au 1° du présent III] euros (MDE).
J'ai pris connaissance du fait que les droits d'entrée dans [le fonds/ la holding] sont négociables.
Je consens à ce que soient prélevés sur [le fonds/ la holding] des frais et commissions de gestion et de distribution, à hauteur d'un taux de frais annuel moyen (TFAM) maximal de [pourcentage J, figurant en ligne (6) du tableau décrit au I du présent article] (TMFAM _ GD).
Ce TFAM maximal gestionnaire et distributeur (TMFAM _ GD) se décompose en :
― frais et commissions de gestion, à hauteur d'un pourcentage maximal de [pourcentage I, figurant en ligne (5) du tableau décrit au I du présent article] (TMFAM _ G), calculé en moyenne annuelle [sur la durée de vie du fonds]/ [pour les holdings, selon les cas : [sur la durée de l'investissement de la holding]/ [sur 8 ans]] ;
― frais et commissions et de distribution (y compris droits d'entrée), à hauteur d'un pourcentage maximal de [pourcentage G, figurant en ligne (3) du tableau décrit au I du présent article] (TMFAM _ D), calculé en moyenne annuelle sur [durée F, figurant en ligne (2) du tableau décrit au I du présent article] ans (N). Au-delà de cette durée (N), aucun frais de distribution ne pourront être prélevés.
Les sigles entre parenthèses correspondent à des valeurs dont le mode de calcul est précisé dans les lignes correspondantes du tableau intitulé " Encadrement des frais et commissions de placement et de gestion ”, présenté au sein de la notice [du fonds/ de la holding]. »
Les expressions de cette mention portées entre crochets désignent :
― soit des grandeurs figurant sous forme de valeurs numériques dans le bulletin de souscription ;
― soit le véhicule d'investissement concerné (fonds ou holding).VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
I. - Au sein d'une section du bulletin de souscription intitulée « Modalités spécifiques de partage de la plus-value au bénéfice de la société de gestion ("carried interest”) », située immédiatement après la section mentionnée au III de l'article 3, figure la mention suivante :
« La société de gestion a vocation à investir au moins [pourcentage L, figurant en ligne (2) du tableau décrit au II du présent article] % (SM) de la souscription dans [le fonds/la holding] dans des parts spéciales qui leur ouvrent un droit d'accès à [pourcentage K, figurant en ligne (1) du tableau décrit au II du présent article] % (PVD) de la plus-value réalisée par [le fonds/la holding], dès lors que sont réunies les conditions de rentabilité suivantes : [Conditions M, figurant en ligne (3) du tableau décrit au II du présent article] (RM). »
Les expressions de cette mention portées entre crochets désignent :
― soit des grandeurs figurant sous forme de valeurs numériques dans le bulletin de souscription ;
― soit le véhicule d'investissement concerné (fonds ou holding).
II. - Au sein d'une section de la notice intitulée « Modalités spécifiques de partage de la plus-value au bénéfice de la société de gestion ("carried interest”) » figurent dans cet ordre les valeurs décrites dans le tableau suivant :
DESCRIPTION DES PRINCIPALES RÈGLES
de partage de la plus-value au bénéfice de la société
de gestion (« carried interest »)
ABRÉVIATION OU FORMULE DE CALCUL
VALEUR
(1) Pourcentage des produits et plus-values nets de charges du fonds ou de la société attribué aux parts ou titres de capital ou donnant accès au capital dotés de droits différenciés dès lors que le nominal des parts ou titres de capital ou donnant accès au capital normaux aura été remboursé au souscripteur
(PVD)
[K]
(2) Pourcentage minimal du montant du capital initial que le titulaire de parts ou titres de capital ou donnant accès au capital dotés de droits différenciés doit souscrire pour bénéficier du pourcentage (PVD)
(SM)
[L]
(3) Conditions de rentabilité du fonds ou de la société qui doivent être réunies pour que le titulaires de parts ou titres de capital ou donnant accès au capital dotés de droits différenciés puisse bénéficier du pourcentage (PVD)
(RM)
[M]
Les expressions du tableau portées entre crochets figurent sous forme de valeurs numériques.Versions
Article 5 (abrogé)
Dans la notice d'information ou le document d'information prévu au e du 3 du I de l'article 199 terdecies-0 A ou au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis, la section intitulée " Frais et commissions " présente les éléments décrits dans les trois tableaux suivants :
1° Répartition des taux de frais annuels moyens (TFAM) maximums gestionnaire et distributeur par catégorie agrégée de frais :
CATÉGORIE AGRÉGÉE DE FRAIS TAUX DE FRAIS ANNUELS MOYENS (TFAM) MAXIMUMS TFAM gestionnaire et distributeur maximum dont TFAM distributeur maximum Droits d'entrée et de sortie Frais récurrents de gestion et de fonctionnement Frais de constitution Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la cession des participations Frais de gestion indirects Total [...]
= valeur du TMFAM-GD
telle que figurant
dans la notice d'information[...]
= valeur du TMFAM-D
telle que figurant
dans la notice d'information
Ce tableau est précédé de la mention suivante :Le taux de frais annuels moyens (TFAM) gestionnaire et distributeur supporté par le souscripteur est égal au ratio, calculé en moyenne annuelle, entre :
― le total des frais et commissions prélevés tout au long [de la vie du fonds mentionné à l'article D. 214-80 du code monétaire et financier]/ [de la durée maximale de détention des titres de la société mentionnée à l'article 299 octies de l'annexe III au code général des impôts] ; et
― le montant maximal des souscriptions initiales totales (incluant les droits d'entrée) susceptibles d'être acquittées par le souscripteur.Ce tableau présente les valeurs maximales que peuvent atteindre les décompositions, entre gestionnaire et distributeur, de ce TFAM.
2° Modalités spécifiques de partage de la plus-value au bénéfice de la société de gestion ( carried interest ) :
Au sein de cette rubrique est présenté le tableau décrit à l'article 4.3° Comparaison normalisée, selon trois scénarios de performance, entre la valeur liquidative des parts ou titres de capital ou donnant accès au capital attribués au souscripteur, les frais de gestion et de distribution et le coût pour le souscripteur du carried interest
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 178 du 03/08/2011 texte numéro 34
a) Après ce tableau figure l'avertissement suivant :
Attention, les scénarios ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur présentation ne constitue en aucun cas une garantie sur leur réalisation effective. Ils résultent d'une simulation réalisée selon les normes réglementaires prévues à l'article 5 de l'arrêté du 1er août 2011 pris pour l'application du décret n° 2011-924 du 1er août 2011 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts.
Ce tableau est précédé de la mention suivante, indiquant la durée mentionnée au ii) du b du présent 3° :
Rappel de l'horizon temporel utilisé pour la simulation : 8 ans .
b) Le calcul des grandeurs présentées dans le tableau défini au présent 3° est effectué selon les normes, conventions et hypothèses suivantes :
i) Les calculs présentés dans ce tableau sont réalisés sur la base d'une souscription initiale totale, tel que définie à l'article 1er, de 1 000. Les grandeurs présentées dans le tableau se rapportent à cette souscription initiale totale normalisée et sont calculées selon les modalités indiquées au sein du b du présent article.ii) L'horizon temporel utilisé pour la simulation est de 8 ans. Si la durée de vie du fonds, y compris éventuelles prorogations, ou la durée maximale de détention des titres de la société, est inférieure à 8 ans, les frais et commissions récurrents seront calculés, au-delà de ces durées et avant 8 ans, sur la base de règles extrapolées à partir des règles récurrentes prévalant avant ces durées.
iii) Les calculs de simulation sont réalisés sur la base d'une performance de l'actif net du fonds ou de la société simulée selon les normes suivantes :
A.-L'actif net d'origine pour la simulation est défini comme le montant de la souscription initiale totale, minoré des droits d'entrée. La notion d'actif net correspond à celle utilisée pour le calcul de la valeur liquidative ;B.-Lorsque les règles de calcul ou de plafonnement, mentionnées au iv) du b du 1° de l'article D. 214-80-6 du code monétaire et financier, des frais et commissions récurrents de gestion et de fonctionnement inclus dans ceux mentionnés aux iii) et iv) du b du 3° de l'article D. 214-80-5 du code monétaire et financier prévoient que l'assiette de calcul ou de plafonnement se rapporte au montant des souscriptions initiales, les calculs de ces frais pour les besoins de la simulation sont réalisés sur la base d'une assiette constante constituée du montant d'actif net d'origine tel que défini par la règle prévue au A du présent iii) ;
C.-Lorsque les règles de calcul ou de plafonnement, mentionnées au iv) du b du 1° de l'article D. 214-80-6 du code monétaire et financier, des frais et commissions récurrents de gestion et de fonctionnement inclus dans ceux mentionnés aux iii) et iv) du b du 3° de l'article D. 214-80-5 du code monétaire et financier prévoient que l'assiette de calcul ou de plafonnement se rapporte à une mesure de l'actif net pouvant évoluer à la hausse ou à la baisse, les calculs de ces frais pour les besoins de la simulation sont réalisés sur la base d'un actif net dont la progression est linéaire entre l'exercice de souscription et celui de la liquidation ;
D.-Lorsque les règles de calcul ou de plafonnement, mentionnées au iv) du b du 1° de l'article D. 214-80-6 du code monétaire et financier, des frais et commissions récurrents de gestion et de fonctionnement inclus dans ceux mentionnés aux iii) et iv) du b du 3° de l'article D. 214-80-5 du code monétaire et financier prévoient que l'assiette de calcul ou de plafonnement se rapporte au minimum entre le montant des souscriptions et une mesure de l'actif net pouvant évoluer à la hausse ou à la baisse, les calculs de ces frais pour les besoins de la simulation sont réalisés :
― pour les scénarios moyen et optimiste, selon les modalités prévues par la règle prévue au B du présent iii) ;
― pour le scénario pessimiste, selon les modalités prévues par la règle prévue au C du présent iii) ;E.-Les droits d'entrée ne sont pas intégrés dans le calcul des plus-values réalisées par le fonds ou la société.
iv) Pour le calcul des frais et commissions, sont utilisées en priorité les règles mentionnées au iv) du b du 1° de l'article D. 214-80-6 du code monétaire et financier, dans les limites imposées par les règles de plafonnement mentionnées au iii) du b du 1° de cet article.
v) La grandeur dénommée Souscription initiale totale est la valeur de souscription des parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires tels que définis à l'article 1er, normalisée à 1 000. Elle correspond à un montant de souscriptions initiales totales, telles que définies à cet article, de 1000. Ce montant comprend les droits d'entrée dans le support d'investissement. Pour le calcul de ce montant, il est pris pour hypothèse que les droits d'entrée acquittés par le souscripteur sont égaux au montant maximal de droits d'entrée que ce dernier est susceptible d'acquitter.
vi) La grandeur dénommée Droits d'entrée correspond au montant des droits d'entrée prélevés sur une souscription initiale totale de parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires dans le support d'investissement à hauteur de 1 000.
vii) La grandeur dénommée Frais de gestion correspond au montant total des frais et commissions de gestion, hors droits d'entrée, supportés par les parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires d'une valeur de souscription normalisée à 1 000.
viii) La grandeur dénommée Frais de distribution (y compris droits d'entrée) correspond au montant total des frais et commissions de commercialisation, y compris droits d'entrée, supportés par des parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires d'une valeur de souscription normalisée à 1 000.
ix) La grandeur dénommée Impact du " carried interest ” pour le souscripteur au bénéfice de la société de gestion correspond, pour des parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires d'une valeur de souscription normalisée à 1 000, à la différence entre :
― la valeur liquidative qu'auraient eue ces parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires, si les parts ou titres spéciaux ne disposaient pas des droits différenciés au bénéfice de la société de gestion mentionnés au II de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier ; et
― la valeur liquidative de ces parts ou titres ordinaires, du fait de l'exercice de ces droits différenciés.x) La grandeur dénommée Total des distributions au bénéfice du souscripteur de parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires en fin de vie du fonds correspond au total des montants qui auront été distribués au souscripteur de parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires d'une valeur de souscription normalisée à 1 000, depuis la souscription initiale et jusqu'au moment de la liquidation du fonds ou de la société, après le partage de la plus-value selon les modalités spécifiques mentionnées au II de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier.
xi) Les grandeurs mentionnées aux vi) à ix) du présent b sont arrondies à l'unité.
VersionsLiens relatifs
Article 6 (abrogé)
Dans le règlement du fonds ou le document d'information prévu au e du 3 du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ou au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis du même code, le tableau mentionné au 1° de l'article D. 214-80-6 du code monétaire et financier présente les éléments suivants :
Présentation, par types de frais et commissions répartis en catégories agrégées, des règles de plafonnement de ces frais et commissions, en proportion du montant des souscriptions initiales totales ainsi que des règles exactes de calcul ou de plafonnement, selon d'autres assiettes
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 178 du 03/08/2011 texte numéro 34
Chaque type de frais prélevé est décrit dans une ligne distincte. Le tableau compte autant de lignes que de type de frais ; le modèle ci-dessus peut ainsi être complété ou réduit d'autant de lignes que nécessaire.
Chaque type de frais est affecté soit à un destinataire " distributeur ", soit à un destinataire gestionnaire , y compris dans les cas où le bénéficiaire final est une personne morale distincte du distributeur ou du gestionnaire. Des lignes distinctes identifient les frais affectés au distributeur et ceux affectés au gestionnaire du fonds ou de la holding.VersionsLiens relatifs
Article 7 (abrogé)
Le ou les tableaux figurant dans la lettre annuelle d'information mentionnée à l'article D. 214-80-7 du code monétaire et financier présentent les éléments suivants :
MILLÉSIME DE FONDS
ou de souscription
à des titres de capital
ou donnant accès
au capital de société
ANNÉE
de création
GRANDEUR
constatée
SOMME DE LA VALEUR LIQUIDATIVE ET DES DISTRIBUTIONS,
pour une part ou d'un titre de capital ou donnant accès au capital
ordinaire, en € ; frais de gestion et de distribution (hors droits d'entrée)
réellement prélevés depuis la souscription
(calculés selon une méthode normalisée)
Au 31-12 [...]
Au 31-12 [...]
Au 31-12 [N―1]
Au 31-12 [N]
Millésime [...]
[...]
VL + distributions
Montant des frais
Millésime [...]
VL + distributions
[...]
Montant des frais
Millésime N―1
VL + distributions
[N―1]
Montant des frais
Millésime N
VL + distributions
[N]
Montant des frais
a) Après ce tableau figure l'avertissement suivant :
« Les montant des frais ainsi que les valeurs liquidatives, majorées des frais, figurant dans ce tableau résultent d'une simulation selon les normes réglementaires prévues à l'article 7 de l'arrêté du 1er août 2011 pris pour l'application du décret n° 2011-924 du 1er août 2011 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts. »
b) Le calcul des grandeurs présentées dans le tableau défini au présent article est effectué selon les normes, conventions et hypothèses suivantes :
i) La grandeur dénommée « Montant des frais » est égale au ratio entre :
― le montant total des frais et commissions de commercialisation, de placement et de gestion (hors droits d'entrée) réellement prélevés depuis la souscription ;
― le ratio entre, d'une part, le montant du capital initial tel que défini à l'article 1er et, d'autre part, la valeur de souscription initiale d'une part ou d'un titre de capital ou donnant accès au capital ordinaire telle que définie à ce même article.
ii) La grandeur dénommée « Somme de la valeur liquidative et des distributions, pour une part ou d'un titre de capital ou donnant accès au capital ordinaire » est égale à la somme entre :
― la valeur liquidative d'une part ou d'un titre de capital ou donnant accès au capital ordinaire ;
― le montant total des distributions réalisées au bénéfice de cette part ou de ce titre depuis la souscription au fonds ou aux titres de capital ou donnant accès au capital de la société.
c) Deux fonds appartiennent au même millésime dès lors qu'ils présentent des caractéristiques similaires, même si leur dénomination commerciale est différente.VersionsLiens relatifs
Article 8 (abrogé)
Le tableau mentionné à l'article D. 214-80-8 du code monétaire et financier présente les éléments suivants :Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 2 novembre 2010 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 novembre 2010 - CHAPITRE IER : DEFINITIONS, TYPOLOGIE DES FRAIS (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 novembre 2010 - CHAPITRE II : FORMAT DE PRESENTATION ET MODALIT... (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 novembre 2010 - CHAPITRE III : FORMAT DE PRESENTATION ET MODALI... (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 novembre 2010 - CHAPITRE IV : FORMAT DE PRESENTATION ET MODALIT... (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 novembre 2010 - CHAPITRE V : FORMAT DE PRESENTATION ET MODALITE... (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 novembre 2010 - CHAPITRE VI : FORMAT DE PRESENTATION ET MODALIT... (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 novembre 2010 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 novembre 2010 - art. 10 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 novembre 2010 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 novembre 2010 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 novembre 2010 - art. 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 novembre 2010 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 novembre 2010 - art. 6 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 novembre 2010 - art. 7 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 novembre 2010 - art. 8 (Ab)
- Abroge Arrêté du 2 novembre 2010 - art. 9 (Ab)
VersionsLiens relatifs Article 10 (abrogé)
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 1er août 2011.
François Baroin