Arrêté du 27 juin 2011 relatif à l'interdiction d'utilisation de certains produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime dans des lieux fréquentés par le grand public ou des groupes de personnes vulnérables

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2011

NOR : AGRG1119563A

JORF n°0173 du 28 juillet 2011

Version en vigueur au 18 septembre 2024


La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 ;
Vu le règlement n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
Vu la directive 2009/128/CE du Parlement et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ;
Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
Vu la directive 98/34/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2010/684/F du 18 octobre 2010 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 253-1 et L. 253-3 et R. 253-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 5132-2 ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2004 modifié définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail du 29 juillet 2010 ;
Vu l'avis de la commission des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et supports de culture du 2 juillet 2010,
Arrêtent :


  • Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché.


  • L'utilisation des produits mentionnés à l'article 1er est interdite dans les lieux mentionnés au I de l'annexe du présent arrêté.
    L'utilisation des produits mentionnés à l'article 1er est interdite à moins de 50 mètres des bâtiments d'accueil ou d'hébergement des personnes vulnérables situés au sein des établissements mentionnés au II de cette même annexe, sans que cette interdiction s'applique au-delà de la limite foncière de ces derniers.
    Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux produits mentionnés à l'article 1er exempts de classement ou dont la classification comporte exclusivement une ou plusieurs des phrases de risque suivantes : R50, R51, R52, R53, R54, R55, R56, R57, R58, R59 (classification selon l'arrêté du 9 novembre 2004) ou une ou plusieurs des mentions de danger suivantes : H400, H410, H411, H412, H413, EUH059 (classification selon le règlement [CE] n° 1272/2008).


  • L'utilisation des produits mentionnés à l'article 1er est interdite dans les parcs, les jardins, les espaces verts et les terrains de sport et de loisirs ouverts au public, s'ils contiennent les substances actives suivantes :
    a) Les substances classées comme substances cancérogènes, de catégorie 1A ou 1B, conformément au règlement (CE) n° 1272/2008, correspondant aux mentions de danger suivantes : H350 et H350i ;
    b) Les substances classées comme substances mutagènes, de catégorie 1A ou 1B, conformément au règlement (CE) n° 1272/2008, correspondant à la mention de danger suivante : H340 ;
    c) Les substances classées comme substances toxiques pour la reproduction, de catégorie 1A ou 1B, conformément au règlement (CE) n° 1272/2008, correspondant aux mentions de danger suivantes : H360F, H360D, H360FD, H360Fd H360Df ;
    d) Les substances qui sont persistantes, bioaccumulables et toxiques conformément aux critères énoncés à l'annexe XIII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 ;
    e) Les substances qui sont très persistantes et très bioaccumulables, conformément aux critères énoncés à l'annexe XIII du règlement (CE) n° 1907/2006,
    ou si la classification de ces substances comporte les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 (classification selon l'arrêté du 20 avril 1994).


  • L'utilisation des produits mentionnés à l'article 1er classés explosifs, très toxiques (T +), toxiques (T) ou dont la classification comporte les phrases de risque R40, R68, R62, R63, R48/21, R48/20/21, R48/21/22 ou R48/20/21/22 (classification selon l'arrêté du 9 novembre 2004) ou les mentions de danger H200, H201, H202, H203, H204, H205, H300, H301, H310, H311, H330, H331, H370, H372, H351, H341, H361 f, H361 d, H361fd et H373 (classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008) n'est pas autorisée dans les parcs et les jardins, les espaces verts et les terrains de sports et de loisirs ouverts au public.
    Cette disposition ne s'applique pas si l'accès aux lieux mentionnés peut, en tout ou partie, être interdit au public pour une durée totale ne pouvant être inférieure à douze heures après la fin du traitement.


  • Sans préjudice des dispositions de l'article 4, les zones des lieux fréquentés par le grand public qui font l'objet de traitement par un produit mentionné à l'article 1er sont interdites d'accès aux personnes, hormis celles chargées de l'application des produits, pendant la durée du traitement et conformément aux dispositions mentionnées au II de l'article 3 de l'arrêté du 12 septembre 2006 susvisé.


  • Préalablement aux opérations d'application des produits visés à l'article 1er, les zones à traiter situées dans les lieux mentionnés à l'annexe et dans les parcs, les jardins, les espaces verts et les terrains de sport et de loisirs ouverts au public sont délimitées par un balisage et font l'objet d'un affichage signalant au public l'interdiction d'accès à ces zones.
    L'affichage informatif est mis en place au moins vingt-quatre heures avant l'application du produit, à l'entrée des lieux où se situent les zones à traiter ou à proximité de ces zones. L'affichage mentionne la date du traitement, le produit utilisé et la durée prévue d'éviction du public.
    L'affichage et le balisage des zones traitées restent en place jusqu'à l'expiration du délai d'éviction du public.


  • Les dispositions visées aux articles 2,3 et 4 ne s'appliquent pas dans le cadre des utilisations des produits mentionnés à l'article 1er prévues en application de l'arrêté du 31 juillet 2000 modifié établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire.


  • La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé, la directrice générale de l'alimentation, le directeur général de la prévention des risques et la directrice de l'eau et la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • I.-Lieux visés au premier alinéa de l'article 2 :


      ― cours de récréation et espaces habituellement fréquentés par les élèves dans l'enceinte des établissements scolaires ;


      ― espaces habituellement fréquentés par les enfants dans l'enceinte des crèches, des haltes-garderies et des centres de loisirs ;


      ― aires de jeux destinées aux enfants dans les parcs, jardins et espaces verts ouverts au public.


      II.-Etablissements visés au deuxième alinéa de l'article 2 :


      ― centres hospitaliers et hôpitaux mentionnés aux articles R. 6141-14 à R. 6141-36 du code de la santé publique ;


      ― établissements de santé privés mentionnés aux articles R. 6161-1 à R. 6161-37 du même code ;


      ― maisons de santé mentionnées aux articles D. 6124-401 à D. 6124-477 de ce code ;


      ― maisons de réadaptation fonctionnelle ;


      ― établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées ;


      ― établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave.


Fait le 27 juin 2011.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de l'alimentation,
P. Briand
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de la prévention des risques,
délégué aux risques majeurs,
L. Michel
La ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes,
N. Homobono
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la santé,
J.-Y. Grall

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