Décret n° 2011-845 du 15 juillet 2011 relatif à l'homologation des chaînes de collecte et de contrôle de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2011

NOR : TRAT1110460D

JORF n°0164 du 17 juillet 2011

Version en vigueur au 13 septembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code de la consommation, notamment son article R. 115-1 ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 269 à 283 quinquies et 285 septies dans leur rédaction résultant des I et II de l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le chapitre II de son titre II ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 137 ;
Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 modifiée, notamment son article 153 ;
Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 de modernisation de l'économie ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


    • La procédure d'homologation prévue aux articles 276,283 ter et 285 septies du code des douanes permet d'attester de la conformité des chaînes de collecte et de contrôle, automatique ou manuel, au cahier des charges d'homologation.
      L'homologation d'une chaîne est soumise à la certification préalable de chaque équipement technique qui la compose.


    • Les chaînes de contrôle automatique et les chaînes de contrôle manuel font l'objet de procédures d'homologation distinctes.


    • Les essais, inspections ou certifications sont effectués respectivement par des laboratoires d'essais, des organismes d'inspection ou des organismes de certification accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent européen, signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.


    • Lorsqu'il l'estime nécessaire et en dehors des cas d'application de l'article R. 115-1 du code de la consommation, le ministre chargé des transports peut agréer par arrêté ministériel un laboratoire d'essais, un organisme d'inspection ou un organisme certificateur disposant des capacités techniques appropriées.


    • La demande de certification est présentée par le fabricant de l'équipement technique ou son mandataire, ci-après dénommé le demandeur, à un organisme certificateur accrédité.


    • Au vu des résultats conformes au cahier des charges d'essais de type et d'un audit initial du fabricant de l'équipement technique réalisé à l'initiative de l'organisme certificateur, ce dernier délivre le certificat qui identifie précisément l'équipement technique objet de la certification, auquel est annexé une fiche technique indiquant les caractéristiques, les performances ainsi que les modalités de mise en œuvre de l'équipement technique certifié.


    • L'organisme certificateur peut à tout moment réclamer au demandeur la mise en œuvre d'essais complémentaires.


    • La certification fait l'objet d'une vérification annuelle par l'organisme certificateur comprenant l'analyse des résultats d'un audit périodique réalisé à l'initiative de l'organisme certificateur et d'éventuels essais complémentaires.


    • Au vu des résultats de l'audit périodique et des éventuels essais complémentaires, l'organisme certificateur peut, après une mise en demeure, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse dans un délai de quinze jours et après avoir entendu le titulaire de la certification, suspendre la certification pour la série d'équipements techniques concernée.


    • L'organisme certificateur peut à tout moment retirer la certification, après une mise en demeure, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse dans un délai d'un mois et après avoir entendu le titulaire de la certification.
      Ce retrait peut être prononcé dans les cas suivants :
      ― en cas de non-conformité persistante des dispositions minimales en matière d'assurance qualité des sites de fabrication après l'expiration du délai fixé par l'organisme certificateur pour corriger la non-conformité constatée lors de la suspension de la certification ;
      ― en cas de non-conformité persistante de l'équipement technique à l'une des spécifications applicables prévues par arrêté, après l'expiration du délai fixé par l'organisme certificateur pour corriger la non-conformité constatée lors de la suspension de la certification ;
      ― lorsque des éléments portés à la connaissance de l'organisme certificateur font suspecter qu'une spécification prévue par arrêté n'est plus respectée et que cette non-conformité ne peut plus être corrigée dans un délai raisonnable.
      En cas de retrait de la certification d'un équipement technique, l'organisme certificateur prévient, dans un délai de deux semaines, le ministre mentionné à l'article 12 de ce retrait.


    • Toute modification, matérielle ou logicielle, de l'équipement technique certifié ou des dispositions minimales en matière d'assurance qualité fait l'objet d'une demande préalable du titulaire de la certification auprès de l'organisme certificateur défini à l'article 3 du présent décret. L'organisme certificateur adapte la procédure de certification au regard des modifications présentées par le demandeur et instruit une certification modificative, ou prescrit une nouvelle certification.


    • L'homologation est prononcée, après avis du ministre chargé du budget, par le ministre chargé des transports après avis d'un organisme d'homologation qu'il désigne.


    • La demande d'homologation est présentée par le soumissionnaire qui est le responsable de la chaîne de traitement à homologuer ou son mandataire.


    • Au vu des certificats des équipements techniques, des résultats conformes au cahier des charges d'essais en site d'essai, d'une inspection initiale et de l'avis conforme de l'organisme d'homologation, le ministre délivre le certificat de l'homologation.


    • L'organisme d'homologation peut à tout moment demander au soumissionnaire la mise en œuvre d'essais ou d'inspections complémentaires.


    • L'homologation d'une chaîne fait l'objet d'une vérification annuelle par l'organisme d'homologation comprenant l'analyse des résultats d'une inspection périodique, des preuves apportées par le soumissionnaire de la validité des certifications délivrées et incluant d'éventuels essais complémentaires.


    • Toute modification matérielle ou logicielle d'une chaîne homologuée fait l'objet d'une demande préalable du soumissionnaire auprès du ministre en ce compris toute modification de la certification d'un équipement de cette chaîne. Le ministre adapte la procédure d'homologation au regard des modifications présentées par le soumissionnaire et instruit une homologation modificative, ou prescrit une nouvelle homologation.


    • Le ministre peut à tout moment retirer l'homologation de la chaîne concernée, après une mise en demeure, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse dans le délai fixé par la lettre qui ne peut être inférieur à deux mois et après avoir entendu le soumissionnaire.
      Le retrait de l'homologation peut être prononcé dans les cas suivants :
      ― en cas de non-conformité persistante des dispositions minimales en matière de mise en œuvre ou de sécurité de la chaîne après l'expiration du délai fixé par l'organisme d'homologation pour corriger la non-conformité lors de la surveillance périodique ;
      ― en cas de non-conformité persistante de la chaîne homologuée à l'une des spécifications prévues par arrêté après l'expiration du délai fixé par l'organisme d'homologation pour corriger la non-conformité constatée lors de la surveillance périodique ;
      ― lorsque l'organisme d'homologation constate qu'une spécification prévue par arrêté n'est plus respectée, et que cette non-conformité ne peut plus être corrigée dans un délai raisonnable.
      La suspension ou le retrait de la certification pour une série d'équipement technique donnée entraîne le retrait immédiat de l'homologation de la chaîne pour la série d'équipements techniques concernés.


    • Les frais de la certification des équipements techniques et de l'homologation des chaînes ainsi que les essais, les audits et les inspections correspondants sont respectivement à la charge du demandeur et du soumissionnaire.


    • Les modalités d'exécution du présent décret ainsi que le cahier des charges sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre chargé du budget.


    • Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er octobre 2011.


    • La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 juillet 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre auprès de la ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
chargé des transports,
Thierry Mariani
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse

Retourner en haut de la page