Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 2005-534 du 24 mai 2005 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de la justice ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1992 modifié relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu l'arrêté du 6 avril 2007 relatif à la déconcentration de certains actes de recrutement et de gestion des personnels relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse en date du 1er avril 2011,
Arrêtent :
Les directeurs stagiaires des services de la protection judiciaire de la jeunesse, admis aux concours prévus à l'article 3 du décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 susvisé, reçoivent une formation initiale d'une durée de deux ans, reposant sur l'articulation d'enseignements théoriques et de stages, selon le principe de l'alternance. Les contenus de la formation sont organisés par modules.
Pendant toute la durée de la formation, les directeurs stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé.VersionsLiens relatifs
L'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse délivre aux directeurs stagiaires une formation initiale visant à favoriser l'acquisition d'un positionnement professionnel adéquat et à garantir la maîtrise d'outils et de méthodes pour diriger et animer un établissement ou un service de la protection judiciaire de la jeunesse.
Le directeur de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse est responsable de la mise en œuvre du programme de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des autres organismes de formation auxquels il peut recourir ainsi que de l'organisation des épreuves de l'évaluation, conformément aux instructions du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse.
Un règlement intérieur élaboré par le directeur de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse précise les contenus de la formation initiale, la répartition sur les deux années de formation des modules de connaissances théoriques, les conditions et les modalités d'organisation des enseignements et des stages ainsi que des évaluations et des épreuves dans le cadre des règles fixées par le présent arrêté.Versions
Les enseignements théoriques d'une durée de quarante semaines (mille quatre cents heures) sont répartis sur les deux années de formation (trente-trois semaines sur la première année et sept semaines sur la seconde année), portent sur trois domaines principaux de formation organisés en modules :
L'expertise du cadre d'intervention des directeurs des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse (cinq cents heures) comprenant quatre modules :
― le cadre général de la protection de l'enfance (cinquante heures) ;
― le cadre d'intervention de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (cent soixante-dix heures) ;
― la direction d'un établissement ou d'un service de la protection judiciaire de la jeunesse (deux cent cinquante heures) ;
― le cadre statutaire de la fonction publique (trente heures).
La prise en charge des publics (trois cents heures) comprenant trois modules :
― la théorie générale sur le développement de l'enfant au jeune adulte (quatre-vingts heures) ;
― les méthodes destinées à garantir de la qualité de la prise en charge (cent vingts heures) ;
― l'inscription de son service dans les politiques publiques et dans les dynamiques territoriales (cent heures).
Les méthodes et techniques professionnelles (six cents heures) comprenant deux modules :
― le management public (quatre cents cinquante heures) ;
― l'élaboration et la conduite de projet d'établissement ou de service (cent cinquante heures).
Les enseignements théoriques font l'objet d'épreuves notées sur 20.
Le directeur stagiaire dispose des deux années de formation pour rédiger un mémoire sur un thème qu'il choisit et qui est accepté par le directeur de l'école. Il fait l'objet d'une soutenance, notée sur 20, à l'issue de la seconde année de formation.Versions
En liaison et en alternance avec les enseignements dispensés à l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse, les directeurs stagiaires effectuent cinq stages d'une durée totale de quarante-neuf semaines (mille sept cent quinze heures). Ils sont organisés par le directeur de l'école, qui en contrôle l'exécution.
Ces stages concourent à la réalisation des objectifs de formation et de professionnalisation des directeurs stagiaires des services de la protection judiciaire de la jeunesse en leur permettant :
― de connaître les politiques de la protection judiciaire de la jeunesse et leurs conditions de mise en œuvre ;
― d'acquérir le socle de savoir-faire professionnels nécessaires à l'entrée dans le corps de directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
― de mettre en œuvre et approfondir les compétences déjà acquises ;
― de se placer en situation de responsabilité professionnelle.
I. ― La première année de formation comprend trois stages pratiques d'une durée totale de quatorze semaines (quatre cent quatre vingt-dix heures).
Ces stages pratiques de la première année de formation sont effectués dans les établissements et les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ou auprès d'organismes publics ou privés intervenant dans le domaine de la protection administrative et judiciaire des mineurs.
Ils se déroulent sous la responsabilité d'un tuteur de stage qui est un directeur de service. Il est désigné par le directeur territorial ou le chef du service accueillant le stagiaire. Il reçoit de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse les instructions nécessaires concernant les modalités de déroulement du stage, les objectifs recherchés et les critères d'évaluation du stagiaire. Il réalise l'évaluation du stagiaire à partir de ces éléments. Chacun de ces trois stages fait l'objet d'une évaluation précisée à l'article 6 du présent arrêté.
II. ― Au cours de la seconde année de formation, les directeurs stagiaires effectuent deux stages :
― un stage de mise en situation professionnelle, d'une durée de trente-trois semaines (mille cent cinquante-cinq heures) dans un établissement ou un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Ce stage permet, d'une part, l'insertion dans le service et l'apprentissage de son fonctionnement et, d'autre part, la mise en pratique des savoirs et des méthodes acquis à l'école par le biais des travaux confiés au stagiaire.
Il se déroule sous la responsabilité du directeur territorial du service accueillant le stagiaire. Le stagiaire est placé auprès d'un tuteur de stage qui est un directeur de service désigné par le directeur territorial. Le directeur territorial et le tuteur de stage reçoivent de l'école les instructions nécessaires concernant les modalités de déroulement du stage, les objectifs recherchés et les critères d'évaluation du stagiaire. Il fait l'objet d'une évaluation par le directeur territorial suivant des modalités précisées à l'article 10 du présent arrêté.
― un stage dans une administration d'un autre Etat membre de l'Union européenne d'une durée de deux semaines (soixante-dix heures), dont l'organisation relève de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse et dont l'objectif est de favoriser une approche comparative de la protection administrative et judiciaire de l'enfance instituée dans les Etats de l'Union européenne. Ce stage n'est pas pris en compte dans l'évaluation.Versions
Le jury, constitué pour la première année de formation, est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Il est composé de trois membres :
― le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, qui le préside ;
― le directeur de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
― une personnalité qualifiée en raison de ses compétences ou de son intérêt pour les questions relatives à la justice des mineurs.Versions
L'évaluation de la première année de formation s'effectue en fonction de la moyenne de :
― la note résultant de la moyenne des notes obtenues aux modules de connaissances théoriques relevant de chacun des trois domaines de formation prévus à l'article 3 du présent arrêté (coefficient 1) ;
― la note du directeur de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse déterminée sur la base des appréciations des tuteurs de stage établies pour chacun des stages pratiques suivant les critères d'évaluation définis par l'école (coefficient 1).
Les notes sont établies sur une échelle de 0 à 20.
Pour valider la première année de formation, les directeurs stagiaires doivent avoir obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20.
A titre dérogatoire, un stagiaire peut être admis en seconde année de formation si la note résultant de la moyenne des notes obtenues aux modules de connaissances théoriques est comprise entre 6 et 10 sur 20. Dans cette hypothèse, il devra valider sa première année de formation dans les conditions prévues à l'article 8 du présent arrêté. Le stagiaire ne peut bénéficier de cette dérogation qu'une seule fois au cours de sa formation.
Aucune formation ne peut être validée si le stagiaire a obtenu moins de 6 sur 20 à l'une des deux notes retenues pour l'évaluation de la formation de première année.Versions
A l'issue de la première année de formation, le jury établit la liste des directeurs stagiaires pouvant être admis en seconde année de formation selon les modalités prévues à l'article 6 du présent arrêté. Cette liste est déterminée, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus.
Les autres stagiaires font l'objet soit d'un licenciement, soit d'une réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'il y a lieu.Versions
Les directeurs stagiaires admis à titre dérogatoire en seconde année de formation devront à l'issue de la seconde année présenter à nouveau les épreuves théoriques dans les matières dans lesquelles ils n'avaient pas obtenu la moyenne dans les mêmes conditions que les stagiaires de première année.
Les notes obtenues à ces épreuves sont prises en compte dans les conditions de l'article 6 du présent arrêté. La validation de la seconde année sera examinée dans les conditions de l'article 10 du présent arrêté.
Faute de validation de la première année de formation, le stagiaire fera l'objet soit d'un licenciement, soit d'une réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'il y a lieu.Versions
Le jury, constitué pour la seconde année de formation, est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Il est composé de sept membres :
― le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, qui le préside ;
― le directeur de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
― deux fonctionnaires appartenant au corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ou relevant d'un statut d'emploi de directeur territorial ou de directeur fonctionnel ;
― un fonctionnaire de 1'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ;
― un magistrat de l'ordre judiciaire ;
― une personnalité qualifiée en raison de ses compétences ou de son intérêt pour les questions relatives à la justice des mineurs.
Le jury peut se diviser en groupes d'examinateurs et opère s'il y a lieu la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs avant de procéder à la délibération finale.Versions
L'évaluation de seconde année de formation est déterminée au regard de trois notes :
― la note du directeur territorial déterminée suivant les critères d'évaluation définis par l'école et prenant appui sur l'appréciation portée par le tuteur de stage. Elle porte sur les aptitudes professionnelles et la manière de servir manifestées par le directeur stagiaire lors du stage de mise en situation professionnelle (coefficient 2) ;
― la note obtenue à la soutenance du mémoire professionnel (coefficient 1) ;
― la note résultant de la moyenne des notes obtenues aux modules de connaissances théoriques relevant des domaines de formation prévus à l'article 3 du présent arrêté (coefficient 1).
Les notes sont établies sur une échelle de 0 à 20.
Aucun directeur stagiaire ne peut valider sa seconde année de formation s'il n'a pas obtenu avant application de leur coefficient au moins 10 sur 20 à la note de stage de mise en situation professionnelle et au moins 6 sur 20 à la note de soutenance du mémoire et à celle résultant de la moyenne des notes obtenues aux modules de connaissances théoriques.Versions
A l'issue de la seconde année de formation, le jury établit la liste des directeurs stagiaires ayant validé la seconde année de formation selon les modalités prévues à l'article 10 du présent arrêté.
Les autres stagiaires redoublent la seconde année de formation ou font l'objet d'un licenciement ou d'une réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'il y a lieu.Versions
L'ensemble de la formation ne peut être validée que si le directeur stagiaire a successivement validé sa première et sa seconde année de formation et a obtenu, après application des coefficients, un nombre total de points au moins égal à 60 sur 120 pour l'ensemble des notes attribuées au cours de la première et de la seconde année de formation.
Le jury constitué pour la seconde année de formation est compétent pour statuer sur les cas dérogatoires visés à l'article 6 du présent arrêté.
Le jury, après s'être prononcé sur la validation de la seconde année, établit la liste des directeurs stagiaires dont l'ensemble de la formation est validée, déterminée par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus.
Les autres stagiaires font l'objet soit d'un licenciement, soit d'une réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'il y a lieu.
Cette liste est transmise à l'autorité chargée du pouvoir de nomination qui se prononcera sur la titularisation des directeurs stagiaires après avis de la commission administrative paritaire du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse.Versions
A titre exceptionnel, un directeur stagiaire peut être admis à redoubler sa seconde année de formation, une seule fois et dans la limite d'une durée d'un an.
Le stagiaire intègre la promotion suivante et la formation se déroule selon les conditions fixées aux articles 3 et 4 du présent arrêté.
A l'issue de cette nouvelle période de formation, le directeur stagiaire est évalué dans les conditions fixées aux articles 5 à 12 du présent arrêté.Versions
Lors de leur première année de formation, les directeurs stagiaires sont affectés à l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse.
Les directeurs stagiaires admis en seconde année de formation sont affectés, en fonction de leur rang de classement établi à l'issue de la première année, dans un établissement ou service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'y exercer leur stage de mise en situation professionnelle.
En cas de redoublement de la seconde année de stage, le directeur stagiaire bénéficie d'une nouvelle affectation pour le stage de mise en situation professionnelle.
A l'issue de leur formation, dans toute la mesure compatible avec l'intérêt du service, les directeurs stagiaires titularisés sont prioritairement affectés dans l'emploi sur lequel ils ont accompli leur stage de mise en situation professionnelle.Versions
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2011. La promotion en cours reste soumise, jusqu'à la fin de la formation, aux dispositions antérieures de l'arrêté du 13 novembre 2006 relatif à la formation des directeurs stagiaires des services de la protection judiciaire de la jeunesse.VersionsLiens relatifs
Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 28 juin 2011.
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la protection judiciaire
de la jeunesse,
J.-L. Daumas
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et de la fonction publique,
J.-F. Verdier