Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 2 février 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 3 février 2011,
Décrète :
Les concours d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives comprennent des concours externes, des concours internes et des troisièmes concours.Versions
Le concours externe sur titres de recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives comporte une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste à répondre à un ensemble de questions, dont le nombre est compris entre trois et cinq, à partir des éléments d'un dossier portant sur l'organisation des activités physiques et sportives dans les collectivités territoriales, les règles d'hygiène et de sécurité, notamment en milieu aquatique, et les sciences biologiques et les sciences humaines, et permettant d'apprécier les capacités du candidat à analyser et à présenter des informations de manière organisée (durée : 3 heures ; coefficient 2).
Les épreuves d'admission comportent :
1° Une épreuve physique comprenant un parcours de natation et une épreuve de course (coefficient 1) ;
2° La conduite d'une séance d'activités physiques et sportives (préparation : trente minutes ; durée de la séance : trente minutes ; coefficient 2), suivie d'un entretien avec le jury (durée : 30 minutes, dont 5 minutes au plus d'exposé ; coefficient 1).
Le candidat choisit, lors de son inscription au concours, l'une des cinq options suivantes :
― pratiques individuelles et activités au service de l'hygiène et de la santé ;
― pratiques duelles ;
― jeux et sports collectifs ;
― activités de pleine nature ;
― activités aquatiques.
Dans l'option retenue, le candidat choisit, par tirage au sort au moment de l'épreuve, le sujet de la séance qu'il est chargé de conduire.
Cette séance est suivie d'un entretien avec le jury débutant par une analyse, par le candidat, du déroulement de la séance qu'il vient de diriger, se poursuivant par un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel devant permettre au jury d'apprécier sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois.Versions
Le concours interne de recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives comporte une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier portant sur l'organisation des activités physiques et sportives dans les collectivités territoriales permettant d'apprécier les capacités du candidat à analyser une situation en relation avec les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois (durée : 3 heures ; coefficient 2).
Les épreuves d'admission comportent :
1° Une épreuve physique comprenant un parcours de natation et une épreuve de course (coefficient 1) ;
2° La conduite d'une séance d'activités physiques et sportives (préparation : trente minutes ; durée de la séance : trente minutes ; coefficient 3), suivie d'un entretien avec le jury (durée : 30 minutes, dont 5 minutes au plus d'exposé ; coefficient 1).
Le candidat choisit, lors de son inscription au concours, l'une des cinq options suivantes :
― pratiques individuelles et activités au service de l'hygiène et de la santé ;
― pratiques duelles ;
― jeux et sports collectifs ;
― activités de pleine nature ;
― activités aquatiques.
Dans l'option retenue, le candidat choisit, par tirage au sort au moment de l'épreuve, le sujet de la séance qu'il est chargé de conduire.
Cette séance est suivie d'un entretien avec le jury débutant par une analyse, par le candidat, du déroulement de la séance qu'il vient de diriger, se poursuivant par un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle devant permettre au jury d'apprécier sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois.Versions
Le troisième concours de recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives comporte une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier portant sur l'organisation des activités physiques et sportives dans les collectivités territoriales permettant d'apprécier la capacité du candidat à analyser une situation en relation avec les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois (durée : 3 heures ; coefficient 2).
Les épreuves d'admission comportent :
1° Une épreuve physique comprenant un parcours de natation et une épreuve de course (coefficient 1) ;
2° La conduite d'une séance d'activités physiques et sportives (préparation : trente minutes ; durée de la séance : trente minutes ; coefficient 3), suivie d'un entretien avec le jury (durée : 30 minutes, dont 5 minutes au plus d'exposé ; coefficient 1).
Le candidat choisit, lors de son inscription au concours, l'une des cinq options suivantes :
― pratiques individuelles et activités au service de l'hygiène et de la santé ;
― pratiques duelles ;
― jeux et sports collectifs ;
― activités de pleine nature ;
― activités aquatiques.
Dans l'option retenue, le candidat choisit, par tirage au sort au moment de l'épreuve, le sujet de la séance qu'il est chargé de conduire.
Cette séance est suivie d'un entretien avec le jury débutant par une analyse, par le candidat, du déroulement de la séance qu'il vient de diriger, se poursuivant par un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle devant permettre au jury d'apprécier sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois.Versions
Le concours externe sur titres de recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives principaux de 2e classe comporte une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'un rapport, assorti de propositions opérationnelles, à partir des éléments d'un dossier portant sur l'organisation des activités physiques et sportives dans les collectivités territoriales, les règles d'hygiène et de sécurité, notamment en milieu aquatique, et les sciences biologiques et les sciences humaines (durée : 3 heures ; coefficient 2).
Les épreuves d'admission comportent :
1° Une épreuve physique comprenant un parcours de natation et une épreuve de course (coefficient 1) ;
2° La conduite d'une séance d'activités physiques et sportives (préparation : trente minutes ; durée de la séance : trente minutes ; coefficient 2), suivie d'un entretien avec le jury (durée : 30 minutes, dont 5 minutes au plus d'exposé ; coefficient 1).
Le candidat choisit, lors de son inscription au concours, l'une des cinq options suivantes :
― pratiques individuelles et activités au service de l'hygiène et de la santé ;
― pratiques duelles ;
― jeux et sports collectifs ;
― activités de pleine nature ;
― activités aquatiques.
Dans l'option retenue, le candidat choisit, par tirage au sort au moment de l'épreuve, le sujet de la séance qu'il est chargé de conduire.
Cette séance est suivie d'un entretien avec le jury débutant par une analyse, par le candidat, du déroulement de la séance qu'il vient de diriger, se poursuivant par un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel devant permettre au jury d'apprécier sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois ainsi qu'à l'encadrement.Versions
Le concours interne de recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives principaux de 2e classe comporte deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
Les épreuves d'admissibilité comprennent :
1° La rédaction d'un rapport, assorti de propositions opérationnelles, à partir des éléments d'un dossier portant sur l'organisation des activités physiques et sportives dans les collectivités territoriales (durée : 3 heures ; coefficient 1) ;
2° Des réponses à des questions portant sur l'organisation des activités physiques et sportives dans les collectivités territoriales, permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat (durée : 3 heures ; coefficient 1).
Les épreuves d'admission comportent :
1° Une épreuve physique comprenant un parcours de natation et une épreuve de course (coefficient 1) ;
2° La conduite d'une séance d'activités physiques et sportives (préparation : trente minutes ; durée de la séance : trente minutes ; coefficient 3), suivie d'un entretien avec le jury (durée : 30 minutes, dont 5 minutes au plus d'exposé ; coefficient 1).
Le candidat choisit, lors de son inscription au concours, l'une des cinq options suivantes :
― pratiques individuelles et activités au service de l'hygiène et de la santé ;
― pratiques duelles ;
― jeux et sports collectifs ;
― activités de pleine nature ;
― activités aquatiques.
Dans l'option retenue, le candidat choisit, par tirage au sort au moment de l'épreuve, le sujet de la séance qu'il est chargé de conduire.
Cette séance est suivie d'un entretien avec le jury débutant par une analyse, par le candidat, du déroulement de la séance qu'il vient de diriger, se poursuivant par un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle devant permettre au jury d'apprécier ses connaissances, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois ainsi qu'à l'encadrement.Versions
Le troisième concours de recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives principaux de 2e classe comporte deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
Les épreuves d'admissibilité comprennent :
1° La rédaction d'un rapport, assorti de propositions opérationnelles, à partir des éléments d'un dossier portant sur l'organisation des activités physiques et sportives dans les collectivités territoriales (durée : 3 heures ; coefficient 1) ;
2° Des réponses à des questions portant sur l'organisation des activités physiques et sportives dans les collectivités territoriales, permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat (durée 3 heures ; coefficient 1).
Les épreuves d'admission comportent :
1° Une épreuve physique comprenant un parcours de natation et une épreuve de course (coefficient 1) ;
2° La conduite d'une séance d'activités physiques et sportives (préparation : trente minutes ; durée de la séance : trente minutes ; coefficient 3), suivie d'un entretien avec le jury (durée : 30 minutes, dont 5 minutes au plus d'exposé ; coefficient 1).
Le candidat choisit, lors de son inscription au concours, l'une des cinq options suivantes :
― pratiques individuelles et activités au service de l'hygiène et de la santé ;
― pratiques duelles ;
― jeux et sports collectifs ;
― activités de pleine nature ;
― activités aquatiques.
Dans l'option retenue, le candidat choisit, par tirage au sort au moment de l'épreuve, le sujet de la séance qu'il est chargé de conduire.
Cette séance est suivie d'un entretien avec le jury débutant par une analyse, par le candidat, du déroulement de la séance qu'il vient de diriger, se poursuivant par un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle devant permettre au jury d'apprécier ses connaissances, sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois ainsi qu'à l'encadrement.Versions
Le programme de la seconde épreuve d'admissibilité prévue aux articles 6 et 7 est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Le barème de l'épreuve physique ainsi que le programme des options prévues aux articles 2 à 7 sont fixés par ce même arrêté.Versions
Les candidats blessés au moment des épreuves physiques et les candidates enceintes sont dispensés, à leur demande, de ces épreuves. Ils doivent être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidats bénéficiant de cette dispense se voient attribuer une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel ils participent.Versions
Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par le président du centre de gestion organisateur, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
L'arrêté d'ouverture est affiché dans les locaux du centre de gestion organisateur du concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de cette autorité, des centres de gestion concernés ainsi que, pour le concours externe, dans les locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
Le président du centre de gestion organisateur assure cette publicité.VersionsLiens relatifs
Le jury de chaque concours comprend au moins :
a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
b) Deux personnalités qualifiées ;
c) Deux élus locaux.
Les membres des jurys sont nommés par arrêté du président du centre de gestion qui organise le concours. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.
L'arrêté de nomination des membres des jurys désigne, parmi les membres de chaque jury, un président ainsi que le remplaçant de ce dernier dans le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité organisatrice des concours pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.VersionsLiens relatifs
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité ou à la seconde épreuve d'admission entraîne l'élimination du candidat.Versions
Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission.
Cette liste est distincte pour chacun des concours.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice des concours, avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.Versions
Au vu de la liste d'admission, l'autorité organisatrice des concours établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante.Versions
Les dispositions du présent décret sont applicables aux concours organisés à compter de l'année 2012.Versions
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 28 juin 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
chargé des collectivités territoriales,
Philippe Richert
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant