- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 3)
- Chapitre II : Recrutement (abrogé)
- Chapitre III : Classement lors de la nomination (abrogé)
- Chapitre IV : Avancement (Articles 17 à 19)
- Chapitre V : Détachement et intégration (Articles 20 à 21)
- Chapitre VI : Dispositions transitoires, diverses et finales (Articles 27 à 28)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 ;
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 63, L. 120-33 et L. 122-16 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 modifié fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 7 avril 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le corps des manipulateurs en électroradiologie médicale, placé en voie d'extinction, est classé dans la catégorie B des corps des personnels médico-techniques des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Ce corps est régi par les dispositions du présent décret.Se reporter aux modalités d'application prévues aux articles 29 à 32 du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022.
VersionsLe corps mentionné à l'article 1er comprend deux grades :
1° La classe normale qui comporte huit échelons ;
2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte dix échelons.
VersionsI. ― (Abrogé).
II. ― (Abrogé).
III. ― Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4351-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4351-1 à R. 4351-6 du même code.VersionsLiens relatifs
Article 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-54 du 24 janvier 2022 - art. 35
Modifié par Décret n°2017-1260 du 9 août 2017 - art. 24Le recrutement des préparateurs en pharmacie hospitalière et des techniciens de laboratoire médical intervient dans le premier grade de ces corps, dans les conditions définies à l'article 5.
VersionsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-54 du 24 janvier 2022 - art. 35
Modifié par Décret n°2017-1260 du 9 août 2017 - art. 24I. ― Les préparateurs en pharmacie hospitalière sont recrutés par voie d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4241-13 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière délivrée en application de l'article L. 4241-14 du même code.
II. ― Les techniciens de laboratoire médical sont recrutés par voie d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4352-2 et L. 4352-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de technicien de laboratoire médical délivrée en application de l'article L. 4352-6 du même code.VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
I. ― Les règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 5 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation de ces concours ainsi que la composition du jury sont fixées par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Lorsqu'ils sont ouverts pour le compte de plusieurs établissements d'un département, les concours mentionnés à l'article 5 sont organisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement de ce département comptant le plus grand nombre de lits.
II. ― Les concours sont ouverts par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Lorsqu'ils sont communs à plusieurs établissements, ils sont ouverts par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.
Les avis d'ouverture des concours précisent la date de clôture des inscriptions. Ils sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces concours, dans ceux de l'agence régionale de santé dont il relève, ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée.VersionsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-54 du 24 janvier 2022 - art. 35
Modifié par Décret n°2017-1260 du 9 août 2017 - art. 24I. ― Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 5 sont nommés, selon le cas, préparateurs en pharmacie hospitalière stagiaires ou techniciens de laboratoire médical stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
II. ― Durant ce stage, les intéressés sont soumis aux dispositions du décret du 12 mai 1997 susvisé.
III. ― A l'issue du stage, les agents stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Ceux qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les agents stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
IV. ― La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.
VersionsLiens relatifs
Article 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-54 du 24 janvier 2022 - art. 35
Modifié par Décret n°2016-638 du 19 mai 2016 - art. 3Sous réserve de l'application des dispositions prévues aux articles 9 à 13 du présent décret, les fonctionnaires recrutés en application de l'article 4 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du premier grade du corps correspondant.
Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 17.VersionsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-54 du 24 janvier 2022 - art. 35
Modifié par Décret n°2017-1260 du 9 août 2017 - art. 24I. ― Les préparateurs en pharmacie hospitalière et les techniciens de laboratoire médical bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de douze mois.
II. ― Les préparateurs en pharmacie hospitalière et les techniciens de laboratoire médical classés au 2e échelon du premier grade bénéficient d'une bonification d'ancienneté de six mois dans la limite de la durée de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.
III. ― Le fonctionnaire appartenant à l'un des corps mentionnés à l'article 1er nommé dans un autre de ces corps ne peut bénéficier à cette occasion de la bonification d'ancienneté prévue aux I et II que si la nouvelle bonification est supérieure à la précédente et à concurrence seulement de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification antérieurement obtenue.
IV. ― Les règles définies au III sont applicables lorsque, avant son entrée dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, le fonctionnaire a déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté de même nature prévue par un autre statut hospitalier.
VersionsArticle 10 (abrogé)
I. ― Les fonctionnaires qui, à la date de leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire, ou en qualité de salarié, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions, sont classés dans le premier grade de leur corps en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.
II. ― Les services ou activités professionnelles mentionnés au I doivent avoir été accomplis dans les établissements ci après :
1° Etablissement de santé ;
2° Etablissement social ou médico-social ;
3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;
4° Cabinet de radiologie ;
5° Pharmacie d'officine.
III. ― La demande de reprise des services ou activités professionnelles mentionnés au I doit être présentée, accompagnée de toutes les pièces justificatives, à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la nomination.VersionsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-54 du 24 janvier 2022 - art. 35
Modifié par Décret n°2021-1826 du 24 décembre 2021 - art. 3I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION dans l'échelle C3 de la catégorie C
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
Classe normale Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon :
6e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon :
- à partir d'un an
3e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
2e échelon
2e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Sans anciennetéII. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION dans l'échelle C2 de la catégorie C
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
Classe normale Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans
10e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
7e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
3e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéIII. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1
de la catégorie C
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION
de la catégorie B
Premier grade
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Echelons
11e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéIV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés dans le premier grade à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de celui qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps dans lequel il est classé.
S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du IV, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle C2, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps, d'appartenir à ce grade.
V. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade du corps qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
VersionsArticle 12 (abrogé)
Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade du corps à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.VersionsArticle 13 (abrogé)
Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée.VersionsLiens relatifsArticle 14 (abrogé)
La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code sont pris en compte pour leur totalité.VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
Dans le cas où le fonctionnaire mentionné à l'article 8 est susceptible de bénéficier lors de son classement des dispositions des articles 10 à 13 du présent décret, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui lui sont plus favorables.VersionsArticle 16 (abrogé)
Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 15 du présent décret, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 10 à 13 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.VersionsLiens relatifs
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps de manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Deuxième grade
10e échelon
-
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans 6 mois
6e échelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Premier grade
8e échelon
-
7e échelon
4 ans
6e échelon
4 ans
5e échelon
4 ans
4e échelon
4 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
2 ansVersionsPeuvent être promus, au choix, au deuxième grade du corps régi par le présent décret, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION
DANS LE PREMIER GRADE
SITUATION
DANS LE DEUXIEME GRADE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon :
-à partir de deux ans
5e échelon
Sans ancienneté
-avant deux ans
4e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon à partir de deux ans
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquiseLe nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé.
VersionsLiens relatifs
Pour l'application du I de l'article 18, ne sont pas considérées comme des services effectifs les bonifications d'ancienneté mentionnées aux I et II de l'article 9, ni les services ou activités professionnelles accomplis dans les conditions fixées à l'article 10.Versions
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps régi par le présent décret, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce corps.
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps sont soumis aux dispositions des titres II et II bis du décret du 13 octobre 1988 susvisé.
Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans leur corps de détachement. Cette demande est formulée auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le corps de détachement. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.VersionsLiens relatifsPeuvent également être détachés dans le corps régi par le présent décret, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce corps, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.
VersionsLiens relatifs
Article 22 (abrogé)
I. ― Les membres du corps des préparateurs en pharmacie hospitalière, du corps des techniciens de laboratoire et du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régis par le décret du 1er septembre 1989 susvisé sont intégrés, respectivement, dans le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière, le corps des techniciens de laboratoire médical et le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régis par le présent décret et reclassés selon les tableaux de correspondance suivants :
ANCIENNE SITUATION
dans la classe normale
NOUVELLE SITUATION
dans la classe normale
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
ANCIENNE SITUATION
dans la classe supérieure
NOUVELLE SITUATION
dans la classe supérieure
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.VersionsLiens relatifsArticle 23 (abrogé)
I. ― Les concours de recrutement ouverts dans les trois corps de catégorie B régis par le décret du 1er septembre 1989 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps correspondant régi par les dispositions du décret du 1er septembre 1989 précité avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés dans le corps correspondant régi par le présent décret.VersionsLiens relatifsArticle 24 (abrogé)
Les agents stagiaires dans l'un des trois corps de catégorie B régis par le décret du 1er septembre 1989 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps correspondant régi par le présent décret.VersionsArticle 25 (abrogé)
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à un des corps de catégorie B régis par le décret du 1er septembre 1989 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret et détachés dans un autre de ces corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps correspondant régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 22.
II. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à un corps autre que l'un des trois corps de catégorie B régis par le décret du 1er septembre 1989 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret et détachés dans l'un de ces trois corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps correspondant régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 22.
III. ― Les fonctionnaires mentionnés aux I et II conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
IV. ― Les services accomplis en position de détachement dans l'un des corps de catégorie B régis par le décret du 1er septembre 1989 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps correspondant régi par le présent décret, ainsi que dans les grades de ce corps.VersionsLiens relatifsArticle 26 (abrogé)
I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011 pour l'accès aux grades de préparateur en pharmacie hospitalière de classe supérieure, de technicien de laboratoire de classe supérieure ou de manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011.
II. ― Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés, selon le cas, dans le grade de préparateur en pharmacie hospitalière du premier grade, de technicien de laboratoire médical du premier grade ou de manipulateur d'électroradiologie médicale du premier grade, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus respectivement dans l'un ou l'autre des grades mentionnés au I dans les conditions prévues à l'article 38 du décret du 1er septembre 1989 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 22 du présent décret.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 (V)
- Abroge Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 - Chapitre 3 : Personnels d'électroradiologie, d'... (Ab)
- Abroge Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 - Section 1 : Corps des préparateurs en pharmacie... (Ab)
- Abroge Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 - Section 1 : Corps des techniciens de laboratoire. (Ab)
- Modifie Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 - art. 1 (V)
- Abroge Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 - art. 10 (Ab)
- Abroge Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 - art. 11 (Ab)
- Abroge Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 - art. 12 (Ab)
- Abroge Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 - art. 13 (Ab)
- Abroge Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 - art. 14 (Ab)
- Abroge Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 - art. 15 (Ab)
- Abroge Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 - art. 18 (Ab)
- Abroge Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 - art. 19 (Ab)
- Abroge Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 - art. 20 (Ab)
- Abroge Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 - art. 21 (Ab)
- Abroge Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 - art. 22 (Ab)
- Abroge Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 - art. 23 (Ab)
- Abroge Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 - art. 25 (Ab)
- Abroge Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 - art. 26 (Ab)
- Abroge Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 - art. 27 (Ab)
- Abroge Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 - art. 28 (Ab)
- Abroge Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 - art. 34 (Ab)
- Abroge Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 - art. 35 (Ab)
- Abroge Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 - art. 36 (Ab)
- Abroge Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 - art. 37 (Ab)
- Abroge Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 - art. 38 (Ab)
- Abroge Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 - art. 39 (Ab)
- Abroge Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 - art. 7 (Ab)
Versions
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 27 juin 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin
La secrétaire d'Etat
auprès du ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
chargée de la santé,
Nora Berra