Arrêté du 6 juin 2011 relatif au règlement concernant le classement des « premiers grands crus classés » et des « grands crus classés » de l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion grand cru »

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2020

NOR : AGRT1109085A

JORF n°0138 du 16 juin 2011

Version abrogée depuis le 17 mai 2020


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation,
Vu le code de la consommation ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2011-174 du 11 février 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion grand cru ;
Vu la proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 10 février 2011,
Arrêtent :

  • Article 1 (abrogé)


    Le règlement concernant le classement des « premiers grands crus classés » et des « grands crus classés » de l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion grand cru », annexé au présent arrêté, est homologué.

  • Article 2 (abrogé)


    La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • (abrogé)

      RÈGLEMENT CONCERNANT LE CLASSEMENT DES PREMIERS GRANDS CRUS CLASSÉS ET DES GRANDS CRUS CLASSÉS DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE SAINT-ÉMILION GRAND CRU

      Article 1er

      Conformément au point XII du chapitre 1er du cahier des charges de l'appellation Saint-Emilion grand cru homologué par décret n° 2011-174 du 11 février 2011 concernant l'appellation Saint-Emilion grand cru, le présent règlement a pour objet de fixer les conditions requises pour pouvoir bénéficier de la mention grand cru classé ou premier grand cru classé.
      Il est procédé à un nouveau classement des exploitations viticoles, conformément au présent règlement, à compter de la récolte 2012. Le classement est valable pour dix ans à compter de la publication de l'arrêté d'homologation.

      Article 2


      Commission de classement des crus classés de l'appellation Saint-Emilion grand cru

      Une commission de sept membres dite commission de classement des crus classés de l'appellation Saint-Emilion grand cru est nommée par le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), ou par délégation par sa commission permanente. Les membres composant cette commission sont soit des membres du comité national, soit des personnalités extérieures choisies en fonction de leur compétence.
      Cette commission est chargée d'organiser les travaux liés au classement et de proposer au comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie la liste des grands crus classés et des premiers grands crus classés en vue de son approbation par ledit comité, et avant homologation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.


      Le président de la commission de classement est nommé par le comité national susvisé.


      Les membres de la commission n'ont pas d'intérêts directs audit classement.


      Les décisions de la commission ne peuvent être prises que si au moins cinq de ses membres sont présents.


      La commission de classement fonctionne selon les règles applicables aux commissions d'enquête fixées dans l'article 3 du règlement intérieur de l'INAO. Elle peut déléguer certains de ses membres, au nombre de deux au minimum, pour la réalisation de contrôles sur place.


      La mission de la commission de classement prend fin à la date d'homologation du classement.

      Article 3


      Dépôt des candidatures

      Tout propriétaire ou toute personne habilitée à cet effet par le propriétaire faisant acte de candidature doit déposer un dossier auprès du site de Bordeaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité.


      Ne sont examinées en premier grand cru classé (premier GCC) que les candidatures des exploitations admises en grand cru classé et sous réserve du dépôt initial d'une candidature en premier GCC.


      Le dépôt d'une candidature est soumis au paiement de frais de dossier et de procédure dont le montant est fixé par le directeur de l'INAO, dans le respect de la politique tarifaire déterminée par le conseil permanent de l'INAO conformément à l'article R. 642-30 du code rural et de la pêche maritime.


      Les intéressés sont informés de la date limite du dépôt des candidatures et du montant des frais de dossier :


      ― par voie d'affichage dans les neuf mairies de l'aire géographique de l'appellation d'origine ;


      ― par avis dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de Gironde ;


      ― par voie de presse locale ;


      ― par consultation du site internet de l'INAO.

      Article 4


      Composition du dossier

      L'acte de candidature doit être accompagné :


      ― d'un inventaire de l'assiette foncière actuelle de l'exploitation ainsi que des modifications qui y ont été éventuellement apportées lors des dix dernières années, et du descriptif des terroirs concernés ;


      ― d'un engagement à ne pas modifier pendant les dix années à venir, sans demande motivée ayant reçu l'accord du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, l'assiette foncière du vignoble dont sont issus les vins présentés sous le nom du cru classé ;


      ― de tout document justifiant la notoriété de l'exploitation, les modes de distribution des vins, les prix de commercialisation constatés et les cotations, le dossier de presse, les actions de promotion, les actions liées à l'œnotourisme, la mise en valeur du site et l'accessibilité des installations au public ;


      ― des volumes produits ou commercialisés en appellation d'origine Saint-Emilion grand cru par marque attachée à l'exploitation ;


      ― des facteurs techniques comprenant un descriptif des chais, des méthodes culturales et des mesures environnementales de l'exploitation ;


      ― d'un chèque correspondant au montant des frais de dossier, libellé au nom de l'agent comptable de l'INAO.

      Article 5


      Conditions d'admissibilité de la candidature

      Le dossier comporte au minimum les éléments listés à l'article 4.


      Les exploitations pour lesquelles une candidature a été déposée doivent en outre remplir les conditions suivantes :


      ― répondre au cours des dix dernières années pour les GCC et des quinze dernières années pour les premiers GCC à une utilisation régulière du nom du cru pour lequel le classement est revendiqué, sauf demande motivée ayant reçu l'accord du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;


      ― avoir produit durant cette période sous le nom du cru revendiqué un minimum de 50 % en moyenne des vins issus de l'assiette foncière figurant dans le dossier de candidature ;


      ― avoir des chais exclusivement réservés à la vinification et à l'élevage des vins issus de l'assiette foncière précitée au titre du classement ;


      ― mettre les vins en bouteilles dans l'exploitation.


      La vérification des conditions d'admissibilité est effectuée par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.


      Si ces derniers estiment que ces conditions ne sont pas réunies, ils en informent les candidats qui disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier de l'INAO pour présenter leurs observations ou compléter leur dossier. A l'issue de ce délai, la décision de l'INAO leur est notifiée.

      Article 6


      Examen des candidatures

      La commission dispose des dossiers et des échantillons des vins des candidats.


      Les échantillons sont conservés sous la responsabilité de l'INAO dans un local sécurisé et climatisé.


      Le choix des millésimes prélevés, identiques pour tous les candidats, est laissé à l'appréciation de la commission, sur une période maximale des dix dernières années pour les candidats en grand cru classé et des quinze dernières années pour les premiers grands crus classés. Tous les millésimes prélevés sont disponibles en bouteilles chez les candidats.


      La commission se réserve la possibilité de vérifier la traçabilité des échantillons notamment en faisant réaliser des contrôles analytiques à partir de prélèvements sur les lieux de vente. Elle peut demander aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, à l'ODG, au candidat ou à toute autre personne intéressée tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles.


      Les critères et pondérations retenus par la commission pour fixer la note des candidats sont les suivants :


      Pour la mention grand cru classé :
      1. Niveau de qualité et constance des vins appréciés par dégustation des échantillons (50 % de la note finale) ;


      2. Notoriété appréciée au regard de la valorisation nationale ou internationale du vin de l'exploitation, de la mise en valeur du site, de la promotion et des modes de distribution (20 % de la note finale) ;


      3. Caractérisation de l'exploitation appréciée à partir de l'assiette foncière, de l'homogénéité de ou des entités culturales et de l'analyse topographique et géo-pédologique (20 % de la note finale) ;


      4. Conduite de l'exploitation tant sur le plan viticole que sur celui de l'œnologie appréciée en tenant compte de l'encépagement, de la structuration et de la conduite du vignoble, de la traçabilité parcellaire en vinification et des conditions de vinification et d'élevage (10 % de la note finale) ;


      Tout candidat dont la note finale est supérieure ou égale à 14 sur 20 est proposé au classement grand cru classé.


      Pour la mention premier grand cru classé :


      1. Niveau de qualité et constance des vins appréciés à partir de l'excellence des résultats de la dégustation et de l'aptitude au vieillissement (30 % de la note finale) ;


      2. Notoriété appréciée au regard de la valorisation nationale et internationale du vin de l'exploitation et de la mise en valeur exceptionnelle du site (35 % de la note finale) ;


      3. Caractérisation de l'exploitation appréciée à partir de l'assiette foncière, de l'homogénéité de ou des entités culturales et de l'analyse topographique et géo-pédologique (30 % de la note finale) ;


      4. Conduite de l'exploitation tant sur le plan viticole que sur celui de l'œnologie appréciée en tenant compte de l'encépagement, de la structuration et de la conduite du vignoble, de la traçabilité parcellaire en vinification et des conditions de vinification et d'élevage (5 % de la note finale).


      Tout candidat dont la note finale est supérieure ou égale à 16 sur 20 est proposé au classement premier grand cru classé.


      La commission peut décerner des distinctions (A et B) aux vins proposés pour la mention premier grand cru classé compte tenu de leur notoriété et de leur aptitude au vieillissement.


      Cette commission s'appuie notamment sur les travaux d'un ou plusieurs organismes tiers et indépendant (s) en charge respectivement, d'une part, de l'organisation de la dégustation des vins prélevés et, d'autre part, d'assister la commission, à sa demande, notamment pour effectuer des contrôles sur pièces et sur place ; cet/ ces organisme (s) tiers est/ sont désigné (s) par le directeur de l'INAO. Cet/ ces organisme (s) réalise (nt) ses/ leurs travaux en partenariat avec les services de l'INAO. La dégustation des vins est assurée par un jury de dégustateurs-experts désigné par l'organisme tiers en charge de l'organisation de la dégustation.

      Article 7


      Notification des résultats et recours

      Les propositions de la commission de classement visée à l'article 2 sont adressées aux candidats par les services de l'INAO. Les candidats disposent d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour solliciter un nouvel examen de leur dossier, sans toutefois que les vins ne soient dégustés une nouvelle fois. Ils peuvent, à leur demande, être entendus par la commission.


      La commission de classement statue dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande de réexamen.
      Les propositions finales de la commission de classement sont soumises au comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie, en vue de leur approbation.


      La liste des grands crus classés et des premiers grands crus classés approuvée par ledit comité est transmise aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation en vue de son homologation par arrêté.


Fait le 6 juin 2011.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
Bruno Le Maire
Le secrétaire d'Etat
auprès de la ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services,
des professions libérales et de la consommation,
Frédéric Lefebvre

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