Arrêté du 1er avril 2011 relatif à la formation professionnelle statutaire des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et à la formation d'adaptation à l'emploi des personnels détachés dans ce corps

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2020

NOR : MEND1107622A

JORF n°0108 du 10 mai 2011

Version abrogée depuis le 01 septembre 2020


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat,
Arrêtent :

  • Article 1 (abrogé)


    La formation professionnelle statutaire des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation stagiaires prévue à l'article 9 du décret du 11 décembre 2001 susvisé a pour objet de permettre l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice des fonctions définies à l'article 2 du même décret ainsi qu'à apporter la connaissance de l'environnement professionnel dans lequel ces fonctions s'exercent.
    Cette formation prépare les personnels de direction à la mission de direction d'un établissement public local d'enseignement en qualité de représentant de l'Etat et d'organe exécutif de l'établissement.

  • Article 2 (abrogé)


    La formation statutaire préalable à la titularisation dans le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation est organisée sur une période d'un an.
    Cette formation, destinée à permettre une prise de responsabilité immédiate, alterne :
    ― l'exercice effectif des fonctions mentionnées à l'article 1er, par l'accomplissement d'un stage en responsabilité dans l'établissement d'affectation durant la période probatoire prévue à l'article 9 du décret du 11 décembre 2001 susvisé ;
    ― des sessions de formation organisées par l'Ecole supérieure de l'éducation nationale ou par les académies, dans un cadre académique, interacadémique ou national, d'une durée totale de trente-six jours.
    Elle s'inscrit dans un parcours personnalisé de formation défini au début de l'année de stage, compte tenu des compétences acquises par le stagiaire dans ses fonctions antérieures.
    Elle est complétée, au cours des deux années qui suivent la titularisation, par une période obligatoire de formation continue d'une durée totale de quinze jours. Ce cycle de formation vise à approfondir les connaissances théoriques et pratiques acquises lors de la formation professionnelle statutaire au vu de l'expérience des fonctions et des missions de personnel de direction d'établissement d'enseignement ou de formation.

  • Article 3 (abrogé)


    Les agents détachés dans le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation bénéficient, durant la première année du détachement, d'un accompagnement spécifique et suivent, au titre de l'adaptation à leurs nouvelles fonctions, les sessions de formation mentionnées au quatrième alinéa de l'article 2 du présent arrêté.
    Les dispositions du cinquième alinéa de l'article 2 du présent arrêté leur sont applicables au début de la période de détachement. Au cours des deux années suivantes, ils bénéficient de la formation prévue au sixième alinéa du même article.

  • Article 4 (abrogé)


    Les modalités d'organisation des formations mentionnées aux articles 2 et 3 du présent arrêté sont déterminées par le recteur d'académie, en lien avec le directeur de l'Ecole supérieure de l'éducation nationale, conformément aux orientations définies par le ministre chargé de l'éducation.
    Le dispositif de formation mis en œuvre dans l'académie fait l'objet d'une évaluation annuelle par le recteur.

  • Article 5 (abrogé)


    L'arrêté du 15 juillet 1999 fixant les modalités de formation initiale des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation est abrogé, sauf en ce qui concerne les personnels de direction nommés stagiaires au 1er septembre 2009 pour lesquels ses dispositions sont maintenues, à titre transitoire, pour la durée du stage restant à accomplir.

  • Article 6 (abrogé)


    La directrice générale des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 1er avril 2011.


Le ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et de la vie associative,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
des ressources humaines,
J. Théophile
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
La chef de service,
M.-A. Lévêque

Retourner en haut de la page