Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne, notamment son article 12 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, notamment son article 37-1 ;
Vu le décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 modifié relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 2 décembre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Fait le 5 mai 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
La ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christine Lagarde
Conformément à l’article 14 du décret n° 2021-1491 du 17 novembre 2021, le présent décret est abrogé. Toutefois, les articles 1er et 2, les I et II de l'article 6 et l'article 7 demeurent applicables à Saint-Barthélemy.
Conformément à l’article 14 du décret n° 2021-1491 du 17 novembre 2021, le présent décret est abrogé. Toutefois, les articles 1er et 2, les I et II de l'article 6 et l'article 7 demeurent applicables à Saint-Barthélemy.