Décret n° 2011-493 du 5 mai 2011 relatif à la prise en compte des incidences énergétiques et environnementales des véhicules à moteur dans les procédures de commande publique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 novembre 2021

NOR : DEVD1028966D

Version abrogée depuis le 19 novembre 2021


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne, notamment son article 12 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, notamment son article 37-1 ;
Vu le décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 modifié relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 2 décembre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

    • Article 1 (abrogé)


      La personne à laquelle, par contrat ou par acte unilatéral, ont été confiées la gestion et l'exploitation d'un service public de transport de personnes est tenue de se conformer à l'obligation prévue au premier alinéa du I de l'article 12 de la loi du 5 janvier 2011 susvisée lorsque les produits de la gestion et de l'exploitation, sur toute leur durée, sont d'un montant égal ou supérieur au seuil à partir duquel l'autorité responsable du transport doit recourir aux procédures formalisées pour la passation de ses propres marchés de fournitures.
      L'obligation est applicable à l'achat de véhicules à moteur relevant des catégories M et N définies à l'article R. 311-1 du code de la route, à l'exception :
      1° Des véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou dans les installations portuaires ou aéroportuaires ;
      2° Des véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l'incendie et les services responsables du maintien de l'ordre ;
      3° Des machines mobiles.

    • Article 2 (abrogé)


      I. ― Il peut être satisfait à l'obligation mentionnée à l'article 1er par la fixation de spécifications techniques relatives aux performances énergétiques et environnementales du véhicule.
      II. ― Il peut également être satisfait à la même obligation par l'utilisation de critères d'attribution liés aux incidences énergétiques et environnementales du véhicule sur toute sa durée de vie. Dans ce cas, ces incidences peuvent être traduites en valeur monétaire aux fins de leur prise en compte dans la décision d'achat.
      Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'économie détermine les incidences énergétiques et environnementales liées à l'utilisation du véhicule à moteur qu'il convient de prendre en compte, comportant notamment la consommation d'énergie, les émissions de CO2 et celles de particules, de composés d'azote et d'oxygène (NOx) et de composés hydrocarbonés non méthaniques (HCNM), ainsi que la méthodologie à appliquer s'il est envisagé de traduire ces incidences en valeur monétaire.

    • Article 6 (abrogé)


      I. ― Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel de la République française.
      II. ― Lorsque la personne à laquelle ont été confiées la gestion et l'exploitation du service est un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice, le chapitre Ier s'applique aux marchés et accords-cadres en vue desquels une consultation est engagée ou un avis d'appel public à la concurrence est envoyé à la publication à compter du lendemain de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
      III. ― Le chapitre II s'applique aux marchés et accords-cadres en vue desquels une consultation est engagée ou un avis d'appel public à la concurrence est envoyé à la publication à compter du lendemain de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    • Article 7 (abrogé)


      La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 mai 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
La ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christine Lagarde

Conformément à l’article 14 du décret n° 2021-1491 du 17 novembre 2021, le présent décret est abrogé. Toutefois, les articles 1er et 2, les I et II de l'article 6 et l'article 7 demeurent applicables à Saint-Barthélemy.

Conformément à l’article 14 du décret n° 2021-1491 du 17 novembre 2021, le présent décret est abrogé. Toutefois, les articles 1er et 2, les I et II de l'article 6 et l'article 7 demeurent applicables à Saint-Barthélemy.

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