Arrêté du 20 avril 2011 relatif à la rémunération des médecins participant à la permanence des soins en médecine ambulatoire

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 2022

NOR : ETSH1111063A

JORF n°0100 du 29 avril 2011

Version en vigueur au 18 septembre 2024


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article R. 6315-6 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 décembre 2010,
Arrêtent :


  • En application de l'article R. 6315-6 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé détermine les rémunérations forfaitaires des médecins participant à la permanence des soins dans les conditions définies aux articles R. 6315-2 et R. 6315-3 du code de la santé publique.
    Les rémunérations forfaitaires sont différenciées selon la nature de la fonction assurée, notamment la régulation, les consultations en point fixe de garde, les visites à domicile.
    Le cahier des charges régional peut également prévoir, dans le respect des limites fixées par l'article 2 du présent arrêté, une modulation de ces rémunérations forfaitaires en fonction des contraintes géographiques et des différentes sujétions attachées à l'exercice de la permanence.
    Ces rémunérations forfaitaires et, le cas échéant, les modalités de leur modulation sont précisées dans le cahier des charges régional de la permanence des soins.


  • En application de l'article R. 6315-6 du code de la santé publique, les rémunérations des médecins participant à la permanence des soins peuvent varier dans les conditions suivantes :


    1° La rémunération de l'astreinte du médecin inscrit sur le tableau de garde mentionné à l'article R. 6315-2 du code de la santé publique ne peut être inférieure à 180,00 euros pour une durée de référence de douze heures ; ce montant peut varier en fonction de la durée de la plage horaire et selon les sujétions particulières, notamment les visites ;


    2° La rémunération pour la participation à la régulation médicale téléphonique mentionnée à l'article R. 6315-3 du même code ne peut être inférieure à 70 euros par heure de régulation.


  • La directrice générale de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 avril 2011.


Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de l'offre de soins,
A. Podeur
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault

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