Décret n° 2011-448 du 21 avril 2011 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu par l'article 6 du décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2011

NOR : COTB1105787D

JORF n°0096 du 23 avril 2011

Version en vigueur au 11 décembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 modifiée relative aux polices municipales ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, notamment son article 6 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 29 septembre 2010 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 6 janvier 2011,
Décrète :


  • L'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des chefs de service de police municipale prévu à l'article 6 du décret du 21 avril 2011 susvisé comporte des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.


  • Les épreuves d'admissibilité comprennent :
    1° Un questionnaire appelant des réponses courtes portant sur l'organisation de la sécurité et sur les pouvoirs de police du maire (durée : deux heures ; coefficient 2) ;
    2° La résolution d'un cas pratique à partir des éléments d'un dossier portant sur les missions incombant aux chefs de service de police municipale.
    Cette épreuve doit permettre d'apprécier les capacités d'analyse du candidat et son aptitude à rédiger des propositions de solutions aux problèmes soulevés par le dossier précité (durée : deux heures ; coefficient 1).
    Les épreuves d'admission comprennent :
    1° Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience et permettant au jury d'apprécier ses connaissances, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois (durée totale : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 2) ;
    2° Une épreuve orale facultative de langue vivante.
    Le candidat choisit lors de son inscription l'une des langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, russe, arabe moderne, portugais, néerlandais, grec.
    L'épreuve consiste en la traduction en français, sans dictionnaire, d'un texte dans la langue choisie par le candidat, suivie d'une conversation dans cette langue (préparation de l'épreuve : dix minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 1) ;
    3° Des épreuves physiques facultatives (coefficient 1) :
    a) Une épreuve de course à pied ;
    b) Une autre épreuve physique choisie par le candidat au moment de son inscription au concours parmi les disciplines suivantes : saut en hauteur, saut en longueur, lancer de poids, natation.


  • Chaque session d'examen professionnel fait l'objet d'un arrêté d'ouverture par le président du centre de gestion, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
    L'arrêté d'ouverture est affiché, jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions, dans les locaux de l'autorité qui organise l'examen.
    Un délai d'un mois au moins doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute l'examen.


  • Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
    Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés à l'article 5.


  • Le jury comprend au moins :
    a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
    b) Deux personnalités qualifiées ;
    c) Deux élus locaux.
    L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
    Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
    Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.


  • Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
    Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne des notes obtenues est inférieure à 10 sur 20.
    Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat.
    Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
    A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.
    Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve obligatoire d'admission entraîne l'élimination du candidat.
    En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
    Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen, avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.


  • Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.


  • Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 avril 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
chargé des collectivités territoriales,
Philippe Richert
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant

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