Les avoués près les cours d'appel qui, en application de l'article 26 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée, renoncent à faire partie de la profession d'avocat en avisent le président de la chambre de la compagnie des avoués près la cour d'appel dont ils dépendent, au plus tard le 1er octobre 2011, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les avoués près les cours d'appel qui choisissent d'être inscrits au tableau d'un barreau autre que celui prévu au premier alinéa du I de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971 susvisée en avisent dans les formes et délai prévus à l'alinéa précédent le président de la chambre de la compagnie des avoués près la cour d'appel dont ils dépendent, qui en informe immédiatement le président de la chambre dans le ressort de laquelle se situe le barreau au tableau duquel l'avoué demande son inscription.
Pour permettre à chaque conseil de l'ordre, conformément à l'article 95 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, d'arrêter au 1er janvier 2012 le tableau comprenant, tant dans la section des personnes physiques que dans la section des personnes morales, les anciens avoués ou les anciennes sociétés d'avoués faisant partie de la profession d'avocat, en application du I de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, la chambre de la compagnie des avoués près chaque cour d'appel communique aux bâtonniers des barreaux de la cour, deux mois au moins avant cette date, la liste des avoués près les cours d'appel et des sociétés d'avoués dont l'office ou le siège sont situés dans leur ressort, qui n'ont pas exercé leur faculté de renonciation ou de choix d'un autre barreau, ainsi que celle des avoués et des sociétés d'avoués qui ont choisi d'être inscrits au tableau de ce barreau.