Décret n° 2011-443 du 21 avril 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel et relatif aux conditions d'inscription des avoués près les cours d'appel aux tableaux des barreaux ainsi qu'aux modalités pour y renoncer

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : JUSC1102618D

JORF n°0096 du 23 avril 2011

Version en vigueur au 11 décembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu l'ordonnance n° 45-2591 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des avoués, ensemble le décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 modifié relatif au statut des avoués ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, notamment son article 26 ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat,
Décrète :


  • Les avoués près les cours d'appel qui, en application de l'article 26 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée, renoncent à faire partie de la profession d'avocat en avisent le président de la chambre de la compagnie des avoués près la cour d'appel dont ils dépendent, au plus tard le 1er octobre 2011, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
    Les avoués près les cours d'appel qui choisissent d'être inscrits au tableau d'un barreau autre que celui prévu au premier alinéa du I de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971 susvisée en avisent dans les formes et délai prévus à l'alinéa précédent le président de la chambre de la compagnie des avoués près la cour d'appel dont ils dépendent, qui en informe immédiatement le président de la chambre dans le ressort de laquelle se situe le barreau au tableau duquel l'avoué demande son inscription.
    Pour permettre à chaque conseil de l'ordre, conformément à l'article 95 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, d'arrêter au 1er janvier 2012 le tableau comprenant, tant dans la section des personnes physiques que dans la section des personnes morales, les anciens avoués ou les anciennes sociétés d'avoués faisant partie de la profession d'avocat, en application du I de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, la chambre de la compagnie des avoués près chaque cour d'appel communique aux bâtonniers des barreaux de la cour, deux mois au moins avant cette date, la liste des avoués près les cours d'appel et des sociétés d'avoués dont l'office ou le siège sont situés dans leur ressort, qui n'ont pas exercé leur faculté de renonciation ou de choix d'un autre barreau, ainsi que celle des avoués et des sociétés d'avoués qui ont choisi d'être inscrits au tableau de ce barreau.


  • L'avoué près les cours d'appel qui renonce à faire partie de la profession d'avocat avise au plus tard le 1er octobre 2011, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses clients de la nécessité pour eux de constituer un avocat pour le substituer à compter du 1er janvier 2012 dans les instances en cours et transmet sans délai à son successeur les pièces dont il est dépositaire ainsi que les actes de procédure.
    A défaut de désignation d'un successeur par le client, trois mois après l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'avoué transmet les pièces dont il est dépositaire ainsi que les actes de la procédure au bâtonnier du barreau établi près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'avoué a son office. Il informe son client de cette transmission.
    A défaut d'une demande en restitution du client, le bâtonnier est dépositaire des pièces pendant un délai de cinq ans.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


  • Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 avril 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier

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