Arrêté du 31 mars 2011 fixant la liste des formations qualifiantes et la réglementation des diplômes d'études spécialisées en odontologie

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 janvier 2024

NOR : ESRS1108890A

JORF n°0092 du 19 avril 2011

Version en vigueur au 15 janvier 2025


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2011-22 du 5 janvier 2011 relatif à l'organisation du troisième cycle long des études odontologiques ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 février 2011,
Arrêtent :

  • La liste des formations qualifiantes qui conduisent à la délivrance des diplômes d'études spécialisées auxquels peuvent accéder les étudiants dans le cadre du troisième cycle long des études odontologiques est fixée comme suit :

    – diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale, formation commune à la médecine et à l'odontologie ;

    – diplôme d'études spécialisées d'orthopédie dento-faciale ;

    – diplôme d'études spécialisées de médecine bucco-dentaire.

    Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense détermine la réglementation applicable à la formation commune à la médecine et à l'odontologie.

  • Le contenu de chaque diplôme d'études spécialisées est précisé dans une maquette annexée au présent arrêté. Celle-ci définit la durée de la formation, le programme de la formation en stage et hors stage ainsi que les règles de validation applicables.

    La maquette des formations communes à la médecine et à l'odontologie est annexée à l'arrêté mentionné à l'article 1.

    • Sont admis à s'inscrire en vue des diplômes d'études spécialisées mentionnés à l'article 1er du présent arrêté les étudiants en odontologie classés en rang utile aux concours donnant accès au troisième cycle long des études odontologiques.

    • La formation est organisée par les unités de formation et de recherche d'odontologie des universités accréditées à délivrer les diplômes mentionnés à l'article 1er du présent arrêté.

      Elle est dispensée dans des unités de formation et de recherche, dans des lieux de stage agréés, conformément à la réglementation en vigueur, au sein des centres hospitaliers universitaires et des établissements de santé liés par convention avec le centre hospitalier universitaire de rattachement des étudiants ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage.

      Les services départementaux ou territoriaux d'incendie et de secours sont des structures susceptibles d'accueillir des stagiaires.

    • Les modalités d'organisation des enseignements et du contrôle des connaissances sont définies par le conseil d'administration de l'université, sur proposition de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.

    • L'organisation des enseignements en stage et hors stage de chaque diplôme d'études spécialisées est placée, dans chaque interrégion, sous la responsabilité d'un enseignant coordonnateur, désigné pour une période de quatre ans par les directeurs d'unité de formation et de recherche d'odontologie de l'interrégion.


    • Les enseignants coordonnateurs interrégionaux d'un même diplôme d'études spécialisées se concertent en vue de faire des propositions aux unités de formation et de recherche concernées pour l'application des dispositions prévues dans les maquettes de formation concernant le contenu, les modalités et les méthodes d'évaluation des enseignements et des stages.

    • La validation de la formation en stage est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée à la fin de chaque semestre sur proposition du coordonnateur interrégional, après avis du responsable du lieu de stage ou du praticien agréé-maître de stage auprès duquel l'étudiant de troisième cycle long des études odontologiques a été affecté. Les raisons qui motivent une décision de non validation du stage sont précisées.

      Le conseil de l'unité de formation et de recherche concernée approuve le carnet de validation de stage spécifique à chaque diplôme d'études spécialisées, remis à l'étudiant lors de son inscription en troisième cycle des études odontologiques.

      A l'issue de chaque stage, le responsable du lieu de stage agréé ou le praticien agréé-maître de stage remplit le carnet de validation de stage et renseigne une fiche d'évaluation de l'étudiant en stage.

      L'étudiant remplit chaque semestre une grille d'évaluation de la qualité de son stage portant notamment sur les aspects pédagogiques et les conditions de travail et d'exercice.

      Cette grille d'évaluation est portée à la connaissance du directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et garantissant l'anonymat de l'étudiant ayant rempli cette grille.

      Le directeur de l'unité de formation et de recherche transmet les grilles d'évaluation remplies par les étudiants aux directeurs et aux présidents de la commission médicale des établissements de santé concernés, aux représentants des étudiants de troisième cycle long des études odontologiques de la commission médicale d'établissement et, le cas échéant, au président de la commission d'interrégion dans sa formation en vue de l'agrément. Ce partage d'informations contribue à préserver et à améliorer la qualité globale des stages.

      Le président de la commission d'interrégion dans sa formation en vue de l'agrément des lieux de stage présente ces évaluations dans le cadre de cette formation.

      Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé détermine les modèles de fiche d'évaluation de l'interne en stage et de grille d'évaluation de la qualité du stage.

    • A l'issue du dernier semestre d'internat, un jury, désigné par le président de l'université et présidé par l'enseignant coordonnateur interrégional du diplôme, propose la délivrance du diplôme d'études spécialisées. L'étudiant doit avoir validé l'ensemble de la formation et rempli les obligations prévues par la maquette du diplôme d'études spécialisées.

    • Nul ne peut poursuivre le troisième cycle long des études odontologiques dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de la maquette du diplôme postulé. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'étudiant, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche concerné.


    • Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et la directrice générale de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 31 mars 2011.


La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
pour l'enseignement supérieur
et l'insertion professionnelle,
P. Hetzel
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint à la directrice générale
de l'offre de soins,
F. Faucon


Nota. ― Le présent arrêté et son annexe sont consultables au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 12 mai 2011, mis en ligne sur le site :
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

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