Décret n° 2011-388 du 13 avril 2011 fixant les indices de solde applicables aux corps militaires de la gendarmerie nationale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2023

NOR : IOCJ1104080D

JORF n°0088 du 14 avril 2011

Version en vigueur au 09 novembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4123-1 et L. 4145-3 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 57-177 du 16 février 1957 aménageant le décret n° 55-866 du 30 juin 1955 modifié portant remise en ordre des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;
Vu le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2009-20 du 7 janvier 2009 modifié fixant les indices de solde applicables à certains corps d'officiers ;
Vu le décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 modifié fixant les indices de solde applicables à certains militaires non officiers,
Décrète :

  • L'échelonnement indiciaire applicable aux militaires du corps des officiers de gendarmerie, régis par le décret du 12 septembre 2008 susvisé, est fixé comme suit :


    GRADE

    ÉCHELON

    À COMPTER
    du 1er janvier 2017

    À COMPTER
    du 1er août 2017

    À COMPTER
    du 1er janvier 2019

    À COMPTER
    du 1er janvier 2020

    À COMPTER
    du 1er janvier 2022

    Indice brut

    Indice brut

    Indice brut

    Indice brut

    Indice brut

    Général
    de division

    Echelon unique

    HE D

    HE D

    HE D

    HE D

    HE D

    Général
    de brigade

    Echelon unique

    HE C

    HE C

    HE C

    HE C

    HE C

    Colonel

    Echelon fonctionnel

    HE B Bis

    -

    -

    -

    -

    Echelon spécial

    -

    HE B Bis

    HE B Bis

    HE B Bis

    HE B Bis

    4e échelon

    HE B

    HE B

    HE B

    HE B

    HE B

    3e échelon

    HE A

    HE A

    HE A

    HE A

    HE A

    2e échelon

    1 021

    1021

    1027

    1027

    1027

    1er échelon

    994

    994

    1001

    1001

    1001

    Lieutenant-colonel

    2e échelon exceptionnel

    HE A

    HE A

    HE A

    HE A

    HE A

    1er échelon exceptionnel

    1 021

    1021

    1027

    1027

    1027

    5e échelon

    -

    994

    1001

    1001

    1001

    4e échelon

    971

    971

    978

    978

    978

    3e échelon

    935

    935

    942

    942

    942

    2e échelon

    906

    906

    913

    913

    913

    1er échelon

    883

    883

    890

    890

    890

    Chef d'escadron

    2e échelon exceptionnel

    935

    935

    942

    966

    1015

    1er échelon exceptionnel

    883

    883

    890

    903

    966

    5e échelon

    -

    -

    -

    -

    903

    4e échelon

    857

    857

    863

    876

    876

    3e échelon

    848

    848

    854

    871

    871

    2e échelon

    807

    807

    814

    833

    833

    1er échelon

    777

    777

    782

    804

    804

    Capitaine

    Echelon exceptionnel

    807

    807

    814

    833

    833

    5e échelon

    777

    777

    782

    804

    804

    4e échelon

    757

    757

    763

    779

    779

    3e échelon

    712

    712

    718

    735

    735

    2e échelon

    691

    691

    698

    713

    713

    1er échelon

    682

    682

    689

    704

    704

    Lieutenant

    4e échelon

    633

    633

    640

    656

    656

    3e échelon

    580

    580

    587

    603

    603

    2e échelon

    535

    535

    542

    558

    558

    1er échelon

    461

    461

    468

    493

    493

    Sous-lieutenant

    Echelon unique

    396

    396

    404

    444

    444

  • L'échelonnement indiciaire applicable aux officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, régis par le décret du 24 décembre 2012 susvisé, est fixé comme suit :


    GRADE

    ÉCHELON

    À COMPTER
    du 1er janvier 2017

    À COMPTER
    du 1er août 2017

    À COMPTER
    du 1er janvier 2019

    À COMPTER
    du 1er janvier 2020

    À COMPTER
    du 1er janvier 2022

    Indice brut

    Indice brut

    Indice brut

    Indice brut

    Indice brut

    Général
    de division

    Echelon unique

    HE D

    HE D

    HE D

    HE D

    HE D

    Général
    de brigade

    Echelon unique

    HE C

    HE C

    HE C

    HE C

    HE C

    Colonel

    Echelon spécial

    -

    HE B Bis

    HE B Bis

    HE B Bis

    HE B Bis

    4e échelon

    -

    HE B

    HE B

    HE B

    HE B

    Echelon exceptionnel

    HEB

    -

    -

    -

    -

    3e échelon

    HE A

    HE A

    HE A

    HE A

    HE A

    2e échelon

    1021

    1021

    1027

    1027

    1027

    1er échelon

    994

    994

    1001

    1001

    1001

    Lieutenant-colonel

    2e échelon
    exceptionnel

    HE A

    HE A

    HE A

    HE A

    HE A

    1er échelon
    exceptionnel

    1021

    1021

    1027

    1027

    1027

    5e échelon

    -

    994

    1001

    1001

    1001

    4e échelon

    971

    971

    978

    978

    978

    3e échelon

    935

    935

    942

    942

    942

    2e échelon

    906

    906

    913

    913

    913

    1er échelon

    883

    883

    890

    890

    890

    Commandant

    2e échelon
    exceptionnel

    935

    935

    942

    966

    1015

    1er échelon
    exceptionnel

    883

    883

    890

    903

    966

    5e échelon

    -

    -

    -

    -

    903

    4e échelon

    857

    857

    863

    876

    876

    3e échelon

    848

    848

    854

    871

    871

    2e échelon

    807

    807

    814

    833

    833

    1er échelon

    777

    777

    782

    804

    804

    Capitaine

    Echelon exceptionnel

    807

    807

    814

    833

    833

    5e échelon

    777

    777

    782

    804

    804

    4e échelon

    757

    757

    763

    779

    779

    3e échelon

    712

    712

    718

    735

    735

    2e échelon

    691

    691

    698

    713

    713

    1er échelon

    682

    682

    689

    704

    704

    Lieutenant

    4e échelon

    633

    633

    640

    656

    656

    3e échelon

    580

    580

    587

    603

    603

    2e échelon

    535

    535

    542

    558

    558

    1er échelon

    461

    461

    468

    493

    493
    Sous-lieutenantEchelon unique396396404444
    444
  • L'échelonnement indiciaire afférent à la classe fonctionnelle définie à l'article 36-1 du décret du 12 septembre 2008 et à l'article 24-2 du décret du 24 décembre 2012 susvisés est fixé comme suit :

    ÉCHELONS
    À COMPTER DU 1ER AOÛT 2017

    À COMPTER DU 1ER JANVIER 2019

    Indice brut

    Indice brut

    4e échelon

    924

    930

    3e échelon

    897

    903

    2e échelon

    869

    876

    1er échelon
    850
    857
  • L'échelonnement indiciaire applicable aux militaires du corps des sous-officiers de gendarmerie, régis par le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 susvisé , est fixé comme suit :



    GRADE

    ECHELON

    A COMPTER du 1er août 2023

    A COMPTER du 1er janvier 2024

    Indice brut

    Indice brut

    Major

    Exceptionnel (1)

    712

    -(2)

    6e échelon

    691

    739

    5e échelon

    678

    691

    4e échelon

    659

    675

    3e échelon

    641

    652

    2e échelon

    614

    633

    1er échelon

    587

    607

    Adjudant-chef

    9e échelon

    645

    -(2)

    8e échelon

    629

    -(2)

    7e échelon

    616

    672

    6e échelon

    600

    650

    5e échelon

    584

    623

    4e échelon

    578

    611

    3e échelon

    573

    597

    2e échelon

    562

    573

    1er échelon

    548

    558

    Adjudant

    7e échelon

    629

    629

    6e échelon

    601

    601

    5e échelon

    578

    578

    4e échelon

    554

    554

    3e échelon

    529

    529

    2e échelon

    504

    504

    1er échelon

    484

    484

    Maréchal des logis-chef

    9e échelon

    629

    629

    8e échelon

    601

    601

    7e échelon

    578

    578

    6e échelon

    554

    554

    5e échelon

    529

    529

    4e échelon

    504

    504

    3e échelon

    484

    484

    2e échelon

    469

    469

    1er échelon

    452

    452

    Gendarme

    13e échelon

    629

    629

    12e échelon

    601

    601

    11e échelon

    578

    578

    10e échelon

    554

    554

    9e échelon

    529

    529

    8e échelon

    504

    504

    7e échelon

    484

    484

    6e échelon

    469

    469

    5e échelon

    452

    452

    4e échelon

    433

    433

    3e échelon

    423

    423

    2e échelon

    419

    419

    1er échelon

    399

    399

    Elève gendarme

    Echelon particulier

    367

    367

    (1) Echelon exceptionnel attribué dans la limite de 25 % de l'effectif des majors.


    (2) Echelon supprimé à compter du 1er janvier 2024.


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-678 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er août 2023.

  • L'échelonnement indiciaire afférent à la classe fonctionnelle du grade de major définie à l'article 9-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé est fixé comme suit :


    Echelon

    A COMPTER DU 1er JANVIER 2024

    Indice brut

    4e échelon

    837

    3e échelon

    797

    2e échelon

    772

    1er échelon

    744

    Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-678 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er août 2023.

  • Article 4 (abrogé)


    Les plafonds des effectifs des officiers et des sous-officiers de la gendarmerie nationale sont fixés, par grade, par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
    Le pourcentage maximum de militaires du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale susceptibles de bénéficier de chacune des échelles de solde est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.


  • Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 avril 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin
Le secrétaire d'Etat
auprès du ministre du budget,
des comptes publics, de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
chargé de la fonction publique,
Georges Tron

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