Arrêté du 25 mars 2011 modifiant l'arrêté du 2 octobre 1997 relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 avril 2011

NOR : EFIC1106198A

JORF n°0082 du 7 avril 2011

Version en vigueur au 16 octobre 2024


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation,
Vu la directive 2010/67/CE de la Commission du 20 octobre 2010 modifiant la directive 2008/84/CE portant établissement des critères de pureté spécifiques pour les additifs autres que les colorants et les édulcorants ;
Vu la directive 2010/69/UE de la Commission du 22 octobre 2010 modifiant les annexes de la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants ;
Vu le décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine, modifié par les décrets n° 98-390 du 19 mai 1998 et n° 99-242 du 26 mars 1999, notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1997 modifié relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine ;
Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail du 13 janvier 2011,
Arrêtent :


  • L'annexe VI-C de l'arrêté du 2 octobre 1997 susvisé est modifiée selon les dispositions de l'annexe I.


  • Les annexes III à V de l'arrêté du 2 octobre 1997 susvisé sont modifiées selon les dispositions de l'annexe II.


  • La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la directrice générale de l'alimentation, le directeur général de la santé et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Les annexes III à V de l'arrêté du 2 octobre 1997 sont modifiées comme suit :
      1. L'annexe III-B est modifiée comme suit :
      a) L'entrée Préparations de viande hachée fraîche préemballées est remplacée par le texte suivant :

      Préparations de viande hachée fraîche préemballées

      E 261 Acétate de potassium
      E 262i Acétate de sodium
      E 262ii Diacétate de sodium
      E 300 Acide ascorbique
      E 301 Ascorbate de sodium
      E 302 Ascorbate de calcium
      E 325 Lactate de sodium
      E 326 Lactate de potassium
      E 330 Acide citrique
      E 331 Citrates de sodium
      E 332 Citrates de potassium
      E 333 Citrates de calcium

      quantum satis


      b) A la fin de l'annexe, l'entrée suivante est ajoutée :

      Produits à base de crème fermentée au moyen de ferments vivants non aromatisés et produits de substitution ayant une teneur en matière grasse inférieure à 20 %

      E 406 Agar-agar
      E 407 Carraghénanes
      E 410 Farine de graines de caroube
      E 412 Gomme guar
      E 415 Gomme xanthane
      E 440 Pectines
      E 460 Cellulose
      E 466 Carboxyméthylcellulose
      E 471 Mono- et diglycérides d'acides gras
      E 1404 Amidon oxydé
      E 1410 Phosphate de monoamidon
      E 1412 Phosphate de diamidon
      E 1413 Phosphate de diamidon phosphaté
      E 1414 Phosphate de diamidon acétylé
      E 1420 Amidon acétylé
      E 1422 Adipate de diamidon acétylé
      E 1440 Amidon hydroxypropylé
      E 1442 Phosphate de diamidon hydroxypropylé
      E 1450 Octényle succinate d'amidon sodique
      E 1451 Amidon oxydé acétylé

      quantum satis


      2. L'annexe III-C est modifiée comme suit :
      a) Les entrées suivantes sont ajoutées dans le tableau relatif aux denrées alimentaires de la première partie :

      Substituts de produits de la pêche à base d'algues marines

      1 000

      500





      Bières en fût contenant plus de 0,5 % de sucre fermentescible ajouté et/ou de jus ou de concentrés de fruits ajoutés

      200

      200


      400



      Agrumes non pelés (traitement en surface uniquement)

      20






      Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, sous forme déshydratée, contenant des préparations de vitamine A et des combinaisons de vitamines A et D




      1 000 dans le produit prêt à la consommation




      b) A la deuxième partie, les entrées suivantes sont ajoutées dans le tableau des denrées alimentaires :

      Myrtilles (Vaccinium corymbosum uniquement)

      10

      Cannelle (Cinnamomum ceylanicum uniquement)

      150


      c) Dans la troisième partie, le tableau des denrées alimentaires est modifié comme suit :
      i) L'entrée concernant l'additif E 234 est remplacée par le texte suivant :

      E 234

      Nisine (*)

      Gâteaux de semoule et de tapioca et produits similaires

      3 mg/kg



      Fromage affiné et fromage fondu

      12,5 mg/kg



      Clotted cream

      10 mg/kg



      Mascarpone

      10 mg/kg



      Œufs liquides pasteurisés (blanc, jaune ou œuf entier)

      6,25 mg/l

      (*) La présence de cette substance est admise dans certains fromages obtenus par un processus de fermentation.


      ii) L'entrée concernant l'additif E 242 est remplacée par le texte suivant :

      E 242

      Dicarbonate de diméthyle

      Boissons aromatisées sans alcool
      Vins sans alcool
      Concentré liquide de thé

      250 mg/l de dose d'incorporation, résidus non détectables



      Cidre, poiré, vins de fruits
      Vins à teneur réduite en alcool
      Boissons à base de vin et produits régis par le règlement (CEE) n° 1601/91

      250 mg/l de dose d'incorporation, résidus non détectables


      d) Dans la quatrième partie, l'entrée suivante est ajoutée après l'entrée relative à l'additif E 316 :

      E 392

      Extraits de romarin

      Huiles végétales (à l'exception des huiles vierges et des huiles d'olive) et matières grasses dont la teneur en acides gras polyinsaturés est supérieure à 15 % m/m du total des acides gras, pour une utilisation dans les produits alimentaires non traités thermiquement

      30 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique) exprimée par rapport à la matière grasse



      Huiles de poisson et huile d'algue

      50 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique) exprimée par rapport à la matière grasse



      Saindoux, graisses de bœuf, de volaille, de mouton et de porc
      Matières grasses et huiles pour la fabrication professionnelle de denrées alimentaires subissant un traitement thermique
      Huiles et matières grasses destinées à la friture, excepté l'huile d'olive et l'huile de grignons d'olive
      Amuse-gueules (à base de céréales, de pommes de terre ou d'amidon)




      Sauces

      100 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique) exprimée par rapport à la matière grasse



      Produits de boulangerie fine

      200 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique) exprimée par rapport à la matière grasse



      Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006

      400 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique)



      Pommes de terre déshydratées
      Ovoproduits
      Chewing-gum

      200 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique)



      Lait en poudre pour distributeurs automatiques
      Assaisonnements et condiments
      Fruits à coque transformés

      200 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique) exprimée par rapport à la matière grasse



      Soupes, potages et bouillons déshydratés

      50 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique)



      Viande déshydratée

      150 mg/kg (exprimée en somme du carnosol et de l'acide carnosique)



      Produits à base de viande et de poisson, à l'exception de la viande déshydratée et des saucissons secs

      150 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique) exprimée par rapport à la matière grasse



      Saucissons secs

      100 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique)



      Arômes

      1 000 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique)



      Lait en poudre pour la fabrication de crèmes glacées

      30 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique)


      3. L'annexe III-D est modifiée comme suit :
      a) Dans les entrées concernant les additifs E 338, E 339, E 340, E 341, E 343, E 450, E 451 et E 452, l'entrée suivante est insérée après l'entrée concernant les Boissons à base de protéines végétales :



      Boissons contenant des protéines de lactosérum destinées aux sportifs

      4 g/kg


      b) L'entrée suivante est insérée avant celle relative aux additifs E 432, E 433, E 434, E 435 et E 436 :

      E 427

      Gomme cassia

      Glaces de consommation

      2 500 mg/kg



      Produits à base de lait fermenté à l'exception des produits à base de lait fermenté au moyen de ferments vivants non aromatisés




      Desserts à base de produits laitiers et produits similaires




      Fourrages, nappages et enrobages pour boulangerie fine et desserts




      Fromage fondu




      Sauces et sauces pour salades




      Soupes, potages et bouillons déshydratés




      Produits à base de viande ayant subi un traitement thermique

      1 500 mg/kg


      c) A l'entrée relative aux additifs E 901, E 902 et E 904, dans la troisième colonne, dans la case dont les premiers mots sont Comme agents d'enrobage uniquement pour , le tiret suivant est ajouté :



      Gaufrettes préemballées contenant de la crème glacée (uniquement pour l'additif E 901)

      quantum satis


      d) A l'entrée relative aux additifs E 901, E 902 et E 904, dans la troisième colonne, sous les cases concernant les Pêches et ananas (traitement en surface uniquement) , les cases suivantes sont ajoutées :



      Arômes dans les boissons aromatisées sans alcool (uniquement pour l'additif E 901)

      0,2 g/kg dans la boisson aromatisée


      e) L'entrée suivante est insérée après celle relative à l'additif E 959 :

      E 961

      Néotame

      Boissons aromatisées à base d'eau, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

      2 mg/l en tant qu'exhausteur de goût



      Boissons à base de lait et produits dérivés du lait ou boissons à base de jus de fruits, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

      2 mg/l en tant qu'exhausteur de goût



      "Snacks” : amuse-gueules salés et secs à base d'amidon ou de fruits à coque enrobés, prêts à être consommés, préemballés et contenant certains arômes

      2 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût



      Confiseries à base d'amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

      3 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût



      Microconfiserie pour rafraîchir l'haleine, sans sucres ajoutés

      3 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût



      Pastilles rafraîchissantes pour la gorge fortement aromatisées sans sucres ajoutés

      3 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût



      Chewing-gum avec sucres ajoutés

      3 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût



      Confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

      2 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût



      Sauces

      2 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût



      Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 fournis sous forme liquide

      2 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût



      Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 fournis sous forme solide

      2 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût



      Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 à base de vitamines et/ou d'éléments minéraux et fournis sous forme de sirop ou sous forme à ne pas mâcher

      2 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût


      f) L'entrée suivante est insérée après celle relative à l'additif E 1202 :

      E 1203

      Alcool polyvinylique

      Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, présentés sous forme de capsules ou de comprimés

      18 g/kg


      g) Après l'entrée relative à l'additif E 1202, l'entrée concernant uniquement l'additif alimentaire E 1505 est remplacé par le texte suivant :

      E 1505

      Citrate de triéthyle

      Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, présentés sous forme de capsules ou de comprimés

      3,5 g/kg



      Blanc d'œuf séché

      quantum satis


      h) L'entrée suivante est insérée après celle relative à l'additif E 1452 :

      E 1521

      Polyéthylène glycol

      Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, présentés sous forme de capsules ou de comprimés

      10 g/kg


      4. A l'annexe IV, l'entrée relative à l'additif Polyéthylène glycol 6000 est remplacée par l'entrée suivante :

      E 1521

      Polyéthylène glycol

      Edulcorants


      5. A l'annexe V, troisième partie, l'entrée suivante est ajoutée après celle relative à l'additif E 526 :

      E 920

      L-cystéine

      Biscuits pour nourrissons et enfants en bas âge

      1 g/kg



Fait le 25 mars 2011.


Le ministre auprès de la ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
chargé de l'industrie,
de l'énergie et de l'économie numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service de l'industrie,
Y. Robin
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. Houssin
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de l'alimentation,
P. Briand
La secrétaire d'Etat
auprès du ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
chargée de la santé,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. Houssin
Le secrétaire d'Etat
auprès de la ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services,
des professions libérales et de la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le sous-directeur,
J.-L. Gérard

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