LOI n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mars 2011

NOR : SASX1020953L

JORF n°0069 du 23 mars 2011

Version en vigueur au 16 octobre 2024


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

    • I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la santé publique
      Art. L3352-4-1, Art. L3331-2, Art. L3332-4-1, Art. L3332-5

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la santé publique
      Art. L3331-6

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code de la santé publique
      Art. L3331-1-1, Art. L3331-5, Art. L3335-10

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la santé publique
      Art. L3331-3, Art. L3332-3, Art. L3332-4

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la santé publique
      Art. L3332-6, Art. L3352-3, Art. L3352-4

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la santé publique
      Art. L3331-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code du tourisme.
      Art. L313-1

      III.-Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la promulgation de la présente loi. Les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 du code de la santé publique qui, à cette date, avaient fait la déclaration mentionnée à l'article 502 du code général des impôts sont réputés avoir accompli la formalité mentionnée à l'article L. 3332-4-1 du code de la santé publique.

      Toute personne ayant ouvert, entre la promulgation de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi, un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 du code de la santé publique est tenue, dans un délai de deux mois, d'effectuer une déclaration conformément à l'article L. 3332-4-1 du même code.

      IV.-Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter les dispositions du présent article à Mayotte.

    • I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des collectivités territoriales
      Art. L2321-5

      II.-La contribution visée à l'article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales est due pour la première fois en 2011 au titre des charges exposées en 2010.


    • I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L312-8

      II. - Le présent article est applicable à Mayotte.
    • I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la santé publique
      Art. L5121-5

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la santé publique
      Art. L5121-20

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la santé publique
      Art. L5124-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la santé publique
      Art. L5124-9-1, Art. L5124-18

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la santé publique
      Art. L1222-1, Art. L4211-9-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la santé publique
      Art. L1125-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la santé publique
      Art. L1223-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la santé publique
      Art. L4211-10

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la santé publique
      Art. L5121-1

      II.-Les dispositions du présent article relatives aux médicaments de thérapie innovante tels que définis au 17° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique entrent en vigueur six mois à compter de la date de publication du décret mentionné au 18° de l'article L. 5121-20 du même code.

    • I. ― Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures d'adaptation de la législation liée à l'application du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, y compris celles nécessaires à leur extension et à leur adaptation à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et antarctiques françaises, aux îles Wallis et Futuna et, en tant qu'elles relèvent des compétences de l'Etat, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.
      II. ― Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.


    • I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi :
      1° Les dispositions de nature législative nécessaires pour transposer la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques ;
      2° Les dispositions de nature législative nécessaires pour transposer la directive 2009/136/CE du Parlement et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs ;
      3° Toutes dispositions modifiant la partie législative du code des postes et des communications électroniques, autres que celles mentionnées aux 1° et 2°, afin d'accroître l'efficacité de la gestion des fréquences radioélectriques, notamment en encourageant le développement du marché secondaire des fréquences et en renforçant le dispositif de contrôle des brouillages et de lutte contre les brouillages préjudiciables ;
      4° Toutes dispositions de nature législative, autres que celles mentionnées aux 1° et 2°, de nature à :
      ― renforcer la lutte contre les faits susceptibles de porter atteinte à la vie privée et au secret des correspondances dans le domaine des communications électroniques, en adaptant et complétant les infractions et les peines prévues par l'article 226-3 du code pénal et les dispositions selon lesquelles sont recherchées et constatées ces infractions ;
      ― soumettre l'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques au respect des règles portant sur les prescriptions nécessaires pour répondre aux menaces et prévenir et réparer les atteintes graves à la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques ainsi que des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense, en adaptant et complétant l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques et en modifiant toute autre disposition à des fins de mise en cohérence ;
      5° Toutes dispositions modifiant la partie législative du code des postes et des communications électroniques, afin de remédier aux éventuelles erreurs et en clarifier les dispositions.
      II. ― Les dispositions de l'ordonnance peuvent être étendues ou adaptées à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d'outre-mer.
      III. ― Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

    • I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code des postes et des communications électroniques
      Art. L45, Art. L45-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code des postes et des communications électroniques
      Art. L33-6, Art. L47-1, Art. L48

      A créé les dispositions suivantes :

      -Code des postes et des communications électroniques
      Art. L45-2, Art. L45-3, Art. L45-4, Art. L45-5, Art. L45-6, Art. L45-7, Art. L45-8

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code des postes et des communications électroniques

      Art. L45-9

      II.-Le présent article entre en vigueur le 30 juin 2011, à l'exception de l'article L. 45-3 du code des postes et des communications électroniques qui entre en vigueur le 31 décembre 2011.

      Les mandats des offices d'enregistrement désignés avant cette date restent valables jusqu'à la date de la première désignation opérée, après consultation publique, sur le fondement des nouvelles dispositions de l'article L. 45 du même code et, au plus tard, jusqu'au 30 juin 2012.

      Dans l'attente de la désignation prévue au même article L. 45, les articles L. 45 à L. 45-8 du même code sont opposables à compter du 31 décembre 2011 aux organismes qui assument les fonctions d'office ou de bureau d'enregistrement pour les domaines de premier niveau visés audit article L. 45.


    • L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet au Gouvernement et au Parlement, au plus tard un an suivant la date de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur :
      ― les instruments et les procédures de suivi de la qualité de service de l'accès à l'internet ;
      ― la situation des marchés de l'interconnexion de données et leurs perspectives d'évolution ;
      ― les pratiques de gestion de trafic mises en œuvre par les opérateurs de communications électroniques.


    • I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2009/38/ CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition.
      II. ― Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 22 mars 2011.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
La ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christine Lagarde
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et de la vie associative,
Luc Chatel
Le ministre de la culture
et de la communication,
Frédéric Mitterrand
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
Roselyne Bachelot-Narquin

(1) Loi n° 2011-302. - Directives communautaires : Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ; Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs ; Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques ; Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant, en ce qui concerne les médicaments traditionnels à base de plantes, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ; Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade ; Directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac ; Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure d'information et de consultation des travailleurs dans les entreprises de dimension communautaire. - Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Projet de loi (n° 2789). Rapport de Mme Cécile Dumoulin, au nom de la commission des affaires sociales, n° 3036. Avis de Mme Laure de La Raudière, au nom de la commission des affaires économiques (n° 2989). Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 13 janvier 2011 (TA n° 594). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 225 (2010-2011). Rapport de Mme Colette Guidicelli, au nom de la commission des affaires sociales, n° 256 (2010-2011). Avis de M. Bruno Retailleau, au nom de la commission de l'économie, n° 252 (2010-2011). Avis de Mme Catherine Morin-Desailly, au nom de la commission de la culture, n° 275 (2010-2011). Texte de la commission n° 257 (2010-2011). Discussion et adoption le 10 février 2011 (TA n° 62, 2010-2011). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3162. Rapport de Mme Cécile Dumoulin, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3183. Discussion et adoption le 8 mars 2011 (TA n° 613). Sénat : Rapport de Mme Colette Guidicelli, au nom de la commission mixte paritaire, n° 318 (2010-2011). Texte de la commission, n° 319 (2010-2011). Discussion et adoption le 9 mars 2011 (TA n° 79, 2010-2011).

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