Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 338-33 à D. 338-42 ; Vu la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48, Arrêtent :
Les candidats à l'examen conduisant à la délivrance du diplôme de compétence en langue sont tenus d'acquitter auprès du recteur de l'académie qui organise l'examen ou de l'organisme mandaté par lui un droit d'inscription dont le taux est fixé à 100 euros lorsque l'examen a lieu sous la forme d'une épreuve ponctuelle.
Pour les candidats préparant le diplôme de compétence en langue par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue et qui sont évalués par contrôle en cours de formation, le droit d'inscription est fixé au taux de 50 euros. Ce montant est acquitté auprès du recteur de l'académie qui organise l'examen ou auprès de l'organisme mandaté par lui.
Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 25 février 2011.
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des affaires financières, F. Guin Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur du budget : L'administrateur civil, chargé de la 3e sous-direction, V. Moreau