- SECTION 1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (Articles 2 à 4)
- SECTION 2 : PLAFOND PRIS EN COMPTE AU TITRE DU CALCUL DE L'ASSIETTE DE SUBVENTION (Articles 5 à 8)
- SECTION 3 : PLAFONDS DE RESSOURCES (Articles 9 à 15)
- SECTION 4 : PLAFONDS DE LOYERS (Article 16)
- SECTION 5 : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 17 à 18)
- Annexes (Articles Annexe I à Annexe III)
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment le livre III et ses articles L. 301-1, L. 371-2 et R. 372-1 à R. 372-19 ;
Vu le décret n° 2010-1315 du 2 novembre 2010 portant extension à Mayotte de dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives aux prêts et subventions pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié déterminant le prix des loyers des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 relatif aux plafonds de ressources des locataires des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 30 janvier 2009 relatif aux subventions de l'Etat pour la réalisation de logements sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer,
Arrêtent :
Les logements locatifs sociaux à réaliser avec le bénéfice des prêts aidés par l'Etat et des subventions de l'Etat prévus aux articles R. 372-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation doivent répondre aux conditions du présent arrêté.
Des dispositions spécifiques aux logements-foyers visés au 7° de l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation sont fixées par l'arrêté du 3 avril 2023 relatif aux caractéristiques techniques, aux plafonds de ressources et aux plafonds de redevances des opérations de construction, d'acquisition-amélioration ou d'amélioration et de conventionnement à l'aide personnalisée au logement des logements-foyers en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
VersionsI.-Les caractéristiques des logements mentionnées à l'article D. 372-2 du code de la construction et de l'habitation sont fixées selon les modalités fixées en annexe I.
II.-La surface habitable (S) de chaque logement est égale à la somme de la surface habitable intérieure du logement et de la surface de la varangue ou terrasse couverte éventuelle, dans la limite de 14 mètres carrés, sous réserve que cette varangue ou terrasse couverte ait les caractéristiques minimales suivantes :
1° Pour les logements de types I, I bis et II : une surface fermée sur deux ou trois côtés, d'au moins 6 mètres carrés, et dont la plus petite dimension est supérieure à 1,80 mètre ;
2° Pour les logements de types III et plus :
a) Soit une surface fermée sur deux côtés, d'au moins 12 mètres carrés, et dont la plus petite dimension est supérieure à 2 mètres ;
b) Soit une surface fermée sur trois côtés, d'au moins 9 mètres carrés, et dont la plus petite dimension est supérieure à 2 mètres.
III.-Est considérée comme pièce principale toute pièce, autre que les aires de service et de circulation, disposant d'un accès à partir des circulations ou de la salle de séjour, d'un éclairage naturel et d'une aération qui lui sont propres. Varangues et terrasses couvertes ne sont pas considérées comme des pièces principales.
L'absence d'une cloison entre la salle de séjour et une autre pièce principale est tolérée à condition que la pièce unique bénéficie d'une surface au moins égale à 27 mètres carrés et puisse être séparée en deux pièces répondant chacune aux critères définis à l'alinéa précédent.VersionsLiens relatifs
I.-Le prix de revient prévisionnel des logements à usage locatif comprend les éléments suivants :
1° La charge foncière ou la charge immobilière dans le cas d'opérations d'acquisition-amélioration ;
2° Le prix de revient du bâtiment, ou le coût des travaux dans le cas d'opérations d'acquisition-amélioration ainsi que les révisions de prix prévisionnelles afférentes aux travaux ;
3° Les honoraires.
Il est établi à la date de la demande de financement. Il n'est admis qu'une antériorité de trois mois de la date de référence économique des marchés par rapport à la date de dépôt du dossier complet de cette demande.
II.-La charge foncière ou immobilière comprend :
1° Le prix et les frais d'acquisition du terrain ou de l'immeuble ;
2° Les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain, en particulier démolitions, mouvement des terres, voirie, y compris les frais relatifs à la réalisation et la démolition de voies provisoires de chantier, réseaux divers, y compris branchements, transformateurs et éclairage public, aires de stationnement. Les travaux relatifs à l'aménagement des abords des bâtiments et des espaces libres, aux plantations, au mobilier urbain notamment, sont également à prendre en compte dans la limite de 4 % du prix de revient du bâtiment ou du coût total des travaux ;
3° Le coût des sondages éventuels ;
4° La part du coût des fondations qui excède 10 % du prix de revient du bâtiment ou du coût total des travaux, plafonné à 20 % de la même assiette. Sont intégrés dans le coût des fondations :
a) Tous les travaux de terrassement ou de gros œuvre réalisés soit sous le plancher ou la dalle de rez-de-chaussée pour les immeubles ou les parties d'immeubles sans sous-sol, soit sous le plancher ou la dalle du niveau de sous-sol le plus bas pour les immeubles ou les parties d'immeubles sur sous-sol ;
b) Toutes les dépenses de terrassement et de reprise en sous-œuvre ou d'étaiement des constructions existantes, mitoyennes ou situées sur le site ;
5° Les participations prévues à l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme pour la réalisation d'équipements publics, notamment les participations pour raccordement à l'égout ou pour réalisation de parcs publics de stationnement, seule la fraction des coûts qui est en rapport avec les besoins des futurs habitants pouvant ainsi être mise à la charge du constructeur lorsque la capacité des équipements publics programmés excède ces besoins ;
6° Les surcoûts de construction résultant de l'adaptation de la structure ou du mode de construction de l'immeuble aux contraintes foncières du site. A ce titre, les surcoûts suivants sont pris en compte dans la limite de 5 % du prix de revient du bâtiment ou du coût total des travaux :
a) Les surcoûts résultant de la construction sur un terrain clos dont les limites ne peuvent être dépassées pour les besoins du chantier et dont la surface est inférieure à deux fois la surface au sol de la construction ;
b) Les surcoûts résultant de l'adaptation des structures aux dénivellations du terrain ;
c) Les surcoûts de construction des logements collectifs réalisés dans les zones de faible ou moyenne séismicité conformément aux règles de calcul des documents techniques unifiés ;
d) Toutes les taxes liées à la réalisation de la construction sur le terrain, notamment la taxe locale d'équipement ;
e) Le cas échéant, le montant de participation mise à la charge du constructeur au bilan d'une zone d'aménagement concerté, les travaux d'accessibilité de l'immeuble aux handicapés et les dépenses relatives au relogement éventuel des occupants, pendant la durée des travaux.
III.-Le prix de revient du bâtiment ou le coût des travaux comprend les dépenses relatives :
1° A la construction, l'aménagement ou l'amélioration, selon les règles en vigueur, des locaux d'habitation et de leurs annexes incorporées ou non, et des locaux pour services collectifs ou à usage commun affectés à la jouissance des logements ;
2° Aux fondations, à l'exclusion des surcoûts de fondation qui sont pris en compte dans le cadre de la charge foncière pour la part dépassant 10 % du prix de revient du bâtiment ;
3° A la réalisation de tous les équipements nécessaires à usage des locaux d'habitation et annexes, notamment à la fourniture et pose des ascenseurs, des gaines et câbles de télécommunication des antennes de télévision et des surpresseurs éventuels ;
4° Au contrôle éventuel de l'isolation acoustique des logements.
IV.-Les honoraires comprennent :
1° Les frais de direction d'investissement et les frais internes à la maîtrise d'ouvrage ;
2° Le coût des études sociales relatives à l'opération et les frais de constitution du volet social du projet des opérations visant à loger ou héberger des personnes en difficulté ;
3° Les honoraires des géomètres et les dépenses d'études techniques préalables, telles que relevé ou métré ;
4° Les honoraires facturés par un conducteur d'opération externe ;
5° Les honoraires des architectes et techniciens pour leurs interventions relatives aux travaux énumérés aux II et III ;
6° Les dépenses afférentes à l'établissement des plans d'exécution des ouvrages ;
7° Le coût de l'assurance de dommages obligatoire souscrite par le maître d'ouvrage en application des prescriptions de l'article L. 111-30 du code de la construction et de l'habitation ;
8° Les honoraires du contrôleur technique agissant dans le cadre de la mission définie à l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation ;
9° Le coût ou la rémunération du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé ;
10° Les frais éventuels des contrôles de qualité afférents à l'opération et ceux découlant de l'utilisation de la méthode Qualitel pour l'appréciation ou la cotation de la qualité des logements ;
11° Les frais éventuels afférents à la délivrance des labels de qualité, notamment le label Qualitel, et aux contrôles de qualité correspondants.VersionsLiens relatifsLes travaux mentionnés à l'article D. 372-2 du code de la construction et de l'habitation ouvrant droit à une aide de l'Etat sont :
1° L'installation d'un ou plusieurs points d'eau et, lorsque celle-ci est réalisée, le branchement au réseau électrique et la réalisation des installations électriques intérieures ;
2° La fourniture et la pose d'installations sanitaires individuelles (lavabos, éviers, douches, cabinets d'aisance) et leur raccordement aux réseaux d'évacuation des eaux et d'assainissement ;
3° Les réparations visant à assurer, de manière satisfaisante, le clos et le couvert du logement ;
4° La construction de pièces d'habitation supplémentaires contiguës au logement existant ;
5° Les travaux d'accessibilité de l'immeuble et du logement et l'adaptation du logement aux personnes handicapées physiques, aux personnes âgées ou à mobilité réduite.VersionsLiens relatifs
I.-Les limites mentionnées à l'article D. 372-9 du code de la construction et de l'habitation pour le calcul de l'assiette des subventions sont déterminées, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, à la date de la décision favorable de financement, par le résultat de la formule suivante, exprimé en euros :
30 389 N + 967 (S + Sa/2 + Sg/2 + Slcr/2)
où :
N est le nombre de logements de l'opération concernée ;
S est la surface habitable telle que définie à l'article 2 ;
Sa est la surface des annexes et des varangues et terrasses couvertes non comprises dans S ;
Sg est la surface des garages lorsqu'ils sont réalisés en sous-sol ou en superstructure ;
Slcr est la surface des locaux collectifs résidentiels, s'il y a lieu ;
S + Sa/2 + Sg/2 + Slcr/2 est la surface financée (SF) qui est prise en compte à l'article 16 pour calculer le coefficient de structure.
II.-La surface Sa comprend la surface des annexes et des varangues et terrasses couvertes non comprises dans S, et composées comme suit :
1° Les annexes, définies comme les espaces réservés à l'usage exclusif de l'occupant du logement et dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 1,80 mètre, comprenant :
a) Les caves et sous-sols ;
b) Les séchoirs, resserres et celliers extérieurs au logement ou intérieurs lorsque ceux-ci ne sont pas compris dans la surface habitable ;
c) Les combles et greniers aménageables ;
d) Dans la limite de 9 mètres carrés, les balcons et terrasses accessibles en étage et aménagés sur ouvrage enterré ou à moitié enterré ;
2° Les varangues et terrasses couvertes non comprises dans S sont comptabilisées dans la limite maximale de 14 mètres carrés, et correspondent aux terrasses couvertes, loggias, vérandas et galeries de bois, caractéristiques de l'architecture des territoires ultramarins ;
Sont exclus des annexes :
1° Les emplacements de stationnement non compris dans la surface des garages Sg ;
2° Les couloirs et coursives de desserte collective ;
3° Les locaux techniques ou de gestion des déchets ;
4° Les marches et cages des escaliers de desserte collective ;
5° Les toitures terrasses non accessibles ;
6° Les jardins.
III.-La surface S comprend les surfaces des séchoirs, resserres et celliers intérieurs au logement, lorsque ceux-ci se caractérisent par les conditions cumulatives suivantes :
1° Un même traitement intérieur que les autres pièces du logement ;
2° La possibilité de fermeture complète par une porte ou une fenêtre ;
3° Une même étanchéité et porosité que les autres pièces du logement ;
4° Un accès depuis le logement hors varangue ou terrasse couverte.
IV.-La surface Sg comprend les surfaces de stationnement, d'accès et de circulation soit en sous-sol, soit couverte sous l'emprise du bâtiment ou de structures.
La surface Sg comprend les surfaces des locaux pour vélos, closes et couvertes, avec un plafonnement de 1 m2 par logement. Ces surfaces peuvent être situées dans le bâtiment d'habitation ou à l'extérieur en structure indépendante.
V.-Pour les logements foyers, peuvent être intégrées à la surface habitable les surfaces Slcr pour lesquelles des prestations de services sont proposées telles que cuisine commune, salle à manger, salles d'activités, hall d'accueil, buanderie et sanitaires.
VI.-Le cas échéant, lorsque le logement est équipé d'un système de production d'eau chaude sanitaire, conforme aux prescriptions techniques indiquées en annexe II, les assiettes de subvention peuvent être majorées du prix de revient de l'équipement en chauffe-eau solaire, dans la limite de 2 509 € par logement.
VII.-Le cas échéant, lorsque l'immeuble est équipé d'un ascenseur, les assiettes de subvention peuvent être majorées du coût d'installation, plafonné à 5 % du prix de revient du bâtiment ou du coût des travaux.
VIII.-Le cas échéant, lorsque le logement est situé à plus de 600 mètres d'altitude et conforme aux prescriptions techniques indiquées en annexe II du présent arrêté, les assiettes de subvention peuvent être majorées de 2 500 € par logement. Cette majoration peut être portée à 4 000 € par logement lorsque le logement est situé à plus de 800 mètres d'altitude.
IX.-Ces assiettes peuvent également être augmentées par une décision favorable de financement complémentaire d'un montant égal aux révisions de prix réelles intervenues dans les quatre semestres suivant la décision favorable de financement initiale dans la limite de l'assiette plafond calculée par l'application de la formule en vigueur à la date de la décision favorable complémentaire.
X.-Ces limites relatives au calcul de l'assiette sont révisées chaque année le 1er janvier en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente.VersionsLiens relatifs
Le montant de la majoration de subvention prévue à l'article D. 372-11 du code de la construction et de l'habitation ne peut excéder le montant de 8 183 €.
Ce montant est révisé chaque année le 1er janvier en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente.VersionsLiens relatifsLe montant de la charge foncière de référence exprimé en euros, est déterminé en application de l'article D. 372-14 du code de la construction et de l'habitation par l'application de la formule suivante :
CFRéf = 150 (SF)
où :
SF est la surface financée telle que définie à l'article 5.VersionsLiens relatifs
Le montant de la majoration de subvention prévue en Guyane au second alinéa de l'article D. 372-16 du code de la construction et de l'habitation ne peut excéder le montant de 5 456 € par logement. Cette majoration de subvention est révisée chaque année le 1er janvier en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente.VersionsLiens relatifs
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, les plafonds de ressources des locataires des logements locatifs sociaux sont fixés en fonction de la catégorie de ménage, établie selon le nombre de personnes qui le composent. L'enfant de parents séparés est considéré comme vivant au foyer de l'un et de l'autre parent.
Ces plafonds de ressources sont ceux applicables en métropole pour la catégorie “ autres régions ” aux bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif, minorés de 10 %.VersionsLes personnes destinées à occuper un logement constituent un ménage au sens du présent article.
Le couple dont la somme des âges révolus des deux conjoints le composant est au plus égale à cinquante-cinq ans constitue un jeune ménage au sens du présent arrêté.
La personne en situation de handicap au sens du présent arrêté est celle titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
Les catégories de ménage mentionnées à l'article 9 sont définies en annexe III.VersionsArticle 11 (abrogé)
Sont réputées personnes à charge :
1° Les enfants du bénéficiaire ou de son conjoint qui n'ont pas établi une déclaration au titre de l'impôt sur le revenu en leur nom propre ;
2° Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu ;
3° Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint titulaire de la carte d'invalidité prévue par l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu.VersionsLiens relatifsPour apprécier la situation de chaque ménage demandeur au regard du plafond de ressources défini à l'article 9, le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée est égal à la somme des revenus imposables à l'impôt sur le revenu de chaque personne composant le ménage, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature de l'engagement de location.
Les ressources de l'enfant de parents séparés ne sont prises en considération qu'au titre du ménage au foyer duquel il est rattaché fiscalement.
Toutefois, les revenus imposables perçus au titre de la dernière année civile ou au cours des douze derniers mois précédant la date de signature du contrat de location sont pris en compte à la demande du ménage requérant qui justifie que ses revenus sont inférieurs de 10 % aux revenus mentionnés au premier alinéa. Le ménage requérant est tenu d'apporter les justifications nécessaires à l'organisme bailleur qui s'assure par tous moyens appropriés, à l'exception d'attestations sur l'honneur, du montant des revenus déclarés par le ménage.Versions
Chaque personne imposable du ménage produit auprès de l'organisme bailleur, l'avis d'imposition qui lui a été délivré par l'administration fiscale pour l'acquit de l'impôt sur le revenu au titre de l'année mentionnée à l'article 12, avant la signature de l'engagement de location.
Les candidats non imposables à l'impôt sur le revenu produisent un avis délivré par l'administration fiscale.VersionsLorsque les logements sont adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières mentionnés aux articles D. 372-9 et D. 372-11 du code de la construction et de l'habitation, le plafond de ressources des locataires est fixé à 67,5 % des plafonds applicables en métropole pour la catégorie “ autres régions ” aux bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif. Le représentant de l'Etat peut moduler le montant de la majoration complémentaire de la subvention de l'Etat mentionnée à l'article D. 372-11 du même code, en fonction de barèmes de plafonds de ressources qu'il établit dans les limites mentionnées ci-dessus.
VersionsLiens relatifs
Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application du présent arrêté, le bailleur fournit à tout moment, à la demande du représentant de l'Etat, toute information et tout document nécessaires au plein exercice de ce contrôle.Versions
I.-La valeur maximale du loyer mensuel au mètre carré de surface financée (LM) des logements locatifs sociaux visés au premier alinéa de l'article D. 372-7 du code de la construction et de l'habitation est déterminée pour chaque programme par la formule suivante :
LM = LMDom × CS Dom
où :
LM Dom est le loyer mensuel maximum en €/ m2 dans le département ou la collectivité ;
CS Dom est le coefficient de structure. Il est défini pour chaque programme par la formule suivante :
CS Dom = 0,685 (31 N + SF)/ SF
dans laquelle :
N est le nombre de logements ;
SF est la surface financée, telle que définie à l'article 5.
II.-A l'entrée en vigueur du présent arrêté, LM Dom est fixé comme suit dans chacun des départements ou collectivités d'outre-mer :
1° 6,53 € par mètres carrés de surface financée à La Réunion et à Mayotte ;
2° 6,30 € par mètres carrés de surface financée en Guadeloupe et en Martinique ;
3° 6,14 € par mètres carrés de surface financée en Guyane.
III.-Le taux de 80 % mentionné au dernier alinéa de l'article D. 372-7 du code précité est appliqué à la valeur maximale définie au I pour déterminer les loyers des logements adaptés aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières.
Les valeurs maximales définies aux I et II, ainsi que les loyers prévisionnels de mise en service déclarés par l'organisme au moment du dépôt du dossier de demande de subvention figurent en annexe de la convention de financement établie par le représentant de l'Etat.
IV.-Les montants définis aux I et III sont révisés le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de l'indice de référence est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
V.-Au plus tard à la date de déclaration d'achèvement des travaux, l'organisme bailleur notifie au représentant de l'Etat le loyer de mise en service pratiqué. Ce loyer ainsi notifié est conforme au loyer de mise en service prévu par la convention de subvention, révisé en fonction des variations de l'indice de référence des loyers mentionné au IV, entre la date de la convention et celle de la notification.VersionsLiens relatifs
A abrogé les dispositions suivantes :- Arrêté du 13 mars 1986
Art. 1, Sct. Section I : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES., Art. 2, Sct. Section II : Définition du prix de revient prévisionnel., Art. 3, Sct. Section III : Plafond de prix de revient prévisionnel pris en compte au titre du calcul de l'assiette de subvention, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Annexes, Art. Annexe II, Sct. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONCERNANT LES SYSTÈMES DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE, Art. Annexe I
- Arrêté du 13 mars 1986
Art. 1, Art. 2
- Arrêté du 13 mars 1986
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8
- Arrêté du 30 janvier 2009
Art. 3
L'arrêté du 23 décembre 2006 relatif aux subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs aidés dans les départements d'outre-mer et modifiant les dispositions relatives aux caractéristiques techniques, au prix de revient ainsi qu'au mode de fixation des loyers est abrogé.Versions
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général du Trésor, le directeur du budget et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Article Annexe I (abrogé)
PLAFONDS DE RESSOURCES APPLICABLES AUX LOGEMENTS
LOCATIFS SOCIAUX ET TRÈS SOCIAUX À MAYOTTEPlafonds de ressources annuelles (revenu fiscal de référence)
applicables à partir du 1er janvier 2011 à MayotteCATÉGORIE
de ménagesLLS DOM
LLS MAYOTTE
LLTS
Mayotte1
17 303
14 967
11 225
2
23 106
19 987
14 990
3
27 787
24 036
18 027
4
33 545
29 016
21 762
5
39 461
34 134
25 601
6
44 473
38 469
28 852
Par personne
supplémentaire4 961
4 291
3 218
VersionsCaractéristiques des logements mentionnées à l'article D. 372-2 du code de la construction et de l'habitation :
TYPE
COMPOSITION DES LOGEMENTS
SURFACE HABITABLE minimale en m2
I
Une pièce principale + sanitaires (lavabo, douche, WC) + rangements
16
I bis
Une pièce principale + cuisine + sanitaires + rangements
30
II
Deux pièces principales + cuisine + sanitaires + rangements
46
III
Trois pièces principales + cuisine + sanitaires + rangements
56
IV
Quatre pièces principales + cuisine + sanitaires + rangements
66
V
Cinq pièces principales + cuisine + sanitaires + rangements
76
VI
Six pièces principales + cuisine + sanitaires + rangements
86
Par pièce supplémentaire
10
En cas d'opérations d'acquisition-amélioration, ces surfaces minimales sont minorées de 10 %.VersionsPRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONCERNANT
LES SYSTÈMES DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
L'appareil doit faire l'objet d'un avis technique favorable en cours de validité du centre scientifique et technique du bâtiment.
La surface minimale nette de capteurs installée pour chaque logement est de :
TYPE
SURFACE (en m2)
I
1,5
I bis
1,5
II
1,5
III
2
IV
2,5
V
3
VI et plus
3,5
Les chauffe-eau solaires pourront être de type capteur-stockeur, thermosiphon ou à éléments séparés.
Le stockage solaire doit être compris entre 60 litres et 120 litres par mètre carré de captage net.
La productivité annuelle minimale conventionnelle du chauffe-eau solaire doit être de 700 kWh par mètre carré de captage net.
Si la production d'eau chaude fait appel à un appoint électrique individuel, cet appoint doit être asservi à un dispositif de mise sous tension automatique à trois positions.VersionsCatégories de ménage retenues pour la fixation des plafonds de ressources des locataires des logements locatifs sociaux :
CATÉGORIE DE MÉNAGE
NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT LE MÉNAGE
1
Une personne seule.
2
Deux personnes ne comportant aucune personne à charge, à l'exclusion des jeunes ménages ;
-ou une personne seule en situation de handicap.
3
Trois personnes ;
-ou une personne seule avec une personne à charge ;
-ou un jeune ménage sans personne à charge ;
-ou deux personnes dont au moins une est en situation de handicap.
4
Quatre personnes ;
-ou une personne seule avec deux personnes à charge ;
-ou trois personnes dont au moins une est en situation de handicap.
5
Cinq personnes ;
-ou une personne seule avec trois personnes à charge ;
-ou quatre personnes dont au moins une est en situation de handicap.
6
Six personnes ;
-ou une personne seule avec quatre personnes à charge ;
-ou cinq personnes dont au moins une est en situation de handicap.Versions
Fait le 14 mars 2011.
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué général à l'outre-mer,
V. Bouvier
La ministre de l'écologie,
du développement durable
des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat,
de l'urbanisme et des paysages,
E. Crépon
La ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du Trésor,
R. Fernandez
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice,
M.-A. Ravon