Arrêté du 8 mars 2011 relatif au cursus de formation permettant d'accéder au brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2014

NOR : DEVT1101019A

JORF n°0065 du 18 mars 2011

ChronoLégi

Version abrogée depuis le 01 septembre 2014

Ces annexes peuvent être consultées ou téléchargées auprès de l'UCEM, Ecole nationale supérieure maritime, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 4.
Mél : UCEM@developpement-durable.gouv.fr ; site internet : www.ucem-nantes.fr


La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5521-1 à L. 5521-3 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, et notamment ses articles R. 342-1 à R. 342-8 ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 17 décembre 2010,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)

    La filière des officiers de 1re classe de la marine marchande permettant d'accéder au brevet de capitaine de 1re classe de la marine marchande comprend cinq années d'études à l'Ecole nationale supérieure maritime (ENSM). Le cursus se décompose en un premier cycle de trois ans conduisant au brevet de chef de quart de navire de mer, suivi d'un second cycle de deux ans conduisant au diplôme d'études supérieures de la marine marchande (DESMM). Le titre d'ingénieur de l'ENSM est délivré en équivalence au DESMM.

      • Article 4 (abrogé)

        Chaque année du premier cycle se compose de deux semestres. Durant ces semestres (S1, S2, S3, S4, S5 et S6), les élèves sont en études dans l'établissement. Chacun de ces semestres est suivi d'une période intermédiaire durant laquelle l'élève se trouve en études hors de l'établissement. Ces périodes intermédiaires comprennent :

        - une navigation en qualité d'élève à bord de navires, conformément à l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé, dont la durée cumulée sera au minimum de cinq mois en fin de semestre S6 ;

        - des stages de qualification conformes aux dispositions du décret du 25 mai 1999 susvisé, tels que définis pour chaque année dans le référentiel qui figure à l'annexe A du présent arrêté ;

        - des stages de mise en situation professionnelle sur simulateurs tels que définis pour chaque année dans le référentiel qui figure à l'annexe A du présent arrêté ;

        - des conduites de projets spécifiques à la formation d'ingénieur.

      • Article 5 (abrogé)


        Le second cycle comprend les quatre semestres S7, S8, S9 et S10. Les deux semestres (S7 et S8) de la quatrième année sont des semestres d'études hors de l'établissement.

      • Article 5-1 (abrogé)

        Les semestres S7 et S8 comprennent au moins :

        - une navigation à bord de navires, conformément à l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé, dont la durée permet de porter à douze mois la navigation cumulée en qualité d'élève depuis l'entrée en formation ;

        - la remise en milieu de semestre par chaque élève de l'étude demandée durant le semestre S6 ;

        - un examen final à la fin de la période d'embarquement.

      • Article 7 (abrogé)


        Pendant ses études hors de l'établissement, l'élève est en situation d'acquisition autonome de ses compétences sous la direction du centre de liaison avec l'élève hors établissement, service de l'ENSM.

      • Article 8 (abrogé)


        Les semestres impairs du premier cycle sont de seize semaines de scolarité.
        La première moitié des semestres pairs de ce premier cycle est de huit semaines de scolarité.
        La seconde moitié des semestres pairs du premier cycle comprend :
        ― trois mois et demi de navigation en qualité d'élève à bord des navires de la flotte de commerce ;
        ― les stages de mise en situation professionnelle sur simulateurs tels que définis pour chaque année dans le référentiel joint en annexe A au présent arrêté ;
        ― les stages de qualification conformes aux dispositions du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susvisé, tels que définis pour chaque année dans le référentiel joint en annexe A au présent arrêté ;
        ― les stages d'immersion linguistique effectués en pays anglophone ;
        ― les congés.

      • Article 9 (abrogé)


        Le semestre S7 comprend au moins :
        ― une navigation à bord des navires de la flotte de commerce dont la durée permet de porter à douze mois la navigation cumulée en qualité d'élève depuis l'entrée en formation ;
        ― un mois et demi de navigation en qualité d'officier à bord des navires de la flotte de commerce ;
        ― deux semaines de conduite de projets à l'ENSM ;
        ― les congés.

      • Article 10 (abrogé)


        Le semestre S8 comprend au moins :
        ― trois mois de navigation en qualité d'officier à bord des navires de la flotte de commerce ;
        ― deux semaines de conduite de projets à l'ENSM ;
        ― les congés.

      • Article 12 (abrogé)

        Pour chaque élève, les semaines d'études dans l'établissement n'excèdent pas trente-cinq heures. Ces études sont consacrées à des cours, des conférences, des travaux dirigés et à des mises en situation professionnelle sur installations réelles ou simulées.

        Elles sont confortées par un travail personnel sous la forme de travaux individuels ou collectifs et de conduites de projets eux-mêmes encadrés par des élèves d'une école d'ingénieurs, y compris par ceux de l'ENSM.

      • Article 13 (abrogé)


        Les études se déclinent en sept champs de compétences listés ci-dessous, eux-mêmes composés des disciplines énumérées en annexe A :
        ― les fondamentaux (F) ;
        ― les sciences nautiques (N) ;
        ― l'exploitation du navire (X) ;
        ― la propulsion (P) ;
        ― les énergies auxiliaires (A) ;
        ― la sécurité et la sûreté (S) ;
        ― les méthodes & outils de l'ingénieur (M).
        La répartition horaire de ces études par semestre, par champ de compétences et par discipline est donnée dans les tableaux joints en annexe B au présent arrêté.

    • Article 14 (abrogé)


      L'évaluation des compétences porte, simultanément ou non, sur les savoirs, savoir-faire et savoir-être. Cette évaluation se fait par contrôles de routine, contrôles de synthèse et contrôles de transition. Ces contrôles sont écrits ou oraux, ou sont des mises en situation professionnelle sur une installation réelle ou simulée ; ils portent également sur du travail personnel tel que défini à l'article 12.
      Les épreuves sont définies dans les tableaux joints en annexe C. Cette annexe précise, pour chaque semestre, le coefficient de chaque épreuve. Une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime fixe les modalités de ces évaluations.

    • Article 15 (abrogé)

      Le contrôle de routine est un contrôle court et ciblé qui porte sur une discipline et, dans cette discipline, sur la partie du programme vue depuis le dernier contrôle de routine ou depuis le début du semestre pour le premier d'entre eux.
      Les contrôles de routine sont au nombre de 3 à 7 par discipline pendant chaque semestre en fonction de l'ampleur des compétences que l'élève doit acquérir, ce nombre étant laissé à l'appréciation du chef de département.

    • Article 16 (abrogé)


      Le contrôle de synthèse est un contrôle qui porte sur les disciplines de l'épreuve et sur la partie du programme vue pendant la totalité de la scolarité du semestre. Il est d'une durée suffisante pour apprécier la vision globale que l'élève a du sujet. Ces contrôles de synthèse ont lieu après le dernier cours du semestre. Pour chacune des épreuves de l'annexe C, les contrôles de synthèse sont uniques. Les épreuves en simulateurs comptent comme une épreuve de synthèse.

    • Article 17 (abrogé)

      Le contrôle de transition porte sur la totalité des épreuves d'un bloc, tel que défini au titre III du présent arrêté, et sur la partie du programme vue depuis le début du cycle. Il se déroule à la fin des périodes intermédiaires des semestres pairs pour le premier cycle et après la fin du semestre S10 pour le second cycle.

      En cas d'invalidation d'un semestre d'étude dans l'établissement, les contrôles de transition sont organisés et se substituent aux contrôles de routine et aux contrôles de synthèse dans le calcul de la moyenne.

    • Article 18 (abrogé)

      La validation des compétences se fait par semestre, dans l'ordre chronologique des semestres et, au cours d'un semestre, par bloc d'épreuves. Dans un bloc d'épreuves, défini aux articles 20 à 25 suivants selon le cas, le succès est obtenu lorsque la moyenne pondérée à l'ensemble des épreuves du bloc est supérieure ou égale à 10 et que l'élève n'a pas eu de note éliminatoire.


      La note finale d'une épreuve du semestre est la moyenne de la note du contrôle de synthèse de cette épreuve et de la moyenne des notes aux contrôles de routine dans cette épreuve. Cette note finale de l'épreuve, pondérée du coefficient de l'épreuve qui lui correspond dans l'annexe C, donne les points de l'épreuve. La somme des points des épreuves d'un bloc rapportée à la somme des coefficients du bloc donne la moyenne pondérée du bloc d'épreuves.


      Est éliminatoire la note inférieure à 10 sur 20 aux épreuves de synthèse "simulateur navigation" et "simulateur machines".

    • Article 19 (abrogé)


      Lorsque les conditions de succès dans un bloc d'un semestre sont réunies, les crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (ECTS) du bloc sont attribués à l'élève conformément aux tableaux de l'annexe C.
      Lorsque les conditions de succès dans un bloc ne sont pas réunies, l'élève conserve les ECTS des épreuves de ce bloc pour lesquelles il a obtenu une note au contrôle de synthèse supérieure ou égale à 10. En outre, il passe un contrôle de transition dans les conditions fixées aux articles 20 à 25 suivants.

    • Article 19 (abrogé)

      Lorsque les conditions de succès dans un bloc d'un semestre sont réunies, les crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (ECTS) du bloc sont attribués à l'élève conformément aux tableaux de l'annexe C.

      Lorsque les conditions de succès dans un bloc ne sont pas réunies, l'élève conserve les ECTS des épreuves de ce bloc pour lesquelles il a obtenu une note au contrôle de synthèse supérieure ou égale à 10. En outre, il passe un contrôle de transition dans les conditions fixées aux articles 20 à 25 suivants.

    • Article 20 bis (abrogé)

      En cas de succès dans chacun de ces blocs, le semestre S1 est validé. L'élève poursuit vers le semestre S2.


      En cas d'échec dans le premier bloc, selon ses résultats et sur proposition du conseil de classe, l'élève est dirigé vers le concours d'entrée ou vers le concours de la filière professionnelle ou est autorisé à poursuivre vers le semestre S2. Dans ce dernier cas, il passera un contrôle de transition à la fin de la période intermédiaire suivant le semestre S2.


      En cas de succès dans le premier bloc mais d'échec dans le second, l'élève est autorisé à poursuivre vers le semestre S2 mais passera éventuellement un contrôle de transition à la fin de la période intermédiaire suivant le semestre S2. L'éventualité de ce contrôle de transition dépend des résultats de son deuxième semestre. Dans ce cas, l'élève est en suspens.

    • Article 21 (abrogé)

      En fin de semestre S2, le succès ou l'échec dans chacun des quatre blocs des semestres S1 et S2 conduit à traiter les cas suivants :

      - en cas de succès dans chacun des quatre blocs des semestres S1 et S2, l'élève poursuit vers le semestre S3 ;

      - en cas d'échec dans un des quatre blocs des semestres S1 et S2, l'élève passe à la fin de la période intermédiaire suivant le semestre S2 un contrôle de transition dans les épreuves du bloc en échec. Ces épreuves sont celles pour lesquelles la note au contrôle de synthèse est inférieure à 10. Les notes de ce contrôle de transition se substituent aux notes finales des contrôles de routine et de synthèse. En cas de nouvel échec dans ce bloc, l'élève est autorisé à redoubler ;

      - en cas d'échec dans deux ou trois des quatre blocs des semestres S1 et S2, l'élève est autorisé à redoubler ;

      - en cas d'échec dans les quatre blocs des semestres S1 et S2, l'élève est réorienté.

      La réorientation de l'élève se fait sur propositions du conseil de classe, notamment parmi les options suivantes : redoublement, changement de filière, orientation vers d'autres études.

    • Article 22 (abrogé)

      Chacun des semestres S3 et S4 doit être validé par évaluation d'un premier bloc composé du seul champ de compétences F, d'une part, et, d'autre part, d'un second bloc B composé des champs de compétences N, X, P, A, S et M.

      Tous les élèves admis à suivre le semestre S3 poursuivent vers le semestre S4. En fin de semestre S4, le succès ou l'échec dans chacun des quatre blocs de la deuxième année conduit à traiter les cas suivants :

      - en cas de succès dans chacun des quatre blocs des semestres S3 et S4, l'élève poursuit vers le semestre S5 ;

      - en cas d'échec dans un des quatre blocs des semestres S3 et S4, l'élève passe à la fin de la période intermédiaire suivant le semestre S4 un contrôle de transition dans les épreuves du bloc en échec. Ces épreuves sont celles pour lesquelles la note au contrôle de synthèse est inférieure à 10. Les notes de ce contrôle de transition se substituent aux notes finales des contrôles de routine et de synthèse. En cas de nouvel échec dans ce bloc, l'élève est autorisé à redoubler.

      - en cas d'échec dans deux ou trois des quatre blocs des semestres S3 et S4, l'élève est autorisé à redoubler ;

      - en cas d'échec dans les quatre blocs des semestres S3 et S4, l'élève est réorienté.

      La réorientation de l'élève se fait sur propositions du conseil de classe, notamment parmi les options suivantes : redoublement, changement de filière, orientation vers d'autres études.

    • Article 23 (abrogé)

      Pour chacun des semestres S5 et S6, chacun des champs de compétences F, N, X, P, A, S et M est un bloc d'épreuves.


      Le semestre S5 est validé en cas de succès dans au moins cinq des sept blocs d'épreuves donnés en annexe C.


      Le semestre S6 est validé en cas de succès dans au moins cinq des sept blocs d'épreuves donnés en annexe C, dont les deux éventuellement manquants au semestre S5.


      En cas d'invalidation du semestre S5 ou S6, l'élève passe un contrôle de transition. Ce contrôle de transition portera uniquement sur les disciplines du bloc en échec. Ce contrôle de transition est unique pour les deux semestres et porte sur la totalité du programme vu, dans ce bloc, depuis le début du premier cycle.


      Ce contrôle se déroule à la fin de la période intermédiaire suivant le semestre S6 pour permettre l'entrée éventuelle en semestre S7. Les notes de ce contrôle de transition se substituent aux notes des contrôles de routine et de synthèse.

    • Article 24 (abrogé)


      Pour chacun des semestres S7 et S8, chacun des champs de compétences N, X, P, A, S et M est un bloc d'épreuves.
      En cas de succès dans au moins quatre des six blocs d'épreuves donnés en annexe C, les semestres S7 et S8 sont validés simultanément.
      En cas de semestres non validés, l'élève est admis à redoubler son année.

    • Article 25 (abrogé)


      Pour chacun des semestres S9 et S10, chacun des champs de compétences N, X, P, A, S et M est un bloc d'épreuves.
      Le semestre S9 est validé en cas de succès dans au moins quatre des six blocs d'épreuves donnés en annexe C.
      Le semestre S10 est validé en cas de succès dans au moins quatre des six blocs d'épreuves donnés en annexe C, dont les deux éventuellement manquants au semestre S9.
      En cas d'invalidation du semestre S9 ou S10, l'élève passe un contrôle de transition. Ce contrôle de transition portera uniquement sur les disciplines du bloc en échec. Ce contrôle de transition est unique pour les deux semestres et porte sur la totalité du programme vu, dans ce bloc, depuis le début du second cycle. Ce contrôle se déroule en fin de semestre S10. Les notes de ce contrôle de transition se substituent aux notes des contrôles de routine et de synthèse.
      En cas de semestre non validé, l'élève est admis à redoubler son semestre.

    • Article 25 bis (abrogé)

      A la fin d'un semestre quelconque, lorsque les conditions de succès du bloc F sont réunies, les ECTS de ce bloc sont attribués à l'élève conformément aux tableaux de l'annexe C.


      A la fin d'un semestre quelconque, lorsque les conditions de succès du bloc F ne sont pas réunies, l'élève acquiert les ECTS des épreuves de ce bloc pour lesquelles il a obtenu une note au contrôle de synthèse supérieure ou égale à 10. Lorsqu'il passe avec succès un contrôle de transition dans les conditions fixées aux articles 19 à 24, l'élève acquiert la totalité des ECTS du semestre dans ce bloc. Lorsqu'il passe sans succès un contrôle de transition dans les conditions fixées aux articles 19 à 24, l'élève acquiert les ECTS des épreuves de ce bloc pour lesquelles il a obtenu une note au contrôle de synthèse supérieure ou égale à 10. Lorsqu'il ne se présente pas au contrôle de transition, l'élève n'acquiert aucun ECTS nouveau.


      A la fin du semestre S1, S3, S5, S7, S8, S9 ou S10, lorsque les conditions de succès d'un bloc autre que le bloc F sont réunies, les ECTS du bloc sont attribués à l'élève conformément aux tableaux de l'annexe C.


      A la fin des semestres S2, S4 ou S6, lorsque les conditions de succès d'un bloc autre que le bloc F sont réunies, l'élève acquiert la moitié des ECTS indiqués dans les tableaux de l'annexe C pour cet autre bloc. L'autre moitié de ces ECTS lui sont éventuellement attribués à son retour d'embarquement après étude de son journal de bord rédigé et évalué dans les conditions fixées par instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.


      A la fin d'un semestre quelconque, lorsque les conditions de succès d'un bloc autre que le bloc F ne sont pas réunies, l'élève se voit attribuer les ECTS du champ de compétence pour lequel sa moyenne est supérieure ou égale à 10 sans qu'il ait de note éliminatoire dans ce champ. Lorsqu'il passe avec succès un contrôle de transition dans les conditions fixées aux articles 19 à 24 ci-dessus, l'élève acquiert tous les ECTS du semestre. Lorsqu'il passe sans succès un contrôle de transition dans les conditions fixées aux articles 19 à 24 ci-dessus, l'élève n'acquiert aucun ECTS nouveau. Lorsqu'il ne se présente pas au contrôle de transition, l'élève n'acquiert aucun ECTS nouveau.

    • Article 26 (abrogé)

      Le diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande est délivré par le ministre chargé de la mer à l'élève qui a validé tous ses semestres du premier cycle et qui a en outre obtenu au moins le score de 750 au TOEIC ou un niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).


      Le diplôme d'études supérieures de la marine marchande est délivré par le ministre chargé de la mer à l'élève qui a validé tous ses semestres du second cycle et qui a en outre obtenu au moins le score de 800 au TOEIC ou un niveau C1 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).


      Ces titres sont délivrés conformément aux dispositions du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susvisé.

    • Article 28 (abrogé)

      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Arrêté du 24 novembre 2009
      Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 19
      - Arrêté du 8 juin 2009
      Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6

      Toutefois, à titre de mesure transitoire, les candidats ayant débuté la formation d'officier de 1re classe de la marine marchande avant la publication du présent arrêté se voient appliquer les dispositions de l'arrêté du 8 juin 2009 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande jusqu'à l'obtention de ce diplôme. Pour ces candidats, la durée de navigation effective devant être accomplie postérieurement à la délivrance du brevet de chef de quart de navire de mer pour suivre la formation conduisant au diplôme d'études supérieures de la marine marchande est ramenée à quatre mois dans les conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé, soit dans la fonction d'officier polyvalent, soit à raison de deux mois dans chacun des services pont et machine.

Fait le 8 mars 2011.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
P. Paolantoni

Ces annexes peuvent être consultées ou téléchargées auprès de l'UCEM, Ecole nationale supérieure maritime, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 4.
Mél : UCEM@developpement-durable.gouv.fr ; site internet : www.ucem-nantes.fr

Retourner en haut de la page