Arrêté du 15 février 2011 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Paris-Le Bourget (Seine-Saint-Denis)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 2018

NOR : DEVA1101476A

JORF n°0046 du 24 février 2011

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Version en vigueur au 04 octobre 2023


La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de la convention ;
Vu le règlement (CE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 en ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion, notamment son annexe III ;
Vu le règlement (CE) n° 1008/2008 du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, notamment son article 19, paragraphe 1 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6361-9, L. 6361-12 à L. 6361-14 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 571-13 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 221-3 ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs ;
Vu l'avis de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Paris-Le Bourget en date du 9 décembre 2010 ;
Vu l'avis de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires en date du 16 décembre 2010,
Arrête :

  • Conformément aux dispositions de l'article R. 221-3 du code de l'aviation civile et en vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Paris-Le Bourget (Seine-Saint-Denis), les restrictions d'exploitation suivantes sont décidées sur cette plate-forme.
    I. ― Sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux I et III de l'article 2 du présent arrêté, aucun avion à hélices de masse maximale au décollage certifiée supérieure à 9 000 kilogrammes, non conforme aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention du 7 décembre 1944 susvisée, volume 1, deuxième partie, chapitre 3,4 ou 14, ne peut :
    ― atterrir entre 23 h 30 et 6 h 15, heures locales ;
    ― quitter le point de stationnement, en vue d'un décollage, entre 23 h 15 et 6 heures, heures locales.
    II. ― Sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux I et III de l'article 2 du présent arrêté, aucun aéronef équipé de turboréacteurs ne peut quitter le point de stationnement, en vue d'un décollage, entre 22 h 15 et 6 heures, heures locales.
    III. ― Sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux I et III de l'article 2 du présent arrêté, aucun aéronef équipé de turboréacteurs, non conforme aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention susvisée, volume 1, deuxième partie, chapitre 3,4 ou 14, ne peut atterrir sur l'aérodrome de Paris-Le Bourget entre 23 h 30 et 6 h 15, heures locales.


  • I. ― Les dispositions des I, II et III de l'article 1er du présent arrêté ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs suivants :
    ― aéronefs programmés à destination de l'aérodrome de Paris-Le Bourget en dehors des horaires mentionnés aux I, II et III de l'article 1er du présent arrêté et qui ont été retardés pour des raisons purement techniques ou des raisons indépendantes de la volonté du transporteur ;
    ― aéronefs substitués au dernier moment, pour des raisons purement techniques, à des aéronefs à destination de l'aérodrome de Paris-Le Bourget non visés par les I, II et III de l'article 1er du présent arrêté ;
    ― aéronefs effectuant des missions à caractère sanitaire ou humanitaire ;
    ― aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité de vol ;
    ― aéronefs mentionnés à l'article L. 6100-1 du code des transports ;
    ― aéronefs effectuant des vols gouvernementaux.
    II. ― Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies à l'article 1er du présent arrêté que s'il le juge absolument nécessaire pour des raisons de sécurité du vol.
    III. ― Des dérogations au régime défini au I, II et III de l'article 1er du présent arrêté peuvent être accordées à titre exceptionnel par le ministre chargé de l'aviation civile.
    IV. ― Un bilan des vols effectués au titre des I, II et III du présent article est présenté par les services de l'aviation civile lors de chaque réunion de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Paris-Le Bourget.


  • Tous les exploitants d'aéronefs utilisant l'aérodrome de Paris-Le Bourget doivent publier, dans leurs manuels d'exploitation, les consignes de conduite machine visant à réduire au minimum l'impact sonore des atterrissages et décollages des aéronefs. Ces consignes doivent être conformes aux prescriptions OACI PANS-OPS, volume 1.


  • Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 février 2011.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'aviation civile,
P. Gandil

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