- CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES (abrogé)
- CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES (abrogé)
- Subdivisions de Marseille et de Nice (abrogé)
- Subdivision des Antilles-Guyane (abrogé)
- Subdivision de l'océan Indien (abrogé)
- CHAPITRE III : MODALITES GENERALES DE DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS (abrogé)
- CHAPITRE IV : FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS (abrogé)
Le ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de la santé publique, notamment le titre III du livre Ier de la quatrième partie ;
Vu le code de l'éducation, notamment le chapitre II du titre III du livre VI de la troisième partie ;
Vu le décret n° 70-709 du 5 août 1970 portant aménagement de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 modifié relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales, notamment l'article 30 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 septembre 2010,
Arrêtent :
Article 1 (abrogé)
Deux commissions sont créées dans chaque subdivision :
1° Une commission d'évaluation des besoins de formation ;
2° Une commission de subdivision créée en application de l'article 30 du décret de 2004 susvisé qui statue en deux formations :
― une formation en vue de la répartition ;
― une formation en vue de l'agrément.VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
I. ― Dans le cadre de la mission confiée au directeur de l'unité de formation et de recherche et au directeur général de l'agence régionale de santé énoncée à l'article R. 632-27 du code de l'éducation, la commission d'évaluation des besoins de formation donne un avis au directeur général de l'agence régionale de santé sur le nombre minimum de postes à ouvrir, chaque semestre, par spécialité pour les internes de chaque discipline.
Pour chacune des spécialités visées aux articles 1ers des arrêtés du 22 septembre 2004 susvisés, ce nombre minimum de postes à ouvrir est égal à 107 % du nombre des internes de la subdivision pré-inscrits et inscrits dans la spécialité concernée et qui accompliront un stage au cours du semestre concerné, arrondi à l'entier supérieur. Lorsque le nombre des internes pré-inscrits et inscrits en anesthésie-réanimation, gynécologie médicale, gynécologie obstétrique, médecine du travail, pédiatrie, psychiatrie ou santé publique et médecine sociale et qui accompliront un stage au cours du semestre concerné est inférieur à 15 alors le taux de 107 % ne s'applique pas et le nombre minimum de postes à ouvrir dans la spécialité concernée est égal au nombre de ces internes majoré de deux. Lorsque le nombre des internes pré-inscrits et inscrits en médecine générale et qui accompliront un stage au cours du semestre concerné est au moins égal à 430 alors le taux de 107 % ne s'applique pas et le nombre minimum de postes à ouvrir en médecine générale est égal au nombre de ces internes majoré de 30.
Une dérogation aux dispositions du précédent alinéa peut être accordée par le ministre chargé de la santé sur demande motivée de la commission d'évaluation des besoins de formation.
La commission d'évaluation des besoins de formation vérifie que le nombre de lieux de stage ou de praticiens agréés-maîtres de stage des universités ainsi que la nature des terrains de stage est en adéquation avec les choix de spécialité effectués par les internes au regard du bon déroulement des maquettes de formation.
II. ― Conformément aux dispositions de l'article R. 632-35 du code de l'éducation, la commission de subdivision :
1° Propose au directeur général de l'agence régionale de santé, lorsqu'elle statue en formation en vue de la répartition, la répartition des postes offerts au choix semestriel des internes de chaque discipline, au sein des lieux de stage agréés et auprès des praticiens agréés-maîtres de stage des universités, en tenant compte de l'avis prévu au I ;
2° Donne un avis au directeur général de l'agence régionale de santé, lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément, sur l'agrément des terrains de stage pour la formation pratique des étudiants en troisième cycle des études médicales. Dans ce cadre, elle réalise une synthèse des grilles d'évaluation portant sur la qualité pédagogique des stages au niveau de la subdivision.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Les commissions prévues à l'article 1er sont créées pour une durée maximale de cinq ans conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.
Les membres de ces commissions sont nommés, quand il n'y est pas procédé par une autre autorité, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de la subdivision concernée.VersionsArticle 4 (abrogé)
I. ― La commission d'évaluation des besoins de formation comprend les membres suivants :
Avec voix délibérative :
1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou le président du comité de coordination des études médicales de la subdivision en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche, président de la commission ;
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;
3° Un médecin des armées, nommé par arrêté du ministre de la défense, lorsque les hôpitaux des armées relèvent de la subdivision ;
4° Un représentant enseignant titulaire ou associé pour chaque discipline, proposé par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine de la subdivision ;
5° Le ou les présidents de commissions médicales d'établissement du ou des centres hospitaliers universitaires de la subdivision ;
6° Un représentant des internes affectés dans la subdivision pour chaque discipline. Ces représentants sont désignés par l'organisation représentative des internes de médecine générale en ce qui concerne la discipline de médecine générale et par l'organisation représentative des internes autres que médecine générale pour les autres disciplines, de la subdivision.
II. ― La commission de subdivision, lorsqu'elle statue en formation en vue de la répartition des postes offerts au choix semestriel, comprend les membres suivants :
Avec voix délibérative :
1° Le directeur général de l'agence régionale de santé, président de la commission ;
2° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou le président du comité de coordination des études médicales de la subdivision en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche ;
3° Le ou les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de la subdivision ;
4° Le ou les présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires de la subdivision ;
5° Un président de commission médicale d'établissement siégeant auprès des centres hospitaliers de la subdivision ;
6° Un président de commission médicale d'établissement siégeant auprès des centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie de la subdivision ;
7° Un président de commission médicale d'établissement des établissements hospitaliers privés de la subdivision ;
8° Un médecin des armées, nommé par arrêté du ministre de la défense, lorsque les hôpitaux des armées relèvent de la subdivision ;
9° Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé par collèges de médecins ;
10° Cinq représentants enseignants titulaires ou associés de cinq disciplines différentes proposés par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine de la subdivision, dont obligatoirement un enseignant responsable de la médecine générale ;
11° Deux représentants des internes affectés dans la subdivision, dont un représentant des internes en médecine générale et des résidents. Ces représentants sont désignés par l'organisation représentative des internes correspondante ;
12° Un directeur d'un centre hospitalier de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
13° Un directeur de centre hospitalier spécialisé en psychiatrie de la subdivision, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
14° Un directeur d'un établissement de santé privé de la subdivision, proposé par l'organisation représentative de l'hospitalisation privée dans la région.
Les commissions prévues aux I et II comprennent, en outre, les membres suivants avec voix consultative :
1° Les coordonnateurs interrégionaux ;
2° Les coordonnateurs locaux ;
3° Pour la commission de subdivision, lorsqu'elle statue en formation en vue de la répartition des postes offerts au choix semestriel, les représentants des internes de la commission d'évaluation des besoins de formation.
Les commissions prévues aux I et II, lorsqu'elles se réunissent concernant le diplôme d'études spécialisées de médecine du travail, s'adjoignent le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant avec voix délibérative.
III. ― La commission de subdivision, lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément des terrains de stage, comprend les membres suivants :
1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou le président du comité de coordination des études médicales de la subdivision en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche, président de la commission ;
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;
3° Le ou les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de la subdivision ;
4° Un médecin des armées, nommé par arrêté du ministre de la défense, lorsque les hôpitaux des armées relèvent de la subdivision ;
5° Deux enseignants, dont un de médecine générale, proposés par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine de la subdivision ;
6° Deux représentants des internes affectés dans la subdivision, dont un représentant des internes de médecine générale et des résidents, nommés par les organisations représentatives des internes.Versions
Article 5 (abrogé)
Conformément à l'article 31 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, les membres des commissions prévues à l'article 1er du présent décret, nommés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de la subdivision concernée, sont nommés, pour les subdivisions de Marseille et de Nice, par arrêté conjoint des directeurs généraux des agences régionales de santé des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse.VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Les directeurs généraux des agences régionales de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse sont membres avec voix délibérative des commissions situées dans ces régions.
La présidence de la commission de subdivision, lorsqu'elle statue en formation en vue de la répartition des postes offerts au choix semestriel, est assurée par le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur. La vice-présidence est assurée par le directeur général de l'agence régionale de santé Corse.Versions
Article 7 (abrogé)
Conformément à l'article 31 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, les membres des commissions prévues à l'article 1er pour les Antilles-Guyane sont nommés par arrêté conjoint des directeurs généraux des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane et de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
I. ― La commission d'évaluation des besoins de formation comprend les membres suivants :
Avec voix délibérative :
1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université des Antilles et de la Guyane, président de la commission ;
2° L'un des trois directeurs généraux des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane et de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, alternativement chaque année ;
3° Un représentant du ou des directeurs d'unité de formation et de recherche de la ou des universités ayant passé convention pour assurer la formation de troisième cycle des études médicales aux internes de la subdivision des Antilles-Guyane ;
4° Cinq représentants enseignants titulaires ou associés de cinq disciplines différentes proposés par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université des Antilles et de la Guyane, dont obligatoirement un enseignant responsable de la médecine générale ;
5° Les présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires de la subdivision ;
6° Deux représentants des internes affectés dans l'interrégion des Antilles-Guyane, dont un représentant des internes en médecine générale et des résidents. Ces représentants sont désignés par les organisations représentatives des internes correspondantes.
II. ― La commission de subdivision, lorsqu'elle statue en formation en vue de la répartition des postes offerts au choix semestriel, comprend les membres suivants :
Avec voix délibérative :
1° Alternativement chaque année, l'un des trois directeurs généraux des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane et de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, président de la commission ;
2° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université des Antilles et de la Guyane, président de la commission ;
3° Un représentant du ou des directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine de la ou des universités ayant passé convention pour assurer la formation de troisième cycle des études médicales aux internes de la subdivision des Antilles-Guyane ;
4° Le directeur général de chaque centre hospitalier universitaire de Fort-de-France, de Pointe-à-Pitre, ainsi que le directeur du centre hospitalier de Cayenne ;
5° Trois directeurs de centre hospitalier, dont un de la Martinique, un de la Guadeloupe et un de la Guyane, proposés par l'organisation représentative des établissements d'hospitalisation publics de chacun de ces départements ;
6° Trois directeurs de centre hospitalier spécialisé en psychiatrie, ou, à défaut, un représentant intervenant dans le secteur public de santé mentale, dont un de la Martinique, un de la Guadeloupe et un de la Guyane, proposés par l'organisation représentative des établissements d'hospitalisation publics de chacun de ces départements ;
7° Un directeur d'un établissement de santé privé de la subdivision, proposé par l'organisation représentative de l'hospitalisation privée dans la région ;
8° Un représentant de la commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires de Fort-de-France, de Pointe-à-Pitre ainsi que du centre hospitalier de Cayenne ;
9° Trois représentants des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers non universitaires, dont un de la Martinique, un de la Guadeloupe et un des centres hospitaliers de Guyane autres que Cayenne ;
10° Trois représentants des commissions médicales d'établissement siégeant au sein des centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie ou, à défaut, un représentant intervenant dans le secteur public de santé mentale, dont un de la Martinique, un de la Guadeloupe et un de Guyane ;
11° Un président de commission médicale d'établissement des établissements hospitaliers privés de la subdivision ;
12° Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé par collèges de médecins ;
13° Cinq représentants enseignants titulaires ou associés de cinq disciplines différentes proposés par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université des Antilles et de la Guyane, dont obligatoirement un enseignant responsable de la médecine générale ;
14° Deux représentants des internes affectés dans l'interrégion des Antilles-Guyane, dont un représentant des internes en médecine générale et des résidents. Ces représentants sont désignés par les organisations représentatives des internes correspondantes.
Ces deux commissions comprennent, en outre, les membres suivants avec voix consultative :
1° Un médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général pour chacune des trois régions Martinique, Guyane et Guadeloupe ;
2° Les deux autres directeurs généraux des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane ou de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
3° Le coordonnateur interrégional de la spécialité concernée ;
4° Le coordonnateur local de la spécialité concernée ;
5° Pour les disciplines autres que la médecine générale, un représentant des internes de la subdivision de la discipline concernée proposé par l'organisation représentative des internes autres que médecine générale de la subdivision.
III. ― La commission de subdivision, lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément des terrains de stage, comprend les membres suivants :
1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, président de la commission ;
2° Les directeurs généraux des agences régionales de santé ;
3° Le ou les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de la subdivision ;
4° Un médecin des armées, nommé par arrêté du ministre de la défense, lorsque les hôpitaux des armées relèvent de la subdivision ;
5° Deux enseignants, dont un de médecine générale, proposés par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine de la subdivision ;
6° Deux représentants des internes affectés dans la subdivision, dont un représentant des internes en médecine générale et des résidents.Versions
Article 9 (abrogé)
Conformément à l'article 31 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, les membres des commissions prévues à l'article 1er pour l'océan Indien sont nommés par arrêté du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien.VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
I. ― La commission d'évaluation des besoins de formation comprend les membres suivants :
Avec voix délibérative :
1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de santé de l'université de La Réunion ;
2° Le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ;
3° Un représentant du ou des directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine de la ou des universités ayant passé convention pour assurer la formation de troisième cycle des études médicales aux internes de la subdivision de l'océan Indien ;
4° Le président de la commission médicale d'établissement de chaque établissement de santé de La Réunion et de Mayotte ;
5° Deux représentants des internes affectés dans la subdivision, dont un représentant des internes en médecine générale et des résidents. Ces représentants sont désignés par les organisations représentatives des internes correspondantes.
II. ― La commission de subdivision, lorsqu'elle statue en formation en vue de la répartition des postes offerts au choix semestriel, comprend les membres suivants :
Avec voix délibérative :
1° Le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien, président de la commission ;
2° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de santé de l'université de La Réunion ;
3° Un représentant du ou des directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine de la ou des universités ayant passé convention pour assurer la formation de troisième cycle des études médicales aux internes de la subdivision de La Réunion et Mayotte ;
4° Quatre représentants des directeurs des centres hospitaliers de La Réunion et de Mayotte, proposés par l'Union hospitalière de l'océan Indien ;
5° Un directeur d'un établissement de santé privé de la subdivision, proposé par l'organisation représentative de l'hospitalisation privée dans la région ;
6° Un représentant de la commission médicale d'établissement de chaque centre hospitalier de La Réunion et de Mayotte ;
7° Un président de commission médicale d'établissement des établissements hospitaliers privés de la région ;
8° Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé par collèges de médecins ;
9° Deux représentants des internes affectés dans la subdivision de l'océan Indien, dont un représentant des internes en médecine générale et des résidents. Ces représentants sont désignés par les organisations représentatives des internes correspondantes.
Les deux commissions comprennent les membres suivants avec voix consultative :
1° Le médecin de l'agence de santé de l'océan Indien, désigné par son directeur général ;
2° Le coordonnateur pédagogique de la spécialité concernée désigné par les commissions médicales des établissements concernés ;
3° Pour les disciplines autres que la médecine générale, un représentant des internes de la subdivision de la discipline concernée proposé par l'organisation représentative des internes autres que médecine générale de la subdivision.
III. ― La commission de subdivision, lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément des terrains de stage, comprend les membres suivants :
1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de santé de l'université de La Réunion ;
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;
3° Le ou les directeurs généraux des centres hospitaliers de la subdivision ;
4° Un médecin des armées, nommé par arrêté du ministre de la défense, lorsque les hôpitaux des armées relèvent de la subdivision ;
5° Deux enseignants, dont un représentant la spécialité de médecine générale, proposés par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine de la subdivision ;
6° Deux représentants des internes affectés dans la subdivision, dont un représentant des internes en médecine générale et des résidents.Versions
Article 11 (abrogé)
Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions que celles définies aux articles 3, 5, 7 et 9 pour chacun des membres des commissions prévues à l'article 1er.
Lorsque la défaillance d'un membre ou de son suppléant survient avant l'expiration de la période pour laquelle ils ont été nommés, il est pourvu à son remplacement dans un délai de deux mois et pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement.Versions
Article 12 (abrogé)
Les commissions prévues à l'article 1er se réunissent au moins deux fois par an.
La convocation des membres, la préparation des travaux, le secrétariat et, le cas échéant, la prise en charge des frais relatifs à leurs réunions incombent à l'institution dont relève le président de la commission.VersionsArticle 13 (abrogé)
Chaque commission ne peut siéger que si la moitié au moins des membres avec voix délibérative, titulaires ou suppléants, est présente. Dans le cas contraire, les membres seront convoqués pour une nouvelle réunion dans les douze jours suivant la première date de réunion prévue. Les avis rendus lors de cette nouvelle réunion seront valables même si le quorum prévu au présent article n'est pas respecté.VersionsArticle 14 (abrogé)
La durée du mandat des membres des commissions est de cinq années, renouvelable, à l'exception des représentants des internes, qui sont nommés pour une durée d'une année renouvelable, sous réserve de leur maintien sous le statut au titre duquel ils sont désignés.VersionsArticle 15 (abrogé)
L'arrêté du 22 septembre 2004 relatif aux missions, à la composition, à la désignation des membres et au fonctionnement de la commission de subdivision est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
VersionsArticle 16 (abrogé)
La direction centrale du service de santé des armées, la directrice générale de l'offre de soins et le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 4 février 2011.
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de l'offre de soins,
A. Podeur
Le ministre d'Etat, ministre de la défense
et des anciens combattants,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur central
du service de santé des armées,
G. Nedellec
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
pour l'enseignement supérieur
et l'insertion professionnelle,
P. Hetzel