Décret n° 2011-40 du 10 janvier 2011 relatif à la rémunération des stagiaires des cycles préparatoires organisés par l'Ecole des hautes études en santé publique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 janvier 2011

NOR : ETSH1023886D

JORF n°0009 du 12 janvier 2011

ChronoLégi

Version en vigueur au 01 décembre 2023


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, notamment son article 14,
Décrète :


  • Les élèves admis à suivre l'un des cycles préparatoires organisés par l'Ecole des hautes études en santé publique sont rémunérés par l'école et continuent de percevoir durant leur période d'études le traitement afférent à leurs grade et échelon ainsi que le supplément familial.
    Ceux d'entre eux qui, postérieurement à l'entrée dans le cycle, bénéficient d'un avancement de grade ou d'échelon ou accèdent à une catégorie supérieure perçoivent le traitement afférent à ce nouveau grade, échelon ou emploi.
    Pendant toute la durée du stage, la résidence administrative du stagiaire du cycle préparatoire reste celle qu'il avait lors de son entrée au cycle préparatoire.


  • S'ils accomplissent leur stage en dehors de leur résidence administrative, les stagiaires peuvent percevoir des indemnités de stage dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.


  • Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 janvier 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin
La secrétaire d'Etat
auprès du ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
chargée de la santé,
Nora Berra
Le secrétaire d'Etat
auprès du ministre du budget,
des comptes publics, de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
chargé de la fonction publique,
Georges Tron

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