Arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les ascenseurs et les monte-charges ainsi que sur les élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 m/s, installés à demeure, et modifiant l'arrêté du 1er mars 2004 modifié relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
Arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les ascenseurs et les monte-charges ainsi que sur les élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 m/s, installés à demeure, et modifiant l'arrêté du 1er mars 2004 modifié relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 janvier 2011
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Vu le code du travail, et notamment les articles R. 4323-23 et suivants ; Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail du 22 septembre 2010 ; Après consultation de la Commission consultative d'évaluation des normes en date du 16 décembre 2010, Arrêtent :
Le présent arrêté détermine la nature et la périodicité des vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 4323-23 du code du travail auxquelles sont soumis les équipements suivants, installés à demeure : ― ascenseurs tels que définis à l'article 1er du décret 2000-810 modifié relatif à la mise sur le marché des ascenseurs ; ― monte-charges, y compris les installations de parcage automatique de véhicules à déplacement vertical, visés aux 1° et 2° de l'article R. 4324-46 de ce code ; ― élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 m/ s.
L'essai de fonctionnement consiste, le cas échéant : 1. A faire mouvoir l'habitacle dans ses limites de course ; 2. A s'assurer de l'efficacité de fonctionnement : a) Des dispositifs de verrouillage des protecteurs mobiles ; b) Des dispositifs contrôlant ou assurant l'arrêt et le maintien à l'arrêt de l'habitacle ; c) Des dispositifs limitant les mouvements de l'habitacle ; d) Du dispositif de demande de secours ; e) Des dispositifs prévus pour assurer la protection des personnes ; 3. A s'assurer de l'efficacité du fonctionnement du dispositif parachute ou de l'équipement assurant une fonction équivalente. Toutefois, l'employeur est dispensé de cette obligation lorsqu'il dispose de documents établissant que, dans le cadre d'un contrat d'entretien, le prestataire s'est assuré de cette efficacité.
L'examen de l'état de conservation a pour objet de vérifier le bon état de conservation d'un équipement et de ses composants. Il porte sur les éléments suivants : a) La gaine, les éléments de protection de la gaine ; b) Les accès aux points d'intervention ; c) Les éléments de guidage ; d) Les suspentes et leurs attaches ; e) Les mécanismes de levage ; f) Les dispositifs assurant les réserves de sécurité lors des interventions dans le volume de déplacement des équipements ; g) Les éléments de l'habitacle ; h) Les organes de service et de signalisation ; i) L'éclairage normal et de secours de l'habitacle ; j) La fiche signalétique mentionnée à l'article R. 4543-13 du code du travail et les consignes dont l'affichage est prévu. Cet examen consiste en un examen visuel, complété en tant que de besoin d'essais de fonctionnement. Toutefois, l'employeur est dispensé de l'examen prévu, concernant les éléments énumérés aux points c à e, lorsqu'il dispose de documents établissant que, dans le cadre d'un contrat d'entretien, le prestataire s'est assuré de l'état de conservation de ces éléments.
Pour la réalisation des vérifications, l'employeur met à disposition des personnes qualifiées les équipements concernés, clairement identifiés, pendant le temps nécessaire, ainsi que les moyens permettant d'accéder aux différentes parties de ces équipements. Il assure la présence du personnel nécessaire à la conduite de ces équipements. Il tient également à la disposition de ces personnes tout document utile, à la réalisation des vérifications.
La vérification générale périodique des équipements cités à l'article 1er, réalisée selon les modalités précisées aux articles 2,3 et 4, a lieu tous les douze mois. Les ascenseurs sont dispensés de cette vérification l'année au cours de laquelle s'effectue le contrôle technique prévu à l'article R. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation.
Le directeur général du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la santé et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait à Paris, le 29 décembre 2010.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général du travail, J.-D. Combrexelle Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des affaires financières, sociales et logistiques : L'adjointe au sous-directeur du travail et de la protection sociale, M. Quiqueré
Arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les ascenseurs et les monte-charges ainsi que sur les élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 m/s, installés à demeure, et modifiant l'arrêté du 1er mars 2004 modifié relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
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Arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les ascenseurs et les monte-charges ainsi que sur les élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 m/s, installés à demeure, et modifiant l'arrêté du 1er mars 2004 modifié relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
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